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Jurisprudence : Contenus illicites

mardi 02 juin 2015
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Tribunal de grande instance de Paris, jugement correctionnel du 18 mars 2015

M. le Procureur de la République, et autres et autres / D. M.

apologie du terrorisme - condamnation - réseaux sociaux - service de communication du public en ligne - site internet

DEBATS

A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de M. D. et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

L’avocat de L’Association Ben Gourion a été entendu en sa plaidoirie.

L’avocat de L’Association Bureau National de Vigilance contre les Actes Antisémites

L’avocat de J’Accuse Action Internationale pour la Justice (AIPJ) a été entendu en sa plaidoirie.

L’avocat L’Association Française des Victime du Terrorisme (AFVT) a été entendu en sa plaidoirie.

Les avocats de L’Association Avocats Sans Frontières ont été entendus en leur plaidoirie.

Monsieur P. G. a été entendu.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Mirabeau Sanjay et Maître de Stephano David, conseil de M. D. a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 18 mars 2015 à 13 heures 30.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

Une convocation à l’audience du 4 février 2014 a été notifiée à M. D. le 14 janvier 2015 par officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, contre émargement, cette convocation vaut citation à personne.

M. D. a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

– Pour avoir à Paris, le 11 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait publiquement l’apologie d’un acte de terrorisme en utilisant un service de communication en ligne, en l’espèce en publiant sur sa page Facebook le message suivant :
« Après cette marche historique, que dis-je … Légendaire ! Instant magique égal au Big Bang qui créa l’Univers! … ou dans une moindre mesure (plus locale) comparable au couronnement de Vercingétorix, je rentre enfin chez moi. Sachez que ce soir, je me sens Charlie Coulibaly »

Faits prévus par les articles 421-2-5 alinéas 1 et 2, 421-2, 421-2-1 et 421-22 du code pénal et réprimés par les articles 421-2-5 alinéa 2, 422-3, 422-4 et 422-6 du code pénal

DISCUSSION

SUR L’ACTION PUBLIQUE

L’article 421-2-5 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 2014, dispose « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de soixante-quinze mille euros d’amende. Lorsque les faits sont commis par voie électronique, la peine encourue est portée à sept ans d’emprisonnement et cent mille euros d’amende. »

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 novembre 2014, qu’il convient désormais de prendre en compte la désinhibition à la violence extrême conduisant à une radicalisation bâtie sur « une confusion culturelle mêlant des connaissances religieuses limitées, un sentiment de victimisation de la communauté musulmane dans le monde, un rejet des valeurs occidentales et laïques, une condamnation des engagements militaires de la France en terre d’Islam et un antisémitisme d’amalgame associant intérêts juifs et Israël « .

Selon la définition que lui confère l’encyclopédie Larousse, le terrorisme est « l’ensemble d’actes de violence ( attentat, prise d’otage, etc.) commis par une organisation pour créer un climat d’insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l’égard d’une communauté, un pays un système ».

La notion d’apologie, selon la même référence renvoie d’une part à « l’éloge ou la justification de quelqu’un, quelque chose, présenté dans un écrit, un discours » ou est constitué d’ « un discours ou écrit glorifiant un acte expressément réprimé par la loi pénale ».

Il est de jurisprudence constante que l’apologie n’est pas synonyme ni d’éloge ni de provocation directe, et que l’écrit, qui présente comme susceptibles d’être justifiés des actes constitutifs de crimes de guerre, doit être considéré comme en ayant fait l’apologie (Crim 7 décembre 2004 Bull. N° 310)

Les actes terroristes sont communément considérés comme des actes de guerre en ce qu’ils mettent en péril les intérêts de la nation.

* * *

En l’espèce, il est reproché à M. D. d’avoir à Paris, le 11 janvier 2015, fait publiquement l’apologie d’acte de terrorisme, en utilisant un service de communication en ligne, en l’espèce en publiant sur sa page officielle facebook le message suivant :  » après cette marche historique, que dis-je …… légendaire ! Instant magique égal au Big Bang qui créa l’Univers! …. ou dans une moindre mesure (plus locale) comparable au couronnement de Vercingétorix, je rentre enfin chez moi. Sachez que ce soir, je me sens Charlie Coulibaly ».

Il paraît nécessaire de rappeler les circonstances dans lesquelles les faits susceptibles d’être reprochés au prévenu ont été commis :

Le 7 janvier 2015, deux hommes ont fait irruption au siège du journal satirique Charlie Hebdo, à Paris où ils ont tué onze personnes, dont huit collaborateurs du journal, et blessé onze autres personnes avant d’abattre à bout portant un policier, durant leur fuite. L’attentat, imputé à deux djihadistes français, les frères Kouachi, a été revendiqué par l’organisation terroriste Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA), basée au Yémen.

Le 8 janvier 2015, C. J. P., policière municipale, a été abattue à Montrouge, alors qu’elle était sur la voie publique et de dos, par un homme identifié comme étant Ahmedy Coulibaly.

Le vendredi 9 janvier 2015, alors que les frères Kouachi étaient retranchés dans une imprimerie de Seine et Marne, avec otage, Ahmedy Coulibaly s’est rendu, en début d’après-midi, dans un supermarché cacher, proche de la porte de Vincennes à Paris, dans lequel il a lui-même pris en otage les membres du personnel et les clients qui s’y trouvaient, avant d’abattre quatre d’entre eux, tous de confession juive.

Ces deux prises d’otage se sont terminées par un assaut conjugué du GIGN et de la BRI, à l’issue duquel les frères Kouachi et Ahmedy Coulibaly ont été abattus.

Outre une très vive émotion, ces événements ont eu un fort retentissement en France comme à l’étranger, qui s’est notamment manifesté par :

• la mise en ligne, dès le premier jour, de la phrase d’un graphiste français, Joaquim Roncin « je suis Charlie », qui est, à la fois un témoignage de solidarité avec les victimes de l’attentat et un mouvement de soutien à la liberté d’expression.
• une mobilisation nationale et internationale d’une ampleur qualifiée d’inédite au cours de la marche du dimanche Il janvier qui, à Paris, a rassemblé outre 1,5 millions de manifestants, des représentants de plus de 40 nations.

C’est dans ce contexte que, quelques heures après la fin de cette manifestation, le 11 janvier 2015, à 20 h 34, M. D. a posté, sur sa page Facebook, le message suivant : « après cette marche historique, que dis-je …… légendaire ! Instant magique égal au Big Bang qui créa l’Univers ! …. ou dans une moindre
mesure (plus locale) comparable au couronnement de Vercingétorix, je rentre enfin chez moi. Sachez que ce soir, je me sens Charlie Coulibaly « .

Interrogé sur ces faits à l’audience, D. M. D. a indiqué qu’il condamnait les attentats. Il a expliqué qu’il avait souhaité participer à cette marche, mais, qu’en l’absence de réponse du ministre de l’intérieur à un message adressé par ses avocats, dans la nuit du samedi au dimanche, concernant l’emplacement qu’il pourrait rejoindre en toute sécurité dans le cortège, il s’était senti exclu de cette manifestation, se plaçant en position de victime de l’attitude des pouvoirs publics, qu’il estime méprisante à son égard.

Le message posté par M. D. se termine par « ce soir, je me sens Charlie Coulibally », reprise du slogan dont la signification a été ci-dessus rappelée en y accolant « Coulibaly », nom de l’un des terroristes, présenté comme celui ayant abattu la policière municipale et les quatre personnes de confession juive
se trouvant dans le supermarché cacher.

A l’audience, M. D. a donné trois explications successives de son message :
– explicitant la version donnée aux services de police pendant sa garde à vue et sur son site internet « quenel + »,il a indiqué, qu’à l’instar d’Ahmedy Coulibaly, il est injustement considéré comme un terroriste, déduisant de l’absence de réponse du ministre de l’intérieur la volonté de ce dernier de l’exclure de la marche de soutien, organisée le 11 janvier 2015,
– reprenant l’argumentation postée dans un deuxième temps sur son site « quenel + », il a déclaré que le lien établi entre Charlie et Coulibaly doit être compris comme le nécessaire chemin vers la paix et l’amour.
– dans une ultime version, il a indiqué s’être senti Ahmedy Coulibaly car ce dernier était, d’une part, de couleur noire comme lui, et d’autre part, a assassiné une jeune policière qui, par sa ressemblance, lui a fait penser à sa fille
Il avait en outre précisé au cours de sa garde à vue que la formule « ce soir je me sens Charlie Coulibaly » est pour lui l’expression de ce qu’il vit, « à savoir un humoriste traité comme un terroriste » auquel on dénie la liberté d’expression. Il a indiqué être considéré comme « un Amédy Coulibaly ».

S’agissant, tout d’abord, du mépris avec lequel M. D. aurait été traité par les autorités publiques lors de la manifestation, il convient de relever que son courrier, resté sans réponse, a été adressé au ministre de l’intérieur seulement quelques heures avant le début de la marche réunissant un grand nombre de représentants d’Etats étrangers et exigeant une mobilisation exceptionnelle des dispositifs de sécurité au regard des attentats meurtriers des jours précédents.

Ainsi l’absence de réponse ne peut être considérée, en l’absence de tout autre élément, comme un témoignage de mépris à son égard.

Ses propos relatifs à la manifestation, comparée au « Big Bang » qui créa l’univers, n’apparaissent pas, dès lors, comme un commentaire positif mais plutôt comme des propos de nature à tourner en dérision ce moment inédit de soutien aux victimes et de défense des valeurs de démocratie et de liberté.

La ponctuation employée dans le message, destinée à suggérer une parodie d’enthousiasme, accentue l’ironie qui ressort de ses propos.

S’agissant, plus précisément, de l’expression « ce soir je me sens Charlie Coulibaly », il apparaît, quelles que soient les explications successives confuses qu’il a données à celle-ci, que M. D. s’identifie ainsi à un auteur d’actes terroristes particulièrement graves qu’il contribue ainsi à banaliser.

Par ailleurs, en associant « Charlie » à « Coulibaly », il fait un amalgame provocateur entre le symbole de la liberté d’expression qui a coûté la vie à des journalistes et un auteur d’actes terroristes auquel il s’identifie.

Cette provocation pourrait relever de la satire, qui est une forme artistique d’expression, si elle n’avait pris une ampleur particulière au regard du contexte dans lequel le message a été publié sur internet à un moment où l’opinion publique était encore très fot1ement bouleversée par les attentats commis peu auparavant et alors que les victimes n’étaient pas encore inhumées.

De surcroît l’impact d’un tel message, publié sur le compte Facebook de M. D., ne pouvait être ignoré de ce dernier dès lors qu’il s’agit d’un média qu’il utilise régulièrement pour entretenir la fidélité d’un large public auprès duquel il défend sa conception de la liberté d’expression.

Plusieurs réactions d’internautes méritent, à cet égard, d’être citées: Certaines permettent d’affirrmer qu’il n’existe aucune ambiguïté sur le sens du message litigieux :

« Quel con, il était tranquille, il s’est remis dans la merde tout seul »

« Tu n’as pas pu t’empêcher!! »

« pourquoi n’ a-t-il pas rajouté également les frères Kouachi ???? Tout simplement parce que Coulibaly était le seul à avoir tué quatre juifs ! ! …. « 

« franchement je pense tout comme lui …. quelqu’un avec l’’esprit ouvert ayant envie de comprendre pour pas que ça recommence dirait de même ….. .évidemment on se sent Coulibay, car ce sont des gamins ayant grandi en France ayant été laissé à un tel désoeuvrement qu’ils sont passés de l’’autre coté. Évidemment, on doit condamner l’acte (c’est le mouvement bovin d’hier si j’ai compris car le motif de la promenade n’était pas franchement clair) mais ce qu’il faut surtout c’est comprendre comment on en est arrivé là …. « 

D’autres font écho à l’antisémitisme qui a conduit M. D. à être condamné à plusieurs reprises pour injures publiques envers un groupe de personnes en raison de l’appartenance ou de la non appartenance à une ethnie, nation race ou religion, « pour l’expression de sa vindicte et du mépris qu’il éprouve à l’égard de la communauté juive » (cour d’appel de Paris, 28 novembre 2013, arrêt 13/0072) , suscité à l’égard de cette dernière « un sentiment d’hostilité et de rejet …. puisqu’il la désigne comme étant coupable, à travers ses membres, des plus graves escroqueries planétaires, d’avoir réduit à la soumission et à l’esclavage d’autres peuples et comme étant la seule à pouvoir s’exprimer librement » (cour d’appel de Paris, 28 novembre 2013, arrêt 13/00065) :

« D. a pas compris qu’il faut pas s’attaquer au peuple élu »

« Ahhh D. enfin tu choisis clairement ton camp »

Le sentiment d’hostilité à l’égard de la communauté juive que M. D. entretient auprès d’un public attiré par sa personnalité, accroît sa responsabilité à raison de ses propos provocateurs.

Enfin, il convient de rappeler qu’internet est un média utilisé de façon massive, abritant des forums de discussion qui libèrent une parole dénonçant les impérialismes américain et juif pour justifier le « djihad ».

En tenant, d’une part, dans le contexte décrit, des propos volontairement provocateurs faisant l’amalgame entre la liberté d’expression et des actes terroristes qu’il a ainsi contribué à banaliser, et en décidant, d’autre part, de les publier sur internet à destination d’un large public auprès duquel il entretient un sentiment d’hostilité à l’égard de la communauté juive, M. D., qui ne pouvait, ignorer l’impact de ses propos, s’est rendu coupable du délit d’apologie du terrorisme.

Sur la peine

Le casier judiciaire de M. D. comporte douze mentions de condamnation dont huit à des peines d’amende, pour des infractions de diffamation, d’injure publique à raison de la race, de l’origine ou de la religion et de provocation à la discrimination nationale, raciale ou religieuse.

M. D. est déclaré coupable d’apologie du terrorisme, commise par voie électronique. Outre les antécédents judiciaires de l’intéressé, il convient pour fixer la peine de prendre en considération la responsabilité de l’auteur dans la gravité des propos tenus, nonobstant le fait que ceux-ci s’inscrivent dans son activité artistique qui comporte une dose d’exagération et de provocation.
Il convient dès lors de prononcer une peine d’avertissement, sans qu’il y ait lieu sanctionner M. D. par une peine alternative à une peine d’emprisonnement, telle que celles des jours amende requise par le ministère public. Il convient en conséquence de le condamner à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis.

* * *

SUR L’ACTION CIVILE

Aux termes de l’article 2-9 du code de procédure pénale, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, d’assister les victimes d’infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

L’association Avocats sans frontières et l’association française des victimes du terrorisme (AFVT) justifient qu’il est prévu dans leurs statuts d’assister les victimes d’infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du code de procédure pénale, leurs constitutions de partie civile seront en conséquence déclarées recevables.

Il n’en est pas de même de l’Association Ben Gourion, de l’Association bureau national de vigilance contre les actes antisémites, de J’Accuse action internationale pour la justice (AIPJ) qui n’établissent pas que leurs statuts prévoient l’assistance des victimes d’infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du code
de procédure pénale. La constitution de partie civile de ces associations sera en conséquence déclarée irrecevable.

De même G. P. ne justifie pas être le représentant d’une association déclarée depuis au moins cinq ans. Sa constitution de partie civile sera en conséquence déclarée irrecevable.

M. D. doit être condamné à payer à l’Association Avocats sans frontières la somme de un euro à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

M. D. doit être condamné à payer à l’association française des victimes du terrorisme (AFVT) la somme de un euro à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de M. D., prévenu, de l’Association Ben Gourion, de l’Association Bureau National de Vigilance contre les Actes Antisémites, de J’Accuse Action Internationale pour la Justice (AIPJ), de l’Association Française des Victime du Terrorisme (AFVT), de l’Association Avocats Sans Frontières, et de Monsieur P. G. parties civiles.

SUR L’ACTION PUBLIQUE

DECLARE M. D. coupable des faits qui lui sont reprochés.

Pour les faits de APOLOGIE PUBLIQUE D’UN ACTE DE TERRORISME COMMISE AU MOYEN D’UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE commis le 11 janvier 2015 à PARIS ET SUR LE TERRITOIRE NATIONAL.

CONDAMNE M. D. à un emprisonnement délictuel de DEUX MOIS.

Vu l’article 132-31 al.l du code pénal.
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine.

En l’absence de M. D. lors du prononcé de la décision, le président n’a pu en donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, et l’aviser que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable M. D.
Le condamné n’a pu être informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficiera d’une diminution de 20% de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE

DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de L’Association Ben Gourion.

DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de L’Association Bureau National de Vigilance contre les Actes Antisémites.

DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de J’Accuse Action Internationale pour la Justice (AIPJ).

DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de Monsieur P. G.

DECLARE recevable la constitution de partie civile de L’Association Française des Victime du Terrorisme (AFVT).

DECLARE recevable L’Association Avocats Sans Frontières en sa constitution de partie civile.

CONDAMNE M. D. à payer à L’Association Avocats Sans Frontières, partie civile, la somme de un euro (1euro) à titre de dommages et intérêts et à L’Association Française des Victime du Terrorisme (AFVT) la somme de un euro (1 euro) à
titre de dommages et intérêts.

En outre, condamne M. D. à payer à l’Association Avocats Sans Frontières et à L’Association Française des Victime du Terrorisme (AFVT), parties civiles, la somme de 1000 euros (mille euros) chacune au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Les parties civiles ont la possibilité, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.

Le Tribunal : Mme Sabine Faivre (premier vice-présidente), Mme Céline Ballerini et Mme Valérie Lacour-Chabas (assesseurs), Mme Lucette Payet (greffière), Mme Annabelle Philippe (vice-procureur de la République)

Avocats : Me Charles Baccouche, Me Biacabe, Me Stéphane Lilti, Me Antoine Casubolo Ferro, Me Rémi Pierre Drai, Me Muriel Ouaknine Melki, Me Sanjay Mirabeau, Me David De Stefano

Notre présentation de la décision

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.