Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de commerce de Paris, 13ème chambre, jugement du 7 mai 2015
Ministère de l'Economie et de l'Industrie et du Numérique / Expedia Inc et autres - et Ministère de l'Economie et de l'Industrie et du numérique / Hotel.com LP
absence de contrepartie - clause nulle - clause tarifaire - commerçants - contrat - plateforme de mise en relation - site internet - tourisme - trouble manifestement illicite
Les faits : objet du litige
Le groupe EXPEDIA exploite notamment, à travers un ensemble de filiales, les sites internet www.expedia.fr et www.hotels.com.
Ces sites proposent aux internautes de réserver des hébergements dans un grand nombre d’hôtels en France et à l’étranger.
Les relations commerciales entre le groupe EXPEDIA et les hôtels qui veulent être référencés sur ses sites internet, se font à travers des contrats définissant les obligations de chaque partie.
Dans le cadre d’une enquête diligentée par ses services, la DGCCRF a demandé, en février 2011, la communication d’un certain nombre de ces contrats, requête qui a donné lieu à la communication de 53 contrats signés entre 2006 et 2011.
Tous ces contrats ou une partie d’entre eux étaient signés par :
– Travelscape LLC 53 contrats
– Hotels.com LP 53 contrats
– VacationSpot SL 13 contrats
– WWTE Travel Limited 32 contrats
Procédant à la vérification du respect par ces contrats des règles édictées par l’article L442-6 du code de commerce, Monsieur le Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique (ci-après le ministre de l’économie), a écarté 6 d’entre eux ayant été signés antérieurement à l’entrée en application desdites règles.
Considérant que certaines clauses des 47 contrats restants ne respectaient pas les dispositions d’ordre public de l’article L442-6 du code de commerce et usant de la faculté qui lui est donnée par le même article, le ministre de l’économie a introduit une première instance contre Expédia lnc, Travelscape LLC, VacationSpot SL, Expédia France, WWTE Travel Limited,(enrôlée sous le numéro 2013059306), puis une deuxième instance contre Hotels.com LP, enrôlée sous le numéro 2013072241.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro J2015000040.
L’ensemble des sociétés faisant l’objet des deux assignations est désigné comme « les défenderesses » ;
Considérant que cette instance était nécessaire à la défense de leurs membres, le Syndicat National des Hôteliers Restaurateurs Cafetiers Traiteurs (ci-après SYNHORCAT), la Fédération Autonome Générale de l’Industrie Hôtelière Touristique (ci-après FAGIHT) et la Confédération des Professionnels indépendants de l’Hôtellerie (ci-après CPIH), sont intervenus volontairement dans l’instance.
La procédure : les prétentions des parties
Les deux procédures ont été jointes par décision du 23 janvier 2015.
Par assignation en date des 8 et 10 juillet 2013 et du 17 septembre 2013, complétée par des conclusions en date du 3 octobre 2014 et dans le dernier état de ses écritures, Monsieur le Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique demande au tribunal de :
Vu l’article L442-6 du code de commerce,
Joindre les instances inscrites sous les numéros de rôle 2013059306 et
2013072241
• Constater le respect par le Ministre de l’obligation d’information prévue par la décision du Conseil Constitutionnel du 13 mai 2011 (QPC 2011-126) pour les 47 hôteliers dont les contrats sont annexés et sur lesquels se fondent les demandes du Ministre.
• Si le tribunal devait considérer que l’hôtelier gérant l’établissement Aix Orient Hôtel n’a pas été dûment informé, rejeter les demandes formulées par le Ministre à l’encontre seulement du contrat de cet hôtelier.
• Dire que les clauses permettant aux sociétés Expédia INC, Expédia France, Hotels.Com LP, Vacationspot S.L., WWTE Travel Limited et TRAVELSCAPE de s’assurer de l’obtention automatique des conditions tarifaires et non tarifaires et, le cas échéant, promotionnelles plus favorables consenties par l’hôtelier aux autres canaux de distribution, ou pratiquées par l’hôtelier lui-même, contreviennent aux dispositions de l’article L. 442-6 II d) du code de commerce ;
• En constater en conséquence la nullité pour les 47 contrats annexés suivants, à savoir
| No d’annexe | n° du classeur | Hôtel |
| 3.8 | 8 | GROUPE CONCORDE HOTELS |
| 3.10 | 10 | CARNAC LODGE & HOTEL |
| 3.11 | 11 | CHATEAU DE LAZENAY |
| 3.12 | 12 | ADONIS CARCASSONNE – LA BARBACANE |
| 3.13 | 13 | HPARK GRENOBLE – SOCIETE SIGNATAIRE : RNPPI RESIDENTIAL RESDENCES SERVICES HPARK GRENOBLE |
| 3.14 | 14 | SAS GOLFE HOTEL-E |
| 3.15 | 15 | HOTEL LE CHURCHILL |
| 3.16 | 16 | BEST WESTERN BALMORAL – SARL BALMALO |
| 3.17 | 17 | ALHORIA SARL TERHOTEL |
| 3.18 | 18 | HOTEL AUGEVAL – SARL LE PRESTIGE |
| 3.19 | 19 | HOTEL PARIS FRANCE – SOCIETE SIGNATAIRE : RNPPI RESIDENTIAL RESDENCES SERVICES HPARK GRENOBLE |
| 3.20 | 20 | HOTEL BRISTOL |
| 3.21 | 21 | HOTEL SAINT CHRISTOPHE |
| 3.22 | 22 | CHATEAU DE CHALLY |
| 3.23 | 23 | LE DOMAINE DES THOMEAUX |
| 3.24 | 24 | HOTEL BOREVE |
| 3.25 | 25 | HOTEL DE ROSNY |
| 3.26 | 26 | HOTEL DE BOURGTHEROULDE |
| 3.29 | 29 | OSTAPE AUBERGE DE BIDARRAY |
| 3.30 | 30 | PORT MINERVOIS – BACOTEC GESTION |
| 3.31 | 31 | SEZZ SAINTTROPEZ |
| 3.32 | 32 | TENEO SUITES APPARTHOTEL BORDEAUX MÉRIGNAC AEROPORT |
| 3.33 | 33 | VICHY SPA HOTEL & RESSORT LES CELESTINS |
| 3.34 | 34 | EURL LA VILLA |
| 3.35 | 35 | LES CALANQUES DU PARC BACOTEC GESTION |
| 3.36 | 36 | MAS DU GRAND VALLON |
| 3.37 | 37 | SAM EPICURE |
| 3.38 | 38 | LA RESERVE AU PAVILLON DU CHATEAU RASA |
| 3.39 | 39 | CITY RESIDENCE |
| 3.40 | 40 | HOTEL CLEMENCEAU |
| 3.41 | 41 | SARL 4 FOIS L’HOTEL HELVETIQUE |
| 3.42 | 42 | ALL SUITES APPART |
| 3.43 | 43 | HOTEL LE DIANA |
| 3.44 | 44 | HOTEL LE MORGANE – SAS MONT BLANC TOURISME |
| 3.45 | 45 | CICE BLOSSAC GOLF & LEISURE COMPLEX |
| 3.46 | 46 | GRAND HOTEL CORDOUAN |
| 3.47 | 47 | HOTEL DU CHATEAU |
| 3.48 | 48 | HOTEL GUSTAVIA |
| 3.50 | 50 | SNC HOTEL CALIFORNIA LA VILLA CANNES |
| 3.52 | 52 | HOTEL METROPOLE |
| 3.53 | 53 | BACOTEC GESTION – RESIDENCE LE CRYSTAL |
| 3.54 | 54 | TEMPRESIDENCES |
| 3.55 | 55 | AIX ORIENT HOTEL |
| 3.56 | 56 | SAS V2P HOTEL BEST WESTERN ALEXANDER PARK |
| 3.57 | 57 | EURL VALLORCINE MONT BLANC |
| 3.58 | 58 | HOTELIERE DU FAYEL PONT WILSON |
| 3.59 | 59 | BACOTEC GESTION HOTEL ALIZEA BEACH |
• Si le tribunal devait rejeter en tout ou partie cette qualification, dire que les clauses précitées contreviennent à l’article L. 442-6 12° du code de commerce et en prononcer en conséquence la nullité dans les contrats précités.
• Dire que la clause permettant aux sociétés Expédia INC, Expédia France, Hotels.Com LP, Vacationspot S.L., WWTE Travel Limited et TRAVELSCAPE de se réserver automatiquement la possibilité de vendre toute chambre encore disponible, corrélée à la clause de parité des conditions, contrevient aux dispositions de l’article L. 442-6 1 2° du code de commerce en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment de l’hôtelier
• En prononcer en conséquence la nullité des 47 contrats suivants :
| No d’annexe | n° du classeur | Hôtel |
| 3.8 | 8 | GROUPE CONCORDE HOTELS |
| 3.10 | 10 | CARNAC LODGE & HOTEL |
| 3.11 | 11 | CHATEAU DE LAZENAY |
| 3.12 | 12 | ADONIS CARCASSONNE – LA BARBACANE |
| 3.13 | 13 | HPARK GRENOBLE – SOCIETE SIGNATAIRE : RNPPI RESIDENTIAL RESDENCES SERVICES HPARK GRENOBLE |
| 3.14 | 14 | SAS GOLFE HOTEL-E |
| 3.15 | 15 | HOTEL LE CHURCHILL |
| 3.16 | 16 | BEST WESTERN BALMORAL – SARL BALMALO |
| 3.17 | 17 | ALHORIA – SARL TERHOTEL |
| 3.18 | 18 | HOTEL AUGEVAL – SARL LE PRESTIGE |
| 3.19 | 19 | HOTEL PARIS FRANCE – SOCIETE SIGNATAIRE : RNPPI RESIDENTIAL RESDENCES SERVICES HPARK GRENOBLE |
| 3.20 | 20 | HOTEL BRISTOL |
| 3.21 | 21 | HOTEL SAINT CHRISTOPHE |
| 3.22 | 22 | CHATEAU DE CHALLY |
| 3.23 | 23 | LE DOMAINE DES THOMEAUX |
| 3.24 | 24 | HOTEL BOREVE |
| 3.25 | 25 | HOTEL DE ROSNY |
| 3.26 | 26 | HOTEL DE BOURGTHEROULDE |
| 3.29 | 29 | OSTAPE AUBERGE DE BIDARRAY |
| 3.30 | 30 | PORT MINERVOIS BACOTEC GESTION |
| 3.31 | 31 | SEZZ SAINTTROPEZ |
| 3.32 | 32 | TENEO SUITES APPARTHOTEL BORDEAUX MÉRIGNAC AEROPORT |
| 3.33 | 33 | VICHY SPA HOTEL & RESSORT LES CELESTINS |
| 3.34 | 34 | EURLLAVLLA |
| 3.35 | 35 | LES CALANQUES DU PARC BACOTEC GESTION |
| 3.36 | 36 | MAS DU GRAND VALLON |
| 3.37 | 37 | SAM EPICURE |
| 3.38 | 38 | LA RESERVE AU PAVILLON DU CHATEAU RASA |
| 3.39 | 39 | CITY RESIDENCE |
| 3.40 | 40 | HOTEL CLEMENCEAU |
| 3.41 | 41 | SARL 4 FOIS L’HOTEL HELVETIQUE |
| 3.42 | 42 | ALL SUITES APPART |
| 3.43 | 43 | HOTEL LE DIANA |
| 3.44 | 44 | HOTEL LE MORGANE SAS MONT BLANC TOURISME |
| 3.45 | 45 | CICE BLOSSAC GOLF & LESURE COMPLEX |
| 3.46 | 46 | GRAND HOTEL CORDOUAN |
| 3.47 | 47 | HOTEL DU CHATEAU |
| 3.48 | 48 | HOTEL GUSTAVIA |
| 3.50 | 50 | SNC HOTEL CALIFORNIA LA VILLA CANNES |
| 3.52 | 52 | HOTEL METROPOLE |
| 3.53 | 53 | BACOTEC GESTION RESIDENCE LE CRYSTAL |
| 3.54 | 54 | TEMPRESIDENCES |
| 3.55 | 55 | AIX ORIENT HOTEL |
| 3.56 | 56 | SAS V2P HOTEL BEST WESTERN ALEXANDER PARK |
| 3.57 | 57 | EURL VALLORCINE MONT BLANC |
| 3.58 | 58 | HOTELIERE DU FAYEL PONT WILSON |
| 3.59 | 59 | BACOTEC GESTION HOTEL ALIZEA BEACH |
• Enjoindre aux sociétés Expédia INC, Expédia France, Hotels.Com LP, Vacationspot S.L., WWTE Travel Limited et TRAVELSCAPE de cesser les pratiques consistant à mentionner de telles clauses dans leurs contrats ;
• Condamner solidairement les sociétés Expédia INC, Expédia France, Hotels.Com LP, Vacationspot S.L., WWTE Travel Limited et TRAVELSCAPE au paiement d’une amende civile de deux millions d’euros ;
• Condamner solidairement les sociétés Expédia INC, Expédia France, Hotels.Com LP, Vacationspot S.L., WWTE Travel à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamner solidairement les sociétés Expédia INC, Expédia France, Hotels.Com LP, Vacationspot S.L., WWTE Travel Limited et TRAVELSCAPE aux entiers dépens ;
• Ordonner la publication du dispositif du jugement, aux frais des sociétés Expédia INC, Expédia France, Hotels.Com LP, Vacationspot S.L., WWTE Travel Limited et TRAVELSCAPE, sous huit jours à compter du jugement à intervenir, dans LE MONDE, LE FIGARO, LES ECHOS ; et sur les pages d’accueil des sites internet expedia.fr et fr.hotels.com pour une durée d’un mois.
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Les défenderesses ont déposé des conclusions les 3 octobre 2014, 23 janvier et 20 février 2015. Dans le dernier état de leurs écritures, elles demandent au tribunal de :
• Vu l’assignation, les conclusions en réplique du Demandeur et les conclusions des
Intervenantes ;
• Vu l’article L. 442-6-1-2 du Code de commerce;
• Vu l’article L. 442-6-II-d) du Code de commerce ;
• vu le règlement 1/2003 du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des régies de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité ;
• vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ;
• Vu la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, et notamment ses articles 6 et 7 ;
• Vu l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
• Vu l’article 1134 du Code civil ;
• Vu l’article 378 du Code de procédure civile ;
• Vu l’article 1-2 de la Directive du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants ;
• Vu l’article L 134-1 du Code de commerce.
• Vu le règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
• Vu la Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants.
• IN LIMINE LITIS
• A TITRE PRINCIPAL
• DECLINER la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur l’ensemble des demandes présentées par le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, et DONNER ACTE à ce dernier qu’il doit se pourvoir devant les tribunaux anglais.
• A DEFAUT,
• DECLINER la compétence matérielle du tribunal de commerce de Paris, incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes présentées par le Ministre de l’Economie, de l’industrie et du Numérique, qui concernent des contrats civils, et INVITER ce dernier à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Paris.
• A TITRE SUBSIDIAIRE
• SURSEOIR A STATUER, jusqu’à ce que l’Autorité de la concurrence délivre des décisions définitives dans le cadre des procédures parallèles formées devant elle, en raison d’une situation de litispendance et en vertu des principes constitutionnels non bis in idem, de bonne administration de la justice et de sécurité juridique.
• SUR LE FOND
• A TITRE PRINCIPAL
• DECLARER irrecevables les demandes du Ministre, en l’absence de notification aux
hôteliers telle que requise par le Conseil constitutionnel ;
• DECLARER irrecevable l’intervention des Intervenantes ;
• EN TOUT ETAT DE CAUSE, DECLARER irrecevables les pièces adverses recueillies lors de l’enquête de la DGCCRF datant de 2011 (pièces n’ 1 à 3.59), et par conséquent rejeter l’action du Ministre car non fondée.
• A TITRE SUBSIDIAIRE
• METTRE HORS DE CAUSE les sociétés Expédia France, Expédia lnc et WWTE Travel Limited ;
• ET CONCERNANT les autres Défenderesses :
• JUGER le droit français inapplicable aux faits de l’espèce ;
• JUGER les clauses litigieuses licites car conformes au droit communautaire ;
• JUGER que l’article L. 442-6 du Code de commerce n’est pas applicable à la relation entre les Défenderesses et les hôteliers ;
• EN TOUT ETAT DE CAUSE
• DIRE que les clauses visées par le Ministre ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article L. 442-6-II-d) du Code de commerce ;
• DIRE que les clauses visées par le Ministre ne peuvent être prohibées à la fois sur le fondement de l’article L. 442-6-II-d) du Code de commerce, et sur le fondement de l’article L. 442-6-1-2° du Code de commerce ;
• DIRE que les clauses visées par le Ministre ne sont pas prohibées par l’article L. 442-6-1-2° du Code de commerce ;
• DIRE que les clauses litigieuses ne font pas obstacle à la liberté tarifaire des hôteliers ;
• DIRE que le Ministre n’apporte pas la preuve d’un préjudice subi par les hôteliers ;
• DIRE que les clauses tarifaires visées par le Ministre ne peuvent être annulées car elles participent de la fixation du prix ;
• REFUSER d’accorder l’exécution provisoire.
• PAR CONSEQUENT,
• DEBOUTER le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique et les
Intervenantes de l’ensemble de leurs demandes.
• CONDAMNER le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique au paiement, au
profit de chacune des Défenderesses, de la somme de 20.000 euros, soit un total de
120.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
• LE CONDAMNER aux entiers dépens.
SYNHORCAT, FAGIHT, CPIH ont déposé des conclusions le 12 décembre 2014 dans
lesquelles elles demandent au tribunal de :
• Vu l’article 330 du Code de procédure civile,
• vu l’article L 442-6-II-d) du Code de commerce,
• vu l’article L. 442-6-1-12″ du Code de commerce,
• Vu l’avis n°13-10 du 16 septembre 2013 de la Commission d’examen des pratiques
commerciales,
• Déclarer le SYNHORCAT, la FAGIHT et la CPIH recevables en leur intervention
volontaire accessoire,
• Dire que les clauses permettant aux sociétés du groupe EXPEDIA, les sociétés Expédia
INC, Expédia France, Hotels.Com LP, Vacationspot SX., WWTE Travel Limited et
TRA VELSCAPE, de s’assurer de l’obtention automatique des conditions plus favorables
consenties par l’hôtelier aux autres canaux de distribution, ou pratiquées par l’hôtelier lui-même,
contreviennent aux dispositions de l’article L. 442-6 II d du Code de commerce,
• Dire que les clauses permettant aux sociétés du groupe EXPEDIA, les sociétés Expédia
INC, Expédia France, Hotels.Com LP, Vacationspot S.L., WWTE Travel Limited et
TRAVELSCAPE, de s’assurer de l’obtention automatique des conditions plus favorables
consenties par ailleurs par l’hôtelier, de se réserver automatiquement la possibilité de
vendre toute chambre, y compris la dernière, encore disponible, contreviennent aux
dispositions de l’article L. 442-6 1 2″ du Code de commerce,
• En conséquence,
• Déclarer nulles lesdites clauses.
• Enjoindre aux sociétés Expédia INC, Expédia France, Hotels.Com LP, Vacationspot S.L.,
WWTE Travel Limited et TRAVELSCAPE de cesser les pratiques consistant à
mentionner de telles clauses dans leurs contrats.
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Dans leurs conclusions sur la recevabilité en date du 6 mars 2015 elles demandent au
tribunal de les déclarer recevables en leur intervention accessoire.
A l’audience en date du 3 avril 2015, un rapport est présenté dans les conditions de l’article
870 du code de procédure civile puis après avoir entendu les parties en leurs explications et
observations, le tribunal, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mai 2015 au lieu du 26 mai 2015,
Initialement prévu, les parties ayant été prévenues, en application du 2èmo alinéa de l’article
450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
A l’appui de son action, le ministre de l’économie expose que :
• La compétence du juge français est la conséquence de l’application des règles du
droit international privé, en l’occurrence c’est le règlement BRUXELLES 1 qui
détermine les règles de compétence
• L’action autonome du ministre de l’économie, extérieur au contrat, est de nature
délictuelle et le lieu du fait dommageable est la France
• L’application de BRUXELLES 1 conduit donc à retenir la compétence des tribunaux
français
• Le litige est bien de nature commerciale, les contrats étant conclus entre
commerçants et ne pouvant être considérés comme des contrats d’agents
commerciaux, le tribunal de commerce de Paris est bien compétent
• L’application du règlement ROME 2, qui régit les conflits de loi en matière délictuelle,
conduit à choisir la loi française comme loi applicable dans la mesure où la loi
applicable est celle du pays où le dommage survient
• L’application du règlement ROME 1 conduirait à la même solution, l’article L442-6 du
code de commerce étant à l’évidence une loi de police, ce qui conduit à son
application même dans les conventions soumises à une loi étrangère
• Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, la saisine de l’autorité de la concurrence ne
concernant pas le même litige
• Les diligences d’informations des hôteliers ont bien été accomplies et les contrats ont
été obtenus dans le cadre d’une enquête menée dans les règles en vigueur
• L’action du ministre étant délictuelle, elle peut viser des sociétés non signataires des
contrats, dans la mesure où elles ont concouru à leurs élaborations, leurs signatures
ou leurs exécutions
• L’action ne vise pas une pratique anticoncurrentielle au sens des articles 81 et 82 du
traité CE et ne vise pas le fonctionnement d’un marché mais une pratique
contractuelle répréhensible en elle-même, au sens du code de commerce
• L’article L442-6 ne vise pas uniquement la grande distribution, laquelle n’est pas
mentionnée expressément par le texte, ce qui est confirmé par la jurisprudence
• Les clauses, présentes sous une forme ou une autre dans l’ensemble des contrats,
d’obtention automatique de la condition la plus favorable, sont contraires à l’article
L442-6 II d et constituent également, pour certaines de leurs dispositions un
déséquilibre significatif prohibé
• La clause de la « dernière chambre disponible » constitue également un déséquilibre,
lorsqu’elle se cumule avec la clause d’obtention automatique de la condition la plus
favorable
Pour faire valoir leurs droits, les défenderesses exposent que :
• En application du règlement BRUXELLES 1 sur la compétence, seules sont
compétentes les juridictions du domicile des défenderesses
• en tout état de cause la clause attributive de juridiction doit être privilégiée, même en
cas d’action de nature délictuelle, l’objet du litige étant contractuel
• la nature des contrats doit conduire à retenir la compétence des tribunaux civils
• compte tenu de la saisine de l’autorité de la concurrence, une bonne administration
de la justice implique de surseoir à statuer
• l’absence de preuve de notification aux hôteliers rend l’action irrecevable,
conformément à la décision du conseil constitutionnel du 13 mai 2011
• l’obtention des pièces par le ministre de l’économie a été déloyale
• l’intervention des organisations professionnelles est irrecevable
• Expédia France, Expédia lnc, WWTE Travel Limited n’étant pas parties aux contrats
et n’étant pas éditeurs des sites internet visés doivent être mis hors de cause
• En application de ROME 1 qui traite des obligations contractuelles, ce qui est le cas
en l’espèce, le contrat est régi par la loi choisie par les parties soit le droit anglais
• L’article L442-6 n’est pas une loi de police dans la mesure où ses dispositions ne
peuvent être qualifiées de « cruciales » pour la sauvegarde de l’organisation
politique, sociale ou économique de l’Etat et par ailleurs l’article 3.3 de ROME 1 ne
peut trouver application
• Les clauses sont conformes au droit communautaire de la concurrence, qui sont
d’ordre public
• L’article L442-6 est d’application stricte et concerne la grande distribution et le rapport
de force économique entre les défenderesses et les hôteliers n’est pas comparable
• En tout état de cause, les clauses qui visent le prix accordé aux consommateurs ne
sont pas contraires au code de commerce qui ne vise que les concurrents
• Les clauses de disponibilité n’ont pas de caractère automatique et n’empêchent pas
l’hôtelier de la vendre en direct et n’entrent pas dans le champ de l’article L442-6
• Au regard de l’appréciation globale du contrat, le déséquilibre significatif n’est pas
établi par le ministre de l’économie qui a la charge de la preuve
• Aucune pression n’a été exercée sur les hôteliers et ceux-ci bénéficient des
investissements des défenderesses qui en contrepartie visent à ce qu’un maximum
de réservations soient faites sur leur site
• Les clauses ne sont pas systématiquement appliquées
• Le ministre ne peut exercer un contrôle sur la fixation des prix, laissé à la convention des parties
SYNHORCAT, FAGIHT, CPIH exposent que :
• Les intervenantes représentent les hôteliers, obligatoirement impactés par les
clauses faisant l’objet du litige et ont donc qualité à agir en tant qu’intervenants
volontaires
• Les agences de réservation en ligne ont une position qui les rend incontournables et
pèsent sur l’économie du secteur
• Les clauses litigieuses sont contraires à l’article L442-6 et ont été imposées par le groupe EXPEDIA
DISCUSSION
1. Sur la compétence
Attendu que les exceptions d’incompétence soulevées par les défenderesses, l’ont été avant
toute défense au fond et désignent les tribunaux, selon elles, compétents, le tribunal dira les
exceptions recevables ;
a) Sur la compétence territoriale
Attendu que l’action est introduite par le ministre de l’économie et vise des clauses de
contrats, lesquels comprennent tous une clause d’attribution de compétence en faveur des
tribunaux anglais, dont la validité n’est pas en elle-même contestée ;
Attendu que l’une des parties au contrat étant domiciliée sur le territoire d’un Etat membre de
l’Union européenne, il y a lieu de faire application du règlement CE 44/2001 dit « Bruxelles
1 », pour déterminer le tribunal compétent;
Attendu que l’action du ministre, exercée en application de l’article L 442-6 du code de
commerce, est une action autonome et non engagée en substitution des sociétés
signataires ;
Que le ministre de l’économie ne peut donc être lié par une clause d’attribution de
compétence dont il n’est pas signataire et qui ne peut donc pas l’engager ;
Attendu que l’on doit donc considérer que cette action autonome est une action ayant un
caractère délictuel, le ministre de l’économie n’ayant pas souscrit aux obligations de
compétence desdits contrats ;
Attendu que l’article 2 de « Bruxelles 1 » dispose :
« Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le
territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les
juridictions de cet État membre. »
Attendu que « Bruxelles 1 » dispose dans son article 5-3 :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre
État membre:
……..
3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait
dommageable s’est produit ou risque de se produire;
………»
Attendu que le lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend à la fois du lieu où le
dommage est survenu et du lieu de l’événement causal ;
Attendu que lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait au choix
du demandeur devant le tribunal de l’un de ces lieux ;
Attendu qu’en l’espèce le lieu où survient le dommage est, au vu de la localisation des hôtels
signataires, la France ;
Attendu qu’en application de cet article il y a donc lieu de retenir les juridictions françaises
comme compétentes ;
b) Sur la compétence matérielle
Attendu que les défenderesses contestent la compétence du tribunal de commerce au motif
que les contrats, qu’elles qualifient« d’agence commerciale », ressortent de la compétence
des juridictions civiles ;
Attendu que les défenderesses ne contestent pas leur « statut d’agences de voyage en
ligne » et donc leur qualité de commerçants ;
Attendu que le fait de donner une visibilité à l’ensemble de ses contractants, ce qui est le
principe même de son service, ne permet pas de remplir les conditions d’un contrat de
mandat d’agent commercial, notamment au regard des obligations sur la concurrence ;
Attendu que dans ces conditions, il y lieu de retenir la compétence des juridictions
commerciales et en application de l’article L 442-6 du code de commerce et de l’article D.
442-3 du Code de Commerce, celle du tribunal de commerce de Paris ;
Le tribunal se dira compétent ;
2. Sur le sursis à statuer
Attendu que les défenderesses sollicitent un sursis à statuer, dans l’attente d’une décision de
l’autorité de la concurrence, portant, selon elles, sur les mêmes faits ;
Attendu que le sursis à statuer est nécessaire lorsque la décision attendue doit avoir une
influence sur le sort de la cause dont le tribunal est actuellement saisi ;
Attendu qu’en l’espèce, les défenderesses ne démontrent pas que la procédure
d’engagements pendante devant l’autorité de la concurrence, porte exactement sur l’examen
des mêmes clauses et ce au regard des mêmes exigences posées par l’article L 442-6 du
code de commerce ;
Attendu que les demandes du ministre de l’économie et des syndicats professionnels porte
sur le respect, dans les contrats visés, de l’article L 442-6 et ce, Indépendamment de la
situation de concurrence ;
Attendu que les défenderesses ne démontrent pas que la décision dans cette instance, doit
avoir une influence sur l’instance présente ;
Le tribunal déboutera les défenderesses de leur demande de sursis à statuer ;
3. Sur les irrecevabilités alléguées
a) Sur l’information des fournisseurs
Attendu que le Conseil constitutionnel a entendu, par sa décision du 13 mai 2011, encadrer
les conditions d’exercice de l’action du ministre de l’économie, prévue par l’article L 442-6
du code de commerce ;
Attendu que cette décision soumet la validité de l’action à la condition suivante :
« … , dès lors que les parties au contrat ont été informées de l’introduction d’une telle
action …. »
Ce qui, en l’espèce, obligeait le ministre de l’économie à informer les signataires des
contrats dont les clauses font l’objet de la présente instance ;
Attendu que cette exigence logique a pour objectif de permettre à une personne, in fine
concernée par le résultat de l’instance, d’intervenir à celle-ci ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées, que le ministre de l’économie apporte des
éléments probants, montrant que l’ensemble des signataires des contrats faisant l’objet de
l’instance, à l’exception de l’Aix Orient Hôtel, ont été Informés de la présente instance et ont
donc eu la possibilité d’intervenir au présent litige ;
Attendu néanmoins que cette obligation doit être interprétée strictement et que le ministre de
l’économie ne démontre pas que l’Aix Orient Hôtel ait été informé ;
Le tribunal dira que l’action est irrecevable pour les clauses des contrats signés par l’Aix
Orient Hôtel faute d’information de l’introduction de l’action ;
Le tribunal dira que l’action est recevable pour l’ensemble des autres contrats, compte tenu
de l’information des signataires ;
b) Sur le recueil des pièces
Attendu que les pièces versées montrent que la transmission des contrats incriminés aux
services du ministère de l’économie a été faite conformément à ses pouvoirs prévus à
l’article L 450 du code de commerce ;
Attendu que l’enquête, dans le cadre de laquelle, les contrats ont été recueillis visait leur
conformité à l’ensemble des textes en vigueur et donc également à l’article L 442-6 du code
de commerce ;
Attendu que s’agissant d’une procédure visant la constatation et l’éventuelle sanction de
l’irrégularité de clauses contractuelles, l’envoi d’une mise en demeure est sans objet ;
Le tribunal déboutera les défenderesses de leur demande tendant à écarter les contrats
visés comme pièces à la procédure ;
c) Sur l’irrecevabilité alléguée de l’intervention volontaire
Attendu qu’il n’est pas contesté que SYNHORCAT, FAGIHT, CPIH sont des organisations
professionnelles représentant la profession hôtelière ;
Attendu que l’article L 470-1 du code de commerce dispose:
« Les organisations professionnelles peuvent introduire l’action devant la juridiction civile ou
commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la
profession ou du secteur qu’elles représentent, ou ……………… »
Que cette disposition se réfère à l’ensemble des actions initiées au titre du Livre IV du code
de commerce, ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que l’article 330 du code de procédure civile dispose :
« L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ………. »
Attendu qu’en l’espèce les conditions de la recevabilité d’une intervention volontaire sont réunies ;
Le tribunal dira que l’intervention volontaire de SYNHORCAT, FAGIHT, CPIH est recevable ;
4. Sur la loi applicable
a) Sur l’application de la loi prévue par les contrats
Attendu que les contrats faisant l’objet de la présente instance comportent tous une clause
prévoyant l’application du droit anglais ;
Attendu qu’aucun signataire desdits contrats n’a contesté son consentement à l’égard de
cette clause, tant sur son caractère apparent que sur un quelconque vice du consentement ;
Attendu qu’un éventuel conflit de loi est réglé par deux règlements européens :
– Règlement (CE) W 593/2008 dit« ROME 1 » sur la loi applicable aux obligations
contractuelles du 17 juin 2008
– Règlement (CE) N’ 864/2007 dit « ROME 2 » sur la loi applicable aux obligations non
contractuelles du 17 juillet 2007
Attendu que l’article L 442-6, sur lequel le ministre de l’économie fonde son action, entend
réprimer aussi bien :
– des comportements (comme l’indiquent les termes« tenter d’obtenir, …. tenter de
soumettre … , participer à … ) qui ressortent d’une responsabilité quasi-délictuelle
– des obligations contractuelles, acceptées par les parties, contraires à l’ordre public
économique que le législateur a voulu instaurer
Attendu qu’en l’espèce les écritures du ministre de l’économie ne font aucunement référence
à un quelconque comportement quasi-délictuel et tendent dans leur dispositif, à la seule
nullité des clauses qu’il conteste ;
Attendu que l’on doit donc considérer que les obligations faisant l’objet du présent litige sont
bien des « obligations contractuelles », même si le demandeur n’est pas partie au contrat ;
Attendu que « ROME 1 » dispose dans son article 1 :
« Le présent règlement s’applique, dans des situations
comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles
relevant de la matière civile et commerciale …. »
Attendu que le ministre de l’économie soutient, à contrario, que le caractère délictuel de son
action doit conduire à retenir « ROME 2 » pour la loi applicable ;
Mais attendu que, compte tenu de la portée extrêmement large de l’article L 442-6 du code
de commerce, l’interprétation du ministre de l’économie conduirait, dès qu’il intervient, à
priver de toute force juridique le règlement « ROME 1 » qui affirme très clairement dans son
article 1, son application aux « obligations contractuelles » ;
Que ces termes montrent bien que c’est la matière qui emporte la règle de conflits de lois ;
Attendu par ailleurs que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne doit
conduire à donner une interprétation large de la notion « d’obligation contractuelle » ;
Attendu enfin, que la protection de l’ordre public économique national revendiquée par le
ministre de l’économie n’est pas écartée par « ROME 1 » qui prévoit dans son article 9,
l’application impérative des lois de police par le juge saisi, qui seraient en contradiction avec
la loi choisie par les parties ;
Attendu que l’article 3 de « ROME 1 », intitulé « Liberté de choix», dispose en 1. :
« Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix
est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat
ou des circonstances de la cause …… »
Attendu qu’en l’espèce les parties ont clairement choisi la loi anglaise ;
Attendu que la réserve sur l’application de la loi choisie par les parties, contenue dans
l’article 3.3 de ROME 1, ne peut être retenue dans la mesure où tous les autres éléments de
la situation ne sont pas localisés dans un seul autre pays, en l’occurrence la France ;
Attendu que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’appliquer le choix
exprès des parties, à savoir la loi anglaise ;
Le tribunal dira que la loi applicables aux contrats visés dans l’assignation est la loi anglaise ;
b Sur le caractère de loi de police Impérative de l’article L 442-6 du code de commerce
Attendu que « ROME 1 » dispose dans son article 9 « Lois de police » :
« 1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un
pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale
ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ
d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent
règlement.
2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l’application des lois de
police du juge saisi.
3. Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel/es obligations
découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de
police rendent l’exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois
de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de
leur application ou de leur non-application »
Attendu que le caractère de loi de police de l’article L 442-6 du code de commerce est
affirmé par le ministre de l’économie ;
Attendu qu’il faut donc de rechercher si l’article L 442-6 du code de commerce doit être
considéré comme une loi de police ;
Attendu que si l’article L 442-6 est, à l’évidence, un texte d’ordre public économique en droit
français, il convient en l’espèce, de vérifier son caractère de loi de police au sens du
règlement européen « ROME 1 » ;
Attendu qu’au sens de « ROME 1 », « une loi de police est une disposition impérative dont le
respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son
organisation politique, sociale ou économique, …. »
Attendu par ailleurs, que le point 37 de l’exposé des motifs dudit règlement ROME 1
souligne:
« Des considérations d’intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le
recours par les tribunaux des États membres aux mécanismes que sont l’exception d’ordre
public et les lois de police. La notion de «lois de police devrait être distinguée de celle de
« dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord et devrait être
interprétée de façon plus restrictive. »
Attendu que les termes « crucial » ou « circonstances exceptionnelles », « plus restrictive »,
présent dans le texte de ROME 1, montrent que le règlement européen entend définir
strictement la loi de police, et donc de la distinguer de la simple loi d’ordre public ;
Attendu que l’article L 442-6 du code de commerce ne porte pas sur les pratiques
concurrentielles régies par le règlement 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en
oeuvre des règles de concurrence, mais des pratiques restrictives de concurrence lesquelles
sont prohibées spécifiquement par l’article L 442-6 du code de commerce, sans nécessiter
une prise en compte de la notion de marché ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire application des règles du règlement 1/2003 en l’espèce ;
Attendu que l’article L 442-6 regroupe les comportements prohibés à travers deux grands
titres, comportant respectivement 12 et 5 interdictions ;
Attendu que la portée de ces interdictions est très variable, certaines visant notamment des
problématiques de financement « d’animations commerciales ….. en particulier dans le cadre
de la rénovation de magasin …. », d’autres, « D’obtenir d’un revendeur exploitant une
surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés …. » ;
Attendu que l’examen de ces dispositions montre qu’elles n’ont pas toutes, à l’évidence, la
même portée pour la sauvegarde de l’organisation économique française ;
Attendu que si l’ensemble des dispositions de cet article ressort bien de l’ordre public
économique interne, le caractère restrictif de la définition de « ROME 1 »doit conduire à
écarter la qualification de loi de police au sens du règlement européen, pour l’ensemble de
l’article L 442-6 du code de commerce ;
Attendu néanmoins que le texte contient le terme « disposition », ce qui permet de
considérer qu’une disposition contenue dans une loi, peut être définie comme loi de police, à
l’exclusion des autres ;
Attendu que le ministre de l’économie entend fonder son action sur deux dispositions
précises d’interdiction de l’article L 442-6 du code de commerce, à savoir :
L 442-6 Il d « De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables
consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant»
L 442-6 1 2° « De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à
des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des
parties»
Qu’il convient donc d’examiner si ces dispositions peuvent être qualifiées de « loi de
police » ;
i) Sur l’article L 442-6 II d
Attendu que l’article L 442-6 Il d, édicte une interdiction qui n’a pas de portée générale, car
elle vise des secteurs dans lesquels plusieurs petits fournisseurs concurrents sont face à un
seul acheteur, et particulièrement la grande distribution ;
Qu’elle ne peut donc pas être considérée, comme « cruciale » pour la sauvegarde de
l’ensemble de l’économie
Le tribunal dira que l’article L 442-6 II d) n’est pas une disposition dont l’observation est
nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays au
point de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable et de constituer une
loi de police
ii) Sur l’article L 442-6 1 2°
Attendu que l’article L 442-6 1 2° est une des dispositions visant à assurer, comme l’explique
l’exposé des motifs de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie « la réforme
juridique du cadre juridique des relations commerciales … »
Attendu que cette disposition vise à assurer la protection d’une « partie faible » au contrat ;
Attendu que, par cette disposition, le législateur a clairement jugé que les règles
fondamentales de la formation et du consentement s’appliquant aux contrats commerciaux,
n’étaient pas suffisantes et qu’il est nécessaire de renforcer le contrôle de l’équilibre et de la
réciprocité ;
Attendu que cette protection, déjà assurée dans les textes européens et français pour les
consommateurs, traduit la volonté de rétablir un équilibre contractuel que le législateur
estime menacé par l’évolution des pratiques commerciales, notamment du fait des
concentrations nationales ou internationales de nombreux acteurs économiques ;
Attendu que cette protection ne doit pas être considérée comme s’attachant à des intérêts
catégoriels, rien n’indiquant qu’elle se limite au secteur de la grande distribution ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, il faut donc considérer que l’article L 442-6 1 2° du code de commerce est une disposition dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir
impérativement la situation quelle que soit la loi applicable et de constituer une loi de
police ;
Attendu qu’en l’espèce, les établissements hôteliers, objet des contrats, sont situés sur le territoire français ;
Que la qualification de loi de police de l’article L 442-6 1 2°, n’est pas susceptible d’introduire
une distorsion de concurrence avec d’autres établissements pour lesquels les contrats ne
seraient pas soumis à la même loi impérative ;
Le tribunal dira que, pour des établissements situés en France, l’article L 442-6 1 2° est une
disposition dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique,
sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation quelle que soit la
loi applicable et de constituer une loi de police ;
5. Sur la mise hors de cause d’EXPEDIA France, EXPEDIA INC et WWTE TRAVEL
LTD
Attendu que le ministre de l’économie et SYNHORCAT, FAGIHT, CPIH n’ont versé aucune
pièce probante permettant d’établir un manquement quasi-délictuel pour les défenderesses
non signataires des contrats ;
Que, comme le souligne le ministre de l’économie lui-même, le fait qu’une clause ne soit pas
appliquée n’a pas d’incidence sur son action, montrant par là-même, que seule l’existence
des clauses litigieuses est contestée ;
Attendu qu’EXPEDIA France et EXPEDIA INC n’ont pas signé les contrats litigieux ;
Attendu que WWTE TRAVEL L TD a cédé l’ensemble de ses droits, avant l’assignation à
VACATIONSPOT SL ;
Attendu que seule la responsabilité des parties contractantes peut être recherchée ;
Attendu que les allégations des demandeurs sur « l’opacité » du groupe EXPEDIA ne
suffisent pas à s’affranchir des règles permettant la mise en cause d’une personne morale ;
Le tribunal mettra hors de cause EXPEDIA France, EXPEDIA INC et WWTE TRAVEL LTD ;
6. Sur la nullité alléguée des clauses dite « d’obtention automatique des meilleures
conditions tarifaires »
Attendu que tous les contrats visés comprennent une ou plusieurs clauses tendant à
assurer aux défenderesses signataires, un alignement automatique sur les meilleures
conditions tarifaires ;
Attendu que la loi anglaise, loi du contrat, ne contient pas de disposition spécifique prohibant
ce type de clause ;
Attendu qu’il n’y pas lieu de faire application de l’interdiction édictée au L 442-6 II d) qui n’est
pas qualifiée de loi de police par le tribunal, les parties ayant opté pour la loi anglaise qui ne
comporte pas une telle interdiction ;
Attendu qu’il convient néanmoins de rechercher si de telles clauses ne sont pas prohibées
au sens de l’article L 442-6 1 2° , qu’il convient d’appliquer au titre de son caractère de loi de
police ;
Attendu que l’article L 442-6 1 2° interdit :
« De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant
un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »
Attendu que si les formulations des différents contrats ne sont pas identiques, ils contiennent
tous des dispositions visant à l’obtention automatique des meilleures conditions tarifaires ;
Attendu que la rédaction exacte de chaque clause importe peu, le débat ne portant que sur
le mécanisme inscrit dans le contrat ;
Attendu que, selon les défenderesses, cette obligation ne peut être considérée en ellemême,
comme créant un déséquilibre significatif, celle notion devant s’apprécier au regard
de l’équilibre général du contrat;
Attendu que la notion de déséquilibre doit s’analyser, pour une clause précise, au regard
d’éventuelles autres clauses venant rétablir un équilibre, sauf à créer, par la nullité d’une
clause en faveur d’un contractant, un nouveau déséquilibre en faveur de l’autre ;
Attendu qu’il convient néanmoins aux défenderesses de faire la preuve que la clause
incriminée s’inscrit dans un contexte contractuel plus large, et que d’autres clauses
rétablissent l’équilibre contesté ;
Attendu qu’en l’espèce, les défenderesses soutiennent que le prix le plus bas, est en fait
celui, in fine, accordé au consommateur et que donc la clause n’est pas à leur bénéfice et
n’est que la contrepartie des investissements importants qu’elles consentent et du modèle de
rémunération à la réservation et non à la simple visite ;
Mais attendu que le fait d’assurer au consommateur le prix le plus bas ce qui est mis en
avant sur les sites internet) est assuré par les défenderesses en conservant Intégralement
leur marge relative fixée en pourcentage, avec éventuellement un plancher en valeur
absolue) et non en faisant un effort sur leurs propres taux de marge, même en cas de
promotion accordée par l’hôtel ;
Attendu que ces dispositions peuvent peser très fortement sur la marge réelle des dernières
chambres vendues à des tarifs promotionnels, sans impacter significativement la marge des
défenderesses ;
Attendu que, comme le soulignent les défenderesses elles-mêmes dans leurs écritures sur la
compétence « materiae » :
« Les défenderesses n’achètent ni ne revendent les nuitées et ne supportent donc aucun
risque lié à la réservation ou non d’une chambre (pas de risque d’invendu, de stocks etc .. ).
Notamment elles ne perdent pas le prix de la nuitée si la réservation est annulée. »
Attendu que ces éléments montrent bien que la clause « d’alignement automatique sur les
meilleures conditions tarifaires » n’est pas la contrepartie d’un risque ou d’un engagement
d’achat minimum justifiant un tel avantage ;
Que l’ensemble de ces éléments montrent que les obligations des parties sont
significativement déséquilibrées et que les clauses d’alignement automatique sur les
meilleures conditions tarifaires, compte tenu de l’équilibre général des contrats objet du litige,
sont contraires à l’article L442-6 1 2° du code de commerce qui est d’application impérative ;
Attendu que le fait que ces clauses ne soient pas systématiquement appliquées par les
défenderesses n’a pas d’incidence sur leur légalité ;
Attendu que le code de commerce prévoit que le ministre de l’économie peut faire constater
la nullité des clauses contraires aux dispositions de l’article L 442-6, ce qui est le cas en
l’espèce ;
Attendu qu’une telle décision ne peut être assimilée à une immixtion du juge dans la fixation
du prix dans la mesure où elle ne fait qu’interdire une fixation de prix ne tenant pas compte
réellement de la volonté des parties ;
Le tribunal dira que, faute de contrepartie suffisante, les clauses visant à l’obtention
automatique des meilleures conditions tarifaires et promotionnelles, dans les contrats des
hôtels incriminés situés sur le territoire français, sont constitutives d’un déséquilibre
significatif au sens de l’article L 442-6 1 2′ et sont nulles ;
7. Sur la nullité alléguée de la clause dite « de la dernière chambre disponible »
Attendu que la loi anglaise, loi du contrat ne contient pas d’interdiction de ce type de clause ;
Attendu que le ministre de l’économie et les organisations professionnelles soutiennent que
cette clause, corrélée à la clause visant à l’obtention automatique des meilleures conditions
tarifaires et promotionnelles constitue un déséquilibre significatif prohibé par l’article L 442-6
1 2′ qui est une loi de police ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de considérer la coexistence des deux clauses, dans la mesure
où le tribunal a retenu la nullité des clauses visant à l’obtention automatique des meilleures
conditions tarifaires et promotionnelles dans les contrats faisant l’objet de la présente
instance ;
Attendu que concernant la « clause dite de dernière chambre disponible », dans la mesure
où l’hôtelier reste libre de fixer son prix, selon le canal de distribution, on doit considérer
qu’elle est la contrepartie de la visibilité offerte par les défenderesses sans rémunération
financière fixe ;
Attendu que cette visibilité perdrait toute crédibilité si le visiteur du site internet n’avait pas au
moins la certitude d’une information fiable sur la disponibilité réelle des chambres ;
Qu’il faut donc considérer, qu’en elle-même, cette clause ne crée pas un déséquilibre significatif ;
Le tribunal déboutera les demandeurs au titre de la nullité de la clause dite « de la dernière chambre disponible »
8. Sur l’amende
Attendu que seules les défenderesses signataires des clauses prohibées (Hotels.com LP,
VacationSpot SL et Travelscape LLC) peuvent être soumises à l’amende prévue par l’article
L 442-6 du code de commerce, le ministre de l’économie n’ayant pas produit d’éléments
probants sur les fautes des autres défenderesses ;
Attendu que le ministre de l’économie n’a pas produit d’éléments permettant d’apprécier le
préjudice subi, ni demandé la répétition de l’indu, comme le prévoit le texte ;
Attendu par ailleurs que le choix de la loi anglaise pour régir leur contrats, ne peut être
considéré pour les défenderesses comme une volonté déloyale d’échapper à la loi française,
le caractère international de leur activité et les multiples nationalités des contractants
pouvant justifier le choix d’une loi unique pour l’ensemble de leurs contrats ;
Attendu que l’application de certaines dispositions de l’article L 442-6 comme loi de police
impérative sur le territoire français ne ressortait pas de l’évidence ;
Attendu que le caractère intentionnel de la faute n’est pas démontré ;
Attendu enfin que le caractère dissuasif de l’amende n’est pas non plus démontré, la
présence d’organisations professionnelles actives et représentatives à l’instance étant une
garantie suffisante de la compréhension el de la diffusion de la décision concernant les
clauses dont la nullité est prononcée par le tribunal, par les différents acteurs du secteur ;
Le tribunal déboutera le ministre de l’économie de sa demande d’amende civile ;
9. Sur les autres demandes
Attendu que la gravité des faits ne justifie pas une mesure de publication, les demandeurs
seront déboutés de leurs demandes à ce titre ;
Attendu que s’agissant de la demande visant à l’injonction de la cessation de la pratique, le
tribunal qui a prononcé la nullité de la clause présente dans les contrats, au vu de l’équilibre
global desdits contrats, ne peut donner d’injonction à des parties qui restent libres de
déterminer leurs obligations réciproques, dans le respects de leur équilibre ;
Le tribunal déboutera le ministre de l’économie et SYNHORCAT, FAGIHT, CPIH de leurs
demandes à ce titre ;
Attendu que les défenderesses allèguent que l’exécution provisoire aurait un
côté « Irréversible » qui doit conduire à ne pas l’ordonner;
Mais attendu qu’il convient de faire cesser le trouble à l’ordre public économique constaté
sans plus tarder ;
Attendu par ailleurs que, s’agissant de clauses qui, selon les défenderesses, sont
conformes à l’intérêt des deux parties, elles ne devraient avoir aucune difficulté à demander
à leurs contractants de signer à nouveau cette clause dans le cas où l’instance d’appel, la
considérerait comme conforme aux textes ;
Qu’il y a donc lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que l’équité commande de condamner Hotels.com LP, VacatlonSpot SL et
Travelscape LLC in solidum à payer la somme de 1000 € au ministre de l’économie au titre
de l’article 700 du CPC ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du CPC pour
EXPEDIA France, EXPEDIA INC et WWTE TRAVEL LTD ;
DECISION
Le tribunal, statuant, causes jointes, publiquement en premier ressort par jugement
contradictoire :
• dit les exceptions d’incompétence recevables mais non fondées
• dit que le tribunal est compétent
• dit l’action de SYNHORCAT, FAGIHT, CPIH recevable
• déboute les défenderesses de leur demande de sursis à statuer
• dit que l’action est irrecevable pour les clauses des contrats signés par l’Aix Orient
Hôtel faute d’information de l’introduction de l’action
• dit que l’action est recevable pour l’ensemble des autres contrats, compte tenu de
l’information des signataires
• déboute les défenderesses de leur demande visant à écarter les contrats visés comme
pièces à la procédure
• dit que la loi applicable aux contrats visés dans l’assignation est la loi anglaise
• dit que l’article L 442-6 II d n’est pas une disposition dont l’observation est nécessaire
pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays au point
de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable et de constituer une
loi de police
• dit que, pour des établissements situés en France, l’article L 442-6 1 2° est une
disposition dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation
politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation
quelle que soit la loi applicable et de constituer une loi de police
• met hors de cause EXPEDIA France, EXPEDIA INC et WWTE TRAVEL LTD
• dit que, faute de contrepartie suffisante, les clauses visant à l’obtention automatique des
meilleures conditions tarifaires et promotionnelles, dans les contrats des hôtels
incriminés situés sur le territoire français, sont constitutives d’un déséquilibre significatif
au sens de l’article L 442-6 1 2° et sont nulles
• déboute les demandeurs au titre de la nullité de la clause dite « de la dernière chambre
disponible »
• déboute le ministre de l’économie de sa demande d’amende
• déboute le ministre de l’économie et SYNHORCAT, FAGIHT, CPIH de leur demande
d’injonction
• condamne Hotels.com LP, VacationSpot SL et Travelscape LLC in solidum à payer la
somme de 1000 € au ministre de l’économie au titre de l’article 700 du CPC
• ordonne l’exécution provisoire
• déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif
• condamne Hotels.com LP, VacatlonSpot SL et Travelscape LLC aux dépens, dont ceux à
recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 308,64 € dont 51 ,22 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 3 avril 2015, en audience publique, devant M. François de Maublanc, Mme
Geneviève Rigolot et M. Jean-Pierre Bornet-Münch.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 17 avri12015 par M. François de Maublanc, Mme Geneviève Rigolot et M. Jean-Pierre Bornet-Münch.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Tribunal : François de Maublanc, Geneviève Rigolot et M. Jean-Pierre Bornet-Münch, Marina Nassivera (greffier)
Avocats : Me Loraine Ddonnedieu de Vabres-Tranie, Me Yves-Marie
Ravet, Me Natasha Tardif, Me Nicole Delay-Peuch
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.