Jurisprudence : Contenus illicites
Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, décision du 10 avril 2015
David B. / Ministère de la Défense
approbation - armée - commentaire - diffusion publique - effacement - faute - paramétrage - réseaux sociaux - sanction
Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 février 2014, sous le n° 1400723, présentée pour M. David B., demeurant (…), par Maître Anthony Bem, avocat ; M. B. demande au Tribunal :
1 °) d’annuler la décision en date du 18 décembre 2013 par laquelle le chef d’état-major de
l’armée de Terre a fait partiellement droit à sa demande de révision de la sanction disciplinaire de 30 jours d’arrêts qui lui a été infligé le 6 novembre 2013 ;
2°) d’enjoindre au chef d’état-major de l’armée de Terre de procéder à l’effacement de la
sanction de son dossier individuel ;
3°) de condamner le chef d’état-major de l’armée de Terre à lui verser la somme de 30.000
euros au titre du préjudice moral du fait de la privation de liberté dont il a été victime pour avoir
exécuté la sanction de 30 jours d’arrêts prononcée à son encontre ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article L.761-1
du code de justice administrative, et aux entiers dépens ;
Il soutient :
– qu’il a été sanctionné le 6 novembre 2013 de 30 jours d’arrêts simples par le colonel,
commandant de la base de défense de Carcassonne ; qu’après avoir intégralement exécuté cette
sanction, le chef d’état-major de l’armée de Terre a fait partiellement droit à sa demande de révision en assortissant cette sanction d’un sursis de 12 mois ;
– que la décision attaquée a été prise par une personne incompétente pour ce faire ;
– que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
– que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce que la page internet en
litige n’était pas d’un accès public mais seulement réservée à des personnes agréées et peu
nombreuses sur facebook ; que, par ailleurs, ces seuls commentaires ne sont pas indissociables du
commentaire fait par la personne qui a «posté» sur facebook la photo, objet du litige ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 29 août 2014, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir :
– que le caporal-chef de 1er classe B. est entré en service le 9 janvier 1996 et a été
promu à ce grade le 9 janvier 2007; que le 16 octobre 2013 un personnel civil du groupement de
soutien de la base de défense de Carcassonne a publié une photographie du major D. sur le site facebook avec comme commentaire : « c’est mon chef de service encore un de ces loosers de l’armée française » ; que ce commentaire a été approuvé par M. B. ; que la conjointe du major D. a porté ces faits à la connaissance du chef de corps du régiment en produisant une impression écran de la page facebook ; que, par une décision en date du 6 novembre 2013, il a été sanctionné de 30 jours d’arrêts qu’il a contestée par un recours hiérarchique ; que, le 17 février 2014, il a été muté d’office pour des raisons de service au sein du groupement de soutien de la base de défense de Toulouse ; que cette mutation a été contestée devant le juge des référés du tribunal de Toulouse qui a rejeté le recours de M. B. ;
– que les conclusions d’injonction sont irrecevables ;
– que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté ; que,
par une décision du 19 mai 2010, le colonel M. a reçu délégation du chef d’état-major de
l’armée de Terre « à effet de signer, au nom du ministre de la défense, tous actes, arrêtés et décisions,
à l’exception des décrets, dans la limite des attributions du chef d’état-major de l’armée de Terre en
matière disciplinaire (. . .) » ; que cette délégation de signature a été renouvelée par le nouveau chef d’état-major de l’armée de Terre en termes identiques par une décision du 1er septembre 2011 ;
– que la décision querellée est suffisamment motivée ;
– que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de fait ou de droit;
– que l’administration n’a commis aucune faute et sa responsabilité ne peut être engagée ;
qu’en tout état de cause, le préjudice moral n’est pas justifié; que la sanction de 30 jours d’arrêts a
été exécutée dans des conditions peu restrictives de liberté ; que, pendant cette période, il a eu des
horaires de travail normaux, regagnant son domicile à l’issue de la journée et il n’a subi aucune
astreinte dans l’enceinte de la caserne ; que s’il s’est vu privé de permission, il ne démontre pas avoir eu l’intention d’une bénéficier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi no 79-5 87 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2015 :
– le rapport de M. Santoni, premier conseiller ;
– et les conclusions de M. Charvin, rapporteur public ;
1. Considérant que par la requête susvisée, M. B. demande au Tribunal d’annuler la décision en date du 18 décembre 2013 par laquelle le chef d’état-major de l’armée de Terre a fait partiellement droit à sa demande de révision de la sanction disciplinaire de 30 jours d’arrêts qui lui a été infligée le 6 novembre 2013, d’enjoindre au chef d’état-major de l’armée de Terre de procéder à l’effacement de la sanction de son dossier individuel, de condamner le chef d’état major de l’armée de Terre à lui verser la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral du fait de la privation de liberté dont il a été victime pour avoir exécuté la sanction de 30 jours d’arrêts prononcé à son encontre ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le caporal-chef de 1ère classe B. est entré en service le 9 janvier 1996 et a été promu à ce grade le 9 janvier 2007 ; que le 16 octobre 2013 un personnel civil du groupement de soutien de la base de défense de Carcassonne a publié une photographie du major D. sur le site facebook avec comme commentaire: « c’est mon chef de service encore un de ces loosers de l’armée française »; que la conjointe du major D. a porté ces faits à la connaissance du chef de corps du régiment en produisant une impression écran de la page facebook ; que, par une décision en date du 6 novembre 2013, il a été sanctionné de 30 jours d’arrêts qu’il a contestée par un recours hiérarchique ; que cette sanction a été ramenée par la décision attaquée à 30 jours d’arrêts assortis d’un sursis de 12 mois, sans que cette dernière décision ait eu une influence sur
l’exécution intégrale de la sanction du 6 novembre 2013 ; que, le 17 février 2014, il a été muté d’office pour des raisons de service au sein du groupement de soutien de la base de défense de Toulouse ; que cette mutation a été contestée devant le juge des référés du tribunal de Toulouse qui a rejeté le recours de M. B. ;
Sur les conclusions en annulation et en injonction :
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par le colonel M., chef de cabinet du chef d’état-major de l’armée de Terre ; qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 3 ° Le chef d’état-major des armées, le délégué général pour l’armement, les chefs d’état-major de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air, le chef du contrôle général des armées, le major général des armées, les majors généraux de l’armée de terre, de la marine, de l’armée de l’air et de la gendarmerie et les sous-chefs de l’état-major des armées ( … ) »; qu’aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Les personnes mentionnées aux JO et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation: 2° Aux officiers ainsi qu’aux membres du corps du contrôle général des armées, qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er. (. . .) La délégation prévue au présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l’arrêté désignant le ou les titulaires de la délégation et précisant les matières qui en font l’objet. Elle peut être abrogée à tout moment par un acte contraire. Elle prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l’a donnée.» ; que par une décision du 1er septembre 2011 régulièrement publiée, le colonel M. a reçu délégation du chef d’état-major de l’armée de Terre « à effet de signer, au nom du ministre de la défense, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exception des décrets, dans la limite des attributions du chef d’état-major de l’armée de Terre en matière disciplinaire(. . .) » ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ; que la circonstance que la décision en litige ne vise pas la décision de délégation est sans incidence sur la compétence de l’auteur de l’acte querellé ;
4. Considérant que la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. B. sur lesquelles le chef d’état-major de l’armée de Terre a entendu fonder la sanction infligée ; que ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B. de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; qu’ainsi, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que sur la page facebook de M. B., apparaît une photo du major D., supérieur hiérarchique de M. B., avec comme commentaire : « c’est mon chef de service encore un de ces loosers de l’armée française » ; que si cette phrase n’a pas été écrite par M. B., mais par un personnel civil du groupement de soutien de la base de défense de Carcassonne, le requérant a ajouté un commentaire à ces propos, en l’espèce « y-a-pas que nous mon frère (. . .) vivement que justice se fasse » ; que, ce faisant, il a implicitement mais nécessairement approuvé les premiers commentaires, qui présentent un caractère insultant pour le major D. ; que, de plus, en indiquant que cette page internet était seulement réservée à des personnes agréées et peu nombreuses sur facebook, et qu’il fallait pour démontrer le contraire faire appel à un huissier, M. B. ne contredit pas utilement les affirmations du ministre de la défense selon lesquelles cette page internet était accessible à tous les utilisateurs du site facebook, donnant ainsi un caractère public aux insultes prononcées ; qu’au demeurant, il ressort de la lecture du document en litige que cette page du compte facebook de M. B. a été récupérée par Mme D.,
épouse du supérieur hiérarchique du requérant, sans qu’il ne soit allégué que Mme D. ait
été au nombre des personnes agréées par M. B. pour accéder à son compte facebook, et
qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier que la « capture » de cet écran facebook ait été le fruit
de procédés illégaux ; que, dès lors, les faits reprochés à M. B. sont établis et la sanction
infligée de 30 jours d’arrêts, assortie du sursis de 12 mois, n’est pas entachée d’une erreur de
fait ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B., doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ;
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Considérant que M. B. demande la condamnation de l’administration à lui verser la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral du fait de la privation de liberté dont il a été victime pour avoir exécuté la sanction de 30 jours d’arrêts prononcée à son encontre ;
8. Considérant que l’indemnisation d’un préjudice allégué est subordonné à la démonstration, cumulativement, de sa réalité et de son imputabilité directe et certaine à un agissement fautif de l’administration ;
9. Considérant qu’en se bornant à dire que la sanction exécutée l’a privé de liberté, sans en préciser les modalités, le requérant ne justifie pas du préjudice moral dont il se prévaut, alors qu’il résulte du mémoire en défense non contesté que la sanction de 30 jours d’arrêts a été exécutée dans des conditions peu restrictives de liberté, que pendant cette période, il a eu des horaires de travail normaux, regagnant son domicile à l’issue de la journée qu’il n’a subi aucune astreinte dans l’enceinte de la caserne et que, s’il s’est vu privé de permission, il ne démontre pas avoir eu l’intention d’en bénéficier; qu’il s’ensuit que les conclusions indemnitaires doivent être
rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et au titre des dépens :
10. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
11. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B. dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante; que l’intéressé ne justifiant pas de frais exposés au titre des dépens, il ne peut en demander le remboursement ;
DECISION
Article 1er: La requête de M. B. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. David B. et au ministre de la défense.
Le Tribunal : V. Rabaté (président), M. Souteyrand, J-L Santoni (premiers conseillers), S. Fernandez (greffier)
Avocat : Me Anthony Bem
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