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Jurisprudence : E-commerce

jeudi 23 juillet 2015
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Cour de cassation, 1ère Chambre civile, arrêt du 1er juillet 2015

M. X. / PPMS

commande - commande ferme - consultation - contrat - courrier électronique - sollicitation

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société PPMS Paris offices (la société PPMS) a adressé, le 14 septembre 2011, un message électronique à M. X…, expert-comptable exerçant sous le nom de cabinet CSA, pour lui demander de lui fournir diverses précisions quant au régime fiscal des salariés français expatriés accomplissant des missions de quelques mois en Tunisie ; que, le 23 septembre 2011, le cabinet CSA a expédié à PPMS une consultation répondant aux questions posées, ainsi que la facture correspondante qui a été contestée ; que M. X… a engagé une action en paiement de sa facture et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter ses demandes, le jugement retient qu’à la lecture du courriel adressé par la société PPMS au cabinet CSA, il apparaît qu’il s’agit d’une prise de contact et d’une demande d’informations générales et des conditions financières d’intervention éventuelle, et que cette demande ne peut être considérée comme une commande formelle ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des productions que ce courriel mentionnait : « Auriez-vous l’amabilité de me faire parvenir les informations suivantes : Impôt sur le revenu pour un étranger ? Ce pourcentage à appliquer à tous les revenus ou seulement sur le salaire, excluant les indemnités de séjour ? Quelle est la taxe locale ? », appelant une réponse étudiée du professionnel consulté, de sorte qu’il constituait, en termes clairs et précis, une commande de consultation, le tribunal a dénaturé ce document, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal de commerce de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Versailles ;

Condamne la société PPMS aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à M. X… la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X…

Ce moyen reproche au jugement attaqué d’avoir débouté Monsieur Salah X… de sa demande en paiement d’honoraires et de dommages et intérêts à l’encontre de la société PPMS ;

AUX MOTIFS QUE l’article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite » ; que l’article 1315 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ; que M. Salah X… exerce, sous le nom Cabinet Salah X…, sous la forme libérale en France, où il est identifié sous le numéro de SIREN 478.444.763 sans être inscrit au RCS de par la nature libérale de son activité, et en Tunisie sous un numéro d’identification fiscale dont il rapporte la preuve par la copie de la carte correspondante, le tribunal dira qu’il a qualité à agir, en se domiciliant à son adresse en France, pour le recouvrement d’une facture émise par lui en Tunisie, à l’encontre d’une société française ;
Qu’à la lecture du mail adressé par PPMS à CSA, il apparaît qu’il s’agit d’une prise de contact et d’une demande d’informations générales, et d’une demande de conditions financières d’intervention éventuelle, cette demande ne peut être considérée comme une commande formelle, qu’un rendez-vous s’en est suivi mais que M. X… ne rapporte pas la preuve que lors de cet entretien PPMS lui aurait commandé une étude, ni qu’une quelconque proposition d’honoraires aurait été faite à PPMS, et qu’elle l’aurait accepté ;

1/ ALORS QUE, outre une demande de tarification pour d’éventuelles prestations régulières, le courrier électronique de PPMS à CSA lui demandait de lui faire parvenir trois informations précises relatives au taux de l’impôt sur le revenu applicable pour un étranger, l’assiette sur laquelle ce taux était appliqué et le montant des taxes locales, si bien qu’en retenant qu’il ne s’agissait que d’une demande d’informations générales et d’une demande de conditions financières d’intervention éventuelle, le tribunal a dénaturé le courrier électronique du 14 septembre 2011, violant ainsi l’article 1134 du code civil;

2/ ALORS QU’il résulte des constatations du jugement que, par courrier électronique du 14 septembre 2011, la société PPMS a demandé à M. X… des précisions quant au régime fiscal des salariés français expatriés en Tunisie et qu’il y a été répondu par l’envoi d’une consultation le 26 septembre 2011, si bien qu’en considérant que la demande de PPMS ne pouvait être considérée comme une commande formelle pour refuser toute rémunération à M. X… pour le travail effectué, le tribunal qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1134 du Code Civil ;

3/ ALORS QUE le contrat de service entre un expert-comptable et son client est un contrat consensuel, si bien qu’en se fondant sur l’absence d’une condition de forme -au demeurant non précisée- de la commande pour refuser toute rémunération du travail effectué par M. X…, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil.

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre , du 31 janvier 2014

La Cour : Mme Batut (président)

Avocats : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Source : legifrance.gouv.fr

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