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Dysfonctionnements d’un logiciel : obligation de résultat du développeur
Dans son arrêt du 4 juin 2015, la cour d’appel de Grenoble prononce la résolution des conventions de développement et de pilotage de projet des sociétés 3C Evolution et E-Développement Conseil à leurs torts exclusifs, les rendant responsables de l’échec du développement d’une solution logicielle spécifique. Si la société chargée du développement a manqué à son obligation de résultat de délivrer un logiciel opérationnel dans les délais prévus, celle qui assurait le pilotage du projet a manqué à ses obligations de conseil et d’assistance en choisissant mal le prestataire et en ne rédigeant pas de cahier des charges définissant les missions. Elles sont condamnées à rembourser les sommes versées, soit près de 85 000 €, plus les intérêts.
CIMM Franchise qui exploite un réseau de 120 agences immobilières avait souhaité faire évoluer son logiciel de gestion de biens immobiliers. Sur la base d’un rapport d’audit d’E-Développement conseil, elle avait opté pour la création d’un logiciel spécifique. Elle en avait confié le développement à 3C Evolution et le pilotage du projet à E-Développement. Les missions de ces deux prestataires n’avaient pas été formalisées par contrat. Par ailleurs, aucun cahier des charges n’avait été rédigé et validé. Plus d’un an après, le logiciel a été déployé pour test auprès des agences et s’est révélé vicié par de nombreux dysfonctionnements compromettant son utilisation, confirmés par un rapport d’audit. CIMM a finalement décidé d’acquérir un progiciel et a assigné ses deux co-contractants en justice, en remboursement des sommes versées. La cour lui a donné gain de cause.
Se basant sur le rapport d’audit, bien que non contradictoire mais réalisé dans les locaux de 3C Evolution, la cour affirme que cette dernière a fait preuve d’un manquement patent à son obligation de résultat de délivrer dans les délais impartis une solution informatique répondant aux besoins de son client. Elle en conclut que «cette incapacité de la société 3C Evolution à mener à bien le projet dans des délais compatibles avec les contraintes d’exploitation de la société CIMM Franchise justifie que soit prononcée la résolution du contrat de développement du logiciel aux torts exclusifs du prestataire.» E-Développement Conseil qui assurait le pilotage du projet a, quant à elle, manqué à son obligation de conseil en ne procédant pas à un appel d’offres avant de sélectionner le développeur, dont elle n’a vérifié ni l’expérience ni les compétences requises. La cour a ajouté que la société de conseil avait manqué à son obligation d’assistance en ne formalisant pas en amont un cahier des charges précis exprimant les besoins du client, ce qui a occasionné un dépassement important des délais de livraison du fait qu’ils avaient été définis au fur et à mesure de l’avancement des travaux.