Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Logiciel

mardi 31 mars 2015
Facebook Viadeo Linkedin

Cour d’appel de Paris, pole 5 – chambre 1, arrêt du 24 mars 2015

Marc L. et Markelys Interactive / Beead anciennement dénommée Beezik, Beezik Entertainment, Patrick B., Business & Décision (B&D)

cession - contrefaçon - défaut d'originalité - liquidation judiciaire - originalité - preuve - titulaire de droit

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3ème chambre – 1ère section – RG n° 12/10217

ARRÊT

– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Benjamin Rajbaut, Président, et par Madame Karine
Abelkalon, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.

****

Vu le jugement rendu le 25 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l’appel interjeté le 11 décembre 2012 par la société Markelys Interactive et M. Marc
L.,

Vu les dernières conclusions de la société Markelys Interactive et M. L. transmises le
29 avril 2014,

Vu les dernières conclusions de la société Beezik Entertainment et la société Beead,
anciennement dénommée Beezik (les sociétés Beezik) transmises le 8 décembre 2014,

Vu les dernières conclusions de la société Business & Décision et M. Patrick B.,
transmises le 9 décembre 2014,

Vu l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2015,

MOTIFS DE L’ARRÊT

Considérant que M. L., consultant en marketing, a créé le 22 février 2006, à parts
égales avec M. Olivier C. de la Carrière, la société Financière Imagiin.com, laquelle
a constitué en tant qu’associée unique la société Imagiin.com, chargées respectivement de
développer et d’exploiter sur le territoire français le concept de “publicité respectueuse”
(acte volontaire de la part des consommateurs de s’exposer à des messages ciblés) à partir
du site www.imagiin.com (en s’inscrivant sur le site, l’internaute accepte de s’exposer
volontairement à des messages publicitaires pour obtenir en contrepartie un bien ou un
service de son choix dans le catalogue de partenaires commerçants – tels que Virgin Mega
(téléchargement gratuit de titres de musique) ;

Que par contrat du 15 décembre 2006, complété par avenant du 15 mars 2007, la société
Financière Imagiin.com a chargé la société Business & Décision, spécialisée dans les
services informatiques et l’édition de logiciel, du développement informatique portant sur
la conception et la réalisation du logiciel Imagiin (immatriculée en 1992, la société
Business & Décision a pour président du conseil d’administration et directeur général M.
B.) ; que la version finale de ce logiciel – n°W04.6.3 _20071207 – a été remise à la
société commanditaire le 10 décembre 2007 et recettée le 18 janvier 2008 ;

Qu’aux termes d’un protocole d’accord signé le 30 octobre 2008 entre M. C. de la
Carrière, la société Financière Imagiin.com et la société Imagiin.com, d’une part, et M.
L., d’autre part, – destiné, à la suite de divergences de vue entre associés, à permettre
à M. L. de sortir du capital social de la société Imagiin.com et de démissionner de ses
mandats sociaux, afin de développer, sur la base du logiciel Imagiin, sa propre stratégie de
développement basé sur le concept à l’origine des sociétés dans le cadre d’une nouvelle
entreprise totalement indépendante – les sociétés Financière Imagiin.com et Imagiin.com
ont cédé pour une somme symbolique à M. L. une copie du logiciel Imagiin, avec
“tous les droits les plus étendus (…) notamment les droits d’exploitation, de reproduction,
de représentation, d’adaptation, de commercialisation, d’utilisation par lui-même ou par
tous tiers désignés par lui”, celui-ci reconnaissant en contrepartie que le logiciel, incluant
notamment ses codes sources, “demeure la pleine et entière propriété des sociétés
FINANCIERE IMAGIIN et IMAGIIN »
;

Qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société Financière Imagiin.com, prononcée,
concomitamment à celle de la société Imagiin.com, par jugement du 5 avril 2011 du
tribunal de commerce de Nanterre, Maître Patrick Legras de Grandcourt, agissant en
qualité de liquidateur de cette société, a, par acte du 8 novembre 2011, cédé à M. L.
pour un prix forfaitaire les droits détenus sur le logiciel Imagiin dépendant de la liquidation
judiciaire ; que cet acte mentionne que le logiciel Imagiin aurait été précédemment cédé
à titre onéreux en juillet 2009 par la société Financière Imagiin.com à la société OCC
Consulting appartenant à M. C. de la Carrière, lequel y a renoncé par protocole du 4
avril 2011 “annexé aux présentes” ; qu’il stipule que l’acquéreur a la jouissance des
éléments cédés rétroactivement au 5 avril 2011 ;

Que par contrat du 2 mai 2011, M. L. a concédé à la société Markelys Interactive, dont
il est président, la licence exclusive d’exploitation pour tout usage d’un logiciel “spécifique
(…) déposé auprès de LOGITAS en 2011″
, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du logiciel
Imagiin (créée par M. L. et immatriculée le 5 avril 2011, la société Markelys
Interactive a pour activité toutes prestations de services dans le domaine du marketing et
des nouvelles technologies de l’information ) ;

Qu’estimant qu’était exploité sur le site Internet www.beezik.com – plate-forme en ligne
de téléchargement légale de musique gratuite – une copie servile du logiciel Imagiin,
M. L. a, les 29 juin et 4 août 2011, fait dresser deux procès-verbaux de constat sur ce
site Internet et différentes pages Internet ; que, dûment autorisés par ordonnance du
président du tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 2012, M. L. et la société
Markelys Interactive ont, le 5 juin 2012, fait procéder à des opérations de
saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés Beezik, Beezik Entertainment et Beead (la
société Beezik, immatriculée le 28 mai 2008, a pour activité le développement d’un site
de téléchargement légal et gratuit de musique financé par la publicité lancé en septembre
2009 ; la société Beezik Entertainment, immatriculée le 30 novembre 2010 a pour activité
l’achat, la vente et la distribution d’objets matériels et immatériels audiovisuels tous public
et/ou professionnel concernant le secteur du multimédia ; la société Beead est une régie
publicitaire on line) ;

Que par actes des 20 et 28 juin 2012, M. L. et la société Markelys Interactive ont fait
assigner à jour fixe ces trois sociétés, la société Business & Décision , M. B. et la
société d’investissements PB Management créée par ce dernier, devant le tribunal de
grande instance de Paris, pour obtenir réparation des préjudices résultant de la violation
de l’obligation de confidentialité souscrite à l’article 8 du contrat du 15 décembre 2006 par
la société Business & Décision et M. B. et des actes de contrefaçon commis par ces
derniers et les sociétés Beezic, Beezik Entertainment et Beead ;

Considérant que dans son jugement du 25 octobre 2012, le tribunal a, en substance :
– débouté la société Business & Décision et M. B. de leur exception
d’incompétence et de leur demande de disjonction de l’affaire,
– déclaré M. L. et la société Markelys Interactive irrecevables à agir à l’encontre de
la société PB Management et de la société Beead,
– déclaré M. L. et la société Markelys Interactive irrecevables en leurs demandes à
l’encontre de M. B. au titre de la violation de l’obligation de confidentialité
contenue dans le contrat du 15 décembre 2006,
– déclaré M. L. et la société Markelys Interactive irrecevables en leur action en
contrefaçon,
– débouté les sociétés Beezik et Beezik Entertainment de leur demande reconventionnelle
en dommages et intérêts pour procédure abusive,
– dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
– condamné in solidum M. L. et la société Markelys Interactive à payer aux sociétés
sociétés Beezik et Beezik Entertainment la somme de 6 000 €, à la société Beead la
somme de 2 000 € et à M. B. et à la société PB Management la somme de 2 000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum M. L. et la société Markelys Interactive aux entiers dépens de
l’instance, qui seront recouvrés par Maître Stéphane Lemarchand conformément aux
dispositions de l’article 699 du même code,
– réservé les demandes de M. L. et de la société Markelys Interactive à l’encontre de
la société Business & Décision pour violation de l’obligation de confidentialité souscrite
à l’article 8 du contrat du 15 décembre 2006,
– ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’examen de l’affaire uniquement sur
ces demandes à la mise en état, en fixation les dates de clôture et de plaidoirie,
– réservé les dépens ;

Que M. L. et la société Markelys Interactive n’ont pas interjeté appel du jugement à
l’encontre de la société Beead (la société Beead présente en appel est l’ancienne société
Beezik, nouvellement dénommée) et de la société PB Management ;

Que le site Beezic.com a fermé ses portes en mars 2013 ;

Considérant que seules les dispositions du jugement ayant déclaré M. L. et la
société Markelys Interactive irrecevables en leur action en contrefaçon et ayant
condamné ceux-ci à payer une somme de 6 000 € aux sociétés Beezik et Beezik
Entertainment et les dépens dans l’instance les opposant à ces sociétés sont critiquées
par les appelants ; que seule la disposition du jugement ayant rejeté leur demande de
dommages et intérêts pour procédure abusive est critiquée par les sociétés Beezik et
Beezik Entertainment ; que les autres dispositions, non critiquées, doivent être
confirmées ;

Considérant que par jugement du 4 juillet 2013, également frappé d’appel (13/15439),
le tribunal a statué sur le grief de la violation de l’obligation de confidentialité figurant
au contrat de développement informatique ;

– sur la qualité à agir de M. L. et de la société Markelys Interactive :

Considérant que, pour décider que M. L. était irrecevable en son action en
contrefaçon, le tribunal s’est basé sur les termes du protocole d’accord du 30 octobre
2008, dont il ressort que les sociétés Financière Imagiin.com et Imagiin.com étaient cotitulaires de droits indivis sur le logiciel Imagiin ; qu’observant que seuls les droits
détenus par la société Financière Imagiin.com avait pu être cédés le 8 novembre 2011
par son liquidateur, il en a déduit M. L. ne pouvait intenter d’action en contrefaçon
sans appeler dans la cause la société Imagiin.com ou établir que celle-ci n’était plus
propriétaire de droits sur le logiciel ;

Que pour décider que la société Markelys Interactive était également irrecevable en son
action en contrefaçon, le tribunal a relevé qu’à la date du contrat de cession du 2 mai
2011, M. L. disposait, non pas du droit de propriété, mais du droit de jouissance sur
le logiciel, seul à rétroagir en vertu de l’article VI du contrat, et en a déduit que la
société Markelys Interactive n’était pas valablement investie de droits d’auteur lui
permettant d’agir en contrefaçon ;

Considérant que M. L. et la société Markelys Interactive objectent que la mention
de la société Imagiin.com comme co-propriétaire du logiciel dans le protocole du 30
octobre 2008 est erronée, et démentie par l’ensemble des pièces, notamment
contractuelles et comptables, ainsi que diverses lettres versées aux débats, parmi
lesquelles celle du 7 mars 2013 de Maître Legras de Grandcourt, ès qualités de
liquidateur des sociétés Financière Imagiin.com et Imagiin.com, confirmant que “seule
la société Financière Imagiin.com était titulaire de droits sur le logiciel Imagiin”
;
qu’ils font valoir que ce protocole prévoyant la cession à M. L. d’une copie du
logiciel, et partant une cession non exclusive des droits d’exploitation sur le logiciel,
la présence de la société Imagiin.com comme signataire du protocole s’explique en
opportunité par sa qualité de bénéficiaire d’une licence d’exploitation du logiciel sur le
territoire français accordée par la société Financière Imagiin.com ; qu’ils en concluent
que la société Imagiin.com, n’avait pas à être appelée à la cause dans la présente
procédure, d’autant que celle-ci a été radiée, après sa liquidation, le 11 janvier 2012 ;
qu’ils ajoutent que le contrat du 8 novembre 2011 a réalisé la cession de la pleine et
entière exclusivité du logiciel au profit de M. L., avec droit pour le cessionnaire
d’agir en contrefaçon, et que celui-ci disposant rétroactivement d’un droit de jouissance
exclusif sur le logiciel depuis le 5 avril 2011, il pouvait valablement concéder par
contrat du 2 mai 2011 une licence d’exploitation à la société Markelys Interactive, de
sorte qu’ils sont tous deux recevables à agir en contrefaçon ;

Que les sociétés Beezic reprennent leur argumentation sur l’absence de qualité à agir
de M. L. telle qu’exposée et accueillie par le tribunal ; qu’elles observent que le
protocole du 30 octobre 2008 n’a prévu la cession que d’une copie du logiciel ; qu’elles
contestent le caractère probant des pièces versées aux débats par les appelants, relevant
notamment que rien ne permet de garantir l’exactitude des éléments transmis au
liquidateur ; que ,sur le défaut de qualité à agir de la société Markelys Interactive, elles
prétendent qu’à la date du contrat de licence d’exploitation à titre exclusif du 2 mai
2011, M. L. ne disposait pas du droit exclusif d’exploitation du logiciel et ne
pouvait donc le concéder, qu’il lui manquait par ailleurs l’autorisation de la société
Imagiin.com, de sorte que ce contrat doit être jugé nul pour défaut d’objet ; qu’elles
ajoutent qu’en tout état de cause, le titulaire d’une licence exclusive d’exploitation n’a
pas qualité pour agir en contrefaçon ;

Que la société Business & Décision et M. B. estiment que les pièces versées aux
débats par les appelants sont inopérantes à modifier la solution prononcée par les
premiers juges et que leurs affirmations sont nullement étayées ; qu’elles rappellent que,
selon elles, les cessions de droit intervenues sur le logiciel Imagiin comportent des
irrégularités et des aléas entachant la validité de la chaîne des droits sur ce dernier, et
que M. L. n’ayant jamais été titulaire de droits sur le logiciel Imagiin, il ne pouvait
pas concéder une licence d’exploitation sur ce dernier à la société Markelys Interactive,
de sorte que la nullité de celle-ci doit être prononcée ; qu’elles ajoutent qu’en tout état
de cause la société Markelys Interactive ne justifie pas d’un mandat spécial qui, seul,
l’autoriserait à agir en contrefaçon, conformément à l’article 5 du contrat de licence ;

Considérant, ceci exposé, que M. L. et la société Markelys Interactive versent aux
débats un certain nombre de pièces – et spécialement le contrat de développement
informatique des 11 décembre 2006 et 15 mars 2007 passé par la société Financière
Imagiin.com, en exécution duquel celle-ci est devenue seule propriétaire du logiciel
Imagiin, ainsi que le courriel du 17 décembre 2009 à des futurs actionnaires, la lettre
du 21 février 2011 au liquidateur et le protocole du 4 août 2011 annexé à l’acte de
cession du 8 novembre 2011, où M. C. de la Carrière fait état du logiciel Imagiin
comme étant la “propriété de Financière Imagiin.com”, ou encore les comptes des
sociétés, ne faisant apparaître pour la société Imagiin.com, à la différence de la société
Financière Imagiin.com, aucune immobilisation incorporelle – démontrant, comme
attesté par Maître Jean-Claude Rioux, avocat ayant travaillé sur la constitution des deux
sociétés dans sa lettre officielle du 1 juillet 2013, q er ue pour l’ensemble des partenaires,
la société Imagiin.com, filiale à 100% de la société Financière Imagiin.com, avait pour
unique vocation de développer l’activité opérationnelle, la société mère concentrant sur
elle les droits de propriété intellectuelle attachés au logiciel ;

Que dans ces circonstances, compte tenu du but poursuivi par le protocole du
30 octobre 2008 tel que rappelé plus avant, la mention dans cet acte de la société
Imagiin.com comme co-propriétaire du logiciel, qui n’est corroborée par aucun autre
élément significatif, ne peut avoir la portée que lui prêtent les sociétés intimées et qui
lui a été reconnue par le tribunal ; qu’elle s’explique, à défaut d’être justifiée, par une
simplification maladroite de rédaction liée à la nécessité d’associer cette société – de fait
bénéficiaire d’une licence d’exploitation du logiciel sur le territoire français – à la
signature d’un protocole entraînant une cession d’une copie de ce logiciel ;

Que la qualité de seule titulaire de droits sur le logiciel Imagiin de la société Financière
Imagiin.com, confirmée par les déclarations de Maître Legras de Grandcourt dans sa
lettre du 7 mars 2013, qui précise que “l’actif de la déclaration de cessation de
paiements déposée par le dirigeant de la société Imagiin.com portait la mention néant”
,
apparaît donc, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, établie ;

Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en cédant le 8 novembre 2011à
M. L. les droits détenus sur le logiciel Imagiin dépendant de la liquidation
judiciaire de la société Financière Imagiin.com, Maître Legras de Grandcourt, en sa
qualité de liquidateur de cette société, lui a sans conteste ni ambiguïté cédé, comme
précisé à l’article IV de l’acte de cession, la propriété pleine et entière du logiciel
Imagiin, en code objet, codes sources et documentation ;

Qu’il convient donc, infirmant le jugement de ce chef, de déclarer M. L. recevable
à agir en contrefaçon de ce logiciel ;

Considérant qu’il ressort encore de l’article IV de l’acte de cession du 8 novembre
2011, stipulant que l’acquéreur a la jouissance des éléments cédés rétroactivement au
5 avril 2011, et précisant que “depuis la date d’entrée en jouissance, le cédant ne
dispose plus d’aucun droit d’exploitation sur le logiciel dont il était propriétaire”
, que
M. L. disposait, à compter du 5 avril 2011, d’un droit exclusif d’exploitation sur
le logiciel, qu’il pouvait valablement sous-céder dès cette date, sous réserve de l’accord
de Maître Legras de Grancourt ès qualités ;

Qu’à cet égard, il ne peut qu’être constaté que le contrat de licence exclusive
d’exploitation concédé le 2 mai 2011 par M. L. en sa qualité de “propriétaire de
l’ensemble des droits patrimoniaux d’auteur”
sur le logiciel Imagiin à la société
Markelys Interactive, a en tout état de cause été régularisé par la signature de l’acte de
cession à la date du 8 novembre 2011, soit bien avant l’engagement de la présente
action en contrefaçon par actes des 20 et 28 juin 2012 ;

Que l’engagement par M. L., concomitamment avec la société Markelys Interactive,
de la présente action en contrefaçon, vaut mandat spécial permettant à cette dernière
d’agir en commun avec lui, selon l’article 5 du contrat de licence ;

Qu’il convient donc également, infirmant le jugement de ce chef, de déclarer la société
Markelys Interactive recevable à agir en contrefaçon du logiciel litigieux ;

– sur le défaut d’intérêt à agir de M. L. et la société Markelys Interactive à
l’encontre de M. B. :

Considérant que la société Business & Décision et M. B., demandent à la cour
de déclarer M. L. et la société Markelys Interactive irrecevables à agir à l’encontre
de M. B., en l’absence de tout commencement de preuve de la commission par
ce dernier de prétendus actes de contrefaçon, et partant, faute de preuve de leur intérêt
à agir à son encontre ;

Mais considérant que l’intérêt à agir de M. L. et la société Markelys Interactive à
l’encontre de M. B. n’est pas conditionné par la preuve de la matérialités des
actes de contrefaçon allégués à son encontre, qui relève du fond ; qu’il y a lieu de rejeter
cette exception de fin de non recevoir ;

– sur la contrefaçon du logiciel Imagiin par le logiciel Beezik :

Considérant qu’il y a lieu de rappeler au préalable que, selon l’article 954 du code de
procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif
et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Considérant que, pour demander à la cour de juger, sur le fondement des articles L122-6
et L335-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, que “le groupe” Beezik, la
société Business & Décision et M. B. ont commis des actes de contrefaçon à leur
encontre, M. L. et la société Markelys Interactive soutiennent que le logiciel
Imagiin, dans sa version finale n°W04.6.3 _20071207 – fruit, selon eux, d’un effort
créatif indéniable de la société Financière Imagiin.com à partir du concept original de
M. L. de “publicité respecteuse” – est lui-même original et antérieur au logiciel
Beezic, qui en constitue la reproduction servile, et reprochent ainsi aux sociétés Beezic
d’avoir reproduit et exploité leur logiciel sans leur autorisation, avec la complicité de
M. B. et de la société Business & Décision, qui en tirent d’importants gains
financiers ; qu’ils sollicitent, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert, afin de
procéder à la comparaison des codes sources de chacun des logiciels ;

Que les sociétés Beezic répondent, à titre liminaire, qu’il n’est justifié ni du caractère
original – et donc protégeable – du logiciel Imagiin, ni des actes de contrefaçon allégués,
en l’absence de production de toute comparaison des logiciels, et spécialement de leur
code, nonobstant la saisie du code source du logiciel Beezik depuis le 5 juin 2012 ;
qu’ils font valoir que les pièces produites par les appelants à l’appui de leurs demandes
concernent le prototype du logiciel Beezic en 2008 – qui en tout état de cause, s’il
incorporait le code Imagiin, serait une oeuvre composite, licite – et non le logiciel luimême,
livré à l’été 2009 et exploité à compter de septembre 2009 ; qu’elles concluent
au débouté de la demande d’expertise ;

Que la société Business & Décision et M. Bensaba relèvent que plusieurs logiciels
peuvent poursuivre les mêmes fonctionnalités sous des formes différentes et que les
appelants, qui se bornent à définir sommairement la fonction du logiciel Imagiin, ne le
définissent pas dans sa forme (code source ou interface graphique), seule protégeable
au titre du droit d’auteur et ne démontrent pas, a fortiori, son originalité ; qu’ils
demandent à la cour de rejeter les pièces n°18 à 22 communiquées par les appelants
comme ayant été acquises frauduleusement ; qu’ils ajoutent que les éléments de fait
produits par eux sont insuffisants à caractériser une contrefaçon, en l’absence de
démonstration technique des similitudes et concluent au débouté de leur demande
d’expertise ;

Considérant, ceci exposé, que force est de constater que M. L. et la société
Markelys Interactive n’indiquent pas dans leurs écritures quelle pièce contiendrait une
description du code source du logiciel Imagiin dont ils précisent qu’il a été entièrement
conçu pour répondre aux besoins spécifiques du concept de “publicité respectueuse”;
que c’est en vain que la cour l’a recherchée dans les pièces produites, alors qu’une des
demandes figurant dans leur requête aux fins de saisie-contrefaçon était de les autoriser
à faire procéder à la saisie-description “du code source du logiciel Beezic (sources,
classes, projets, scripts, makesfiles, scripts de création de base de donnée vierge, etc.)
et des codes exécutables ainsi que de l’environnement de compilation en vue de la
comparaison du logiciel Beezic (…) avec le logiciel Imagiin. ; que la seule attestation
Logitas produite date du 16 novembre 2006, soit une date antérieure au contrat de
développement informatique du 15 décembre 2006 et à la livraison du logiciel Imagiin
;
qu’elle est au demeurant rédigée en anglais, sans traduction française, et donc
inexploitable par la cour ; qu’il n’est pas non plus justifié du dépôt du logiciel Imagiin
qui aurait été effectué auprès de Logitas en 2011, selon les termes du contrat de licence
exclusive du 2 mai 2011 ; qu’ainsi, alors que l’originalité du concept de “publicité
respectueuse”, à la supposer avérée, ne suffirait pas induire celle du logiciel Imagiin
réalisé pour sa mise en oeuvre, la cour ne dispose d’aucun élément permettant de
vérifier l’originalité de ce dernier, et donc son caractère protégeable au titre du droit
d’auteur ; qu’à cet égard, l’importance des moyens investis pour le développement du
logiciel et l’engagement pris par la société Business & Décision, dans le contrat de
développement informatique des 15 décembre 2006 et 15 mars 2007, de réaliser “une
oeuvre originale qui ne résulte aucunement, en partie ou en totalité d’ouvrages
protégés par quelque droit que ce soit”
ne sauraient rendre incontestable cette
originalité ;

Que la condition d’originalité du logiciel constituant une condition de fond préalable
de l’action en contrefaçon, il convient, à défaut de preuve de cette originalité, de
débouter M. L. et la société Markelys Interactive de leur demande et de toutes
demandes en réparation qui en sont la conséquence, et ce, sans qu’il y ait lieu
d’ordonner une mesure d’expertise – qui n’est d’ailleurs requise à titre subsidiaire par
les appelants que pour procéder à la comparaison des codes sources de chacun des
logiciels -, une telle mesure n’ayant pas à pallier leur carence dans l’administration de
la preuve ;

– sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le
tribunal a rejeté cette demande reconventionnelle des sociétés Beezic ; que le jugement
doit être confirmé de ce chef ;

Que l’action de M. L. et la société Markelys Interactive, jugée irrecevable en
première instance, n’ayant pas prospéré sur le fond en cause d’appel, il convient
également de confirmer le jugement en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et
des dépens, qui seront complétées au titre de l’appel tel que précisé au dispositif du
présent arrêt ;

DECISION

Infirme le jugement, mais uniquement en ce qu’il a déclaré M. L. et la société
Markelys Interactive irrecevables en leur action en contrefaçon,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déclare M. L. et la société Markelys Interactive recevables en leur action en
contrefaçon,

Les déboute de leurs demandes,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. L. et la
société Markelys Interactive et les condamne in solidum à payer la somme de 4 000 €
aux sociétés Beezic et la somme de 4 000 € à la société Business & Décision et à M.
B.,

Condamne in solidum M. L. et la société Markelys Interactive aux dépens,

Accorde à la Selarl Lexavoue Paris-Versailles le bénéfice des dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.

La Cour : M. Benjamin Rajbaut (président), Mme Anne-Marie Gaber, Mme Nathalie Auroy (conseillères), M. Bruno Reitzer (greffier)

Avocats : Me Sandra Ohana, Me Caroline Delaude, Me Olivier Iteanu, Me Firas Mamoun, Me Matthieu Boccon Gibod, Me Fabienne Panneau

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Caroline Delaude est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Fabienne Panneau est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Firas Mamoun est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Matthieu Boccon Gibod est également intervenu(e) dans les 11 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Olivier Iteanu est également intervenu(e) dans les 141 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Sandra Ohana est également intervenu(e) dans les 8 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Anne-Marie Gaber est également intervenu(e) dans les 31 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Benjamin Rajbaut est également intervenu(e) dans les 23 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Bruno Reitzer est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Nathalie Auroy est également intervenu(e) dans les 14 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.