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lundi 20 juillet 2015
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Pas d’arrêt de l’exécution provisoire pour avocat.net

 

La cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire portant sur la cessation d’usage du nom de domaine avocat.net ainsi que sur sa radiation. Dans son ordonnance du 11 juin 2015, la cour regrette que la société Jurisystem, titulaire du nom de domaine en cause, n’ait fournit aucun élément comptable ou financier démontrant que l’exécution provisoire des deux mesures « obérerait de façon grave son activité commerciale, dont la partie adverse soutient, sans être démentie, qu’elle est diversifiée et s’exerce encore sur d’autres sites internet ». Par ailleurs, la cour a estimé que Jurisystem n’établissait pas en quoi l’obligation de renommer son site aurait des conséquences excessives , notamment « le risque de perturbation pour les clients ». Pour ce qui est de la radiation du nom de domaine, la cour estime que cela ne met pas dans l’impossibilité d’enregistrer un autre nom de domaine ou de récupérer avocat.net, en cas de réformation du jugement, l’existence alléguée d’un « business des noms de domaine expirés » « n’établissant pas le caractère irréversible de la mesure, ni en toute hypothèse, les conséquences manifestement excessives, qui ne sont pas constituées par les seules difficultés susceptibles d’entraver la restitution du nom ».

Par jugement du 30 janvier 2015, le Conseil national des barreaux avait obtenu du TGI de Paris qu’il interdise à la société Jurisystem d’utiliser la dénomination avocat.net sans y adjoindre le nom de la société. Le tribunal avait également enjoint à Jurisystem de procéder à la radiation de ce nom de domaine. Le tribunal avait en effet considéré qu’elle faisait un usage de ce terme de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. En mars dernier, la société avait fait appel de la décision. Elle n’avait pas procédé à l’exécution provisoire de la décision relative au nom de domaine, arguant des conséquences désastreuses sur son activité économique, d’où la demande faite au premier président de la cour d’appel de statuer en référé. Bien que la décision d’un juge ordonnant une astreinte soit exécutoire de plein droit, le premier président de la cour d’appel peut ordonner l’arrêt de la mesure, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, en vertu de l’article 524 al. 1, 2° du code de procédure civile.