Jurisprudence : Diffamation
Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 24 juin 2015
Electro Clim / Nicolas D.
amateur - bonne foi - critique - diffamation - forum de discussion - internaute - journaliste
DÉBATS
A l’audience du 3 Juin 2015, tenue publiquement, présidée par
Thomas Rondeau, Vice-Président, assisté de Juliette Jarry,
Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 16 avril
2015 à Nicolas D. à la requête de la société Electro
Clim qui nous demande, au visa des articles 809 du code de
procédure civile, des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi
du 29 juillet 1881 :
– de dire que les propos suivants publiés par Nicolas D. sur
le site www.forum-auto.com le 23 janvier 2015 constituent une
diffamation publique envers particulier :
“Personne n’est dupe des faux témoignages positifs postés”
“Arrêtez Eurocarline avec vos faux témoignages de gens contents”
“Il y a presque un an que j’attends ma voiture, vous feriez me de
me rembourser au lieu de continuer à vous moquer du monde
!!!!!”
“Même les faux documents ne sont pas clean ha ha !”
“Et ce n’est pas en produisant un faux document ici que cela
lavera votre malhonnêteté !!!”
– d’ordonner la suppression des commentaires visés sous astreinte
de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter
de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– de condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.000 euros
à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, outre
3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile,
– de condamner le défendeur aux dépens, en ce compris les frais
du procès-verbal de constat du 06 février 2015,
Vu les conclusions de Nicolas D. déposées à l’audience du
19 mai 2015, qui demande de constater l’incompétence du juge des
référés, de débouter la société de ses demandes, de condamner la
société demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile, ainsi qu’aux dépens,
L’affaire, initialement fixée l’audience du 20 mai 2015, a été
renvoyée à l’audience du 03 juin 2015,
Entendu les observations des conseils des parties à l’audience du
03 juin 2015, au cours de laquelle le conseil de la demanderesse a
précisé que, du fait de la suppression des propos, la demande de
suppression des passages était devenue sans objet, mais sollicitant
de faire interdiction au défendeur de publier à nouveau les propos,
audience à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que la présente
décision serait rendue le 24 juin 2015 par mise à disposition au
greffe.
Sur les faits :
La société Electro Clim exerce selon l’assignation une
activité de mandataire dans le domaine automobile, sous le nom
commercial d’Eurocarline.
Elle précise que, du fait de difficultés rencontrées avec certains
fournisseurs, notamment la société High Tech Pros
SERVICES, plusieurs de ses clients n’ont pas été livrés de leur
véhicule automobile.
C’est dans ces conditions qu’un internaute utilisant le pseudonyme
de “dicaradi” a publié les messages litigieux, internaute identifié
ultérieurement comme étant Nicolas D.
Nicolas D. ne conteste pas, aux termes de ses écritures,
qu’il bien l’auteur des commentaires litigieux, soulignant qu’il
avait souhaité se porter acquéreur d’un véhicule PEUGEOT 308
au début de l’année 2013, qu’il avait contacté la société Electro
Clim pour ce faire, que, malgré le versement de la somme de
21.700 euros, il n’avait jamais reçu réception de son véhicule,
persuadé d’avoir été escroqué.
Sur la compétence du juge des référés :
L’article 809 du code de procédure civile dispose que le président
peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse,
prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état
qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour
faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou
ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une
obligation de faire.
En l’espèce, si le défendeur estime qu’il ne saurait être condamné
à la suite de la publication des propos litigieux dans le cadre d’un
référé, force est aussi de constater que la société défenderesse,
mise en cause dans une série de propos qu’elle considère comme
diffamatoires, publiés par le défendeur, peut valablement faire état
d’un trouble manifestement illicite, au regard de l’atteinte portée
à sa réputation commerciale.
Le juge des référés apparaît donc compétent pour statuer, sur le
fondement de la diffamation publique envers particulier prévu et
réprimé par les articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29
juillet 1881.
Sur le caractère diffamatoire des propos :
Il y a lieu de rappeler que :
– l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la
diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui
porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou
du corps auquel le fait est imputé ;
– il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un
débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue
ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le
deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante,
termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation
d’aucun fait
– et, d’autre part, de l’expression subjective d’une
opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être
librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la
vérité ne saurait être prouvée ;
– l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas
s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de
celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation
générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé
soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux
règles morales communément admises ;
– la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou
d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments
intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du
contenu même des propos que du contexte dans lequel ils
s’inscrivent.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les premier, deuxième,
quatrième et cinquième propos litigieux, tels que rappelés ci-avant,
imputent à la société demanderesse d’avoir fait croire qu’un
consommateur avait exprimé sa satisfaction à propos des services
rendus par la société, sur un forum internet, alors qu’en réalité, ce
message avait été rédigé par la société, en usurpant cette qualité de
consommateur et en produisant un bon de commande fictif, pour
les besoins de la confection d’un commentaire positif.
Il s’agit d’un fait précis, qui peut faire l’objet d’un débat sur la
preuve de sa vérité et qui est attentatoire à l’honneur et à la
considération de la personne morale, dans la mesure où
l’imputation peut constituer une pratique commerciale trompeuse,
au sens de l’article L.121-1-1 du code de la consommation, à tout
le moins un comportement moralement condamnable, visant à
induire en erreur le particulier souhaitant se renseigner sur la
réputation de la société.
Dans ces conditions, le caractère diffamatoire de ces propos
apparaît établi.
Il en va toutefois différemment du propos suivant, “Il y a presque
un an que j’attends ma voiture, vous feriez me de me rembourser
au lieu de continuer à vous moquer du monde !!!!!”, qui s’inscrit
dans le droit de libre critique des produits et services d’une société
et qui, dès lors, ne peut être considéré comme étant un propos
diffamatoire.
Sur la bonne foi :
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec
intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur
auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but
légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est
conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de
sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant
précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à
la diffusion des propos.
Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en
cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment,
avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires
n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une
personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.
En l’espèce, il faut d’abord relever que la dénonciation de
pratiques commerciales abusives constitue un but légitime et que
l’animosité personnelle de Nicolas D. n’est pas établie,
étant rappelé que l’animosité personnelle s’entend d’un mobile
dissimulé au lecteur, alors que, dans le cas présent, il n’est pas
contesté que le défendeur intervient à la suite d’un différend
commercial.
Par ailleurs, si l’accusation d’avoir publié un faux témoignage de
client positif a été faite sans réelle prudence dans l’expression, il
faut rappeler que Nicolas D. n’est pas un journaliste mais
un particulier impliqué, ce qui permet de tolérer une certaine dose
d’exagération dans l’expression.
Pour autant, s’agissant de la base factuelle, il y a lieu de relever
que :
– Nicolas D. produit le mandat de recherche confié à la
société demanderesse, justifiant ainsi qu’il a commandé un
véhicule PEUGEOT 308 le 25 mars 2013, avec un délai de
livraison prévu entre 08 à 10 semaines, qui n’a assurément pas été
respecté ;
– il a déposé plainte auprès des services de police le 10 novembre
2014 pour escroquerie ;
– il a signalé les pratiques supposées de la société Electro
Clim à la direction départementale de la protection des
populations, qui a établi un dossier pour “pratiques commerciales
trompeuses”.
Or, ces éléments, qui démontrent l’existence d’un réel différend
commercial à la suite de la non-livraison de son véhicule
automobile, n’établissent en rien que la société demanderesse
serait à l’origine de la production de faux avis positifs sur le forum
internet.
Le défendeur ne justifie pas, à cet égard, d’une base factuelle sur
ce point, la simple rumeur sur les faux avis positifs, dont il fait état
dans ses écritures, étant à cet manifestement insuffisante, même
pour un particulier.
Dès lors, le bénéfice de la bonne foi ne peut être retenu, faute de
base factuelle suffisante.
Dans ces conditions, il y a lieu de relever que les propos, à
l’exception du troisième propos, sont bien constitutifs d’une
diffamation publique envers particulier.
Sur les mesures sollicitées :
En application de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure
civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier
dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable.
En l’espèce, Nicolas D. ne conteste pas avoir mis en ligne
les propos en cause.
La demande de retrait des messages, au terme des débats, est
devenue sans objet, l’ensemble des messages litigieux ayant été
retirés.
S’agissant de la demande de provision, il y a lieu de tenir compte
du contexte de l’affaire, étant observé que le défendeur souffre
d’un différend commercial bien réel, n’ayant pas été livré de son
véhicule, et que la société demanderesse elle-même a reconnu, lors
des débats, que ses pratiques commerciales n’étaient probablement
pas conformes à la loi.
Il sera ainsi alloué un euro à la société demanderesse, montant
pour lequel les obligations du défendeur n’apparaissent pas
sérieusement contestables dans le cadre du présent référé.
En outre, la demande, formée à l’audience par la demanderesse, de
lui faire interdiction de publier à nouveau les propos, apparaît
disproportionnée et imprécise, d’autant plus dans le cadre d’une
action en référé relative aux limites de la liberté d’expression.
La demande de la société sera être rejetée.
Sur les autres demandes :
S’agissant des demandes formées en application de l’article 700
du code de procédure civile, il n’y a pas lieu en l’espèce d’y faire
droit pour des motifs tenant à l’équité.
DECISION
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
contradictoirement et en premier ressort,
Disons que les propos suivants sont constitutifs de diffamation
publique envers particulier, en l’espèce la société Electro
Clim :
“Personne n’est dupe des faux témoignages positifs postés”
“Arrêtez Eurocarline avec vos faux témoignages de gens contents”
“Même les faux documents ne sont pas clean ha ha !”
“Et ce n’est pas en produisant un faux document ici que cela
lavera votre malhonnêteté !!!”
Déboutons la société Electro Clim pour le surplus des propos
poursuivis,
Condamnons Nicolas D. à payer à la société Electro
Clim une provision d’un euro à valoir sur la réparation de son
préjudice moral,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons Nicolas D. aux dépens, lesquels
comprendront les frais du procès-verbal de constat en date du 06
février 2015.
Le Tribunal : Thomas Rondeau (vice-président), Fabienne Felix (greffier)
Avocats : Me Romain Darriere, Me Thomas Klotz
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