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Logiciel : pas de contrefaçon sans preuve d’originalité
En l’absence de preuve de l’originalité d’un logiciel, condition de fond de la protection par le droit d’auteur, la cour d’appel de Paris a débouté les parties de leurs demandes liées à leur action en contrefaçon, dans un arrêt du 24 mars 2015. Il s’agit d’une décision rare, les tribunaux n’ayant pas coutume de discuter ce point, pourtant déterminant en matière de contrefaçon. La société Markelys Interactive et son président s’étaient contentés de fournir une attestation d’une société de séquestre du dépôt du programme effectué à une date antérieure au contrat de développement et à la livraison du logiciel par le prestataire. Malheureusement, cette attestation est rédigée en anglais, sans traduction française « et donc inexploitable par la cour ». Aucun autre document n’a été communiqué aux juges afin qu’ils puissent vérifier l’originalité du logiciel et donc son caractère protégeable. Et ce n’est pas parce que le prestataire qui l’a développé s’est engagé par contrat à réaliser « une œuvre originale qui ne résulte aucunement, en partie ou en totalité d’ouvrages protégés par quelque droit que ce soit », que l’originalité du logiciel est incontestable.