Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Paris, 31e chambre correctionnelle 2, jugement du 2 avril 2015
SACEM, SEVN, APP et autres / D.M.
contrefaçon - fichiers - forum de discussion - fourniture de moyens - prison - telechargement - warez
D.M.
Prévenu des chefs de :
PROPOSITION OU FOURNITURE DE MOYENS CONCUS OU ADAPTES POUR PORTER ATTEINTE A UNE MESURE TECHNIQUE EFFICACE DE PROTECTION D’UNE OEUVRE APPLICATION TECHNOLOGIQUE, DISPOSITIF OU COMPOSANT DE CONTOURNEMENT faits commis courant 2007, 2008, 2009 et jusqu’au 19 novembre 2009 à Paris, en région Ile de France, à Aix en Provence et sur le territoire national EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis courant 2007, 2008 et jusqu’au 19 novembre 2009 à Paris, en région Ile de France, à Aix en Provence et sur le territoire national
CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant 2007, 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant 2007,
2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis courant 2007, 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant 2007, 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant 2007, 2008, 2009, 2010 jusqu’au 23 septembre2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis courant 2007, 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
MISE A DISPOSITION DE PHONGRAMME COMMISE AU MOYEN D’UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE NON AUTORISEE PAR LE PRODUCTEUR faits commis courant 2007, 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
MISE A DISPOSITION DE VIDEOGRAMME COMMISE AU MOYEN D’UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE NON AUTORISEE PAR LE PRODUCTEUR faits commis courant 2007, 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
IMPORTATION OU EXPORTATION DE PHONOGRAMME OU VIDEOGRAMME SANS AUTORISATION faits commis courant 2007,2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
DEBATS
Par arrêt de renvoi de la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris en date
du 23 octobre 2014, est renvoyé devant le tribunal :
D. M. :
pour avoir à Paris, en région Ile de France, à Aix en Provence et sur le territoire
national courant 2007, 2008, 2009 et jusqu’au 19 novembre 2009, en tout cas
depuis temps non couvert par la prescription, fourni les moyens pour altérer les
mesures de protection d’un programme contre la copie illicite en mettant à la
disposition des internautes sur le site wawa-mania.eu des liens dirigeant vers des
sites de stockage en ligne et serveurs, notamment le serveur de la société FREE
situé à Paris et des serveurs situés en République fédérale d’Allemagne
(« rapidshare.com ») et aux USA (Megaupload et Gigaup.com), permettant ainsi le
téléchargement sur tout ou partie des serveurs susvisés de deux applications
informatiques permettant de contourner les protections des systèmes d’exploitation
Windows XP et Windows Vista appartenant à la société Microsoft, faits qualifiés
de fourniture de moyens pour altérer les mesures de protection d’un programme
contre la copie illicite, prévus et réprimés par l’article L.335-3-1 du code de la
propriété intellectuelle, pour avoir à Paris, en région Ile de France, à Aix en Provence et sur le territoire
national courant 2007, 2008, 2009 et jusqu’au 19 novembre 2009, en tout cas
depuis temps non couvert par la prescription, exercé à but lucratif une activité de
production, transformation, réparation ou prestation de service ou accompli des
actes de commerce, en l’espèce en exerçant l’activité de vente d’espaces
publicitaires sur le site www.wawa-mania.eu et d’exploitation concomitante de ce
site
* en se soustrayant intentionnellement à l’obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés,
* en s’abstenant intentionnellement de procéder aux déclarations devant être
faites aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale, faits qualifiés de travail dissimulé par dissimulation d’activité, prévus et réprimés par les articles L.8221-l, L.8221-3, L.8224-1, L.8224-3 et L.8224-4 du code du travail ;
pour avoir à Paris, Aix-en-Provence et sur le territoire national français, courant
2007, 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011, reproduit, représenté ou
diffusé par quelque moyen que ce soit et notamment par les sites internet wawamania.eu et wawa-mania.ws crées et administrés par lui, des oeuvres de l’esprit, musiques, vidéogrammes, phonogrammes, logiciels contrefaits en violation des droits des auteurs, délits de contrefaçons prévus et réprimés par les dispositions des articles L.121-6, L.121-7, L.335-2, L.335-3 alinéa 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle ;
pour avoir à Paris, Aix-en-Provence et sur le territoire national français, courant 2007, 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, notamment par les sites internet wawa-mania.eu et wawa-mania.ws crées et administrés par lui, à titre onéreux ou gratuit des
phonogrammes et vidéogrammes contrefaits sans l’autorisation des auteurs et des producteurs, délits de contrefaçons prévus et réprimés par les articles L.121-6, L.121-7, L.335-2, L.335-4 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle ;
pour avoir à Paris, Aix-en-Provence et sur le territoire national français, courant
2007, 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 public, notamment par les
sites internet wawa-mania.eu et wawa-mania.ws crées et administrés par lui,
importé et exporté des phonogrammes et des vidéogrammes contrefaits sans
l’autorisation de l’auteur et du producteur, délits de contrefaçons prévus et réprimés
par les articles L.121-6, L.l21-7, L.335-2, L.335-4 alinéa 2 du code de la propriété
intellectuelle ;
M. D. n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil
muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de M. D., a rappelé
l’identité du prévenu et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Maître Jean-Philippe Roman, conseil de M. D., a indiqué renoncer à
soulever la question prioritaire de constitutionnalité initialement déposée.
Il a par ailleurs sollicité le renvoi sur intérêts civils.
Puis les parties entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a
statué de suite, après délibéré. Il a décidé de retenir l’affaire concernant l’action
publique.
Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite.
Maître Christian Soulié, conseil du Syndicat de l’Edition Vidéo Numérique (SEVN),
de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF), des sociétés Columbia
Pictures Industries Inc, Disney Entreprises Inc, Paramount Pictures Corporation,
Tristar Pictureslnc, Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studios
LLCC et Warner Bros Inc, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Yvan Diringer, conseil de la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de
Musique (SACEM), a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Elisabeth Boespflug, conseil de la Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP), la Maître Sylvie Morel, conseil de la Société Marc Dorcel a été entendue en sa plaidoirie.
Odile Quinard-Thibault, auditrice de justice près Maître Ambroise Soreau, conseil de la Société Microsoft, a été entendue en sa plaidoirie.
Maître Jérôme Sujkowski, conseil de l’Agence pour la Protection des Programmes, a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Roman Jean-Philippe, conseil de M. D. a été entendu en sa plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
La question prioritaire de constitutionnalité
La défense a indiqué à l’audience qu’elle ne souhaitait plus déposer une
question prioritaire de constitutionnalité comme elle l’avait indiqué dans des
conclusions faxées avant l’audience, le 31 mars 2015.
Les faits
Au cours d’une mission de veille sur internet, et à l’occasion d’une recherche
sur la distribution de fichiers contrefaits, la brigade d’enquêtes sur les fraudes aux
technologies de l’information (BEFTI) découvrait le 21 avril 2009 l’existence du site
internet http://www.wawa-mania.eu. Il s’agissait d’un forum de discussion organisé en
sections dont une partie permettait la mise à disposition, pour ses membres, de liens
internet permettant d’accéder à des sites de stockage et de téléchargements gratuits et
hébergeant des oeuvres de l’esprit (vidéos, musique) et des logiciels (système
d’exploitation Windows Vista, Works9 et suite bureautique Office) dont la plupart
avaient été obtenus en fraude des droits d’auteur des titulaires.
–> le principe de fonctionnement du site
Parmi les utilisateurs du site, cet1ains, appelés « uploaders », étaient détenteurs
de films, vidéos ou musiques. Ils téléchargeaient ses oeuvres sur quatre serveurs situés
à l’étranger, à savoir MegaUpload, GigaUp et Rapidshare, situés à l’étranger et
FREE situé en FRANCE. Une fois procédé au téléchargement, ils postaient sur le site lui-même les liens permettant d’accéder à l’oeuvre.
Les membres du site souhaitant télécharger les oeuvres, les « downloaders », n’avaient plus qu’à sélectionner le lien pour procéder au téléchargement sur leur propre ordinateur.
Chacun des utilisateurs du site devait, pour accéder aux sections du forum de discussion permettant l’accès aux liens de téléchargement, ouvrir un compte qui se limitait, en pratique, au choix d’un identifiant et d’un mot de passe sans aucune vérification quelconque. L’accès au site et à ses contenus était donc totalement libre.
Un recensement réalisé par l’association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA) sur le site faisait état, en 2009, de 351 383 membres enregistrés et 108 179 sujets, lesquels comportaient 1 403 344 messages. Il était comptabilisé 233 liens offrant des oeuvres au téléchargement sur le seul serveur FREE, certaines étant des oeuvres cinématographiques toujours diffusées en salle. L’ALP A recensait un total
de 3 618 oeuvres cinématographiques sur l’ensemble du site. (D22). En 2011 le nombre de membres dépassait 1 million.
Plusieurs « uploaders » étaient identifiés et localisés grâce à leurs adresses IP (D50, D64, D65). J. M., alias « Bxxxxx37 », F. K., alias « dxxxx », T. M., alias « Axxxxxx29 » et B. L., alias « Ixxxxxx », reconnaissaient avoir procédé à la mise à disposition illégale de fichiers cinématographiques et musicaux sur le forum wawa-mania. Pour certains d’entre eux, un très faible bénéfice financier via les régies publicitaires pouvait être établi. Les procédures les concernant étaient transmises aux parquets territorialement compétents
afin qu’ils envisagent d’éventuelles poursuites. Le dossier ne précise quelles suites ont été données à ces procédures.
–> la fourniture de moyens pour altérer les mesures de protection d’un programme contre la copie illicite
La plainte de la société Microsoft adressée aux enquêteurs et les investigations réalisées dans le cadre de la commission rogatoire permettaient de découvrir que le site wawa-mania, dans la section « Appz Windows » du forum proposait le téléchargement gratuit du « crack d’activation » pour WINDOWS XP et du
« kxxxx » pour Windows Vista, logiciels ayant pour finalité de contourner les protections mises en place par le concepteur du programme (D340, D343).
–>la gestion administrative du site
Le site www.wawa-mania.eu a été créé en 2007 par D. M., tout juste majeur. Ce dernier, outre qu’il est le propriétaire des noms de domaine www.wawa-mania.eu et www.wawa-mania.ws, en est également le « super administrateur ». Il intervenait sous le pseudonyme de Z.
II ressortait des investigations et des déclarations des utilisateurs du site que c’est le dénommé Z. qui était le seul susceptible d’accorder aux internautes les différents grades prévus dans le mode de fonctionnement du site. Ainsi pour acquérir le statut de « VIP », il fallait mettre à disposition l0 gbs des contenus ou faire un don par Paypal, pour acquérir le statut d’uploader il fallait mettre à disposition 10 gbs des contenus, pour acquérir le statut de super-uploader, il fallait mettre à disposition 50 gbs des contenus, le statut « team wawa » étant attribué aux personnes mettant à disposition 5gbs des contenus par semaine (D130, D211, D213).
Plusieurs administrateurs du site étaient interpellés les 17 et 18 juin 2009. Ils expliquaient que ce statut, bénévole, leur avait été attribué exclusivement par D. M. Les perquisitions permettaient, en outre, de découvrir, sur des disques durs de la plupart d’entre eux, un nombre important de films, musiques et logiciels dont ils reconnaissaient tous le caractère contrefaisant.
D. M. finissait par reconnaître devant les enquêteurs être le propriétaire du site wawa-mania, précisant qu’il possédait le nom de domaine et louait les serveurs qui hébergeaient ce site. Il précisait avoir créé le site trois ans auparavant avec l’assistance de membres auxquels il avait attribué la qualité d’administrateurs ou
de modérateurs. Il indiquait que le nom du site provenait du terme « warez », signifiant pour lui la liberté d’accéder à la culture. Il reconnaissait également qu’il possédait le statut de « super administrateur », détenant ainsi les pouvoirs d’organisation, d’édition du contenu, de gestion des utilisateurs et d’accès privilégiés au serveur. Il précisait que son rôle impliquait la maintenance du site et du serveur, la mise à jour des systèmes
d’exploitation et le développement des modules techniques. Il reconnaissait enfin l’utilisation du pseudonyme Z.
D. M. admettait que les fichiers partagés sur le site étaient en majorité contrefaits, mais il insistait sur le fait que ces fichiers illicites n’étaient pas directement hébergés sur le serveur de son site, seuls des liens étant postés sur le forum du site afin d’accéder aux oeuvres.
Par ailleurs il indiquait travailler, sans être déclaré, au sein de la société Infolibre Limited, société de développement de sites internet, domiciliée aux Seychelles et dont il se disait le créateur.
–>le mode de financement du site
Au cours de leurs constatations, les enquêteurs observaient la présence de bannières et de fenêtres publicitaires qui apparaissaient après le chargement de la page d’accueil et au moment d’accéder aux liens de téléchargement. Ils notaient également ·la présence d’un message encourageant les utilisateurs à devenir
« membre VIP » au moyen d’un versement sur un compte Paypal wmdonate@gmail.com permettant de faire disparaître toute publicité durant la visite du site (D4).
Le titulaire de ce compte se nommait L. V., et un dénommé F. S. en était co-titulaire (D11). D. M. reconnaissait que l’identité F. S. n’existait pas, et qu’il l’utilisait pour certaines opérations, notamment avec les clients de la société Infolibre Limited (D138). Les recherches entreprises pour identifier les avoirs de D. M. mettaient en évidence l’existence de plusieurs comptes paypal, alimentés par des régies publicitaires affiliées au site wawa-mania. Certains comptes étaient ouverts sous de fausses identités et l’un des comptes était ouvert au nom de la société Infolibre Limited utilisant un compte bancaire à la Barclays Bank situé à l’Ile Maurice.
Les investigations sur les sociétés de diffusion de publicité permettaient de mettre en évidence des rétributions importantes versées à D. M. Ainsi pour la société Ludis Media Inc, la rétribution du client M., virée sur un compte bancaire situé aux Seychelles, s’élevait à 10 700 € rien que pour le mois d’août
2011 (D680). S. H., l’un des responsables de cette société, indiquait avoir versé à D. M., alias F. S. identifié sur photographie (D695), en tant qu’administrateur du site wawa-mania.ws, la somme de 44 516,78 € entre juillet et décembre 2011 (D686).
Dans un reportage diffusé dans l’émission Sept à Huit diffusé le 5 mai 2013, D. M. indiquait d’ailleurs que son activité lui rapportait effectivement plusieurs milliers d’euros par mois (D824). Cependant tant devant les enquêteurs que devant le juge d’instruction, il déclarait avoir perçu, grâce aux contrats souscrits avec des régies publicitaires, environ 600 € par mois, admettant un bénéfice de 36 237,66 € aux policiers et de 42 068,43€ au juge d’instruction. Il affirmait en outre que ces bénéfices servaient à payer les serveurs et qu’ils n’étaient pas utilisés à des fins personnelles.
L’analyse du compte courant de D. M. permettait de découvrir des mouvements de fonds suspects, à destination de plusieurs comptes en banque appartenant à ses parents. Il ressortait des investigations qu’après avoir été rémunéré par les régies publicitaires avec lesquelles il avait contracté, D. M. transférait les sommes ainsi perçues vers un compte au nom de son père M. M. Le montant ainsi viré était fractionné et réparti entre plusieurs comptes au nom du père ou de la mère, P. M. Ces mouvements de fonds qui étaient synthétisés par les enquêteurs n’apparaissaient qu’après le 18 juin 2009, date de l’interpellation de D. M. (D371 à D375).
Les comptes bancaires sur lesquels étaient virés les sommes d’argent payées par des régies publicitaires faisaient l’objet d’un blocage (D317), les comptes bancaires des parents de D. M. étant débloqués ultérieurement par le juge d’instruction (D565).
–>la survivance du site
D. M. ne reconnaissait pas les faits de contrefaçon d’oeuvres de l’esprit, ayant selon lui, mis sur le site toutes les mises en garde nécessaires à propos du partage de fichiers contrefaits. Il indiquait donc qu’il n’envisageait pas de mettre fin à l’activité du site soulignant que, selon lui, ce dernier ne contenait pas de fichier illicite (D130).
Quelques heures après la levée de la garde à vue de D. M., le 19 juin 2009, le site wawa mania était réouvert, l’adresse http://wawa-mania.eu, étant devenue http://wawa-mania.ws.
Il apparaissait que le nom de domaine wawa-mania.ws avait été souscrit, le 14 juin 2009, auprès d’une société allemande, la société Key-Systems GmbH (D652), par un nommé A.M., domicilié à Paris. L’adresse mail z.wawa@x.com avait été utilisée pour ce faire. Il était également établi que la trace du serveur de nom de domaine wawa-mania.ws retournait chez O. K. domicilié à Roubaix (D669).
Le 21 juin 2009, un message posté sur le forum et signé Z. déclarait que le site resterait ouvert. Les jours suivants, les enquêteurs constataient qu’une pétition était mise· en ligne pour le soutien du site, et que trois manifestations étaient organisées pour soutenir D. M.
Les sociétés FMDA, FFCM et FPF produisaient des constats d’huissier en date des 21 et 22 juillet 2009 établissant la mise à disposition illégale, par le biais du site wawa-mania, de contenus correspondant aux offres du catalogue des dites sociétés.
A l’occasion d’un reportage de l’émission « Envoyé Spécial », diffusé le 19 novembre 2009 et traitant du piratage sur internet, D. M., formellement identifié par les enquêteurs et présenté lors du reportage comme le créateur du site wawa-mania était interviewé. Il exposait que son site avait pour objectif de permettre à toute personne de télécharger des oeuvres gratuitement et en toute impunité grâce à des serveurs situés à l’étranger, inaccessibles pour la justice française. Il précisait que son activité sur ce site lui prenait une dizaine d’heures par jour et soulignait que, selon lui, les usagers de son forum ne risquaient strictement rien, et ne pourraient jamais être identifiés, les serveurs étant hébergés à l’étranger et l’Etat français n’ayant pas accès aux adresses IP des membres du forum (D576).
Lors de son audition du 9 février. 2010, D. M., qui refusait de donner l’identité de la société qui lui verserait un salaire de web développeur d’environ 1700€ mensuel, affirmait que le nom de domaine wawa-mania ne lui appartenait plus, qu’il ne possédait plus de compte paypal, que son compte à l’Ile Maurice ne fonctionnait plus et qu’il se contentait depuis fin novembre/ début décembre 2009 d’infogérer le site, c’est à dire d’assurer la maintenance du serveur. Il ajoutait que c’était une association située en CHINE qui s’occupait désormais de l’administration du site (D582).
L’ALPA transmettait le 17 mars 2010 un rapport attestant de la poursuite des activités du site wawa.mania (D583). Le 9 juin 2010, le juge d’instruction établissait un procès-verbal qui démontrait le fonctionnement toujours actuel du site wawamania, désormais accessible à l’adresse www.wawa-mania.ws (D588).
La SACEM, dans une note parvenue le 15 juin 2010, produisait un procès-verbal de constat établissant que le site internet wawa-mania était désormais hébergé par la société suédoise Portlane AB située à Stockholm ainsi que différents constats identifiant les oeuvres des fichiers mis en partage (D602, D636 à D638).
La SCPP produisait un procès-verbal de constat d’un agent assermenté en date du 1er juin 2010 attestant de la mise à disposition illégale, par le biais du site wawamania, d’albums de musique (D629, D630).
Interrogé à nouveau le 8 septembre 2010, D. M. indiquait ne plus avoir participé au fonctionnement du site à compter du 9 février 2010. Il indiquait que le nouvel administrateur se dénommait F. S., identité qu’il avait antérieurement déclarée fausse. Il affirmait lui avoir donné l’accès au domaine et au serveur, F. S. détenant, selon lui, la société Infolibre domiciliée aux Seychelles, société dont il ne reconnaissait plus non plus être le créateur. Aucune question ne lui était cependant posée sur ce revirement de déclaration.
Les enquêteurs établissaient le 13 avril 2011 que le site wawa-mania.ws était toujours en activité et qu’il était hébergé sur un serveur russe de la société IQHost Ltd.
Les investigations réalisées en Russie, et notamment l’audition de M. S., le gérant de cette société, montraient que D. M. avait été en relation d’affaire avec cette société en vue de la conception d’un logiciel et que pour ce faire, elle avait mis gracieusement à sa disposition un serveur pour la conception dudit
logiciel. Le gérant précisait que D. M. s’était rendu à MOSCOU avec un nommé T. M. présenté comme l’un des collaborateurs de la société Limited Corp. en vue de signer le contrat portant sur la conception d’un logiciel avec la société IQHost mais que la négociation n’avait pas pu aboutir car la société russe n’acceptait pas de traiter avec des non-résidents. Le gérant indiquait qu’au final aucun contrat n’avait été signé et que D.M. n’avait pas tenu ses promesses, précisant que le serveur avait été résilié et donné en jouissance à un autre client à compter de mai 2011 (D732).
La société Marc Dorcel adressait, le 6 mai 2011, un constat d’huissier établissant que le site offrait toujours au téléchargement des films de son catalogue ou dont elle détenait des droits d’auteurs (D655).
Le 23 septembre 2011, les enquêteurs indiquaient que de nouveaux contrats avaient été passés entre des régies publicitaires et le site wawa-mania.
Le 18 décembre 2011, la SCPP communiquait un procès-verbal constatant que de la musique continuait à être illégalement proposée au téléchargement sur le site.
Les dernières investigations transmises en février et juin 2012 permettaient d’établir non seulement que l’activité du site wawa-mania perdurait mais également que D. M. continuait d’en assurer l’administration.
Il était en effet établi que le serveur lié au nom de domaine wawa-mania qui avait été hébergé par la société OVH avait pour compte client D. MAD ER depuis le 14 juin 2009. De plus une IP de connexion à ce compte relevait d’un abonnement au nom du mis en examen le 4 août 2011 et l’une des IP utilisées le 9 mai 2011 pour le paiement de la location du serveur chez OVH provenait également d’un abonnement à ce nom. Enfin l’un des paiements avait été réalisé le 3 août 2011 avec une carte bancaire française appartenant à D. M.
Par ailleurs, F. S. qui apparaissait comme ayant souscrit un contrat avec l’une des régies publicitaires dans le cadre de l’administration du site wawa-mania entre juillet et décembre 2011 était identifié sur photographie, par le responsable de la régie publicitaire, comme étant D. M. Il ressortait également de ces investigations que le mis en examen demeurerait désormais aux Philippines (D795) et que le site était à nouveau hébergé aux Pays Bas (D674, D743).
D. M. ne déferrait plus à aucune convocation du juge et faisait l’objet d’un mandat d’arrêt. Il ne se présentait pas non plus à l’audience correctionnelle où il était cependant représenté par un avocat.
La culpabilité
–>sur le travail dissimulé
Il est reproché au prévenu des faits de travail dissimulé courant 2007 jusqu’en novembre 2009. Il ressort clairement du dossier que D. M., seul super administrateur des sites www.wawa-mania.eu et www.wawamania.ws, a, pendant toute la durée d’existence de ceux-ci, vendu des espaces publicitaires, et donc exercé une activité de prestation de service et accompli des actes de commerce sans requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, et en s’abstenant intentionnellement de procéder aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale.
Les faits sont parfaitement caractérisés et d’ailleurs reconnus par-D.M. Il convient donc d’entrer en voie de condamnation de ce chef.
–>sur la fourniture de moyens pour altérer les mesures de protection d’un programme contre la copie illicite.
Il ressort des investigations que le site wawa-mania.eu proposait dans l’une de
ses sections, des applications informatiques permettant de contourner les protections
des systèmes d’exploitation Windows XP et Windows Vista appartenant à la société
Microsoft.
L’infraction reprochée est celle de la fourniture de moyens pour altérer les
mesures de protection d’un programme contre la copie illicite. Il importe donc peu que
les applications informatiques aient été directement chargées sur le site ou que celui-ci
ne contienne que des liens de redirection vers les serveurs hébergeant l’application.
Dès lors, comme en l’espèce, qu’il n’y avait aucune ambiguïté sur la nature de
l’application proposée, la fourniture de moyens est caractérisée même s’il ne s’agit que
d’un lien de redirection.
D. M. apparaissant comme le créateur et l’administrateur dudit site
pendant l’intégralité de la période de prévention, cette fourniture de moyens lui est
directement imputable, et il convient d’entrer en voie de condamnation de ce chef.
–>sur les contrefaçons
L’auteur d’une oeuvre de l’esprit bénéficie sur son oeuvre d’un monopole
d’exploitation comprenant d’une part le droit de représentation reconnu par l’article
L122-2 du code de la propriété intellectuelle, la représentation consistant dans la
communication de son oeuvre au public par un procédé quelconque et d’autre part le
droit de reproduction reconnu par l’article L122-3 du même code, la reproduction
consistant dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés.
L’article L122-6 du code de la propriété intellectuelle protège de la même
manière l’auteur d’un logiciel.
Il résulte des dispositions de l’article L335-3 du code de la propriété
intellectuelle qu’est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou
diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des
droits de l’auteur.
Il résulte également des dispositions de dispositions de l’article L335-2 du
même code, que toute édition d’écrits, de composition musicale ou de toute autre
production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements
relatifs à la propriété des auteurs est une contrefaçon. Constituent également un délit et
sont punis des mêmes peines le débit, l’exportation, l’importation le transbordement ou
la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants.
Enfin il résulte des dispositions de l’article L335-4 du code de la propriété intellectuelle que toute fixation, reproduction, communication ou mise à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, réalisée sans l’autorisation lorsqu’elle est exigée de l’auteur ou du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, constitue également le délit de
contrefaçon. Sont punies des mêmes peines l’importation, l’exportation aux fins précitées de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l’autorisation du producteur ou de l’auteur, que lorsqu’elle est exigée.
Il n’est pas contesté, ni d’ailleurs contestable que les liens hébergés sur les sites
wawa-mania renvoyaient vers de nombreuses oeuvres musicales ou
cinématographiques ou des logiciels dont la reproduction, la représentation, la
diffusion et la mise à disposition étaient protégées par le code de la propriété
intellectuelle et avaient été stockés en fraude des droits d’auteurs.
Les uploaders et les downloaders sont donc bien auteurs de contrefaçons selon
les différents moyens prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Il n’est pas, non plus, contesté que lesdites oeuvres contrefaites étaient effectivement hébergées sur des serveurs autres que celui hébergeant les sites successifs wawa-mania.
Il convient donc d’analyser si les agissements reprochés à D. M. constituent ou non des faits de contrefaçons.
Le juge d’instruction a estimé, dans son ordonnance de renvoi, que D.
M. n’était pas l’auteur direct des contrefaçons mais qu’il en était le complice en
ayant créé et administré un site internet qui regroupait les liens redirigeant vers les
oeuvres contrefaites et il a requalifié les faits reprochés en ce sens. La chambre de
l’instruction, dans son arrêt de renvoi, ne retient plus la complicité mais considère
D. M. comme auteur sans cependant motiver les raisons de ce changement
de qualification.
Une première analyse pourrait conduire à retenir une simple complicité, le site
litigieux n’hébergeant effectivement que des liens de redirection vers les oeuvres
frauduleusement stockées.
Cependant ces liens constituent également des liens de téléchargement et
conduisent non pas aux sites de stockage mais directement à l’oeuvre incriminée.
En cliquant sur le lien, le downloader a donc non seulement un accès direct à
l’oeuvre mais procède à son téléchargement sur son propre ordinateur.
Le lien constitue donc bien une « diffusion » et une « mise à disposition » de
l’oeuvre contrefaite au sens du code de la propriété intellectuelle.
D. M. est donc bien l’auteur direct de contrefaçons par diffusion et
mise à disposition et non pas un simple complice par fourniture de moyens.
La défense met en avant le fait que, dans une décision du21 octobre 2014, la
cour de justice de l’union européenne aurait indiqué que « le seul fait qu’une oeuvre
protégée, librement disponible sur un site internet est insérée sur un autre site internet
au moyen d’un lien utilisant la technique de la transclusion … ne peut être qualifié de
communication au public» au sens de la réglementation européenne. Néanmoins il ressort de l’analyse de cette décision qu’elle exige, pour trouver application, que « les titulaires du droit d’auteur ont autorisé cette communication » sur le site initial.
En l’espèce, il est clairement établi que la plupart des liens litigieux renvoyaient sur des oeuvres téléchargées en fraude des-titulaires du droit d’auteur. La jurisprudence européenne est donc sans incidence sur la solution du présent litige.
Il est également reproché à D. M. d’avoir grâce aux sites internet qu’il gérait, importé et exporté des phonogrammes et des vidéogrammes contrefaits sans l’autorisation de l’auteur et du producteur.
La mise à disposition de tels fichiers, impliquant dans un premier temps de les copier de leur support initial vers un ordinateur, puis de les mettre en ligne sur des sites hébergeurs, domiciliés pour certains à l’étranger, et enfin de partager sur wawamania le lien de téléchargement de ces fichiers, caractérise effectivement les délits d’importation et exportation de phonogrammes et vidéogrammes sans autorisation des producteurs.
L’élément intentionnel est clairement établi. D. M. a, en effet, reconnu que nombres de liens renvoyaient vers des oeuvres contrefaites. Il a d’ailleurs expliqué qu’il avait publié des avertissements sur ce sujet. Par ailleurs il a lui-même reconnu que son premier hébergeur avait rompu le contrat en raison de l’existence de ces liens litigieux.
Le nom retenu pour le site est également révélateur de l’état d’esprit de D.M. En effet il proviendrait, selon les dires mêmes de D. M. du terme « warez ». Or ce terme renvoie très directement à l’activité de piratage sur internet.
Il convient donc d’entrer en voie de condamnation à l’égard de D. M. dans les termes de la prévention retenus par l’arrêt de la chambre de l’instruction en précisant cependant que les faits sont nécessairement postérieurs au 29 mars 2007, date de la majorité du prévenu.
La peine
D. M. est né le 29 mars 1989. Il est actuellement marié et père d’un enfant.
D. M. était tout juste majeur lorsqu’il a créé le site www.wawamania.eu. Par ailleurs l’infraction qui lui est reprochée est d’une nature particulière puisqu’elle présente à la fois un caractère très virtuel et implique la participation de toute une communauté. Elle se prête donc très facilement à un discours tendant à la
fois à en minore la gravité et à la présenter comme un moyen d’accès à la culture pour tous.
Il convient bien évidemment de prendre en considération ces éléments dans le prononcé de la peine.
Cependant, il ressort du dossier que D. M. a non seulement continué son activité, en la revendiquant, alors même qu’il était mis en examen, mais également pris la fuite à l’étranger.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer à son encontre non seulement une peine d’amende de 20 000€ correspondant au montant de la consignation mais également une peine d’emprisonnement d’un an, les faits ayant duré sur une longue période et portant sur un grand nombre d’œuvres.
Néanmoins, si le prévenu _a pris la fuite et ne s’est pas présenté devant le tribunal correctionnel, il a fait la démarche d’être représenté par un conseil, démontrant ainsi une certaine volonté de répondre de ses actes. Le tribunal estime donc, eu égard au jeune âge du prévenu, et des explications données à l’audience qu’il n’est pas nécessaire de maintenir les effets du mandat d’arrêt afin de permettre à D. M. de revenir sur le territoire national pour exécuter une peine qui est aménageable, le tribunal ne pouvant bien évidemment pas procéder à cet aménagement à l’audience.
Cependant le tribunal souhaite prononcer un certain nombre de peines complémentaires dont la bonne exécution permettra de vérifier la bonne ou mauvaise foi de D. M.
L’action civile
La défense sollicite un renvoi sur les intérêts civils. Il ressort de la lecture des conclusions des différentes parties civiles, élaborées dans les jours précédents l’audience, que celles-ci réclament d’importantes sommes à D. M.
Il convient donc de permettre à sa défense d’examiner les demandes et de disposer du temps nécessaire pour y répondre.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard
de M. D., prévenu, à l’égard du Syndicat de l’Edition Vidéo Numérique
(SEVN), de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF), des sociétés
Columbia Pictures Industries Inc, Disney Entreprises Inc, Paramount Pictures
Corporation, Tristar Pictures Inc, Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal
City Studios LLCC et Wamer Bros Inc, de la Société des Auteurs Compositeurs et
Editeurs de Musique (SACEM), de la Société Civile des Producteurs
Phonographiques (SCPP), de la Société Marc Dorcel, de la Société Microsoft,
et de l’Agence pour la Protection des Programmes, parties civiles.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare M. D. coupable des faits qui lui sont reprochés mais uniquement à
compter du 29 mars 2007 ;
Le relaxe pour le surplus de la prévention ;
Pour les faits de PROPOSITION OU FOURNITURE DE MOYENS CONCUS OU ADAPTES POUR PORTER ATTEINTE A UNE MESURE TECHNIQUE EFFICACE DE PROTECTION D’UNE OEUVRE APPLICATION TECHNOLOGIQUE, DISPOSITIF OU COMPOSANT DE CONTOURNEMENT
faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009 et jusqu’au
19 novembre 2009 à Paris, en région Ile de France, à Aix en Provence et sur le
territoire national,
EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008 et jusqu’au 19 novembre 2009 à Paris, en région Ile de France, à Aix en Provence et sur le territoire national
CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
MISE A DISPOSITION DE PHONGRAMME COMMISE AU MOYEN D’UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE NON AUTORISEE PAR LE PRODUCTEUR faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
MISE A DISPOSITION DE VIDEOGRAMME COMMISE AU MOYEN D’UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE NON AUTORISEE PAR LE PRODUCTEUR faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
IMPORTATION OU EXPORTATION DE PHONOGRAMME OU VIDEOGRAMME SANS AUTORISATION faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
Condamne M. D. à un emprisonnement délictuel d’UN AN ;
Ordonne la levée des effets du mandat d’arrêt délivré le 09 octobre 2012 ;
Condamne M. D. au paiement d’ une amende de vingt mille euros (20 000 euros) ;
à titre de peine complémentaire :
Ordonne à l’encontre de M. D. la confiscation des scellés 1 à 126 enregistrés sous le numéro 738/09F ;
Ordonne à l’encontre de M. D. la confiscation des soldes des comptes paypal ayant fait l’objet le 29 septembre 2009 de la part du juge d’instruction d’un blocage (D.317) ;
Ordonne, avec exécution provisoire, à l’encontre de M. D., la fermeture, pour une durée de deux ans, de l’établissement exploitant sur internet le nom wawa-mania quelle qu’en soit l’extension ;
Ordonne, avec exécution provisoire, à l’encontre de M. D., le retrait des produits sur lesquels a porté l’infraction, en l’espèce les liens de redirection apparaissant sur .les sites internet ayant pour nom wawa-mania quelle qu’en soit l’extension ;
Ordonne, avec exécution provisoire, à l’égard de M. D., la mise en ligne, aux frais du condamné, sur les sites internet GOOGLE et YAHOO, avant le 1er juin 2015 et pendant la durée de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, du communiqué suivant :
« Le 2 avril 2015, le tribunal correctionnel de Paris a condamné D. M. notamment à la peine d’un an d’emprisonnement ferme pour contrefaçons d’œuvres de l’esprit caractérisées par la mise en ligne sur le forum wawa-mania de liens permettant le téléchargement d’oeuvres illégalement obtenues ».
Dit que ce communiqué, placé sous le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE », devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de taille 12, en police « Times New Roman », soit directement sur le premier écran de la page d’accueil du site, soit par l’intermédiaire, depuis ce premier écran, d’un lien hypertexte identique au titre et en mêmes caractères.
A l’issue de l’audience, le président avise le conseil de M. D. que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable M. D.;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Renvoie sur intérêts civils l’affaire à l’audience du 21 mai 2015 à 13:30 devant la 31e chambre correctionnelle 2 du Tribunal Correctionnel de Paris.
Le Tribunal : Olivier Geron (vice-président, rédacteur), Roger Quigniot (juge), Hélène Célier (juge de proximité), Nathalie Broussy (greffière)
Avocats : Me Josée-Anne Benazeraf, Me Yvan Diringer, Me Christian Soulié, Me Ambroise Soreau, Me Sylvie Morel, Me Cyril Fabre, Me Jérôme Sujkowski, Me Nicolas Boespflug, Me Elisabeth Boespflug, Me Jean-Philippe Roman
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.