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Jurisprudence : Contenus illicites

lundi 09 novembre 2015
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Tribunal de Grande Instance de Paris, 17e chambre correctionnelle, jugement correctionnel du 11 septembre 2015

Le Procureur de la République, M. M. P. / M. O.

appréciation du caractère injurieux - contexte politique - injures - invective

Prévenu du chef de :

Injure publique envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique faits commis le 31 décembre 2012 à Paris

PROCEDURE

Par ordonnance rendue le 5 mai 2014 par l’un des juges d’instruction de ce siège à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 janvier 2013 par M. M. P., M. O. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour y répondre :

d’avoir à Paris, le 31 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis le délit d’injure publique envers particulier, en l’espèce M. M. P., en qualité d’auteur principal, en étant le directeur de publication des blogs hébergés sur les sites internet « fngabon.blogspot.fr » et « gabonlibre.com », et en étant l’auteur des termes incriminés, en l’espèce en publiant un article intitulé « Réponse à M. M. P. ou à l’arriviste « G. le petit garçon malheureux » » , diffusé le 31 décembre 2012 sur les sites internet précités comportant les propos suivants :
« sans niveau et sans expérience »,
« adepte du mensonge, de la manipulation »,
« d’un opportunisme répugnant »,
« comportement honteux et lâche »,
« comportement misérabiliste de M.M.P. »,
 »familles D. et B. »,
« toutes les familles M. de Port Gentil qui sont à l’abri du besoin »,

termes susceptibles de constituer des expressions outrageantes, termes de mépris ou des invectives ne renfermant l’imputation d’aucun fait, au préjudice de M. M. P., faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (s’agissant de la publicité), 29 alinéa 2 (définition de l’injure) et 33 alinéa 2 (incrimination et pénalité) de la loi du 29 juillet 1881.

DEBATS

Appelée pour fixation à l’audience du 24 juin 2014, l’affaire a été renvoyée aux audiences des 24 septembre 2014, 19 décembre 2014, 19 mars 2015 pour relais, et 19 juin 2015, pour plaider.

A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de comparution du prévenu, et la présence du conseil représentant la partie civile, puis il a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Les débats se sont tenus en audience publique.

Après le rappel des faits et de la procédure, le tribunal a entendu, dans l’ordre prescrit par la loi :
– le conseil de la partie civile, qui a sollicité la condamnation du prévenu à verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le retrait sous astreinte de l’article ou des passages litigieux et le remboursement des frais de constat d’huissier (365€),
– le ministère public en ses réquisitions.

A l’issue des débats et conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, les parties ont été informées que le jugement serait prononcé le 11 septembre 2015.

A cette date, la décision suivante a été rendue :

DISCUSSION

Sur les faits :

M. M. P. se présente dans sa plainte avec constitution de partie civile contre X comme étant, au mois de janvier 2013, date de dépôt de ladite plainte, juriste au sein de la société Y et en troisième année de thèse en droit public à l’école doctorale Georges Vedel de l’Université de Paris Panthéon-Assas.

Il expose qu’il a été, en 2007, le président de l’Union des Jeunes du Parti Démocratique Gabonais en France (UJPDG-France) et était en 2013 délégué fédéral et coordinateur général de la cellule de coordination des réseaux de communication et d’intelligence stratégique (e-force) de l’UJPDG-France.

Le 31 décembre 2012, un article intitulé « Réponse à M. M. P. ou à l’arriviste « G. le petit garçon malheureux » » a été publié sur des blogs hébergés sur les sites internet « fngabon.blogspot.fr » et « gabonlibre.com ».

Les investigations menées sur commission rogatoire dans le cadre de l’information judiciaire ouverte du chef d’injures publiques envers un particulier établissaient que M. O. était l’auteur des termes incriminés, ce qu’il reconnaissait devant les services enquêteurs, puis devant le juge d’instruction, outre sa qualité de directeur de la publication des blogs mis à disposition du public aux adresses susvisées.

Sur les injures :

L’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».

L’appréciation du caractère injurieux du propos doit être effectuée :
– en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message,
– de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime.

Sur l’appréciation du caractère injurieux, il sera en outre observé que dans un contexte de polémique syndicale ou politique et de campagne électorale, une plus grande liberté de ton peut être reconnue à l’auteur des propos, celle-ci devant cependant cesser là où commencent les attaques personnelles, les atteintes à la dignité et l’outrance.

C’est au regard de l’ensemble de ces principes qu’il convient à présent d’examiner chacun des passages incriminés, reproduits ici en gras dans une partie des passages dont ils sont extraits.

Comme s’il manquait des Gabonais compétents, A. B. O. nous impose un somalien de 28 ans,« sans niveau, sans expérience » à la tête du pays.

Il s’agit là d’une simple appréciation critique des compétences d’un homme politique.

(. . .) les enfants de la maison de feu J-B. P. ne se reconnaissent pas dans les « comportements honteux et lâches » de leur frère du dehors qui n’arrive déjà même pas à assumer sa calvitie (. .),

Ces propos, aussi déplaisant puissent-ils paraître pour leur destinataire, ne font qu’illustrer une appréciation très critique du comportement d’un homme exerçant des responsabilités politiques.

De ce fait, que penser ou que devrait-on attendre d’un tel individu, « adepte du mensonge, de la manipulation » et « d’un opportunisme répugnant » ,

Il s’agit là encore de termes qui ont légitimement pu blesser la partie civile par leur virulence et leur vivacité mais qui ne caractérisent pas des injures, les limites de la critique admissible étant nettement plus larges à l’égard d’un homme exerçant des responsabilités politiques.

( .. .) notre volonté d’expliciter le « comportement misérabiliste de M.M.P. » ,

Ces propos qualifient en des termes certes désagréables le comportement de la partie civile, mais ils ne constituent ni une invective ni un terme de mépris caractérisant une injure.

Enfin, même replacés dans le contexte de la phrase dont ils sont extraits, les termes poursuivis  »familles D.et B. » , ne sont pas injurieux ; ils ne constituent encore une fois que l’appréciation critique de son comportement.

Il en est de même des propos « toutes les familles M. de Port Gentil qui sont à l’abri du besoin » , qui se rapportent davantage à l’imputation de rechercher des liens avec des familles et des personnes fortunées, et d’oublier le propre milieu familial dont il est originaire.

M.O. sera en conséquence renvoyé des fins de la poursuite.

Sur l’action civile :

M. M. P. est recevable en sa constitution de partie civile, mais il doit être débouté de toutes ses demandes en raison de la relaxe prononcée.

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire (article 224 du code de procédure pénale) à l’égard de M. M. P., partie civile et par jugement contradictoire à signifier (article 410 du code de procédure pénale) à l’égard de M. O., prévenu,

Renvoie M. O. des fins de la poursuite,

Reçoit M. M. P. en sa constitution de partie civile,

Le déboute de l’intégralité de ses demandes.

Le Tribunal : Thomas Rondeau (vice-président), Marie Mongin (vice-président), Marie-Hélène Masseron (vice-président), Anne Coquet (vice procureur), Virginie Reynaud (greffier)

Avocats : Me Anthony Bem, Me William Bourdon

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