Jurisprudence : Vie privée
Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle civil, 1ère Chambre, jugement du 26 novembre 2015
Monsieur D. B-Z. / Webedia
droit à l'image - lieu public - notoriété - photo
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Exposé du litige
La SA Webedia venant aux droits de la société Purepeople.com, édite un service de communication au public en ligne.
M. D. B-Z. a été informé qu’à compter du samedi 31 mai 2014 était diffusé sur le site purepeople.com un contenu rendant compte de sa présence aux côtés de Mme M-J. C. à Roland Garros qu’il estime attentatoire à ses droits de la personnalité.
Le13 juin 2014, un procès-verbal de constat était dressé par M. Vincent Antona, clerc habilité au sein de la selarl Clotilde Griffon huissier de justice.
Il est alors constaté qu’à la saisie du nom de Mme M-J. C. apparaît sur le site Internet purepeople.com un article daté du samedi 31 mai 2014 intitulé “Roland-Garros : E. T. et son amoureux devant un match de fou!”, que cet article après une brève description du match opposant le russe Dimitri Tursunov et le suisse Roger Federer indique : “La jolie E. T.est apparue au bras de son époux S. S. … Egalement très amoureuse, l’actrice M-J. C. que l’on retrouvera en novembre à l’affiche d’ “Un illustre inconnu” avec M. K., a apprécié le match avec son compagnon, un chapeau vissé sur la tête histoire de se protéger du soleil parisien”, qu’il est entouré de bandeaux publicitaires et est accompagné d’un diaporama de 93 images dont les clichés 4, 7, 8, 9, 24 et 44 représentent Mme M-J. C. en compagnie d’un homme dans les gradins de Roland Garros, sont ainsi légendés “M-J. C. et son compagnon assistent aux internationaux de France de tennis de Roland Garros à Paris le 30 mai 2014″, et dont le cliché 18 représente l’actrice toujours accompagnée du même homme assis à sa droite et également entourée à sa gauche de M. A. D. et est ainsi commenté “M-J. C., son compagnon et A. D. assistent aux internationaux de France de tennis de Roland Garros à Paris, le …” et enfin que l’éditeur du site est la société purepeople.com et l’hébergeur, la société Webedia.
C’est dans ces conditions que M. D. B-Z. a, par acte du 6 janvier 2015, fait assigner la société Webedia devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir, sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 12.000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral causé par cet article et la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’exerce aucun métier en vue et ne remplit aucune fonction officielle et qu’il est depuis le 19 juin 2010 dans les liens d’un pacte civil de solidarité avec Mme X-X L. Il ajoute que sans aucune précaution et au mépris de toute déontologie de l’information et des règles du journalisme, sous prétexte de rendre compte de la présence de la comédienne M-J.C. à Roland Garros, le site diffuse sept clichés qui les représentent dans les tribunes et souligne que celle-ci “très amoureuse” serait aux côtés de son “compagnon”. Il considère alors qu’en diffusant auprès d’un large public ces nombreux clichés et en le présentant comme le compagnon de l’actrice qui est amoureuse, la société éditrice a porté atteinte à ses droits de la personnalité. Il ajoute que de retour d’un voyage en Chine, sa compagne lui a fait part de ses
doutes quant à sa fidélité et l’avenir de leur couple et que son préjudice est donc important.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 juin 2015, la société Webedia sollicite du tribunal de débouter le demandeur de ses demandes et à titre subsidiaire que ne lui soit allouée d’autre réparation que de principe, de rejeter les demandes d’interdiction et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Webedia fait valoir que le contenu litigieux et les clichés de M. B.-Z. pris et publiés à l’occasion de l’actualité de la manifestation sportive de Roland Garros particulièrement suivie ne figent pas le demandeur dans des moments de vie intime et ne sont donc pas attentatoires à sa vie privée dès lors qu’ils illustrent de manière pertinente dans son actualité immédiate la présence non contestée du demandeur aux côtés de Mme C. dans les tribunes au vu des médias. Elle ajoute que l’identité du demandeur n’est pas révélée, que les clichés sont de nature purement identitaire et qu’il tolère la publication des mêmes clichés sur le site de l’agence Getty images qui sont toujours accessibles. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le demandeur ne démontre pas l’existence d’un préjudice personnel.
DISCUSSION
Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ce droit essentiel de la personnalité et de cette liberté fondamentale conduit à limiter le droit à l’information du public, d’une part, aux éléments relavant pour les personnes publiques de la vie officielle et, d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général.
Ainsi qu’il a été constaté par procès-verbal établi par huissier de justice le 13 juin 2014, l’article litigieux est paru sur le site purepeople.com édité par la société du même nom aux droits de laquelle vient la société Webedia. Cet article, sous couvert de rendre compte de la manifestation sportive qui se déroulait à Roland Garros ce samedi 30 mai 2014 et du match opposant Dimitri Tursunov à Roger Federer, mentionne la présence dans les gradins de personnages connus notamment celle de l’actrice M-J. C. et digresse sur la relation amoureuse qu’elle entretiendrait avec le compagnon présent à ses côtés qui n’est autre que M. B-Z., comme en témoignent, bien qu’il ne soit pas nommé, les diverses photographies illustrant l’article où il est très reconnaissable et ainsi qu’il est démontré par les pièces versées aux débats et d’ailleurs non contesté par la société éditrice.
Cette révélation d’une relation sentimentale réelle ou supposée qu’entretiendrait l’intéressé avec l’actrice M-J. C. déduite de sa seule présence à ses côtés dans les tribunes de Roland
Garros alors qu’aucune attitude équivoque ne ressort des sept clichés l’illustrant, ne peut être considérée comme purement factuelle comme le soutient la défenderesse, n’est pas justifiée par l’actualité qui était celle de rendre compte d’un tournoi international de tennis et non des relations sentimentales prétendues qu’entretiendraient les spectateurs et a donc porté atteinte au droit à la protection de la vie privée de M. B-Z.
La présence de M. B-Z. aux côtés de Mme C. à l’occasion d’un match des internationaux de France de tennis de Roland Garros, où sont certes présents de nombreux photographes, ne saurait en outre être considérée comme autorisant la société éditrice à publier au soutien de cette annonce illicite sept clichés pris manifestement au téléobjectif sans autorisation et représentant en gros plan l’intéressé qui assistait à cette rencontre à titre privé aux côtés de l’actrice.
En conséquence, la publication de ces nombreuses photographies non consenties du demandeur révélant un moment de vie personnelle dans les tribunes d’un stade de tennis violent les droits dont il dispose sur son image et portent atteinte à sa vie privée.
Sur le préjudice
La seule constatation de la violation de la vie privée ou bien de celle du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient de l’article
9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée par le juge au jour où il statue.
Le caractère particulièrement intrusif de l’article qui révèle une relation sentimentale supposée entre le demandeur, inconnu du grand public, et une actrice reconnue en raison de leur seule présence dans les tribunes de Roland Garros, alors qu’il est en couple, lui est particulièrement préjudiciable.
M. B-Z. fait justement valoir sa qualité d’anonyme qui fait l’objet d’une notoriété subite et non souhaitée par la révélation de cette relation réelle ou supposée avec Mme C. Il justifie également d’un retentissement sur sa vie familiale, sa compagne témoignant avoir reçu plusieurs appels téléphoniques de proches à la suite de la diffusion de cet article et du doute encore présent quant à la fidélité de son conjoint qui pèse toujours sur leur couple.
A cet égard, la défenderesse ne saurait utilement invoquer la tolérance dont ferait preuve M. B-Z. qui aurait laissé subsister les clichés sur le site gettyimages.com. En effet, cette affirmation étayée par des copies d’écran non datées ne saurait être retenue.
En considération de ces éléments, le préjudice de M.D. B-Z. sera justement réparé à hauteur d’une somme de 10.000 euros au titre de l’atteinte à ses droits de la personnalité.
– Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.D. B-Z. les frais par lui exposés et non compris dans les dépens. La société Webedia sera condamnée à verser à M.D. B-Z. une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– Sur l’exécution provisoire :
La nature de l’affaire, en particulier son caractère indemnitaire, justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
DECISION
Le tribunal,
CONDAMNE la société Webedia à payer à M.D. B-Z. :
– la somme de 10.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits de la personnalité,
– la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Webedia aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le Tribunal : Anne Beauvois (1ère vice-présidente), Estelle Moreau (vice-présidente), Agnès Cochet-Marcade (vice-présidente), Geneviève Cohendy (greffier).
Avocats : Me Vincent Toledano, Me Armelle Fourlon
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