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mercredi 16 septembre 2015
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Santé : fichage de l’homosexualité sans accord, une mesure légitime

 

Dans le cadre du don de sang, les hôpitaux peuvent enregistrer et conserver les données relatives à l’homosexualité d’une personne, sans son consentement, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2015. Elle a estimé que “l’exception d’un consentement de la personne à l’enregistrement et la conservation de données personnelles relatives à la santé ou à l’orientation sexuelle, qui découle des dispositions combinées des articles 226-19 du Code Pénal et 8 de la loi du 6 janvier 1978, constitue une mesure légitime, nécessaire à la protection de la santé, définie par la loi avec suffisamment de précisions pour éviter l’arbitraire et de nature à assurer, en l’état, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de la santé publique, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée ». Elle valide ainsi l’arrêt de la chambre d’instruction qui confirme l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction.
En 2004, un homme qui avait souhaité donner son sang avait essuyé un refus de la part de l’hôpital Saint-Louis à Paris, en raison de son homosexualité. En 2006, il s’était présenté dans un autre hôpital parisien où on lui avait opposé le même refus, expliquant qu’il était référencé sous le code FR 08, correspondant à la catégorie « homosexuel ». Depuis la loi du 9 août 2004, réformant la loi Informatique et libertés, le recueil et la conservation des données relatives à la santé et à l’orientation sexuelle sont soumis au régime des données sensibles figurant à l’article 8 de la loi et à l’article 226-19 du code pénal. Ces opérations sont interdites, sauf si la personne y a consenti. Il avait donc porté plainte pour discrimination à raison de l’orientation sexuelle, sur le fondement de l’article 225-1 et 3 du code pénal. Le juge d’instruction avait alors refusé d’informer. La chambre de l’instruction avait infirmé cette ordonnance au motif que la légalité de l’enregistrement de ces données n’avait pas été vérifiée. Au terme de l’information ouverte, le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu, objet du pourvoi en cassation.

Cet homme avait également posé une question prioritaire de constitutionnalité sur l’article 226-19 du code pénal. Dans une décision du 19 septembre 2014, le Conseil constitutionnel avait cependant conclu que ce texte ne portait pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines, et qu’il était donc conforme à la constitution.