Jurisprudence : Responsabilité
Conseil de prud’hommes de Bordeaux, jugement du 9 janvier 2015
Mme X. / AGRC-SO
prestataire - procédure - procédure en ligne - signature électronique - validité
PROCÉDURE
– Date de la réception de la demande : 27 Mars 2013
– Bureau de Conciliation du 18 Avril 2013
– Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
– Débats à l’audience de Jugement du 30 Septembre 2014
– Prononcé de la décision fixé à la date du 05 Décembre 2014
– Délibéré prorogé à la date du 09 Janvier 2015
-Décision prononcée par mise à disposition au greffe conformément à l’article 453 du C.P.C.
***
Chefs de la demande
– Constater la procédure de licenciement engagée à l’encontre de Mme X irrégulière, sans cause réelle et sérieuse
– Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15 035,00 Euros
– Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 7 517,50 Euros
– Indemnité au titre de la dégradation des conditions de travail 15 000,00 Euros
– Indemnité pour non paiement des heures supplémentaires 218,00 Euros
– Condamner l’AGRC à rectifier le bulletin de salaire de mars 2013
– Remise de l’attestation ASSEDIC rectifiée
– Remise du certificat de travail
– Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 Euros Net
– Exécution provisoire
– Intérêts au taux légal
Demandes reconventionnelles
– Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 Euros
– Entiers dépens
***
LES FAITS :
Madame X. a été embauchée, en qualité de secrétaire, dans le cadre d’un
contrat d’accompagnement à l’emploi, à compter du 5 janvier 2009 jusqu’au 4 janvier 2010.
A l’issue de ce contrat, la relation contractuelle s’est poursuivie à travers un contrat unique d’insertion le 5 janvier 2010.
En date du 1er janvier 2011, Madame X. bénéficiait d’un contrat à durée
indéterminée.
Convoquée à un entretien préalable le 14 mars, Madame X. se voyait notifier son licenciement le 29 mars 2013.
MOYENS DES PARTIES :
La partie demanderesse souligne que la saisine de la juridiction prud’homale opérée par Madame X. est tout à fait légale contrairement aux allégations de l’employeur.
Au regard des articles R1452-1 et R1452-2 du Code du Travail et 58 du Code de Procédure Civile, lesquels organisent la procédure de saisine, le Conseil constatera que l’action en justice de Madame X. est parfaitement recevable.
Par ailleurs, ledit Conseil déclarera que la procédure de licenciement engagée à l’encontre de Madame X. est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse au vu d’une lettre de licenciement indigente.
En effet, il apparaît qu’à la fin de l’entretien préalable, l’employeur ne souhaitait pas le retour de la salariée au sein de l’Association.
D’autre part, il ne fait pas de doute que l’employeur est à l’origine de la dégradation des conditions de travail de Madame X.
Elle a dû faire face, pendant des années, à des railleries de la part de ses supérieurs, en raison de ses origines, de son accent et des difficultés de syntaxe qu’elle pouvait avoir.
Ces moqueries se sont intensifiées quelques mois avant son licenciement, comme Madame X. le décrit dans sa mise en demeure.
Par conséquent, Madame X. est fondée à demander des dommages et
intérêts au titre de la dégradation des conditions de travail.
Madame X. sollicite également le paiement de ses heures supplémentaires.
La partie défenderesse demande au Conseil de dire et juger irrecevable la saisine formulée par une officine pour le compte de Madame X. et rémunérée à cette occasion pour le service rendu, alors qu’il appartenait à celle-ci de saisir directement la justice prud’homale sans passer par un tiers.
Sur le fond, l’employeur récuse l’ensemble des allégations avancées par la salariée.
En effet, son comportement général vis à vis des clients, bénévoles et des personnels nuisaient à la bonne marche de l’association.
Elle se permettait de dénigrer sa hiérarchie mais également ses collègues de travail en adaptant une posture agressive laquelle mettait tout le monde mal à l’aise.
Dans ces conditions, il n’était plus possible de poursuivre la relation contractuelle dans cette ambiance.
L’employeur verse aux débats certaines attestations lesquelles permettront au Conseil de se faire une opinion sur Madame X.
La dégradation des conditions est naturellement liée au comportement de cette dernière.
De surcroît, l’employeur conteste les dires de Madame X. notamment
le fait qu’elle n’avait pas accès à son outil de travail et qu’elle aurait été victime de propos déplacés quant à son accent ou sa syntaxe, affirmations gratuites.
Sur la forme, l’employeur a respecté le délai de réflexion établi par la loi entre l’entretien préalable et la notification du licenciement.
Sur la demande relative aux heures supplémentaires, Madame X. n’apporte aucune pièce aux débats.
En conséquence, Madame X sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
SUR QUOI LE CONSEIL :
Attendu qu’en vertu des articles Rl452-1 et R1452-2 du Code du travail lesquels énoncent « le Conseil des prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation, que la demande est formée au greffe du Conseil des prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée, qu’outre les mentions prescrites par l’article 58 du Code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande. »
Que ledit article 58 précise « la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
l) pour les personnes physiques : l’indication des noms, prénoms, profession,
domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur,
Pour les personnes morales: l’indication de leur.forme, leur dénomination, leur
siège social et de l’organe qui les représente légalement,
2) l’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la
demande est .formée, ou, s’ils ‘agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
3) l’objet de la demande,
Elle est datée et signée. «
Qu’en l’espèce Madame X. a rédigé sa saisine prud’homale directement
en ligne moyennant le paiement d’un prix au titre du service proposé et rendu par un organisme appelé « Demander Justice » lequel n’était qu’un intermédiaire dans la constitution du dossier et non un mandataire à l’instance ; qu’en sa qualité de prestataire de service, il met à la disposition de son client un outil informatique permettant la saisine d’une juridiction dont les informations sont renseignées strictement par l’utilisateur lui-même, qu’en fin de document ce dernier appose sa
signature électronique laquelle s’est vue contrôlée et vérifiée par un opérateur de service de certification électronique de sorte que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose dès lors que l’identité et l’intégrité de l’acte sont garanties par ce procédé électronique,
En conséquence, le Conseil dit et juge que la saisine de Madame X. par voie électronique du Conseil des Prud’hommes est recevable.
Attendu qu’en application des articles L1232-1 et L1232-6 du Code du travail lesquels énoncent respectivement « tout licenciement pour motif personnel est motivé et, est justifié par une cause réelle et sérieuse », « la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ».
Qu’en vertu de l’article L1235-1 du même code, « qu’en cas de litige, le juge à qui il
appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles, si un doute subsiste, il profite au salarié,
Qu’il en résulte que l’administration de la preuve et l’oeuvre commune de chacune des parties, que le juge ne doit pas limiter sa recherche de l’exactitude et du sérieux de la cause de licenciement à la seule analyse des motifs allégués par l’employeur, il doit vérifier si le motifs prétendument véritable selon les dires du salarié est ou n’est pas sérieux, »
Qu’en l’espèce, Madame X. a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, en date du 29 mars 2013, selon les griefs suivants :
-« Relations conflictuelles avec les adhérents bénévoles et collègues de travail
causant un trouble permanent préjudiciable au bon fonctionnement de l’Association »,
-« Altercations avec un bon nombre d’adhérents, collègues et bénévoles »,
-« Congés imposés pour l’été 2012 »,
-« Congés sans soldes considérés comme des congés payés »,
-« Ordonner à Madame Y. le 29 janvier 2013 de se tenir à l’écart de la
formation de Madame Z. »,
-« Odieuse avec Madame Z. au point que la salariée a souhaité rompre sa
période d’essai »,
-« Dénigrement de la direction et de ses collègues »,
-« Proposer un rapport hebdomadaire des erreurs commises par Catherine, votre
nouvelle collègue »,
-« Plaintes sur votre salaire et votre position hiérarchique dans l’association ».
-« Ecouter de la musique en utilisant la radio en ligne ».
-« Chantonner pendant le travail ».
-« Utilisation du téléphone portable pendant les heures de travail ».
Attendu qu’au vu de « l’avalanche » de griefs reprochés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, le juge est en droit de s’interroger sur la légitimité des griefs évoqués dès lors que certains d’entre eux remontent à l’année 2012, comme notamment la prise de congés payés et la réclamation de Madame X. liée au paiement du congé sans solde,
Que d’autre part, les seules allégations émanant de l’employeur ne suffisent pas à établir un lien de matérialité avec l’ensemble des griefs soutenus,
Qu’à ce titre, l’employeur verse essentiellement aux débats des attestations de bénévoles élus au conseil d’administration de l’association, organe dirigeant et lieu de décision de cette dernière, de sorte que la conviction du juge n’est pas faite à la seule lecture de ces attestations, d’autant plus que les dires de la responsable hiérarchique directe de Madame X. dans le cadre du lieu de subordination ne peuvent également convaincre le Conseil,
Attendu également que le quantum de griefs relevés à l’encontre de Madame X. tentent de mettre en exergue un comportement globalement hégémonique et
condescendant vis à vis de l’ensemble de ses collègues de travail, bénévoles et clients, soulève une question liée à l’origine et à l’historique du dit comportement présumé, alors que Madame X. est entrée en activité au sein de l’Association début 2009, à travers deux contrats aidés soit C.A.E. et C.U.I. et, qu’au terme de ceux-ci, l’employeur pouvait mettre fin à la relation contractuelle alors, qu’a contrario, il a souhaité poursuivre cette relation sans émettre officiellement
de réserve particulière,
En conséquence, le Conseil considère, d’une part, que le licenciement de Madame X. est dépourvu de cause réelle et sérieuse que, d’autre part, l’employeur a pris sa
décision de licencier sa salariée à l’issue de l’entretien préalable, dès lors il manifestait sa volonté que ladite salariée ne reviendrait plus sur son lieu de travail bien qu’il ait respecté le délai de réflexion théorique de 48 heures entre l’entretien préalable et la notification du licenciement, condamne l’employeur à des dommages et intérêts en application de l’article Ll235-5 du Code du travail et à une indemnité pour irrégularité de procédure.
Mais attendu que l’attestation de Madame Z., ancienne secrétaire et collègue de
travail souligne un relationnel difficile et tendu entre cette dernière et Madame X., le Conseil entend minorer les dommages et intérêts au titre de l’article L1235-5 du Code du travail.
Attendu que le moyen soulevé par Madame X. selon lequel l’employeur
aurait participé activement à la dégradation de ses conditions de travail,
Qu’elle évoque des railleries de sa hiérarchie, voire même des menaces de mort liées à certaines allusions, qu’au vu de ces seules allégations non étayées, le Conseil ne peut que rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Attendu qu’en application de l’article L3171-4 du Code de travail lequel énonce « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appuie de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Qu’en l’espèce, Madame X. n’apporte pas d’éléments suffisamment étayés pour soutenir sa thèse.
En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande d’heures supplémentaires.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de Madame X., le Conseil lui alloue 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DECISION
Le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, section activités diverses, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 453 du Code de procédure civile,
Juge que la saisine de Madame X. par voie électronique du Conseil des Prud’hommes est recevable.
Dit que le licenciement de Madame X. est dépourvu de cause réelle et
sérieuse.
Constate une irrégularité de procédure lors de l’entretien préalable.
Condamne L’ASSOCIATION GIRONDINE DES RESPONSABLES DE COPROPRIÉTÉ
DU SUD OUEST dite AGRC-SO à verser à Madame X. les sommes
suivantes :
– QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 €) à titre de dommages et intérêts au titre de
l’article L1235-5 du Code du travail.
– CINQ CENTS EUROS (500,00 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure
irrégulière.
– HUIT CENTS EUROS (800,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile Déboute Madame X. du surplus de ses demandes.
Déboute L’ASSOCIATION GIRONDINE DES RESPONSABLES DE COPROPRIÉTÉ DU
SUD OUEST de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens d’instance (remboursement du timbre fiscal) et frais éventuels d’exécution.
Le Conseil : Noël Menet (président conseiller), Michèle Couthures (assesseur conseiller), Philippe Gasnier (assesseur conseiller), Jean-Pierre Boyance (assesseur conseiller), Danielle Larrieu (greffier)
Avocats : Me Yassine Maharsi, Me Hervé Maire
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.