Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 16 mars 2015
Tea Adoro et Mme R. / Millenium Brands Distribution c.v. et Millenium Sales & Marketing Ltd
marque - nom de domaine - référé - transfert
DÉBATS
A l’audience du 16 février 2015, tenue publiquement, présidée
par Camille Lignières, Vice Président, assistée de Pascale Garavel, Greffier,
Exposé du litige
La société Tea Adoro est une société par actions simplifiée
unipersonnelle créée en mai 2013 par Madame R.
L’activité de la société Adoro consiste dans le fait de réunir
dans un même lieu, 50 rue xxx dans le premier arrondissement
de Marseille, salon de thé, comptoir de thé, épicerie fine et
boutique sous l’enseigne Tea Adoro.
Madame R. se dit titulaire des quatre marques
suivantes :
-Tea Adoro, marque française, déposée le 4 février 2013 sous
le numéro 133979820 pour les classes 6, 18 ,21, 30, 32 et 43 ;
-Tea Adoro, marque communautaire, déposée le 21 janvier
2014 sous le numéro 012518577 pour les classes 21, 30 et 43 ;
-Tea Adoro, marque française, déposée le 12 mars 2014 sous
le numéro 144075408, pour les classes 21, 30 et 43 ;
-Tea Adoro, marque internationale, déposée le 18 mars 2014
sous le numéro 1208882, désignant l’Australie, le Japon,
Singapour, la Suisse, la Chine, la Russie, pour les classes 21, 30 et
43.
La société Millenium Brands Distribution c.v. (dite Millenium cv
ci-après) est une société de droit néerlandais ayant son siège à
Rotterdam (Pays-Bas) et la société Millenium Sales & Marketing
Ltd (dite Millenium Ltd ci-après) est une société de droit
anglais immatriculée à Londres. Les devis établis au nom de la
société Millenium Sales & Marketing à l’attention de la société
Tea Adoro mentionnent une adresse à Paris.
Madame R. et la société Tea Adoro exposent qu’en
janvier 2014, elles ont sollicité Millenium afin d’assurer
l’approvisionnement de différents produits d’épicerie fine, de
créer le design de nouveaux produits, y compris promotionnels,
une identité visuelle et de concevoir un site internet vitrine ainsi
qu’un site commercial.
Madame R. précise qu’elle a demandé à Millenium cv
de réserver en son nom personnel les noms de domaine suivants :
-www.tea-adoro.fr, réservé le 29 janvier 2014
-www.tea-adoro.me, réservé le 28 janvier 2014
-www.tea-adoro.mobi, réservé le 28 janvier 2014
-www.tea-adoro.eu, réservé le 31 janvier 2014
-www.tea-adoro.ch, réservé le 31 mars 2014.
Selon les demanderesses, les obligations des sociétés
Millenium étaient les suivantes :
-la réservation des noms de domaine pour un montant de 354,96
euros (facture NL30012013073) ;
-le bloc identitaire marque, le design de la gamme, design des
matériaux (comprenant aussi ceux promotionnels) et la préparation
du dossier « Maison et Objet » pour un montant de 12.500 euros
(devis TA5013001140225) ;
-le site internet pour un montant de 5.000 euros (facture
NL30012013060) ;
-le site marchand pour un montant de 5.000 euros (facture
NL30012013060) ;
certification SSL et Comodo EV SSL de « tea-adoro.com » pour
un montant de 1.505 euros (facture NL30012013074) ;
Selon les demanderesses, les sociétés Millenium se seraient
contentées de réaliser le dossier « Maison et objet », un table book
(livre de présentation de la marque), un catalogue produit et un site
internet dont la conception n’a jamais été validée et le
fonctionnement est défectueux (liens inopérants notamment).
En outre, tous les noms de domaines de Tea Adoro auraient été
transférés courant 2014 à Millenium cvqui apparaît désormais
dans la base Whois en qualité de titulaire, sans information
préalable ni autorisation de Madame R.
Le 17 septembre 2014, la société Tea Adoro notifiait à
Millenium cv par lettre recommandée son intention de rompre
définitivement leurs relations contractuelles en raison des
différents manquements graves à son encontre.
C’est dans ces conditions que la société Tea Adoro et
Madame R. ont fait assigner devant le juge des référés du
tribunal de grande instance de Paris la société Millenium cv
par acte signifié à Rotterdam en date du 5-12-2014, et la société
Millenium Ltd par acte signifié le 27-11-2014 par procès-verbal
de recherches infructueuses au bureau de Paris.
A l’audience du 15-12-2015, un renvoi a été ordonné. A
l’audience du 16-02-2015 à laquelle toutes les parties étaient
représentées par leurs avocats respectifs, celles-ci ont été entendues
dans leurs observations.
Les sociétés défenderesses ont déposé des conclusions aux fins d’
incompétence territoriale au profit du tribunal de grande instance
de Rotterdam pour ce qui concerne la société Millenium
Brands Distribution, et pour ce qui concerne la société
Millenium Sales & Marketing Ltd devant le tribunal
de Londres, subsidiairement au profit du Tribunal de Grande
Instance de Marseille.
Madame R. et la société Tea Adoro ont répliqué par
conclusions déposées à l’audience du 16 février 2015 en
demandant au juge des référés de :
Vu les articles 808, 809, 811 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu les articles L.713-2, L.717-4 et R.717-11 du Code de la
propriété intellectuelle,
Vu le décret n° 2002-216 du 18 févr. 2002 et l’article R.211-7 du
Code de l’organisation judiciaire,
– se déclarer compétent pour connaître de l’action en contrefaçon
de la marque communautaire Tea Adoro, propriété de Madame R.,
à l’encontre de la société Millenium ;
– rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société
Millenium ;
À titre principal,
– recevoir la société Tea Adoro et Madame R. en
leurs demandes et les dire bien fondées ;
– constater l’absence d’intérêt personnel et légitime, et l’absence
d’activité économique de la société Millenium Brands Distribution c.v. liée au dépôt des noms de domaines :
www.tea-adoro.com, www.tea-adoro.fr, www.tea-adoro.mobi,
www.tea-adoro.me, www.tea-adoro.ch et www.shop.teaadoro.com ;
– constater la mauvaise foi de la société Millenium Brands Distribution c.v. dans la conservation et l’utilisation des sites
de la société Tea Adoro ;
– constater l’urgence et le caractère manifestement illicite du
trouble causé par la société Millenium Brands Distribution c.v. à la société Tea Adoro ainsi qu’à Madame R.;
– dire qu’en reproduisant les Marques Tea Adoro sur le site
www.tea-adoro.com dont elle est propriétaire, la société
Millenium Brands Distribution C.V. a commis des
actes de contrefaçon de la marque française et communautaire
Tea Adoro.
En conséquence,
– ordonner :
– le transfert des Noms de domaine : www.teaadoro.
com, www.tea-adoro.fr, www.tea-adoro.me, www.teaadoro.
mobi, www.tea-adoro.eu, www.tea-adoro.ch et
http://shop.tea-adoro.com/ à la société Tea Adoro ;
– la communication des codes des sites www.teaadoro.
com, www.tea-adoro.fr, www.tea-adoro.me, www.teaadoro.
mobi, www.tea-adoro.eu, www.tea-adoro.ch et
http://shop.tea-adoro.com/ de façon à permettre à la société Tea
Adoro de reprendre le contrôle de ces derniers ;
– la communication à la société Tea Adoro des
codes confidentiels permettant l’accès aux réseaux sociaux
Tumblr, Instagram, Twitter, Pinterest, Viadeo, Myspace et About Me,
le tout sous astreinte de 500 euros par jours de retard constaté à
compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
– condamner la société Millenium Brands Distribution
c.v. au paiement d’une provision d’un montant minimum de
86.600 euros sur les dommages et intérêts que la société Tea
Adoro obtiendra lors d’une procédure au fond à titre de
réparation de ses différents préjudices subis ;
– ordonner à la société Millenium Brands Distribution
c.v. de renoncer immédiatement à la propriété et à l’utilisation des
noms de domaine www.tea-adoro.com, www.tea-adoro.fr,
www.tea-adoro.me, www.tea-adoro.mobi, www.tea-adoro.eu,
www.tea-adoro.ch et http://shop.tea-adoro.com/, propriétés de la
société Tea Adoro ;
En tout état de cause,
– condamner la société Millenium Brands Distribution
c.v. à payer à la société Tea Adoro la somme de 10.000 euros
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner la société Millenium Brands Distribution
c.v. aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
– renvoyer l’affaire à bref délai devant le Tribunal statuant au fond
conformément aux dispositions de l’article 811 du Code de
procédure civile compte tenu de l’urgence.
L’affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le
16 mars 2016.
DISCUSSION
Sur la compétence territoriale :
S’agissant d’un litige ayant en partie pour fondement une
contrefaçon de marques communautaires commise sur le territoire
français, selon les articles L.717-4 et R.717-11 du code de la
propriété intellectuelle, et l’article R.211-7 du code de
l’organisation judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris a
une compétence exclusive pour connaître de l’entier litige.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
Sur les demandes au principal :
L’article 809 du code de procédure civile dispose :
« Le président peut toujours, même en présence d’une contestation
sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de
remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage
imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou
ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une
obligation de faire. »
– les mesures conservatoires :
Madame R. justifie être titulaire de la marque française semi
figurative Tea Adoro déposée en couleurs, enregistrée le 12
mars 2014, sous le n° 4075408, pour les classes 21 (ustensiles
pour le ménage ou la cuisine), 30 (café, thé cacao…) et 43 (services
de restauration- alimentation), de la marque communautaire semi
figurative Tea Adoro, déposée en couleurs rose et noir,
enregistrée le 21 janvier 2014 sous le n° 12518577 pour les
classes 21 (ustensiles pour le ménage ou la cuisine), 30 (café, thé,
cacao…) et 43 (services de restauration- alimentation), ainsi que
d’une marque verbale déposée en couleurs Tea Adoro sous le
n° 3979820 le 4 février 2013 pour des produits et services en classe
16 (boites en carton ou en papier, affiches, livres, prospectus..), en
classe 18 (parapluie, parasol, sacs, portefeuille, porte-monnaie,
vaiselle…), 21 (ustensiles pour le ménage ou la cuisine), 30 (café,
thé cacao…), 32 (eaux minérales, boissons, sodas..) et 43 (services
de restauration- alimentation).
La marque internationale Tea Adoro n° 1208882 opposée par
Madame R. ne vise pas la France, le juge des référés de céans
n’est donc pas compétent pour statuer sur une atteinte alléguée
concernant cette marque. (Pièces 2 en demande)
Concernant l’atteinte vraisemblable aux marques françaises et
communautaire Tea Adoro dont Madame R. est titulaire
prévue par l’article L.716-6 du code de propriété intellectuelle par
reproduction de ces marques sur le site internet tea-adoro.com, il
n’est versé aucune pièce au débat tel un procès-verbal de constat
en ligne qui prouve la reproduction alléguée.
Cependant, il est produit des factures établies par Millenium cv
à l’encontre de la société Tea Adoro concernant des noms de
domaine et des proposition de création de logos et design par
Millenium Ltd Tea Adoro de janvier à mai 2014 (pièces 4 et
6 en demande) ainsi que des échanges d’e-mails desquels il ressort
que les enregistrements de noms de domaine objets du litige ont
bien été faits par Millenium cv pour le compte de Madame
R. (pièce 7).
Les WHOIS des noms de domaine tea-adoro.com, tea-adoro.fr,
tea-adoro.ME, tea-adoro.MOBI, tea-adoro.EU, tea-adoro.CH
indiquent comme ” registrant” ou “Holder of domaine” Millenium
cv ou “Real Time Registrer BV” dont le siège social est le même
que celui de Millenium cv. (Pièce 8)
Par LRAR du 17-09-2014, la société Tea Adoro a mis fin aux
relations commerciales les liant à Millenium cv. (Pièce 17)
Cette rupture des relations contractuelles n’est pas contestée en
défense.
Enfin, il ressort de l’attestation établie par le président de la société
Pix&Associates en date du 9 février 2015 que le site internet de la
société Tea Adoro hébergé par le nom de domaine teaadoro.
com est inactif à cette date ainsi que du devis et des factures
établies par la société Pix&Associates de septembre à novembre
2014 pour la société Tea Adoro que cette société est
aujourd’hui en charge de la conception et rédaction de la
plateforme de Tea Adoro ainsi que de la création des
packagings des produits commercialisés sous les marques Tea
Adoro. (Pièces 31et 32)
Il est donc démontré que Madame R., en sa qualité de
titulaire des marques Tea Adoro n° 3979820 , 12518577 et
4075408 , et la société Tea Adoro, en sa qualité d’exploitante
des produits commercialisés sous ces marques Tea Adoro, se
trouvent dans l’impossibilité de continuer à exploiter les marques
et plus précisément de poursuivre l’activité commerciale relative
à la vente en ligne des produits vendus sous ces marques Tea
Adoro du fait qu’elles n’ont plus la main sur les noms de
domaine réservés et gérés directement par la société Millenium
cv. Cette situation constitue un trouble manifestement illicite qui
justifie de faire droit aux demandes de mesures conservatoires
formulées par Madame R. et la société Tea Adoro dans
les modalités pratiques qui seront précisées dans le dispositif de la
présente décision.
– le paiement d’une provision :
Les défenderesses n’ont soulevé qu’une exception d’incompétence
et n’oppose aucune contestation sérieuse aux demandes. Il apparaît
que la société Adoro a dû payer à ce jour une somme totale de
3876 euros conformément aux factures établies les 17-11-2014 et
15-01-2015 par la société Pix&Associates pour la conception du
rédaction de la plateforme de marque Tea Adoro et
l’enregistrement de nouveaux noms de domaine (pièces 32 en
demande) pour pallier les carences de Millenium cv dans
l’exécution de ses obligations contractuelles.
La société Millenium cv sera condamnée à payer la provision
de 3876 euros à la société Tea Adoro.
Sur les frais et dépens
Il sera équitable de condamner la société Millenium cv à
participer aux frais irrépétibles engagés par les demanderesses
dans le présent litige et de la condamner à leur verser les sommes
de 3000 euros à chacune.
La société Millenium cv, qui succombe, supportera les entiers
dépens.
Les demandes relatives aux frais et dépens à l’encontre de la
société Millenium Ltd seront rejetées.
DECISION
Nous, Camille Lignières, Juge des référés, statuant publiquement,
par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et
rendue en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les
sociétés défenderesses ;
Rejetons toutes les demandes à l’encontre de la société
Millenium Sales & Marketing Ltd ;
Ordonnons à la société Millenium Brands Distribution
C.V. de procéder au transfert des noms de domaine :
www.tea-adoro.com, www.tea-adoro.fr, www.tea-adoro.me,
www.tea-adoro.mobi, www.tea-adoro.eu, www.tea-adoro.ch et
http://shop.tea-adoro.com/ au profit de la société Tea Adoro ;
Ordonnons à la société Millenium Brands Distribution
C.V. de communiquer à la société Tea Adoro les codes des
sites www.tea-adoro.com, www.tea-adoro.fr, www.tea-adoro.me,
www.tea-adoro.mobi, www.tea-adoro.eu, www.tea-adoro.ch et
http://shop.tea-adoro.com/ de façon à permettre à la société TEA
Adoro de reprendre le contrôle de ces derniers ;
Ordonnons à la société Millenium Brands Distribution
C.V. de communiquer à la société Tea Adoro les codes
confidentiels permettant l’accès aux réseaux sociaux Tumblr,
Instagram, Twitter, Pinterest, Viadeo, Myspace et About Me,
Interdisons à la société Millenium Brands Distribution
C.V. d’utiliser les noms de domaine www.tea-adoro.com,
www.tea-adoro.fr, www.tea-adoro.me, www.tea-adoro.mobi,
www.tea-adoro.eu, www.tea-adoro.ch et http://shop.teaadoro.
com/,
le tout sous astreinte de 200 euros par jours de retard constaté à
compter d’un délai de 8 jours après la signification de la présente
ordonnance, pour un délai de 3 mois ;
Condamnons la société Millenium Brands Distribution c.v. à payer à la société Tea Adoro la provision de 3876 euros ;
Condamnons la société Millenium Brands Distribution c.v. à payer la somme de 3000 euros à chacune des deux demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Millenium Brands Distribution c.v. aux dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Le Tribunal : Camille Lignières (vice président), Pascale Garavel (greffier)
Avocats : Me Yann Lorang, Me David Forest, Me Sipko Douma
Notre présentation de la décision
En complément
Maître David Forest est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante :
En complément
Maître Sipko Douma est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Yann Lorang est également intervenu(e) dans les 11 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Camille Lignières est également intervenu(e) dans les 15 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Pascale Garavel est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.