Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 3e section, ordonnance du juge de la mise en état du 5 juin 2015
ELM Leblanc / Fichot
communication de données - contrefaçon - données de connexion - données de facturation - interdiction - marque - nom de domaine - procédure
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
la société ELM Leblanc a pour activités la fabrication, la commercialisation, la maintenance, l’entretien et la réparation de produits de chauffage de locaux et de chauffage d’eau (chauffe-eau, chauffe bain, chaudières, systèmes de régulation et thermostats pour chaudières…).
Elle a procédé au dépôt à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) de deux marques :
– la marque française verbale « e.l.m. leblanc » n° 1 325 054 le 30, renouvelée pour la dernière fois le 19 août 2005, déposée pour désigner notamment dans les classes 11.37 et 42 des « installations de chauffage par production et distribution d’eau chaude, installations sanitaires, chauffe-eau, Chauffe-bain, chaudières murales, services de réparation, d’entretien et de surveillance desdits appareils et installations ».
– la marque figurative n° 9 347 1442 le 9 juin 1993, représentant deux
carrés superposés dont le second comporte une demie lune dans la partie inférieure, renouvelée le 16 avril 2013 déposée pour désigner notamment dans les classes 11.37 et 42 pour désigner notamment des « installations de chauffage par production et distribution d’eau chaude, installations sanitaires, chauffe-eau, chauffe-bain, chaudières murales, services de réparation, d’entretien et de surveillance desdits appareils et installations ».
Découvrant en avril 2013 l’existence d’un site
Au mois de novembre 2013. un nouveau site intitulé
18 février 2014 à une décision réputée contradictoire faisant interdiction à la société Fichot « de faire usage des marques françaises verbale n° 1 325 054 et figurative n° 9 347 1442 à litre de nom de domaine dans des conditions
engendrant un risque de confusion avec la société ELM Leblanc et de les reproduire et/ou imiter sur des sites internet, sauf à titre de désignation nécessaire, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par four de retard » ainsi que de « reproduire la couleur faune et bleue de la charte graphique de la société ELM Leblanc sur les sites internet qu’elle exploite » et condamnant celle-ci d’une part à verser une indemnité provisionnelle de 15.000 euros et d’autre part, à communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de
l’ordonnance les éléments suivants :
– date de mise en ligne du site www.elmleblanc-interventionreparation.fr.
– données sur les volumes de connexion (nombres de visiteurs
uniques) du site www.elmleblanc-intervention-reparation.fr depuis la
date de sa mise en ligne jusqu’à la date de la présente ordonnance.
-la liste intégrale des factures émises par la société Fichot
correspondant à la vente des produits de chauffage de locaux et de
chauffage d’eau (chauffe-eau, chauffe bain, chaudières, systèmes de
régulation et thermostats pour chaudières) de marque « e.l.m. leblanc » pour la période allant de la date de mise en ligne du site litigieux jusqu’à la date de la présente ordonnance, certifiée conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ;
– la liste intégrale des factures émises par la société Fichot
correspondant à la maintenance, l’entretien et la réparation des
produits de marque « e.l.m leblanc » pour la période susvisée certifiée
conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ;
Cette décision n’ayant pas été spontanément exécutée, la société ELM Leblanc a fait procéder à une saisie-attribution à hauteur de 9.000 euros sur le compte bancaire de la défenderesse et a sollicité la liquidation de l’astreinte, laquelle a été ordonnée le 7 novembre 2014.
Suivant acte délivré le 21 mars 2014. la société ELM Leblanc a ensuite fait assigner la société Fichot aux fins d’obtenir la réparation intégrale et définitive du préjudice subi du fait des atteintes portées à ses marques verbale et figurative.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2015, elle demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 133 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 771 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L.716-7-1 du code de propriété intellectuelle :
– ordonner à la société Fichot la communication sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de la totalité des informations et documents suivants :
– date de mise en ligne du site internet www.elmleblanc-intervention-reparation.fr.
– données sur les volumes de connexion (nombres de visiteurs
uniques) du site internet www.elmleblanc-intervention-reparation.fr
depuis la date de sa mise en ligne jusqu’à la date de la présente
sommation,
– la liste intégrale des factures émises par la société Fichot correspondant à la vente des produits de chauffage de locaux et de chauffage d’eau (chauffe-eau, chauffe bain, chaudières, systèmes de régulation et thermostats pour chaudières) de marque « e.l.m.leblanc » pour la période allant de la date de mise en ligne du site litigieux jusqu’à la date de la présente sommation, certifiée conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ;
– la liste intégrale des factures émises par la société Fichot
correspondant à la maintenance, l’entretien et la réparation des
produits de marque « e.l.m. leblanc » pour la période susvisée,
certifiée conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux
comptes ;
– condamner la société Fichot à lui payer la somme de 2.000 € en
application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers
dépens.
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
exposant au soutien de ses demandes que la société Fichot n’ayant
pas exécuté les termes de l’ordonnance de référé rendue le
18 février 2014, elle n’est pas en mesure de déterminer le montant de
son préjudice qui doit, dans le cadre de la procédure au fond, être
apprécié au regard du volume de prestations détournées.
La société Fichot n’a pas conclu.
L’incident a été plaidé à l’audience du 5 mai 2015 et mis en délibéré le
5 juin 2015.
La présente ordonnance est susceptible d’appel avec le jugement
statuant sur le fond en application de l’article 776 alinéa 2 du code de
procédure civile.
DISCUSSION
Le juge de la mise en état est compétent sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile pour ordonner toutes mesures provisoires au titre desquelles la communication de pièces.
Par ailleurs l’article L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent litre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de
contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
La demanderesse produit un constat d’huissier en date du 5 novembre 2013 dont il ressort que le site
Le nom de domaine litigieux a selon la décision de l’AFNIC du 6 janvier
2014, été enregistré le 30 janvier 2013.
La société ELM Leblanc a d’une part, demandé en référé la liquidation de l’astreinte sous laquelle la communication avait été ordonnée et
d’autre part, fait sommation à la société Fichot dans le cadre de l’instance au fond d’avoir à produire les mêmes éléments.
Les pièces réclamées étant nécessaires à la détermination de l’étendue de
l’atteinte portée aux droits de la société ELM Leblanc, il y a lieu de faire droit à la demande de communication selon les modalités précisées au dispositif.
La société Fichot sera condamnée à verser à la société ELM Leblanc une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Le JUGE DE LA MISE EN ETAT, statuant publiquement par remise au greffe et par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond en application de l’article 776 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamne la société Fichot à communiquer les informations et documents suivants à la société ELM Leblanc. dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois :
– date de mise en ligne du site internet www.elmleblanc-intervention-reparation.fr.
– données sur les volumes de connexion (nombres de visiteurs uniques) du site internet www.elmleblanc-intervention-reparation.fr depuis la date de sa mise en ligne jusqu’à la date de la présente sommation.
– la liste intégrale des factures émises par la société Fichot correspondant à la vente des produits de chauffage de locaux et de chauffage d’eau (chauffe-eau, chauffe bain, chaudières, systèmes de régulation et thermostats pour chaudières) de marque « e.l.m.leblanc » pour la période allant de la date de mise en ligne du site litigieux jusqu’à la date de la présente sommation, certifiée conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ;
– la liste intégrale des factures émises par la société Fichot
correspondant à la maintenance, l’entretien et la réparation des produits de marque « e.l.m. leblanc » pour la période susvisée, certifiée conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 29 septembre 2015 à 15 heures ;
Condamne la société Fichot à verser à la société ELM Leblanc une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Le tribunal : Florence Butin (vice-présidente), Marie-Aline Pignolet (greffier)
Avocats : Me Pierre-Yves Michel, Me Jérémie Boulay
Source : inpi.fr
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.