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Jurisprudence : Diffamation

mercredi 28 octobre 2015
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Cour d’Appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, arrêt du 12 octobre 2015

Véronique H., Le Ministère Public / Thierry A.

auteur principal - blog - complice - diffamation - espace de contribution personnel

Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 19 mars 2015

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par assignation du 19 novembre 2014 Mme H. Véronique a été poursuivie par M. A. Thierry devant le tribunal correctionnel de Perpignan

Vu les dispositions des articles 29 alinéa 1 et 31 de la Loi du 29 juillet 1881,

pour qu’elle soit déclarée coupable du délit de diffamation publique pour son article du 23 septembre 2014, intitulé PAF. la « Police aux Fous » de Marseille et les contours flous des frontières françaises publié sur son blog diffusé via le site

www.bloqs.mediapart.fr/blog/veronigue-H. à l’adresse :

http://blogs.mediapart.fr/blog/veronigue-H/24Q914/paf-la-police-aux-fous-de-marseilleet-les-contours-flous-des-frontieres-francaises

en ses parties reproduites ci-dessous :
« ( … ) Et prions Dieu pour notre protection et la protection de la France, au vu de la protection policière … à Marseille.
Si Dieu n’existe pas, il y a doute.
Pour ce qui est de votre protection par la « Police aux fous de Marseille, il n’y a plus aucun doute sur sa non existence.
PAF ! ».

« A Marseille, il n’était pas au courant le chef des chefs de la Police Aux Fou de cette affaire de djihadistes. quand la France entière, elle l’était, au courant. Il avait peut-être une panne. . . de courant, bien sûr ».

« Faut dire que rien n’a changé, c’est tout comme avant, avec les mêmes, puisqu’on recommence la même histoire avec les mêmes, plutôt le même, celui que les « frères de la côte » nous ont aimablement renvoyé, grâce à un mouvement de maçons très gauches quant à la gestion de la « maison poulaga ». blablabla. tenue blanche et blancs bonnets ».
« La Police aux fous, PAF, fait encore d’elle, dans la fange fraternelle méditerranéen, quand les Frères de s’arrangent avec la vérité, si je mens »

« Pas étonnant que les portes ne ferment pas dans la « maison poulaga », surtout à Marseille, à cause de l’équerre bancale et du compas qu’on cale pour tenir la porte ouverte et avoir des courants d’air ( … ) »

« Plutôt que de réagir sans peur contre un chef de service [Monsieur A.] et d’en punir l’incompétence, lui l’auteur de tant de souffrances, le « MAL-faiteur », vous avez « couvert » par votre silence de graves négligences, des délits que sont des agissements discriminatoires, violences policières, harcèlement moral et/ou sexuel, faux en écriture publique, subornation de témoins, j’en passe et des meilleurs, les agents qui trépassent d’une telle gestion cataclysmique ou comique, à s’en tenir les côtes de rire. »

« Encore lui ! [Thierry A.]
Qu’y puis-je mais, si la France retombe sur lui, le « hAshashin » (en arabe, donc langage politiquement correct ! Ne le dîtes plus avec des fleurs, mais dîtes le en arabe) et que cette affaire risque de devenir la tombe de son ministre. ( … ) »

Vu les dispositions des articles 29 alinéa 2, 33 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881,

DECLARER Madame Véronique H. coupable du délit d’injure publique pour son les commentaires sous l’article du 24 septembre 2014 publiés sur son blog et diffusé via le site www.bloqs.mediapart.fr/blog/veronique-H. à l’adresse : http://bloqs.mediapart.fr/bloq/veronique-H./240914/paf-la-police-aux-fous-de-marseilleet-les-contours-flous-des-frontieres-francaises

en ses parties reproduites ci-dessous :

« Encore faut-il que les policiers de Marseille soient suffisamment alertes pour en comprendre l’urgence, et faire diligence … surtout ceux de la Police aux fous de Marseille, gérés par l’autre « fou ». »

« En marquant votre préférence pour le silence plutôt que pour la justice, me faire taire pour plaire à ce simple chef de la PAF de Marseille, vous avez mis en difficulté … »

Ce faisant,

LA CONDAMNER à telle peine qu’il plaira au Tribunal,

Au plan civil

Vu l’article 1382 du Code civil,

DECLARER recevable et bien fondée la constitution de partie civile de Monsieur Thierry A.,

Ce faisant,

CONDAMNER Madame Véronique H. à porter et payer à Monsieur Thierry A. la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

Vu les articles 32 alinéa 4 et 33 alinéa 4,

CONDAMNER Madame Véronique H. à retirer l’article litigieux de son blog dans les 3 jours de la décision à intervenir

ORDONNER l’affichage de la décision à intervenir dans les journaux L’Independant édition du dimanche et La Provence édition du dimanche également, nonobstant opposition ou appel.

ORDONNER l’affichage de la décision à intervenir sur le site Mediapart sur les pages du blog alimenté par Madame H., en tête de chacun de ses articles, et ce à ses seuls frais, dans le délai de 7 jours suivants la décision à intervenir, et ce pour une période de 2 mois, nonobstant opposition ou appel, sous astreinte de 100 € par jour de retard, débutant 3 jours après la signification de la décision à intervenir,

CONDAMNER Madame H. à porter et payer à Monsieur Thierry A. la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,

LA CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier.

Par assignation du 28 novembre 2014 Mme H. Véronique été poursuivie par M. A. Thierry devant le tribunal correctionnel de Perpignan pour

Vu les dispositions des articles 29 alinéa 1 et 31 de la Loi du 29 juillet 1881,

Au plan pénal

DECLARER Madame Véronique H. coupable du délit de diffamation publique pour son article du 5 octobre 2014, intitulé Disparition inquiétante de la Police aux Frontières de Marseille. PAF. Un avis de recherche est lance. Pour Assia c’est assez publié sur son blog diffusé via le site www.blogs.mediapart.fr/blog/veronique-H. à l’adresse :
http://bloqs.mediapart.fr/blog/veronique-H./051014/disparition-inouietante-de-la-police-aux-frontieres-marseille-paf-un-avis-de-recherche-est-la

en ses parties reproduites ci–dessous :
« Le Chef zonal [le chef de la PAF de Marseille] disait, assez fou pour le dire :
« Toi tu as le goût du sang, oui je sais que tu as le goût du sang, du sang frais ! Rejoins nous » lorsqu’il recrutait dans les Pyrénées Orientales pour sa B.C.F, l’ABC du savoir fer, sans pouvoir le faire »
« Les super-flics de Marseille ont déjà essayé de radier l’informaticien, le mari de la syndicaliste que je suis [donc Madame H.] en échange du silence de la syndicaliste (fermer sa gueule et son blog.
Comme j’avais refusé cet « aimable » échange de compétences, depuis, mon époux n’est plus informaticien, mais « logistichien », ce qui ne correspond ni à sa qualification professionnelle ni à ses compétences techniques. »

Vu les dispositions des articles 29 alinéa 2, 33 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881,

DECLARER Madame Véronique H. coupable du délit d’injure publique pour son les commentaires sous l’article du 24 septembre 2014 publiés sur son blog et diffusé via le site www.blogs.mediapart.fr/blog/veronigue-H. à l’adresse :
http://blogs. mediapart.fr /bloq/veronique-H./051014/disparition-inquietante-de-la-Police-aux-
frontieres-marseille-paf-un-avis-de-recherche-est-la en ses parties reproduites ci-dessous :
« … «Z’ annales», parce que son nom va rester dans les z’annales de la police national de France, « normal » pour un « zonal », c’est-à-dire pour tout vous dire, le chef de la PAF, chef d’une zone de non droit, la ville de Marseille, dont l’influence s’étend sur toute la zone sud des Frères de la côte ».

Ce faisant,

LA CONDAMNER à telle peine qu’il plaira au Tribunal,

Au plan civil

Vu l’article 1382 du Code civil,

DECLARER recevable et bien fondée la constitution de partie civile de Monsieur Thierry A.,

Ce faisant,

CONDAMNER Madame Véronique H. à porter et payer à Monsieur Thierry A. la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

Vu les articles 32 alinéa 4 et 33 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881,

CONDAMNER Madame Véronique H. à retirer l’article du 05/10/2014 de son blog dans les 3 jours de la décision à intervenir

ORDONNER l’affichage de la décision à intervenir dans les journaux L’Independant édition du dimanche et La Provence édition du dimanche également, nonobstant opposition ou appel.

ORDONNER l’affichage de la décision à intervenir sur le site Mediapart sur les pages du blog alimenté par Madame H., en tête de chacun de ses articles, et ce à ses seuls frais, dans le délai de 7 jours suivants la décision à intervenir, et ce pour une période de 2 mois, nonobstant opposition ou appel, sous astreinte de 100 € par jour de retard, débutant 3 jours après la signification de la décision à intervenir.

CONDAMNER Madame H. à porter et payer à Monsieur Thierry A. la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,

LA CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier.

Par jugement du 19 mars 2015 le tribunal correctionnel de Perpignan a :

Sur l’action publique : déclaré H. Véronique coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits d’injure publique envers un corps constitué, un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité ou un citoyen charge d’un service public par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique commis le 24 septembre 2014 à Cabestany

Pour les faits de diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen charge d’un service public par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique commis le 5 octobre 2014 à Cabestany

Pour les faits de diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen charge d’un service public par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique commis le 23 septembre 2014 à Perpignan

Pour les faits d’injure publique envers un corps constitué, un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité ou un citoyen chargé d’un service public par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique commis depuis le 24 septembre 2014 et jusqu’au 12 novembre 2014 à Perpignan

CONDAMNE H. Véronique au paiement d’une amende de CINQ MILLE EUROS (5000 euros) pour les faits de diffamation

CONDAMNE H. Véronique au paiement d’une amende de MILLE EUROS (1000 euros) pour les faits d’injures ;

SUR L’ACTION CIVILE :

REÇU Monsieur A. Thierry en sa constitution de partie civile et la DÉCLARE recevable ;

FAIT DROIT à l’intégralité des demandes de la partie civile concernant l’affichage, la publication et le retrait du blog ;

CONDAMNE H. Véronique à retirer l’article du 05 octobre 2014 de son blog dans les trois jours de la décision à intervenir ;

ORDONNE l’affichage de la décision à intervenir dans les journaux l’Independant édition du dimanche et La Provence édition du dimanche également ;

ORDONNE l’affichage de la décision à intervenir sur le site Mediapart sur les pages du blog alimenté par H. Véronique en tête de chacun de ses articles et ce à ses seuls frais, dans le délai de sept jours suivants la décision à intervenir, et ce pour une période de deux mois, nonobstant opposition ou appel sous astreinte de cent euros par jour de retard, débutant trois jours après la signification de la décision à intervenir ;

CONDAMNE H. Véronique à payer à A. Thierry, partie civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre des dommages et intérêts ;

En outre, condamné à payer à A. Thierry, partie civile, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

APPELS :

Par déclaration au greffe en date du 20 mars 2015, H. Véronique, a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.

Par déclaration au greffe en date du 26 mars 2015 A. Thierry a interjeté appel sur les dispositions civiles de ce jugement

DEROULEMENT DES DEBATS :

Le 04 juin 2015 Mme H. Véronique a été citée pour l’audience du 01 juillet 2015 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour le 14 septembre 2015 ;

A l’appel de la cause à l’audience publique du 14 septembre 2015, Madame Bourrel a constaté la présence et l’identité de H. Véronique.

Sud Intérieur se présente spontanément pour se constituer partie civile.

Les conseils des parties présentent leurs observations.

Le ministère publique a été entendu et demande de déclarer irrecevable cette constitution de partie civile ;

La Cour après en avoir délibéré a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable ;

IN LIMINE LITIS Me Bem pour Mme H.Véronique a déposé des conclusions de nullité.

Il eu la parole pour développer celles-ci.

Me Buthion Riviere a conclu au rejet de cette nullité.

Le ministère public s’en remet à l’appréciation de la Cour et sollicite que l’incident soit joint au fond ;

L’incident est joint au fond ;

En application des dispositions de l’Article 406 du Code de Procédure Pénale, Mme la Présidente informe H. Véronique de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

Mme Bourrel a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.

La prévenue a été entendue en ses explications.

Le conseil de la partie civile est entendu en sa plaidoirie et dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par la Présidente et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Le conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie et la prévenue a eu la parole en dernier.

A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 12 octobre 2015.

A l’audience de ce jour la Présidente a prononcé l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur Thierry A. est le directeur zonal de la Police Aux Frontières pour le Grand Sud, devenu depuis contrôleur général de la Police Nationale, nommé en poste à Marseille le 15 octobre 2012. Il était précédemment directeur départemental de la PAF à Perpignan.

Madame Véronique H. était fonctionnaire de la police nationale où elle occupait un emploi de secrétaire administratif. Affectée jusqu’en septembre 2014 à Perpignan, elle a fait l’objet d’une révocation prononcée par arrêté ministériel en raison des propos excessifs et injurieux tenus à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques et d’autres gradés de la police, et plus particulièrement à l’égard de Monsieur Thierry A.

Monsieur Thierry A. n’a jamais travaillé avec Madame Véronique H., mais a été en contact avec son mari, fonctionnaire de police lui aussi, lors de son arrivée à Perpignan.
Madame Véronique H. est l’auteur d’un blog accessible depuis le site www.bloqs.mediapart.fr
(http ://blogs.médiapart.fr/blog/véronique-H.) dont les thématiques sont notamment « Billets d’humour et humour, Politique, UMP, PS, Modem, Verts, République, Syndicat, État, Libertés publiques, Lois, Police ».

Monsieur Thierry A. poursuit Madame Véronique H. pour avoir tenu des propos injurieux et diffamatoires à son égard sur son blog tenu sur ledit site de Mediapart, faits en date des 23 et 24 septembre 2014, et 5 octobre 2014. L’article publié le 23 et/ou le 24 septembre 2014 fait référence à l’affaire des djihadistes arrivés à Marseille et non à Orly et qui sont entrés sur le territoire national sans contrôle.

Monsieur Thierry A. a fait délivrer 2 assignations en date des 19 et 28 novembre 2014, qui sont venues respectivement aux audiences des 11 et 18 décembre 2014. Les deux affaires ont été renvoyées au 5 mars 2015, et mises en délibéré au19 mars 2015. Les deux procédures ont été jointes par jugement du 19 mars 2015.

PERSONNALITE :

Le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de Madame Véronique H. ne porte trace d’aucune condamnation.

Madame Véronique H., mariée, un enfant à charge, révoquée de la police, n’a pas de revenus, si ce n’est ceux de son mari, fonctionnaire de police.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame Véronique H. demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de la relaxer.
Elle fait valoir tout d’abord trois moyens de nullité des deux citations en date des 19 et 28 novembre 2014 :

– nullité tenant à l’exigence de l’indication des textes applicables,

– nullité tenant à l’exigence de précision des poursuites,

– nullité tenant à l’exigence de la mise en cause du directeur de publication ou éditeur avant celle de l’auteur.

La partie civile a conclu au rejet de ces 3 nullités ainsi que le Ministère Public, lequel a sollicité que l’incident soit joint au fond.

Sur le fond, la partie civile demande à la cour de confirmer la décision critiquée et notamment, l’affichage.

Le Ministère Public requiert de la cour de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité et sur la peine, sollicitant toutefois qu’il ne soit prononcée qu’une seule amende.

Madame H. conclut à l’absence d’infraction en invoquant son droit à la critique des fonctionnaires publics, la liberté d’expression syndicale, l’absence de préjudice subi par Monsieur A. et se déclare être de bonne foi.

Enfin, sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale, elle sollicite la condamnation de Monsieur Thierry A. à lui payer la somme de 7000 €.

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité des appels

Les appels de la prévenue et de la partie civile, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

Sur la demande de constitution de partie civile du syndicat Sud Intérieur

Le syndicat Sud Intérieur a sollicité se constituer partie civile au motif qu’il y aurait atteinte directe à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat dans la mesure où il y aurait atteinte à la liberté d’expression, atteinte commise par Monsieur Thierry A.

Monsieur Thierry A. n’étant pas prévenu dans la présente instance, la constitution de partie civile du syndicat Sud Intérieur à son encontre est irrecevable.

Sur les nullités

Madame Véronique H. n’ayant pas comparu en première instance, les exceptions de nullité qu’elle soulève pour la première fois en appel, in limine litis, sont recevables.

Aux termes de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 : « La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces forma li tés sont observées à peine de nullité de la poursuite. »

Ainsi, satisfait aux prescriptions de la loi, la citation qui indique exactement au prévenu les faits et les infractions qui lui sont reprochées et le mettent en mesure de préparer utilement sa défense. Ces dispositions excluent que les mêmes faits puissent recevoir une double qualification, ou que le fondement juridique de la poursuite soit alternatif, ce qui serait de nature à créer une incertitude dans l’esprit du prévenu.

En l’espèce, Madame Véronique H. soutient que les citations seraient nulles dans la mesure où elles visent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 1382 du Code civil.

Dans la citation du 19 novembre 2014, Monsieur Thierry A. reproche à la prévenue un délit de diffamation publique au visa des articles 29 alinéa 1 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 et un délit d’injure publique au visa des articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.

Les demandes ci viles sont formulées au visa de l’article 1382.

Dans la citation du 28 novembre 2014, de même, Monsieur Thierry A. reproche à Madame
Véronique H. un délit de diffamation publique au visa des dispositions des articles 29 alinéa 1 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, et un délit d’injure publique au visa des articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
De même, dans cette seconde citation, l’article 1382 du Code civil n’est visé qu’au niveau des demandes civiles.

Les faits reprochés sont identifiés sous une seule qualification pénale et il n’y a pas dans ces 2 assignations de poursuites alternatives.

Dans la mesure où Monsieur Thierry A. a fait le choix de la procédure pénale, le visa de l’article 1382 du Code civil à l’appui de ses demandes civiles n’est pas de nature à créer une incertitude dans l’esprit de la prévenue quant à la qualification des faits reprochés au plan pénal.
Ce moyen de nullité ne peut donc prospérer.

Madame Véronique H. invoque ensuite les dispositions de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 soutenant que seul Mediapart aurait pu être poursuivi en qualité d’auteur principal des délits de diffamation et injures.

Mais en l’espèce, ce texte ne s’applique pas.

Lorsque les infractions de diffamation publique et injure publique sont commises par un moyen de communication au public par voie électronique, s’applique l’article 93-3 de la loi du 29 juillet
1982 sur la communication audiovisuelle modifié par l’article 27 de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet dite loi HADOPI.

Cet article dispose « Au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public. À défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur le producteur sera poursuivi comme auteur principal. Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice. Pourra également être poursuivi comme complice toute personne à laquelle l’article 121-7 du code pénal sera applicable. Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication publique en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contribution personnelle identifiée comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée
comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. »

Cependant, le juge a le pouvoir de retenir comme complice le prévenu qui lui est déféré sous la qualification d’auteur principal.

C’est pourquoi la poursuite de Madame Véronique H. en qualité d’auteur principal des infractions de diffamation publique et injure publique, n’est pas de nature à entacher de nullité les citations des 19 novembre et 28 novembre 2014.

Au demeurant, le site Mediapart est le site Web sur lequel le blog de Madame Véronique H. est hébergé dans un espace de contribution personnelle identifiée comme tel, il ne résulte pas des pièces produites que le directeur ou le codirecteur de Mediapart avait eu connaissance de ces articles avant leur mise en ligne. Au contraire, à l’audience, Madame Véronique H. a expliqué qu’elle avait choisi Mediapart dans la mesure où une fois qu’elle avait mis en ligne sa contribution, elle attendait de ce site qu’il prenne ses responsabilités dans la mesure où il estimerait que ces articles pourraient être contraires à la loi.

Madame Véronique H. reconnaît ainsi que ses articles sont mis en ligne avant que le directeur ou le codirecteur de Mediapart en ait connaissance.

Il n’y aura donc pas lieu de requalifier les faits en complicité de diffamation publique et complicité d’injure publique.

Enfin, Madame Véronique H. soutient que les faits reprochés seraient imprécis.

Cependant, les 2 citations datent les articles incriminés, et précise le site Web sur lequel ont été diffusés les propos incriminés, soit le site www.blogs.mediapart.fr/blog/veronique-H. et son adresse, soit dans la citation du 19 novembre 2014, l’adresse
«http:!/blogs.mediapart.fr/blog/véronique-H./240914/paf-la-police-aux-fous-de-marseilleet-les-contours-flous-des-frontières-françaises, et dans la citation du 28 novembre 2014, l’adresse http://blogs.mediapart.fr/blog/veronique-/051014/disparition-inquiétante-de-la-police-aux-frontières-marseille-paf-un-avis-de-recherche-est-la.

Les propos incriminés de diffamation publique ou injure publique sont ensuite intégralement reproduits.

Les faits reprochés étant précis et parfaitement identifiables, les citations ne peuvent être arguées de nulles pour imprécision.

Les exceptions de nullité soulevées par Madame Véronique H. seront donc rejetées.

Sur l’action publique

1. A l’audience, Madame Véronique H. invoque l’erreur de date qui entache les 2 citations.

En effet, la citation du 19 novembre 2014 vise le délit de diffamation contenue dans l’article paru sur le bloc de la prévenue le 23 septembre 2014 intitulé « PAF, la « Police aux Fous » de Marseille et les contours flous des frontières françaises », et le délit d’injure publique pour son commentaire sous l’article du 24 septembre 2014.

Le procès-verbal de constat établi par Maître François Chabaud, huissier de justice associé, le 29 octobre 2014 joint à la citation fait état de plusieurs articles de Madame Véronique H., en date du 22 septembre 2014, du 31 mai 2014, du 9 mai 2014, du 18 septembre 2013 , du 17 décembre 2013 , du 31 mars 2013, du 7 février 2013, et a joint copie des prises d’écran des articles du 18 septembre 2013, du 23 septembre 2014 , du 22 septembre 2014, du 31 mai 2014, du 9 mai 2014 , du 17 décembre 2013, du 31 mars 2013, et du 7 février 2013.

Monsieur Thierry A. ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un article sur le blog de Madame Véronique H. en date du 24 septembre 2014.

La citation du 28 novembre 2014 vise le délit de diffamation contenue dans l’article du 5 octobre
2014 paru sur le bloc de Madame Véronique H. intitulé « Disparition inquiétante de la Police aux
Frontières de Marseille. PAF. Un avis de recherche est lancé. Pour Assia, c’est assez », et le délit
d’injure publique commis dans les commentaires sous l’article du 24 septembre 2014 publié sur son blog.
Le procès-verbal de constat établi par Maître François Chabaud, huissier de justice associé, le
29 octobre 2014 joint à la citation fait état d’articles mis en ligne le 18 septembre 2013, le 5 octobre 2014, le 1er octobre 2014, et a joint copie des articles du 18 septembre 2013, du 5 octobre 2014, et du 1er octobre 2014.

Aucun article en date du 24 septembre 2014 n’est produit.

En conséquence, il ne peut être reproché à Madame Véronique H. d’avoir commis une quelconque infraction dans les commentaires sous l’article du 24 septembre 2014 lequel n’existe pas. Elle sera donc relaxée du chef d’injure publique qui lui était reprochée tant dans la citation du 19 novembre 2014 que dans celle du 28 novembre 2014.

2. En ce qui concerne l’article du 23 septembre 2014 mis en ligne par Madame Véronique H. sur son blog sur le site de Mediapart, intitulé « PAF, la « Police aux Fous » de Marseille et les contours flous des frontières françaises », peuvent y être lus, dans l’ordre chronologique, les passages suivants :
-« La « Police aux Fous », PAF, fait encore reparler d’elle dans la fange fraternelle du bord méditerranéen, quand les Frères de la côte s’arrangent avec la vérité, si je m’en. »
-«Faut dire que rien n’a changé, c’est tout comme avant, avec les mêmes, puisqu’on recommence la même histoire avec les mêmes, plutôt avec le même, celui que les « frères de la côte » nous ont aimablement renvoyé, grâce à un gouvernement de maçons très gauches quant à la gestion de la « maison-poulaga », bla-bla-bla, tenue blanche et blanc bonnet. »
-« Pas étonnant que les portes ne ferment pas dans la « maison-poulaga », surtout à Marseille, à cause de l’équerre bancale et du compas qu’on cale pour tenir la porte ouverte et avoir des courants d’air. »
-«A Marseille, il n’était pas au courant, le chef des chefs de la « Police Aux Fous », de cette affaire de jihadistes, quand la France entière, elle l’était, au courant. Il avait peut-être une panne … de courant bien sûr. »
-« Encore lui
Qu’y puis-je mais, si la France retombe sur lui, le « hAshashin » (en arabe, donc langage politiquement correct Ne le dites plus avec des fleurs mais dites-le en arabe) et que cette affaire risque de devenir la tombe de son ministre. »
-« Plutôt que de réagir sans peur contre un chef de service et d’en punir l’incompétence, lui, l’auteur de tant de souffrances, le « Mal-faiteur »,, vous avez « couvert » par votre silence de graves négligences, des délits que sont des agissements discriminatoires, violences policières, harcèlement moral et/ou sexuel, faux en écriture public, subornation de témoins, j’en passe et des meilleurs, les agents qui trépassent d’une telle gestion cataclysmique ou comique, à s’en tenir les côtes de rire. »

En revanche, le passage « Et prions Dieu pour notre ratecti0n et la protection de la France, au vu de la protection policière à… Marseille. Si Dieu n’existe pas, il y a doute. Pour ce qui est de votre protection par la « Police aux Fous » de Marseille, il n’y a plus aucun doute sur sa non existence. » n’est pas contenu dans l’article du 23 septembre 2014, mais est un des échanges de Madame Véronique H. avec un de ses lecteurs, en date du 24 septembre 2014 qui se trouve sous ledit article du 23 septembre 2014.

Ces passages désignent incontestablement Monsieur Thierry A., directeur zonal de la PAF en poste à Marseille auquel il est reproché de ne pas avoir été au courant de l’arrivée de jihadistes à Marseille, tournure qui se veut humoristique pour dire qu’il n’est pas à la hauteur de ses fonctions.
Madame Véronique H. désigne aussi Monsieur Thierry A. comme étant proche d’un groupe mafieux corse connu sous le nom des Frères de la côte et comme un franc-maçon.
Elle désigne ensuite Monsieur Thierry A. comme un assassin, l’utilisation de l’orthographe fantaisiste « hAshashin » pouvant laisser penser qu’il serait proche des milieux islamistes.
Enfin, en reprochant au ministre de l’intérieur d’avoir couvert par son silence certains agissements du directeur de la PAF, Madame Véronique H. allègue que celui-ci aurait commis des délits d’une extrême gravité dans la mesure où elle égrène des agissements discriminatoires, des violences policières, du harcèlement moral et/ou sexuelles, des faux en écriture publique, et des subornations de témoins, délits qui aurait été commis dans l’exercice de ses fonctions.

Ces allégations sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de Monsieur Thierry A.

Madame Véronique H. n’a pas proposé de rapporter la véracité de ces allégations.

L’excès des propos de Madame Véronique H., qui a été fonctionnaire de police, démontre que c’est en toute connaissance de cause qu’elle a écrit cet article de façon à déconsidérer auprès de ses lecteurs Monsieur Thierry A., mais aussi la PAF de Marseille, qu’elle nomme Police aux Fous.

Surtout, la lecture complète de cet article du 23 septembre 2014, ainsi que celle de ses divers
écrits mis en ligne, révèle une animosité personnelle à l’égard de Thierry A. qu’elle rend responsable de sa révocation.

Elle ne peut donc prétendre avoir été de bonne foi lors de la rédaction de cet article.

Madame Véronique H. a donc bien commis les faits qui lui sont reprochés et qui caractérisent le délit de diffamation visé dans la prévention du 19 novembre 2014 tant dans son élément matériel qu’intentionnel.

3. La citation du 28 novembre 2014 vise l’article du 5 octobre 2014 paru sur le bloc de Madame
Véronique H., intitulé « Disparition inquiétante de la Police aux Frontières de Marseille. PAF. Un avis de recherche est lancé. Pour Assia, c’est assez ».
Cependant, le paragraphe :
« Les supers-flics de Marseille ont déjà essayé de radier l’informaticien, le mari de la syndicaliste que je suis, en échange du silence de la syndicaliste (fermer sa gueule et son blog).
Comme j’avais refusé cet « aimable » échange de compétences, depuis, mon époux n’est plus
informaticien, mais « logistichien », ce qui ne correspond en rien à sa qualification professionnelle ni à ses compétences techniques. » n’est pas inclus dans l’article du 5 octobre 2014, mais est un échange de Madame Véronique H. avec un de ses lecteurs, en dessous dudit article. Il ne fait donc pas parti du périmètre de la saisine de la cour.
Ne sera donc examiné que le premier passage visé dans cette citation, soit « Le chef zonal disait, assez fou pour le dire : « Toi, tu as le goût du sang, oui, je sais que tu as le goût du sang, du sang frais ! Rejoins-nous. » lorsqu’il recrutait dans les Pyrénées Orientales pour la B.C.F., l’ABC du « savoir fer » sans pouvoir le faire. »

Il est certain que le chef zonal désigne Monsieur Thierry A., directeur zonal de la PAF en poste à Marseille.

Ces propos suggèrent que les critères de recrutement, et donc les pratiques managériales de Monsieur Thierry A. ne seraient pas orthodoxes, ce qui met en péril l’image et la considération dont il bénéficie en sa qualité de chef de police, mais aussi que le fonctionnement interne de ses services serait peu respectueux des règles applicables dont il est le garant.

Cette assertion est elle aussi de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de Monsieur Thierry A.

Madame Véronique H., ancienne fonctionnaire de police, qui n’a pas proposé de rapporter la véracité, de ce propos tenu par Monsieur Thierry A., a nécessairement écrit cet article pour déconsidérer Monsieur Thierry A. et la PAF de Marseille auprès de ses lecteurs.

Là aussi, la lecture complète de l’article du 5 octobre 2014 et des commentaires rédigés en dessous
dudit article démontrent que Véronique H. tient pour responsable Monsieur Thierry A. des difficultés professionnelles de son mari et de sa révocation qui aurait eu pour but de faire taire une syndicaliste.

Madame Véronique H. échoue donc dans la démonstration de sa bonne foi.

Madame Véronique H. a donc bien commis les faits qui lui sont reprochés et qui caractérisent le délit de diffamation visé dans la prévention du 28 novembre 2014 tant dans son élément matériel qu’intentionnel.

Sur la peine

S’agissant de la peine les articles 130-1 et 132-1 du code pénal, imposent au juge d’individualiser la peine prononcée qui doit sanctionner l’auteur de l’infraction, mais aussi favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; elle doit être déterminée en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, ce afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime.

Vu l’article 132-24 du Code Pénal, la gravité de l’infraction et la personnalité de la prévenue imposent le prononcé d’une peine d’amende de 5000 €.

I1 sera toutefois sursis à l’exécution de cette peine à hauteur de 3000 €.

Sur l’action civile

Il y a lieu de recevoir Monsieur Thierry A. en sa constitution de partie civile.

Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, et en particulier de la réitération des faits de diffamation, il convient de lui accorder la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, ainsi que la somme de 1500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.

Monsieur Thierry A. sollicite aussi à titre de réparation, l’affichage de la décision à intervenir dans les journaux L’Indépendant et La Provence, édition du dimanche, ainsi que l’affichage de la décision sur le blog de Véronique H. hébergé par le site Mediapart.

Au regard de la réparation sollicitée, la partie civile demande en fait, une diffusion et non un affichage.
Il y a lieu d’ordonner les mesures de publication judiciaire sollicitées.

Cependant, afin d’assurer l’exécution de cette condamnation, les modalités pratiques seront précisées dans le dispositif suivant.

Néanmoins, les dispositions de l’article 131-35 du code pénal n’envisagent pas que l’affichage ou la diffusion puisse être ordonnée sous astreinte.

Il ne sera donc pas fait droit à cette ultime mesure.

DECISION

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
En matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit les appels de la prévenue et de la partie civile,

Déclare irrecevable la constitution de partie civile du syndicat Sud Intérieur,

Rejette les exceptions de nullité soulevées par Madame Véronique H.,

Sur l’action publique

Relaxe Madame Véronique H. des chefs d’injure publique qui lui sont reprochés,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Madame Véronique H. coupable des faits de diffamation publique qui lui sont reprochés,

Condamne Madame Véronique H. à une peine d’amende de 5000 €,

Dit toutefois qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à hauteur de 3000 € dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal.

Rappelle à la condamnée que si elle commet une nouvelle infraction dans les cinq ans de la présente décision elle pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entrainer l’exécution de la présent e peine avec sursis sans confusion avec la seconde.

Sur l’action civile

Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Madame Véronique H. à payer à Monsieur Thierry A. la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts et celle de 1500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

Infirme le jugement en ses autres dispositions civiles,

Ordonne la publication, aux frais de la prévenue, dans le journal L’Indépendant, édition du dimanche, et dans le journal La Dépêche, édition du dimanche, dans le mois de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, du communiqué suivant :

« Par arrêt du 12 octobre 2015, la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Montpellier a condamné Madame Véronique H. pour avoir diffamé publiquement Monsieur Thierry A., directeur zonal de la Police aux frontières, contrôleur général de la Police Nationale, en publiant sur son blog sur le site Mediapart le 23 septembre 2014 et le 5 octobre 2014 deux articles le mettant en cause. »

Dit que ces deux publications dont les frais ne devront pas excéder la somme de 6000 €, devront paraître en dehors de toute publicité, et seront effectuées en caractères gras, noir sur fond blanc, de 0,2 cm de hauteur, dans un encadré et sous le titre « CONDAMNÉ  » lui-même en caractères de 0,5
cm,

Ordonne la mise en ligne sur le site Internet accessible à l’adresse www.blogs.mediapart.fr/blog/veronique-H. du communiqué suivant « Par arrêt du 12 octobre 2015, la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Montpellier a condamné Madame Véronique H. pour avoir diffamé publiquement Monsieur Thierry A., directeur zonal de la Police aux frontières, contrôleur général de la Police Nationale, en publiant sur son blog sur le site Mediapart le 23 septembre 2014 et le 5 octobre 2014 deux articles le mettant en cause. »

Dit que ce communiqué placé sous le titre « CONDAMNÉ » devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de police 12, être accessible dans le mois qui suivra le jour où la présente décision sera devenue définitive et pendant une durée de deux mois,
-soit directement sur la première page écran de la page d’accueil du site,
-soit sur une page du site immédiatement accessible par un lien hypertexte depuis une rubrique (ou une icône) intitulé « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE » et figurant sur la première page écran de la page d’accueil du site,

Dit que la condamnée sera soumise au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 169 € prévu par l’article 1018 A du code général des impôts.
Elle est avisée par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20 % si elle s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

La Cour : Mme Bourrel (présidente), M. Lagarrigue et Mme Konstantinovitch (conseillers), M. Squive (greffier)

Avocats : Me Anthony Bem, Me Alexandra Buthion Riviere

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.