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Jurisprudence : Diffamation

vendredi 10 avril 2015
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Tribunal de grande instance de Montpellier, chambre correctionnelle – audience collégiale, jugement du 5 février 2015

Procureur de la République, Emmanuel P. / Gérard J.

blog - commentaire - directeur de la publication - internaute - responsabilité - retrait prompt

Prévenu du chef de :
DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC
PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU
PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 17 août 2011 à
CARCASSONNE et sur le territoire national (dont à Montpellier)

DEBATS

A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de J.
Gérard et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des
déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses
déclarations.

L’avocat de P. Emmanuel a été entendu en sa plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître Dimeglio Arnaud, conseil de J. Gérard a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE
QUATORZE, le tribunal composé comme suit :

Président : Madame Laporte Claudine, vice-président

Assesseurs : Monsieur Fabre Laurent, vice-président, Monsieur Moutot André, juge de proximité,

assisté de Madame Fernandez Cindy, greffière

en présence de Monsieur Redon Jacques-Philippe, procureur de la République adjoint,

a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait
prononcé le 5 février 2015 à 14:00.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de
la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,

Composé de:

Président : Madame Laporte Claudine, vice-président,

Assesseurs : Monsieur Moutot André, juge de proximité,
Madame Youl Pailhes Cécile, vice-président,

Assisté de Madame Fernandez Cindy, greffière,

et en présence de Monsieur Hervé Poinot, procureur de la République-adjoint

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame
Desplat-Didier Marie-Christine, juge d’instruction, rendue le 7 août 2013.

J. Gérard a été cité pour l’audience du 17 octobre 20 13 à 14 heures, selon acte
d’huissier de justice, délivré à domicile le 20 septembre 2013 (mode de connaissance :
accusé de réception signé, le 24 septembre 2013).

A l’audience du 13 octobre 2013, l’affaire a été renvoyée contradictoirement et
successivement aux 05 décembre 2013, 27 février 2014, 22 mai 2014, 26 juin 2014, 18
septembre 2014 et 18 décembre 2014 ;

J. Gérard a comparu à l’audience du 18 décembre 20 14 assisté de son conseil ; il y
a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

d’avoir à Carcassonne et sur le territoire national (dont à Montpellier), le 17 août
2011, étant directeur de publication, par un moyen de communication publique, en
l’espèce le blog de l’Académie des arts et des sciences de Carcassonne à l’adresse
http://academiedesartsetdessciencesdecarcarssonne.blogs.midilibre.com; allégué ou
imputé un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’Emmanuel
P. en sa qualité de fonctionnaire public, en l’espèce dans les passages
Suivants :

1.- « Nous avons vécu ( … ) un « bibliocauste » à ma connaissance sans précédent ( … ) Le
jeune conservateur Emmanuel P. ( … ) a provoqué la destruction de 7 à 8000
ouvrages ( … ) Il s’agit d’un acte barbare ( …. ) qu’il nous appartient de dénoncer de
la façon la plus violente qui soit ( … ) Nous voulons témoigner notre indignation
face à cet acte de barbarie d’un autre siècle  » sous le titre « lettre ouverte de
protestation solennelle à Monsieur le Président de la communauté d’agglomération
du Carcassonnais » ;

2.- « Nous vous demandons solennellement ( … ) d’engager ( … ) une procédure de
Licenciement ( … ) il semblerait que M. P. ait agi sans aucun discernement avec
un manque de réflexion manifeste, aggravé par une absence totale de concertation
( … ) Pour défendre son geste inqualifiable devant les médias. M.P. a menti sur
la portée de sa décision inculte ( … ) ce qui laisse présumer la dangerosité de votre
collaborateur ( … ) au nom de la sphère culturelle départementale émotionnée par ce
problème, je vous demande d’engager immédiatement une procédure de
licenciement visant la personne qui s’est rendue coupable devant nous, de faits
dramatiquement irréversibles ( … ) j’avise Madame le Préfet de l’Aude et Monsieur
le ministre de la culture, afin qu’il fasse diligenter une enquête déterminant en
particulier qu’elles sont les compétences universitaires et professionnelles de
Monsieur Emmanuel P. et partant, les conditions de son embauche  » sous le
titre « lettre ouverte de protestation solennelle, à Monsieur le Président de la
communauté d’agglomération du Carcassonnais » ;

3.- « Ces procédés de M. Emmanuel P. rappellent les autodafé d’Allemagne »
constituant un commentaire sous la signature de Christophe B., accessible
sous la « lettre ouverte de protestation solennelle , à Monsieur le président de la
communauté d’agglomération du Carcassonnais », aux rubriques « coup de gueule »
et « notes récentes » du blog de l’académie des arts et des sciences de Carcassonne.

faits prévus par ART.31 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU
29107/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 2910711982 et réprimés par ART.31 AL.1,
ART.30 LOI DU 2910711881.

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Par ordonnance du 7 août 2013, Gérard J., président de l’Académie des arts et des
sciences de Carcassonne était renvoyé devant le Tribunal pour diffamation suite à la
plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 novembre 2011 à son encontre
par Emmanuel P.

La partie civile, attaché territorial chargé des fonctions de directeur du réseau de
lecture publique de l’agglomération de Carcassonne, exposait avoir été victime le 17
août 2011 de propos tenus sur le blog de l’Académie des arts et des sciences de
Carcassonne, sous la plume de son président sous le titre « lettre ouverte de
protestation solennelle à Monsieur le Président de la communauté d’agglomération du
Carcassonnais » dans lesquels lui était reproché d’avoir commis un « bibliocauste »,
un acte de barbarie et son incompétence professionnelle : imputations portant atteinte à
son honneur ou à sa considération, en sa qualité de fonctionnaire public ;

Le prévenu était poursuivi en outre ès-qualités de président de l’association, pour avoir
hébergé sur le blog de l’Académie et aux rubriques « coups de gueule » et « notes
récentes» un commentaire prêté à Christophe B. qui aurait écrit «ces
procédés de M. Emmanuel P. rappellent les autodafé d’Allemagne, fait
constitutif de la même infraction ;

Sur les faits reprochés au prévenu comme directeur de publication

Il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que l’expression « autodafé
d’Allemagne » dont la paternité n’a pu être attribué formellement à Christophe
B., puisse être diffamatoire dans la mesure où elle fait référence à
l’époque nazi ;

le prévenu ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il démontre qu’il ne connaissait
pas le contenu de ce message avant sa mise en ligne le 17 août 2011, preuve qu’il ne
rapporte pas, ou qu’il établit qu’informé, il a agi promptement pour retirer ces propos
du blog ;

Sur ce point, il affirme qu’il a exercé le contrôle que lui impose la loi sur les milliers
de réactions postées par les internautes suite à l’article publié par Midi Libre le 16 août
2011 dénonçant les milliers d’ouvrages et de revues anciennes de la bibliothèque
municipale de Carcassonne jetés à la décharge publique ;

que le commentaire de Christophe B. lui a échappé ;

que cependant, dès qu’il a été saisi le 3 octobre 2011 de la demande de la partie civile
de le retirer, il en a modifié les termes dès le 4 octobre 2011, en retirant le mot
« Allemagne » ;

qu’il a ainsi agi promptement ;

que l’expression maintenue « … ce procédé rappelle l’autodafé » ne comporte aucune
imputation de faits susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la considération
d’Emmanuel P. ;

que le prévenu sera donc relaxé de ce chef ;

Sur les faits reprochés au prévenu comme auteur de la lettre ouverte

S’agissant du terme « bibliocauste », associé par la partie civile à « l’holocauste » et à
la période nazi, le prévenu renvoie à l’origine éthymologique du mot, la racine
« causte » signifiant en grec destruction par le feu ;

Attendu qu’évoquer la destruction par le feu des livres est le simple le constat de ce qui
s’est passé lorsque certains livres jetés à la décharge ont été brûlés ;

qu’il s’agit donc d’un fait objectif ne comportant aucune allégation diffamatoire ;

que le prévenu sera donc relaxé de ce chef ;

S’agissant des termes «acte barbare» ou «acte de barbarie», ils ne sont en soi pas
diffamatoires, la « barbarie » étant définie dans le dictionnaire Larousse comme « ce
qui n’est pas civilisé », définition qui ne porte en soi aucune atteinte à l’honneur ou la
considération de quiconque ;

le prévenu sera donc relaxé de ce chef ;

S’agissant du passage « nous vous demandons solennellement… les conditions de son
embauche où il est reproché à la partie civile d’avoir agi « sans aucun discernement
avec un manque de rigueur manifeste», d’avoir «menti sur la portée de sa décision
inculte» et où il est fait état de sa «dangerosité», il est de jurisprudence constante
que toute attaque sur les qualités professionnelles porte atteinte à l’honneur ou à la
considération de celui qui en est la cible ;

Attendu que le prévenu argue toutefois de sa bonne foi ;

que l’intérêt légitime de sa démarche est admis par la partie civile ;

qu’aucune animosité personnelle antérieure aux faits ne peut être retenue à l’encontre
de Gérard J. qui justifie par ailleurs d’une enquête sérieuse et produit aux débats la
délibération du Conseil Municipal du 23 juin 2010 autorisant le retrait de certains
ouvrages de la bibliothèque municipale par un conservateur qualifié et leur
distribution à des associations, ainsi que l’article publie dans Midi Libre le 16 août
2011 accompagné de photographies de livres jetés en vrac dans la benne à gravas ;

qu’à l’audience il présente au Tribunal un livre ancien et précieux, qu’il a récupéré en se
rendant lui-même sur place ;

qu’il reste cependant mesuré dans ses propos, écrivant « il semblerait que … » et
demande aux autorités tutélaires du plaignant de faire procéder ‘à une enquête sur ses
compétences universitaires et professionnelles et les conditions de son embauche ;

Attendu que si les termes employés sont vifs et motivés par le retentissement de tels
actes chez un homme lettré pour qui le livre est un symbole fort et qui, de surcroît, a
été comme président de l’Académie des arts et des sciences de Carcassonne à l’origine
de la création de la bibliothèque municipale, ils n’en sont pas moins nuancés par la fin
du propos ;

que la bonne foi du prévenu est suffisamment établie, il ~era en conséquence relaxé de
ce chef ;

SUR L’ACTION CIVILE :

Attendu qu’il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile de
P. Emmanuel ;

qu’il convient toutefois de le débouter de ses demandes en l’état de la relaxe ;

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et

contradictoirement à l’égard de J. Gérard et P. Emmanuel,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Relaxe J. Gérard, des fins de la poursuite ;

SUR L’ACTION CIVILE :

Déclare recevable la constitution de partie civile de Monsieur P.
Emmanuel ;

Déboute la partie civile de ses demandes.

Le Tribunal : Claudine Laporte (vice-président), Laurent Fabre (vice-président), André Moutot (juge de proximité), Martine Moxin-Wolyung (greffière), Jacques-Philippe Redon (procureur de la République adjoint)

Avocats : Me Gilles Gauer, Me Arnaud Dimeglio

Notre présentation de la décision

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.