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Jurisprudence : E-commerce

mercredi 15 avril 2015
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Cour d’appel d’Aix-en Provence, 2ème chambre, arrêt sur contredit du 9 avril 2015

Société d'Application de Techniques Modernes / Ressources & Marketing

article 48 du CPC - clause attributive de compétence - contrat de référencement - défaut de paiement - nullité

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 08 Juillet 2014
enregistré au répertoire général sous le n° 2014f0258.

L’affaire a été débattue le 23 Février 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre Prieur, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015,

Signé par Madame Christine Aubry-Camoin, Présidente et Madame Charlotte
Combaret, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L’AFFAIRE

Le 3 décembre 2013, la société Satemo, dont le siège social est à 92500 Rueil-Malmaison, a signé deux bons de commande portant sur des prestations de
référencement de ses sites internet auprès de la société Ressources & Marketing.

La société Satemo ayant refusé de payer les factures qui lui étaient présentées, la société Ressources & Marketing, l’a assignée en paiement devant le Tribunal de
Commerce de Nice, par acte du 27 février 2014.

La société Satemo a contesté, in limine litis la compétence du Tribunal de Commerce de Nice.

Elle estimait en effet que la clause attributive de compétence doit être réputée non
écrite, considérant d’une part que cette clause n’apparaît pas de façon très apparente, que ce soit dans les bons de commande et les conditions générales de vente, et, d’autre part, qu’elle ne désigne pas expressément le Tribunal de Commerce de Nice comme étant la juridiction compétente.

Par jugement du 8 juillet 2014, le Tribunal de Commerce de Nice a rejeté l’exception
d’incompétence soulevée par la société Satemo.

La société Satemo a formé un contredit sur cette décision et soutient que la clause insérée à la fin d’un texte de 15 lignes intitulé «attestation de mandat», dans les termes suivants : « En cas de litige, la juridiction du lieu du siège social de Ressources et Marketing sera seule compétente, même dans le cas de pluralité de défendeurs » n’est nullement apparente et doit être réputée non écrite.

Dès lors, elle demande de :
– Dire que la clause attributive de compétence insérée dans les bons de commande et les conditions générales de vente signés le 3 décembre 2013 par la Société d’Application de Techniques Modernes doit être réputée non écrite ;

-Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Nanterre ;

– Condamner la société Ressources & Marketing à lui verser somme de 2.000
euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société Ressources & Marketing, régulièrement convoquée n’a pas constitué
avocat.

DISCUSSION

L’article 48 du Code de procédure civile prévoit que :

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de la compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».

En l’espèce, au recto du bon de commande, la clause attributive de compétence est insérée à la fin d’un texte de 15 lignes intitulé « attestation de mandat», dans les termes suivants : « En cas de litige, la juridiction du lieu du siège social de Ressources et Marketing sera seule compétente, même dans le cas de pluralité de défendeurs ».

Cette clause ne répond par aux exigences de l’article 48 précité puisqu’elle n’est nullement très apparente et ne désigne pas clairement la juridiction compétence.

En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Nanterre.

Il est équitable de condamner la société Ressources & Marketing à verser à la
Société d’Application de Techniques Modernes une somme de 1.000 euros,
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

DECISION

La cour,

Infirme le jugement attaqué,

Renvoie l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Nanterre,

Condamne la société Ressources & Marketing à verser à la Société d’Application de Techniques Modernes une somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

La condamne aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La Cour : Christine Aubry-Camoin (présidente), Baudouin Fohlen (conseiller), Jean-Pierre Prieur (conseiller), Charlotte Combaret (greffière)

Avocats : Me Patrick Le Donne, Me Marie-Pierre Le Donne

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