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Jurisprudence : Diffamation

mercredi 14 octobre 2015
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Tribunal correctionnel de Béthune, Chambre collégiale, jugement correctionnel du 16 septembre 2015

Monsieur le Procureur de la République, Le Tremplin / Kelly B.

article 700 du CPC - diffamation - dommages-intérêts - réseaux sociaux

Prévenue du chef de :

Diffamation envers particulier(s) par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique faits commis le 11 février 2014 ;

DEBATS

A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Mademoiselle B. Kelly et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président informe la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Le président a instruit l’affaire, interrogé la prévenue présent sur les faits et reçu ses déclarations.

La société Le Tremplin exploitant la discothèque à l’enseigne Le Whizz s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maitre Beauregard Henri à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maitre Delattre-Arena Estelle, conseil de Mademoiselle B. Kelly a été entendue en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame Vasseur Virginie, juge d’instruction, rendue le 22 juin 2015.

Mademoiselle B. Kelly a été citée à l’audience du 16 septembre 2015 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de la Société Civile Professionnelle Olivier Mons – Christine Dubois – Karine Markiewicz, Huissiers de Justice à Béthune délivré le 15 juillet 2015 à étude, la citation est régulière et il est établi qu’elle en a eu connaissance (accusé de réception signé le 17 juillet 2015).

Mademoiselle B. Kelly a comparu à l’audience du 16 septembre 2015 assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue :
– pour avoir, dans le ressort du Tribunal de grande instance de Béthune, en tout cas sur le territoire national, le 11 février 2014, en tom cas depuis temps non prescrit, publié deux messages sur son compte Facebook, contenant des propos à caractère diffamatoire visant la discothèque à l’enseigne Le Whizz, à Noeux les Mines, exploitée par la S.a.r.l Le Tremplin, en l’espèce :  » Le Wizz en justice ! Dans la soirée de samedi les videurs ont jeté une jeune fille dehors … cote casser ! ; Alors samedi les videurs du Whizz n’ont pas fait que jeter la jeune fille inanimé dehors … un grand n’importe quoi « , faits prévus et réprimés par les ART.23, .A.RT.29, « A.RT.32, « A.RT.42 de la Loi du 29 juillet 1881,
« A.RT.93-3 de la Loi 82-652 du 29 juillet 1982 ;

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à Mademoiselle B. Kelly sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;

Attendu que Mademoiselle B. Kelly n’a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;

SUR L’ACTION CIVILE :

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la société Le Tremplin exploitant la discothèque à l’enseigne Le Whizz ;

Attendu qu’il convient de déclarer Mademoiselle B. Kelly entièrement responsable du préjudice subi par la société Le Tremplin exploitant la discothèque à l’enseigne Le Whizz ;

Attendu que la société Le Tremplin exploitant la discothèque à l’enseigne Le Whizz, partie civile, sollicite la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;

qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de quatre cents euros (400 euros) ;

Attendu que la société Le Tremplin exploitant la discothèque à l’enseigne Le Whizz, partie civile, sollicite la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;

qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 475-l du code de procédure pénale ;

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Mademoiselle B. Kelly et de la société Le Tremplin exploitant la discothèque à l’enseigne Le Whizz,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Déclare Mademoiselle B. Kelly coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Condamne Mademoiselle B. Kelly au paiement d’une amende de trois cents euros (300 euros) ;

Vu l’article 132-31 au du code pénal ;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entrainer l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

SUR L’ACTION CIVILE :

Déclare recevable la constitution de partie civile de la société Le Tremplin exploitant la discothèque à l’enseigne Le Whizz ;

Déclare Mademoiselle B. Kelly entièrement responsable du préjudice subi par la société Le Tremplin exploitant la discothèque à l’enseigne Le Whizz ;

Condamne Mademoiselle B. Kelly à payer à la Société Le Tremplin, partie civile, la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de dommages et intérêts ;

En outre, condamne Mademoiselle B. Kelly à payer à la Société Le Tremplin, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Informe la prévenue présente à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;

En application de l’article 1018 A du code général des imp6ts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Mademoiselle B. Kelly.

La condamnée est informée qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.

Le Tribunal : Franck Bielitzki (président), Perinne Cornille (assesseur), Fabienne Cognat (assesseur), Didier Maille (greffier), Nelly Dupret (substitut)

Avocats : Me Henri Beauregard, Me Estelle Delattre-Arena

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.