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Base de données : QPC de Notrefamille.com rejetée
Par une décision du 14 septembre 2015, le Conseil d’Etat a considéré qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société NotreFamille.com sur l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle. Cette demande venait à l’appui du pourvoi du site de généalogie tendant à l’annulation de l’arrêt du 26 février 2015 de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui avait confirmé la prévalence du droit du producteur de base de données sur le droit à la réutilisation des données publiques. « Considérant qu’en l’espèce, les dispositions de l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle, dont la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit est contestée, se bornent à tirer les conséquences nécessaires des dispositions précises et inconditionnelles de la directive du 11 mars 1996 du Parlement européen et du Conseil concernant la protection juridique des bases de données, sans mettre en cause une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée », a estimé le Conseil d’Etat.
Malgré la loi du 17 juillet 1978 qui prévoit l’accès aux documents administratifs ainsi que leur réutilisation, même pour des services culturels à des conditions plus strictes, la CAA de Bordeaux a fait prévaloir un droit de propriété intellectuelle. Comme le TA de Poitiers, elle a considéré que l’ensemble des informations numérisées et archivées en cause présente le caractère d’une base de données. En raison des investissements financier, matériel et technique réalisés par le département, ce dernier peut être qualifié de producteur de base de données et, à ce titre, il peut interdire l’extraction de la totalité ou d’une partie substantielle de son contenu.