Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre – 3ème section, jugement du 13 mars 2015
Gamma-Rapho / Marie-Laure D.
agence photographique - cession de droit - droits incorporels - fichiers numérisés - photographies - réseaux sociaux - titulaire de droit
DEBATS
A l’audience du 19 Janvier 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Marie-Laure D., reporter photographe, a collaboré
entre 1971 et 2009, avec l’agence Gamma, devenue Eyedea
Presse, dans le cadre d’un mandat de gestion et d’exploitation de ses
photographies.
Suivant plan de cession du tribunal de commerce de Paris du
06 avril 2010, François L. avec faculté de substitution de la
société à constituer dénommée Gamma-Rapho, a repris les actifs de
la société Eyedea Presse, placée en redressement judiciaire le 30
juillet 2009.
En juillet 2009, avant la procédure collective, Marie-Laure de
D. a sollicité de la société Eyedea Presse, puis de
l’administrateur de celle-ci, la restitution de photographies dont elle est
l’auteur, puis elle a obtenu du juge commissaire suivant ordonnance du
25 mai 2010, la condamnation de la société Eyedea à lui restituer
tous les biens objets de cette revendication, encore en sa possession
(tous les originaux retrouvés lui ayant été d’ores et déjà restitués le 04
décembre 2009).
L’agence de photographie indique qu’elle a procédé par ses
soins et à ses frais, entre 1971 et 2009, à une numérisation des
photographies argentiques. Les fichiers numériques ne sont pas selon
l’agence de photographie, des supports originaux, ils ne sont pas la
propriété de l’auteur de la photographie, mais de l’agence. C’est ainsi
que le juge des référés par ordonnance du 04 septembre 2012 a rejeté
la demande de Marie Laure D., tendant à obtenir la liste
descriptive de la totalité des photographies numérisées.
L’agence a par ailleurs constaté selon elle, l’appropriation indue
et illicite par la photographe de nombreux fichiers numériques et leur
utilisation par celle-ci, sur le site facebook de l’intéressée, suivant
procès-verbal de constat du 20 juillet 2012.
Par acte du 16 octobre 2012, la société Gamma-Rapho a fait
assigner devant ce tribunal Marie-Laure de D., pour faire
constater sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code
civil, la faute commise par la défenderesse pour s’être procurée et avoir
utilisé frauduleusement des fichiers numériques appartenant à la
demanderesse et s’être ainsi rendue coupable de parasitisme.
La société Gamma-Rapho sollicite l’indemnisation de son préjudice
ainsi que l’interdiction sous astreinte faite à la défenderesse d’exploiter
sous quelque forme que ce soit, les fichiers numériques lui appartenant.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le
06 mai 2014, la société Gamma-Rapho sollicite du tribunal, au visa
des dispositions de l’article 1382 du code civil:
-dire la société Gamma-Rapho recevable et bien fondée en sa
demande,
-dire Mme Marie-Laure de D. irrecevable en tous ses arguments
et conclusions, qui ne sont pas accompagnés du bordereau énumérant
ses pièces et justifiant ses prétentions au mépris de l’article 753 du code
de procédure civile,
-dire et juger que la défenderesse a commis une faute en se procurant
puis en utilisant frauduleusement, au détriment de la société
Gamma-Rapho, venant aux droits de la société Eyedea Presse,
les fichiers numériques dont la société Gamma-Rapho est
propriétaire, constitués avant 2009 par numérisation de supports
argentiques et comportant des champs IPTC,
-dire et juger que la défenderesse s’est ainsi rendue coupable d’actes de
parasitisme économique,
-condamner Mme Marie-Laure de D. à payer à la société
Gamma-Rapho une somme de 60 000 euros à titre de dommages
intérêts,
-lui faire interdiction sous astreinte de 150 euros par jour de retard et
par infraction constatée, d’exploiter sous quelque forme que ce soit les
données des fichiers numériques qui sont la propriété de la société
Gamma-Rapho,
-déclarer Mme Marie-Laure de D. irrecevable autant que mal
fondée en ses demandes reconventionnelles pour défaut d’intérêt à agir
et carence dans l’administration de la preuve,
-débouter Mme Marie-Laure de D. en toutes ses demandes, fins
et prétentions, tant principales que reconventionnelles, notamment pour
défaut d’intérêt à agir,
-donner acte à la société Gamma-Rapho qu’elle est prête à vendre
à Mme Marie-Laure de D. les fichiers numériques litigieux,
moyennant le versement préalable par chèque Carpa de la somme de
167 090 euros,
-condamner la défenderesse à lui payer la somme de 15 000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en
tous les dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître
Jean-Louis Lagarde, Avocat,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société Gamma-Rapho fait valoir en substance que :
-les conclusions de Marie Laure de D. sont irrecevables, en
l’absence de bordereau de communication de pièces annexé,
-le litige pose la question de la propriété des fichiers numériques,
-la défenderesse est propriétaire des seuls supports originaux
argentiques,
-la défenderesse a obtenu contre Eyedea, la somme de 811 000 euros
en réparation du préjudice matériel lié à la non-restitution des
photographies argentiques, suivant jugement de ce tribunal (5ème
chambre 10 janvier 2013) et les demandes au titre de la perte
d’exploitation sont irrecevables car déjà indemnisées,
-dès juillet 2009, les sociétés Eyedea puis Gamma-Rapho ont
cessé toute utilisation de toute image de la défenderesse, argentique ou
numérique,
-elle a acquis dans le cadre du plan de cession, le fonds photographique
dont elle est devenue propriétaire et François L. s’est engagé à
restituer les seuls originaux argentiques,
-les fichiers numériques ne sont pas des originaux mais des copies et la
propriété du support matériel est distincte de la propriété des droits de
l’auteur; le coût de numérisation se situe entre 97 et 217 euros par
cliché,
-Marie-Laure de D. a commis des actes de parasitisme en
utilisant des fichiers numérisés en haute définition, appartenant à
l’agence,
-la défenderesse ne peut solliciter la restitution de photographies qu’elle
n’a jamais déposées, ni confiées et qui ne lui appartiennent pas,
-la réclamation de la somme de 60 000 euros correspond à
l’indemnisation du détournement d’actifs appartenant à la société
Gamma-Rapho,
-la défenderesse est irrecevable à solliciter la restitution des 770 fichiers
( car déjà indemnisés et en l’absence de preuve de leur existence).
Dans ses dernières écritures en réplique du 13 juin 2014,
signifiées par voie électronique, Marie-Laure de D. sollicite du
tribunal de :
-constater que les 770 fichiers numériques détenus par la demanderesse
ne sont pas la propriété de Gamma-Rapho, qui ne peut se prévaloir
d’aucun droit sur eux,
-constater que les agissements qui lui sont reprochés sont insusceptibles
de caractériser des actes de parasitisme,
– débouter la société Gamma-Rapho de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
-constater que la société Gamma-Rapho a engagé une action de
mauvaise foi et la condamner, à ce titre, à lui payer la somme de
25 000 euros,
-constater qu’en la privant de la possibilité d’exploiter 770 images lui
appartenant pendant la période écoulée depuis le 8 juin 2011, la société
Gamma-Rapho lui a causé un préjudice de 115 500 euros,
-condamner la société Gamma Rapho à lui payer cette somme,
-ordonner la remise par la société Gamma-Rapho d’une copie en
haute définition de chacun des 770 fichiers numérisés sous astreinte de
300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
à venir,
-condamner la même en outre aux entiers dépens, dont distraction au
profit de Maître Thierry Levy, ainsi qu’à payer à la défenderesse la
somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
-ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Marie-Laure de D. fait
valoir que :
-la société Gamma-Rapho fait une présentation erronée et tronquée
du litige et des décisions judiciaires prononcées,
-elle n’a pas exploité les fichiers numériques et elle n’a pas donné son
consentement à la numérisation de ses clichés argentiques,
-elle a confié à la société Gamma Rapho, devenue Eyedea, des
supports argentiques que l’agence a numérisés sans son consentement,
lequel n’était cependant pas nécessaire s’il a pour objet de promouvoir
les images,
-la question qui se pose est de déterminer si les fichiers numériques ont
été cédés dans l’acte de cession du 20 juillet 2010,
-l’agence a certes supporté des frais de numérisation mais les droits
d’exploitation n’ont pas été cédés et en tout état de cause, la résiliation
du mandat confié à la société Gamma Rapho est intervenue avant
la procédure collective de sorte que l’agence a perdu tout droit
d’exploitation sur les photographies,
-la cession n’a pas transféré à l’agence la propriété des fichiers
numériques, qui ne sont visés ni dans les éléments corporels, ni dans les
éléments incorporels,
-l’agence ne peut invoquer la présomption de l’article 2276 du code
civil, pour revendiquer la propriété des fichiers numériques, car elle ne
les détient pas à titre de propriétaire et ni de bonne foi,
-François L. a pris l’engagement de restituer les supports
matériels qui incluent non seulement les supports argentiques, mais
également les fichiers numériques,
-les agissements de parasitisme imputés à Marie-Laure de D. ne
sont pas caractérisés car l’agence reconnaît elle-même qu’elle n’a pas
le droit d’exploiter les fichiers et ne peut donc lui reprocher de les avoir
utilisés alors qu’elle est la seule en droit de le faire; de plus, il n’est pas
établi que l’exploitation soit en haute définition et en tout état de cause,
l’exploitation sur facebook n’est pas commerciale,
-la procédure de Gamma-Rapho est abusive car celle-ci n’a pu se
méprendre sur la portée de ses droits sur les photographies litigieuses
et n’a supporté aucun préjudice puisqu’elle n’avait pas la possibilité de
les exploiter,
-l’agence a perdu 21 636 images contenues sur 601 films argentiques
et la perte d’exploitation de ces fichiers est évaluée à 115 500 euros,
-elle sollicite la restitution des 770 fichiers numérisés.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2014 et
plaidée le 19 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des écritures de la défenderesse
Le grief tiré du défaut de bordereau de communication de
pièces, en annexe des écritures de la défenderesse est sans objet, compte
tenu de la régularisation sur ce point, par les conclusions signifiées le
13 juin 2014.
Sur la demande principale
Dans le cadre de la collaboration instaurée à compter de 1971
entre Marie-Laure de D. et l’agence Gamma devenue Eyedea
Presse en décembre 2006, la reporter-photographe a remis des
photographies argentiques à l’agence chargée de la gestion et de
l’exploitation de celles-ci.
Marie-Laure de D. a par courrier du 28 juillet 2009
résilié le contrat de gestion précité et sollicité la restitution “de la
totalité de (ses) photographies déposées chez Gamma”, puis la société
Eyedea ayant été placée en redressement judiciaire, le 30 juillet 2009,
Marie-Laure de D. a formé le 1er octobre 2009, auprès de
l’administrateur judiciaire, une demande de revendication de
l’intégralité des photographies déposées en communiquant suivant
courrier du 29 octobre 2009, les listes établies par l’agence des
photographies déposées antérieurement au mois de mai 2001 puis a
saisi le juge commissaire le 06 novembre 2009, d’une requête en
revendication de l’intégralité des photographies remises entre 1971 et
2009, dont une partie lui a été restituée suivant procès verbal du 04
décembre 2009, les autres photographies non restituées ayant fait l’objet
suivant jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier
2013 (5ème chambre- 2ème section) d’une indemnisation pour perte de
chance d’exploiter ces clichés.
Par mail du 08 juin 2011 adressé à Marie-Laure de D.,
François L., agissant pour la société Gamma Rapho, repreneur
de la société Eyedea, a indiqué détenir “environ 770 images (à toi),
numérisées sur le site”.
Suivant procès verbal de constat du 20 juillet 2012, la société
Gamma Rapho a fait constater sur le compte facebook de la
défenderesse, l’affichage sur le mur de la photographe de plusieurs
clichés pris par celle-ci, issus de fichiers numérisés, comportant des
références de l’agence Gamma.(pièce 27)
Le 29 mars 2013 la société Gamma Rapho a fait constater que la
photographie d’illustration du bandeau du site internet de la
défenderesse, porte les références de l’agence et est en haute résolution
(Highres) (pièce 40).
La société Gamma Rapho qui estime être propriétaire des
fichiers comportant la numérisation des photographies de la
défenderesse, pour en avoir supporté le coût, soutient que
l’appropriation de ces fichiers et leur utilisation par Marie Laure de
D. est fautive.
La photographe expose quant à elle que, indépendamment de la
propriété des fichiers numériques ou de l’exploitation de ceux-ci, la
société Gamma Rapho ne dispose d’aucun droit sur ceux-ci car elle
n’en a pas été cessionnaire, dans le cadre de la cession du fonds de la
société Eyedea cédée.
Aux termes du contrat de cession des sociétés Eyedea au
profit de la société Gamma Rapho du 20 juillet 2010 (pièce 5), il est
transféré à la cessionnaire, les droits incorporels dépendant des fonds
de commerce cédés, comprenant l’ensemble des oeuvres
photographiques, quel que soit leur support (fichiers numériques,
pellicules, négatifs argentiques, tirages positifs, diapositives…) :
-dont les supports et les droits de propriété intellectuelle sont détenus
par Eyedea,
-(…) (ceux) devenus la propriété d’Eyedea du fait de l’absence de
revendication de ces supports par les photographes ou de rejet de leur
demande par décision définitive.
Marie-Laure de D. ne peut utilement soutenir que les
fichiers numériques qu’elle qualifie de droits incorporels et qui
n’entrent selon elle, dans aucune de ces deux catégories précitées (ceux
sur lesquels la cessionnaire détient des droits de propriété intellectuelle
ou ceux devenus sa propriété de celle-ci en l’absence de revendication
ou de rejet de cette demande) n’ont pas été cédés à la société Gamma
Rapho, à l’occasion de la cession de la société Eyedea.
En effet, il convient de distinguer conformément aux
dispositions de l’article L 111-3 du code de la propriété intellectuelle,
d’une part, les oeuvres photographiques sur lesquelles la photographe
détient des droits incorporels et d’autre part, le fichier numérisé
comportant l’image, qui est le support de l’oeuvre et qui constitue un
élément corporel.
En l’espèce, l’agence de photographie aux droits de laquelle
vient la demanderesse, a fait procéder à ses frais à la numérisation des
clichés argentiques de Marie Laure de D. dans le but de
promouvoir les images, ce qu’elle était en droit de faire, même sans
l’autorisation de la photographe, ce que la défenderesse ne conteste pas.
Le contrat de cession prévoit par ailleurs que les éléments
corporels, appartenant en toute propriété aux sociétés cédées, autres que
“les biens appartenant à des tiers ou faisant l’objet de dépôt de tiers ou
de gage”, parmi lesquels notamment les fichiers numérisés, sont
transmis au repreneur.
La société Gamma Rapho se trouve donc propriétaire des
fichiers numérisés des photographies de Marie-Laure de D.,
biens meubles corporels qui lui ont été transmis, sans pour autant
pouvoir les exploiter, en l’absence d’autorisation sur ce point de la
photographe.
L’utilisation par la défenderesse sur son mur facebook et sur son
site internet, de fichiers numérisés, répertoriés et inventoriés par la
société Gamma, aux droits de laquelle vient la demanderesse et
appartenant désormais à la société Gamma-Rapho, sans l’autorisation
de cette dernière, est fautive.
Pour autant, le préjudice en résultant pour la société Gamma
Rapho est limité, car l’agence ne peut en tout état de cause exploiter ces
fichiers, qui ne représentent dès lors aucune valeur marchande pour elle,
en l’absence d’autorisation d’exploitation de l’auteur.
Le tribunal trouve en l’espèce, compte tenu des circonstances de
la cause et du retrait par la défenderesse des fichiers litigieux, sur les
sites internet à son nom, les éléments suffisants pour évaluer le
préjudice en résultant pour la société Gamma-Rapho à la somme de
1000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de Marie-Laure de D.
La procédure initiée par la société Gamma-Rapho n’est pas
fautive et ne peut être considérée comme abusive, de sorte que la
réclamation de ce chef de Marie-Laure de D. doit être rejetée.
La défenderesse sollicite également l’indemnisation d’un
préjudice d’exploitation, la société Gamma Rapho soutenant en ce qui
la concerne que cette prétention est irrecevable, comme déjà
indemnisée.
La photographe a effectivement obtenu, à l’encontre du liquidateur ès
qualité de la société Eyedea Presse, suivant jugement du 10 janvier
2013, l’indemnisation de son préjudice matériel résultant de la perte des
photographies argentiques qu’elle a confiées à l’agence photo, au cours
de la collaboration instituée entre elles, mais ce préjudice est distinct de
celui allégué, résultant de “la privation de la possibilité d’exploiter 770
images”, qui correspondent en réalité aux fichiers numériques, que
François L. a indiqué détenir.
Il s’agit donc de préjudices distincts, de sorte que la réclamation à ce
titre de Marie-Laure de D. est recevable.
Cependant, la réclamation est mal fondée, dès lors qu’il est
établi que la société Gamma-Rapho est propriétaire des fichiers
numérisés, sur lesquels la photographe ne détient aucun droit et
notamment d’exploitation et ne supporte en conséquence aucun
préjudice lié à leur non-exploitation.
De même, Marie-Laure de D. ne peut solliciter la remise
de fichiers numérisés qui ne lui appartiennent pas.
Sur les autres demandes
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties, qui
supporteront chacune leurs propres frais. Les réclamations respectives
des parties pour frais irrépétibles seront rejetées.
Aucune circonstance particulière de la cause ne justifie le
prononcé de l’exécution provisoire.
DECISION
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à
disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que Marie-Laure de D. en faisant figurer sur son compte
facebook et sur son site internet, des fichiers numérisés appartenant à
la société Gamma-Rapho a commis une faute,
Condamne Marie-Laure de D. à payer à la société Gamma-
Rapho, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute Marie-Laure de D. de sa demande de dommages et
intérêts pour procédure abusive et de remise sous astreinte des fichiers
numérisés,
Déclare recevable mais mal fondée, la demande d’indemnisation pour
privation de la possibilité d’exploiter les 770 fichiers numérisés, formée
par Marie-Laure de D.,
Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en supporter
la moitié,
Rejette les demandes pour frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Tribunal : Bénédicte Farthouat-Danon (premier vice président adjoint), Carine Gillet (vice-président), Florence Butin (vice-présidente), Marie-Aline Pignolet (greffier)
Avocats : Me Jean-Louis Lagarde, Me Thierry Levy
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