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Externalisation de la modération : responsabilité du directeur de la publication
Peu importe que lefigaro.fr ait externalisé la fonction de modération de son espace de contributions personnelles, son directeur de la publication reste pénalement responsable des propos diffamatoires qui n’ont pas été promptement retirés alors qu’ils avaient été signalés comme tels, a considéré la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2015. En application du régime de responsabilité allégée instaurée pour les commentaires d’internautes diffusés sur un site, la Cour a estimé que le directeur de la publication n’avait pas retiré promptement le message diffamatoire alors qu’il avait été en mesure de le faire, suite aux deux alertes de la personne concernée.
Le site du quotidien avait mis en place la possibilité d’alerter en temps réel un service de modération sur le contenu des messages déposés dans son espace de contributions personnelles. Les modalités de ce service sont définies par une charte qui prévoit que les modérateurs ne valident et ne publient la contribution que si elle respecte la charte. Le message litigieux a été diffusé le 17 janvier 2010. Et le 19 janvier, celui qui avait été visé par les propos diffamatoires a envoyé un message à l’équipe de modération demandant sa suppression. Le lendemain, il lui a été répondu qu’il y avait eu une erreur humaine dans la modération mais que le nécessaire allait être fait. Malgré cette réponse, le message a été maintenu. Le 6 février, la personne diffamée a réécrit un message indiquant son intention d’engager une action judiciaire. Et ce n’est que le 8 février au soir que l’équipe de modération l’informe que le message en question « a été modéré », après deux alertes, envoyées selon les modalités prévues par la charte. Ces dysfonctionnements résultent de problèmes organisationnels internes du prestataire auquel Le Figaro avait confié la modération de son espace de contributions personnelles. La Cour de cassation a néanmoins estimé que le directeur de la publication était en mesure d’exercer son devoir de surveillance et qu’il ne pouvait « utilement se prévaloir, ni de ce que ladite fonction de modération aurait été externalisée, ni du bénéfice des dispositions régissant la responsabilité pénale des hébergeurs du site ».