Jurisprudence : Vie privée
Tribunal d’instance de Saint-Denis, jugement du 27 août 2015
Jean-Philippe L. / SNCF
absence d'autorisation - conditions - diffusion sur internet - droit à l'image - photographie - site professionnel
DÉCISION
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Août 2015 par Mme Kara Paraïso, Présidente, assistée de Mme Léa Dima, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Policier municipal à Mennecy, Monsieur Jean-Philippe L. a assigné la SNCF le 21 octobre 2014, aux fins de la faire condamner, sur le fondement de l’article 9 du code civil, à lui verser 5.000 euro en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi, 2.500 euro de frais irrépétibles, outre la condamnation de cette société aux dépens et l’exécution provisoire du jugement.
Il indique avoir été photographié à deux reprises au cours de journées d’échanges avec l’école nationale de sûreté de la SNCF tenues en mars 2012, et s’être aperçu en novembre 2013 que les photos avaient été publiées sur un site internet de cette société sans son autorisation, lesdites photos ayant finalement été retirées sur sa réclamation.
Il estime avoir toutefois subi un préjudice du fait de la diffusion à son insu de son image, ce dont il a vainement demandé l’indemnisation du préjudice à la SNCF après retrait des images.
A l’audience, Monsieur L. réitère les termes de sa demande. Il estime que la diffusion sans son autorisation expresse de son image reconnaissable, de surcroît pendant 18 mois, constitue une atteinte à sa personnalité, dont la SNCF lui doit réparation.
La SNCF conclut à l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’identification, estimant que les traits demandeur n’étaient pas révélateurs de son identité, que rien sur les photos ne permettent de le désigner formellement, et qu’il n’était pas nommément désigné sur le support, alors que l’image suppose la reproduction d’éléments révélateurs d’une identité. Elle conteste subsidiairement toute atteinte au droit à l’image, expliquant que les photos ont été prises avec son autorisation puisque les personnages posaient devant l’objectif, qu’il n’y est question que d’une activité professionnelle ce qui exclut la protection prévue à l’article 9 du code civil, que d’ailleurs le support n’a été diffusé que sur un site consacré à la sécurité de la société. Elle estime que l’autorisation de Monsieur L. n’était donc pas nécessaire pour la diffusion des photos dans ces conditions. Elle ajoute qu’il ne justifie d’aucun préjudice et demande reconventionnellement sa condamnation à lui verser 3.000 euro de frais irrépétibles, ainsi que sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 juin 2015 à l’issue des débats, puis successivement prorogé aux 27 juillet et 27 août suivant.
DISCUSSION
Vu, l’article 9 du code civil, ensemble l’article 9 du code de procédure civile ;
Le droit au respect de la vie privée permet à toute personne, de s’opposer à la diffusion sans son autorisation expresse, de l’attribut de sa personnalité qu’est son image, ce qui suppose qu’elle soit identifiée.
Il y a lieu de rappeler que, la protection consacrée par l’article 9 du code civil, est celle de la vie privée, en sorte que ce n’est pas la méconnaissance de la vie professionnelle ou publique, mais exclusivement le non respect de la vie privée, qui donne droit à réparation du préjudice éventuellement subi.
Lorsqu’elles n’excèdent pas l’activité professionnelle consécutive de la finalité de la captation des images litigieuses, les diffusions non préalablement autorisées ne sont pas constitutives d’une atteinte aux droits de la personne en cause.
En l’espèce, il est constant que les photos litigieuses ont été prises au cours de journées d’échanges organisées par l’école Nationale de Sûreté de la SNCF et la Police Municipale, auxquelles participait Monsieur L., et que des images ont été prises dans une salle de formation ainsi qu’à l’extérieur du bâtiment en compagnie de cinq autres policiers municipaux et de deux formateurs. Il est établi que les photos ont été publiées sur le site internet de prévention de sécurité de la SNCF.
Les débats à l’audience en présence personnelle de Monsieur L., établissent que sur les deux photographies produites, la première permet l’identification claire de sa personne. Tel n’est pas le cas de la seconde. Toutefois, la circonstance que, sur réclamation de l’intéressé, la SNCF ait accepté de retirer les deux photos de son site internet, établit qu’il y était reconnaissable et partant, la recevabilité de son action.
S’il est de principe que toute diffusion d’image est soumise à l’autorisation expresse de celui qui y est représenté, par exception cet accord n’a pas à être recherché, lorsque l’image diffusée a une visée informative, sous réserve de la dignité de la personne ou de la diffusion dans un but lucratif.
Ni la dignité de sa personne ni l’utilisation de l’image dans un but lucratif ne sont en cause en l’espèce, seule l’est la diffusion sans l’accord de l’intéressé, ce qui est tacitement admis par la SNCF comme l’atteste en toute hypothèse, le fait pour de les avoir retirées sur sa demande.
Or, l’examen des photographies litigieuses, montre qu’elles ont été prises l’une à l’extérieure et l’autre à l’intérieur des locaux professionnels. Rien ne venait isoler personnellement Monsieur L. du groupe de ses collègues revêtus de leur uniforme professionnel représentés sur les mêmes photos, lesquelles n’étaient pas centrées sur sa personne mais sur un événement auquel il avait accepté de participer pour des raisons tenant exclusivement à sa vie professionnelle. En outre, l’article illustré par les photos, « informe le public » dans le cadre des journées d’échange, constituant ainsi un lien direct entre cette publication et le fait d’actualité, lequel consistait précisément en l’existence de ces échanges.
Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’atteinte du droit à l’image privée telle que protégée par les dispositions susvisées du code civil, n’est pas établie.
Monsieur L. sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Vu, les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Eu égard à la solution du litige, il sera condamné aux dépens de l’instance, sans qu’il y ait lieu, eu égard aux situations respectives des parties, à sa condamnation à frais irrépétibles.
La procédure étant sans représentation obligatoire, la demande de distraction de dépens est sans objet.
DECISION
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition publique au greffe,
DÉBOUTE Monsieur Jean-Philippe L. de sa demande ;
Le CONDAMNE aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation à frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Le Tribunal : Kara Paraïso (présidente), Marion Oosterlinck (greffier)
Avocats : Me Romain Darriere, Me Amélie Tripet
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