Jurisprudence : Vie privée
Tribunal de grande instance de Paris, 17ème chambre – presse civile, jugement du 17 décembre 2014
J.P. / M. T. , E. P. et Mediapart
anonymat - atteinte à la vie privée - liberté d'expression - presse - pseudonyme - réseau social
DÉBATS
A l’audience du 5 novembre 2014
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée à la requête de J. P., par acte en
date du 3 septembre 2013, à E. P., directeur de la publication
du site internet Mediapart, M. T., journaliste et la
société éditrice de Mediapart, et les dernières conclusions
récapitulatives en date du 20 octobre 2014, par lesquelles, à la suite de
la mise en ligne le 4 juin 2013 sur le www.mediapart.fr d’un article
intitulé « Le CV d’extrême droite de l’assistante parlementaire d’H.
M. » qui porterait atteinte au droit au respect de la vie privée, elle
demande au tribunal, au visa de l’article 9 du Code civil, de :
– constater l’atteinte à son droit au respect de la vie privée,
– condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 20
000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions régulièrement signifiées le 7 octobre 2014
pour E. P., M. T. et la société éditrice de
Mediapart tendant au débouté des demandes – faute d’atteinte au
droit à la vie privée de la demanderesse et, en toute hypothèse, en raison
de la légitimité des informations révélées, et à la condamnation de la
demanderesse à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement
de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 octobre 2014 ;
DISCUSSION
Attendu que l’article incriminé, mis en ligne sur le site internet
www.mediapart.fr le 4 juin 2013 sous la signature de M.T.,
intitulé : « Le CV d’extrême droite de l’assistante parlementaire
d’H. M.» est précédé du chapeau suivant: « La collaboratrice
du député UMP, meneur des anti mariage pour tous à l’assemblée,
gravite dans la sphère de l’extrême droite la plus radicale.
Sympathisante de D. V., elle a été candidate en 2006 sur
la liste du RED, mouvement d’extrême droite héritier du GUD. H.
M. affirme qu’il ignorait son »profil politique ».» ; que cette
affirmation selon laquelle la demanderesse ((gravite dans la sphère de
l’extrême droite la plus radicale » est notamment appuyée sur des
informations issues de son compte Facebook – dont de nombreuses
pages sont reproduites au sein de l’article en cause – et sur lequel la
journaliste précise que J. P. a opéré un grand ménage
depuis leur échange téléphonique ;
Que la demanderesse cite, à l’appui de son argumentation, les propos
suivants de l’article en cause :
– « Recrutée par H. M. en février 2011 dans les rangs
de l’association ultralibérale Contribuables associés, J. P.,
29 ans, est une sympathisante de D. V. Elle a été l’une
des premières à appeler au rassemblement en hommage à
l’essayiste d’extrême droite, deux heures après son suicide, le 21 mai :
[Capture d’écran face book]»,
– « Sur Facebook, le bandeau du compte de J. P. (en
accès libre) annonce d’ailleurs la couleur : [Capture d’écran
facebook] »,
– « En témoigne son activité sur son compte Facebook (où elle
a opéré un grand ménage depuis notre coup de fil. Parmi ses «
amis », on trouve F. P., ancien président du GUD et
avocat du milieu d’extrême droite (dont le Printemps français), ou
encore B. L., l’ancien rédacteur en chef de Minute,
avec lesquels elle dialogue. Une tendance confirmée par les pages
placées dans sa rubrique « J’aime » (voir la liste entière sauvegardée
ici) : (…) : [Capture d’écran facebook] »
Qu’elle précise que ce compte Facebook n’était pas ouvert sous son
véritable patronyme mais sous l’identité de J. P??, ce dont elle
déduit que les informations qui y figuraient n’étaient pas destinées à
être rendues publiques ce qui constitue, selon elle, la première des trois
violations du respect de sa vie privée ; que la deuxième porte sur
l’évocation de sa vie sentimentale par l’indication du nom de son
compagnon et, la troisième, par la surveillance dont elle a été l’objet
puisque la journaliste a surveillé son compte Facebook et indiqué à ses
lecteurs les modifications qu’elle y faisait ;
Que les défendeurs contestent les atteintes alléguées et invoquent, en
toute hypothèse, la légitimité des informations divulguées au regard
d’un débat d’intérêt général, la demanderesse étant alors l’assistante
parlementaire du député H. M., opposé au projet de loi sur
le mariage des personnes de même sexe ;
Sur les atteintes alléguées aux droits consacrés par l’article 9 du
Code civil
Attendu qu’en vertu de l’article 9 du Code civil, toute personne a droit
au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection et
d’obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé de ce fait ;
Que ce droit peut cependant céder devant les nécessités de la liberté
d’expression lorsque la diffusion des informations ou des images est
légitime au regard de ces nécessités, l’appréciation de cette légitimité
étant fonction d’un ensemble de circonstances tenant à la personne qui
se plaint de l’atteinte aux droits protégés par l’article 9 du Code civil,
notamment sa qualité et son comportement antérieur, l’objet de la
publication en cause, son contenu, sa forme, l’absence de malveillance
et d’atteinte à la dignité de la personne, ainsi que sa participation à un
débat d’intérêt général ; que ces critères sont conformes aux stipulations
des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, s’agissant de la première des atteintes alléguées tenant, selon
la demanderesse, au fait que si son compte Facebook était librement
accessible, elle souhaitait garder l’anonymat ainsi que cela résulte du
fait qu’elle ne s’est pas identifiée par son patronyme mais par son
prénom et une partie des consonnes de son nom: « J. P?? », ce dont
il résultait qu’en divulguant les informations et clichés photographiques
se trouvant sur ce compte, les défendeurs ont porté atteinte à l’intimité
de sa vie privée ;
Attendu que s’il est exact qu’en dehors des cas où la loi impose
l’obligation de révéler sa véritable identité, chacun dispose de la liberté
d’utiliser un pseudonyme pour masquer au public sa personnalité dans
des activités particulières et que le fait de dévoiler la véritable identité
d’une personne utilisant un pseudonyme peut ainsi constituer une
atteinte à sa vie privée dès lors qu’au-delà de cette révélation c’est une
partie de sa personnalité qui est, contre son gré, rendue publique, il en
va différemment dans la présente espèce ;
Qu’en effet, la demanderesse a certes modifié son patronyme sur le
compte Facebook qu’elle a créé mais d’une façon relativement
transparente puisqu’elle a fait état de diverses informations personnelles
permettant de l’identifier, telles ses date et lieu de naissance, son
activité professionnelle actuelle et passée, sa scolarité, un cliché
photographique la représentant et surtout les noms de membres de sa
famille dont notamment celui de sa soeur qui est le même que le sien ;
que c’est donc à juste titre que les défendeurs soulignent que si elle
avait souhaité que les informations qu’elle faisait figurer sur ce compte
Facebook, ne soient pas accessibles au public, il lui était loisible de ne
les rendre consultables que par les personnes qu’elle déterminait ;
Que, bien que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de leur
affirmation selon laquelle le moteur de recherche Google indiquait le
compte Facebook de Jeanne P?? lorsque étaient saisis les mots clés
«J. P.», ces circonstances ne permettent pas de retenir qu’en
publiant, au sujet de la demanderesse, des informations tirées de la
partie publique du compte Facebook au nom de « J. P?? », les
défendeurs auraient porté atteinte au respect dû à sa vie privée ;
Qu’il en va de même, et pour les mêmes raisons, de la troisième atteinte
alléguée portant sur la surveillance de ce compte Facebook et les
modifications que la demanderesse a pu y apporter après les entretiens
téléphoniques avec la journaliste ;
Attendu, s’agissant de l’évocation de sa relation sentimentale, que les
défendeurs établissent que figuraient sur ce compte Facebook des
clichés photographiques, et notamment celui placé en tête de ce compte,
la représentant avec son compagnon dans des moments de complicité
dépourvus d’équivoque quant à la nature de leur relation ainsi que le
démontrent d’ailleurs les commentaires de ce cliché (pièce n° 5 des
défendeurs) ; qu’en outre, les affirmations des défendeurs selon
lesquelles la demanderesse a accepté de s’entretenir avec la journaliste
de son compagnon ne sont pas contestées par elle, de sorte que la
mention de cette relation sentimentale dont l’existence a été
publiquement évoquée par la demanderesse, ne porte pas atteinte au
respect dû à sa vie privée puisque, de son fait, l’existence de cette
relation est sortie de la sphère protégée par les dispositions de l’article
9 du Code civil ;
Attendu, en conséquence, qu’en l’absence d’atteinte portée au respect
dû à la vie privée de J. P., celle-ci sera déboutée de ses
demandes ;
Que la demanderesse qui succombe sera condamnée aux dépens ;
Que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du Code
de procédure civile ;
DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute E. P., M. T., et la société éditrice de Mediapart de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne J. P. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel Tordjman, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Le Tribunal : Marie Mongin (vice-président), Julien Senel (vice-président), Alain Bourla (premier juge), Virginie Reynaud (greffier)
Avocats : Me Paul Yon, Me Emmanuel Tordjman
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.