Jurisprudence : E-commerce
Tribunal d’instance du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015
M. K / Priceminister
acte de commerce - commerce électronique - compétence du tribunal - consommateur - plateforme de mise en relation - vendeur
DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2015
Délibéré au 7 Septembre 2015,
DÉCISION
contradictoire ,susceptible de contredit, rendue le 7 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Maxime Mathieu K. a ouvert en avril 2007 un compte sur le site internet de la société Priceminister, sous le nom de « M…82 ».
Par acte d’huissier en date du 6 février 2015, Monsieur Maxime Mathieu K. a fait assigner la société Priceminister devant le tribunal d’instance du 2ème arrondissement de PARIS aux fins de voir ledit tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamner à lui payer les sommes suivantes :
– 6.221 ,80€ correspondant au montant qu’il aurait dû percevoir de Priceminister si cette société avait respecté ses engagements contractuels
– 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
– 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance et ordonner le rétablissement de son compte sous astreinte.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 21 mai 2015.
Monsieur Maxime Mathieu K. comparaît assisté de son avocat. La société Priceminister est représentée par Monsieur Benjamin Moutte-Carruel, responsable des affaires juridiques.
Les parties déposent des conclusions aux termes desquelles elles se réfèrent oralement à l’audience.
La société Priceminister soulève in limine litis et à titre principal l’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal de commerce de Paris.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées par les parties le 19 mai 2015 ;
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
L’article L.721-3 du code de commerce dispose: « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »
Quant à la définition de l’acte de commerce, outre l’énumération non limitative de l’article L.11 0-1 du code de commerce, il se définit essentiellement par des critères économiques qui permettent de le décrire comme « l’acte qui réalise une entremise dans la circulation des richesses, effectuée dans l’intention de réaliser une profit pécuniaire ».
En l’espèce, la société Priceminister verse aux débats un relevé des ventes effectuées sur son site par Monsieur Maxime Mathieu K. entre le 10 juillet 2009 et le 2 mai 2012, qui fait apparaître la vente en ligne de plus de 80 produits dits « high tech » tels que des iphones, des smartphones, des tablettes numériques, des casques audio, des appareils photo et caméras, des oreillettes bluetooth. En particulier, entre le 15 avril et le 2 mai 2012, Monsieur Maxime Mathieu K. a vendu sur le site Priceminister 7 iphones 4S 16 Go et 4 iPad Apple Wi-Fi +4G 16 Go.
Monsieur Maxime Mathieu K. fait valoir qu’il ne s’est pas agi d’une activité de revente de biens mais qu’ayant travaillé pour la société SFR du 5 octobre 2004 au 8 février 2012 en tant que vendeur confirmé, il a bénéficié de nombreux avantages en nature de la part de son employeur ou de partenaires commerciaux dans le cadre d’opérations commerciales ou promotionnelles et que ce sont ces produits qui lui avaient été donnés qu’il a vendu sur le site Priceminister.
Cependant, outre le fait qu’il ne justifie de ses allégations par aucune des pièces qu’il produit, ces explications données par Monsieur Maxime Mathieu K. apparaissent difficilement crédibles eu égard à la nature et au nombre des produits vendus.
Par ailleurs, Monsieur Maxime Mathieu K. reconnaît lui-même avoir perçu de ces ventes un revenu mensuel d’environ 222€, ce qui, nonobstant l’importance de cette somme qui, en tout état de cause, ne saurait être considérée comme négligeable, caractérise bien l’existence d’un profit pécuniaire incontestable.
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que les actes réalisés par Monsieur Maxime Mathieu K. sur le site internet de la société Priceminister doivent être considérés comme des actes de commerce et que le présent litige concernant une contestation relative auxdits actes relève, en vertu de l’article L.721-3 du code de commerce susvisé, de la compétence du tribunal de commerce.
En conséquence, il convient de relever l’incompétence matérielle du tribunal d’instance au profit de la celle du tribunal de commerce de PARIS.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et susceptible de contredit,
DECLARE le tribunal d’instance incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS,
ORDONNE qu’en application de l’article 97 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former contredit, le dossier de l’affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du tribunal de commerce de PARIS,
Réserve les dépens.
Le Tribunal : Françoise Avram (vice-présidente déléguée), Marianne Constans (greffier)
Avocats : Me Romain Darrière, Me Benjamin Moutte-Carruel
Notre présentation de la décision
En complément
Maître Benjamin Moutte-Carruel est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Romain Darriere est également intervenu(e) dans les 78 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Françoise Avram est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Marianne Constans est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.