Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Contenus illicites

mardi 01 décembre 2015
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 3ème section, jugement du 20 novembre 2015

Conseil National des Barreaux / Jurisystem

avocat - cessation exécution provisoire - dénomination illicite - liquidation de l’astreinte - marque - nom de domaine - pratique commerciale trompeuse - risque de confusion - usage

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Jurisystem a lancé un site internet accessible par le
nom de domaine avocat.net qu’elle a réservé, qui consiste à permettre
de mettre en relation des avocats avec des clients et permettre à ces
derniers de donner un avis sur les services rendus.

Le tribunal de grande instance de Paris saisi par assignation du 28
décembre 2012 du Conseil National des Barreaux (CNB) qui faisait
valoir que ce site faisait un usage illicite du titre d’avocat, violait les
règles du Règlement intérieur national sur le partage des honoraires et
présentait un caractère trompeur pour les internautes, a par jugement
du 30 janvier 2015
condamné, sous le bénéfice de l’exécution
provisoire, la société Jurisystem en ces termes :
« Dit qu’en faisant usage de la seule dénomination « avocat. net », sans
adjonction, pour désigner un site Internet, la société Jurisystem a fait
un usage de ce terme de nature à créer une confusion dans l’esprit du
public, et procédé à des pratiques commerciales trompeuses ;
– Interdit à la société Jurisystem de faire usage de la dénomination
avocat.net pour désigner ce site, sous astreinte de 150 euros par
infraction constatée à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la
signification du présent jugement, pendant un délai de deux mois passé
lequel il sera à nouveau statué ;
– Enjoint à la société Jurisystem de procéder à la radiation du nom de
domaine avocat. net, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à
l’expiration du délai de trois mois suivant la signification du présent
jugement, pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau
statué;
– Dit que le tribunal sera compétent pour liquider l’astreinte;
– Dit qu’en faisant usage du slogan « le comparateur d’avocats n°1 en
France », la société Jurisystem a procédé à des pratiques commerciales
trompeuses ;
– Interdit à la société Jurisystem de faire usage de ce slogan, sous
astreinte de 150 euros par infraction constatée à l’expiration du délai
de deux mois suivant la signification du présent jugement, pendant un
délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué ; »

Le tribunal a débouté le CNB des demandes fondées sur l’usage illicite
du titre d’avocat et sur la violation du règlement intérieur national sur
le partage des honoraires.

Le jugement a été signifié le 11 février 2015.

Les deux parties ont fait appel du jugement. L’affaire est pendante
devant la Cour.

La société Jurisystem a fait assigner le 3 mars 2015 le CNB devant
le Premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’obtenir la
suspension de l’exécution provisoire. La demande a été rejetée par
ordonnance du 11 juin 2015.

Après avoir fait constater par huissier le 12 juin 2015 que la société
Jurisystem contrevenait aux interdictions et injonctions du
jugement, le CNB, a par acte du 3 juillet 2015 fait assigner celle-ci, à
jour fixe, aux fins de faire constater la violation des obligations prévues
par le jugement et de procéder à la liquidation des astreintes.

Dans ces dernières écritures signifiées le 7 septembre 2015 elle forme
les demandes suivantes :

Vu les dispositions des articles 788 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles L 131-1 et suivants du Code des
Procédures civiles d’exécution,
Vu le Jugement rendu le 30 janvier 2015 par la 3ème Chambre 3ème
Section du Tribunal de Grande Instance de Paris,
Vu le procès-verbal de constat dressé le 12 juin 2015 par la SCP
Benhamou-Jakubowicz-Racineux-Duriaud,
Vu les pièces versées aux débats,
– Dire que la société Jurisystem SAS a poursuivi l’utilisation de la
dénomination« avocat.net » en violation de l’astreinte ordonnée par le
Tribunal de grande instance de Paris dans son jugement rendu le 30
janvier 2015, en commettant 171 infractions,
– Liquider l’astreinte consécutive à la poursuite de l’emploi de la
dénomination« avocat.net », en conséquence
– Condamner la société Jurisystem SAS à payer Conseil National
des Barreaux la somme de 25 650, 00 € quitte à parfaire au jour où le
juge statuera.
– Faire interdiction à la Société Jurisystem d’utiliser la
dénomination« AVOCAT.NET» sous quelque forme que ce soit et à
quelque titre que ce soit, sous une nouvelle astreinte définitive de
500, 00 € par infraction à compter de la signification du jugement à
intervenir, et dire que chaque reproduction de l’expression« avocat.net
» constitue une infraction,
– Dire que la société Jurisystem SAS n’a pas procédé à la radiation
du nom de domaine:« avocat.net »,en violation de l’astreinte ordonnée
par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans son jugement du 30
janvier 2015,
– Liquider l’astreinte consécutive au défaut de radiation du nom de
domaine:« avocat.net »,à compter du 11 mai 2015 jusqu’au 11 juillet
2015 en conséquence, condamner la société Jurisystem SAS à
payer au Conseil National des Barreaux la somme de 9150, 00 €,
– Ordonner à la Société Jurisystem de procéder à la rétrocession du
nom de domaine« AVOCAT.NET » au profit du CNB, à tout le moins
sa radiation sous une nouvelle astreinte définitive de 500 € par jour de
retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
– Dire que l’usage du slogan« comparateur d’avocats n° 1 en France »,
« comparateur d’avocats », « comparez les avocats », « comparez les
avocats en divorce », « comparez les avocats en propriété
intellectuelle>> ou toute formule équivalente ou similaire présente une
pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L 121 du Code de
la Consommation,
– Dire que la société Jurisystem SAS a poursuivi l’emploi du
slogan « comparateur d’avocats n° 1 en France >> en violation de
l’astreinte ordonnée par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans
son jugement du 30 janvier 2015, en commettant 140 infractions,
– Liquider l’astreinte consécutive à la poursuite de l’utilisation du
slogan litigieux, en conséquence condamner la société Jurisystem
SAS à payer Conseil National des Barreaux la somme de 21.000 €
quitte à parfaire au jour où le juge statuera,
– Faire interdiction à la Société Jurisystem d’utiliser les slogans
suivants : « comparateur d’avocats n° 1 en France », « comparateur
d’avocats », « comparez les avocats », « comparez les avocats en
divorce», « comparez les avocats en propriété intellectuelle>> ou toute
formule équivalente ou similaire de nature à constituer une pratique
commerciale trompeuse au sens de l’article L 121 du Code de la
Consommation sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce
soit, sous une nouvelle astreinte définitive de 500 E par infraction à
compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause, condamner la Société Jurisystem SAS à
rembourser au Conseil National des Barreaux les frais du constat dressé
par la SCP Benhamou-Hadjedj-Jakubowicz-Racineux le 12 juin 2015 pour un montant de 445,64 €.
– Condamner la Jurisystem SAS à verser au Conseil National des
Barreaux la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700
du Code de Procédure Civile.
– Condamner la société Jurisystem SAS aux entiers dépens dont
distraction au profit de Maître Gautier Kaufman avocat aux offres
de droit.

Il fait valoir notamment que

– sur le constat dressé par l’huissier, on peut répertorier 49 occurrences
du terme
« avocat.net » qui désignent le site en cause ; des captures d’écran
montrent que la dénomination est utilisée sur le site ce qui constitue une
infraction par jour, entre le 11 mai et le 11 juillet,
– l’utilisation de la dénomination du site sur le site jurisystem.fr exploité
par la société défenderesse constitue également une infraction à
l’interdiction décidée par le jugement car elle confère une promotion au
site litigieux,
– la société et toujours indiquée comme étant la réservataire du nom de
domaine « avocat.net » qui aurait du être radié à compter du 11 mai
2015;
– le nom de domaine « avocat.net » est toujours actif et renvoie les
internautes vers le site alexia.fr ,
– le slogan « premier comparateur d’avocat » continue d’être utilisé par
la défenderesse ;
– le recours en suspension de l’exécution provisoire ne constitue pas
une preuve de bonne foi et ne justifiait pas de ne pas exécuter les termes
du jugement;
– les présentes astreintes étant caduques, il est justifié pour obtenir
l’exécution du jugement du 30 janvier de fixer de nouvelles astreintes.

Dans ses conclusions signifiées le 2 septembre 2015, la société
Jurisystem demande au Tribunal de :

Vu l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier
2015,
– DIRE ET JUGER que les demandes du Conseil National des Barreaux visant à la liquidation des astreintes prononcées par le Tribunal de céans aux termes de son jugement du 30 janvier 2015 sont infondées en raison de multiples erreurs de calcul,
– DIRE ET JUGER que les demandes du Conseil National des Barreaux visant à la liquidation des astreintes prononcées par le
Tribunal de céans aux termes de son jugement
du 30 janvier 2015 sont illégitimes du fait du comportement du
Conseil National des Barreaux qui a oeuvré pour empêcher
l’exécution dudit jugement,
– DIRE ET JUGER que la société Jurisystem a fait preuve de sa
bonne foi en tentant d’exécuter le jugement précité et en formulant une
proposition transactionnelle,
– DIRE ET JUGER que les demandes d’astreinte complémentaires
formulées par le Conseil National des Barreaux sont
formulées exclusivement dans l’intention de nuire à la société
Jurisystem et qu’elles n’ont plus d’objet depuis que le site internet
de Jurisystem est devenu www.alexia.fr,
– DIRE ET JUGER que les demandes nouvelles formulées par le
Conseil National des Barreaux sont irrecevables,
Par conséquent,
– DEBOUTER le Conseil National des Barreaux de toutes
ses demandes, fins et conclusions,
– CONDAMNER le Conseil National des Barreaux à payer
à la société Jurisystem une somme de 5.000 (cinq mille) euros au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER le Conseil National des Barreaux aux
entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Matthieu Berguig,
Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de
procédure civile.

Elle fait notamment valoir que :

– le décompte des infractions est inexact ; l’interdiction du jugement ne
porte que sur l’utilisation de la dénomination avocat.net pour désigner
le site ; chaque occurrence de la dénomination ne constitue pas en elle-même
une infraction à l’interdiction et ne doit pas être comptabilisée
comme telle pour la liquidation de l’astreinte; de même les mentions
de la dénomination sur les autres sites ne doivent pas être prises en
compte ;
– le nom de domaine d’accès du site a changé en septembre 2015 pour
devenir alexia.fr,
– elle a cessé dès la signification du jugement l’emploi du slogan qu’il
interdit, mais les expressions « comparateur d’avocats » ou « comparer les
avocats » ne font pas partie de cette interdiction,
– son comportement et les difficultés rencontrées sont les critères à
prendre en compte pour liquider l’astreinte selon l’article L. 131-4 du
code de procédure civile d’exécution,
– il convient de retenir sa bonne foi car si elle a différé l’exécution du
jugement c’est dans l’attente de la décision du Premier président de la
cour d’appel sur la demande qu’elle a formée d’arrêt de l’exécution
provisoire,
– Elle a proposé deux nouveaux noms de domaine qu’elle a réservés et
déposés comme marques : « Direct Avocat » et « Kelavocat » mais a été
empêché d’exécuter le changement puisqu’elle a été mise en demeure
par le CNB de ne pas les utiliser,
– le CNB projette de lancer son propre site de mise en relation client-avocat
et veut s’approprier le nom de domaine pour employer avocat.net pour elle,

DISCUSSION

L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du
comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés
qu’il a rencontrées pour l’exécuter. ( . .)
 »

Sur la liquidation de l’astreinte relative à l’usage de la dénomination « avocat.net »

Le jugement du 30 janvier 2015 énonce que le tribunal: « Interdit à la
société Jurisystem de faire usage de la dénomination avocat. net pour
désigner ce site, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent
jugement, pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau
statué ; »

L’interdiction imposée par le tribunal implique que chaque utilisation
de la dénomination « avocat.net » pour identifier le site litigieux constitue
une infraction à la décision, sanctionnée par une astreinte de 150 euros.

Toutefois, comme le fait valoir à juste titre la société Jurisystem,
les différentes occurrences de la dénomination au sein même du site
concerné à un moment donné ne constituent pas autant d’infraction mais
représentent une seule infraction globale.

Le procès-verbal de constat sur internet du 12 juin 2015 établit d’une
part que le site litigieux est désigné par cette dénomination et d’autre
part que sur la page entreprise du site jurisystem.fr qui présente l’origine
et le développement de la société défenderesse il est fait référence au
site avocat.net invoqué comme étant l’une des réalisations de
l’entreprise servant à ‘‘faciliter la mise en relation des particuliers avec
les avocats en apportant une transparence recherchée sur les
honoraires »
.

Sont ainsi constatés deux infractions. La mention du site avocat.net sur
le site jurisysytem.net qui plus est pour le promouvoir, représente en
effet contrairement à ce prétend la défenderesse, une infraction
distincte.

Le demandeur considère que ce procès-verbal complété par des
captures d’écran du site avocat.net des 8 juin, 11 juin, 15 juin, 17
juin, 22, 25 et 26 juin, et du site jurisystem.fr des 22, 24, 25 et 26 juin
démontre que les infractions ont perduré pendant toute la période durant
laquelle les astreintes sont encourues ce qui n’est pas contesté par la
défenderesse.

Il est ainsi justifié de retenir que deux infractions (une pour chaque site)
ont été commises chaque jour durant la période visée par le jugement.

Le jugement ayant été signifié le Il février 2015, il s’ensuit que l’astreinte est encourue pour les manquements à l’exécution commis à partir du 12 mai 2015 pendant un délai de deux mois soit 60 jours, l’astreinte étant caduque à compter du 12 juillet 2015.

Le calcul des astreintes liquidées, indépendamment de la pris en compte
du comportement de la défenderesse, s’établit en conséquence ainsi :

60 x 2 x 150 soit : 18.000 euros.

Sur la liquidation de l’astreinte relative à l’obligation de procéder à la radiation du nom de domaine « avocat.net »

Dans le jugement du 30 janvier 2015, le tribunal a enjoint « la société
Jurisystem de procéder à la radiation du nom de domaine avocat. net,
sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration du délai
de trois mois suivant la signification du présent jugement, pendant un
délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué; »

Le procès-verbal de constat d’huissier sur internet précité établit que le
nom de domaine avocat.net est exploité et qu’il appartient à la société
Jurisystem.

La société défenderesse ne conteste pas qu’elle n’a pas procédé à la
radiation du nom de domaine. L’intégralité de la période durant laquelle
les astreintes sont encourues aux termes du jugement est donc prise en
compte dans le calcul pour la liquidation, soit :

60 x 150 = 9.000 euros

Sur la liquidation de l’astreinte relative à l’obligation de cesser l’utilisation du slogan « comparateurs d’avocats n°1 en France »

Le jugement énonce que le tribunal « Interdit à la société Jurisystem de
faire usage de ce slogan, sous astreinte de 150 euros par infraction
constatée à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification
du présent jugement, pendant un délai de deux mois passé lequel il sera
à nouveau statué ; « 

Il convient de constater que le tribunal dans sa décision du 30 janvier
2015, ne s’est prononcé que sur le slogan « le comparateur d’avocat n° 1
en France » dont elle a interdit l’usage. Il ressort de la motivation de la
décision que tous les termes ont été pris en compte et pas uniquement
les termes « comparateur d’avocats ».

En conséquence, l’utilisation des termes « comparez les avocats » ou
« comparateur d’avocats » sur les sites avocat.net ou jurisystem.fr ne
constitue pas des infractions à l’interdiction prévue par le jugement.

Le CNB sera en conséquence débouté de ses demandes à ce titre.

Par ailleurs il n’appartient pas au tribunal statuant sur la liquidation des
astreintes de se prononcer sur la demande du CNB tendant à dire que
l’usage du slogan « comparateur d’avocats, « comparez les avocats »,
comparez les avocats en divorce » ou toute formule équivalente ou
similaire présente une pratique commerciale trompeuse au sens de
l’article L.121 du code de la consommation.

Sur la bonne foi invoquée par la société Jurisystem

La société défenderesse fait valoir en premier lieu qu’elle a différé la
mise à exécution provisoire du jugement dont elle a fait appel, dans
l’attente de la décision du premier président de la Cour d’appel de Paris
sur sa demande de suspension de l’exécution provisoire formée par
assignation du 3 mars 2015, puisqu’elle considérait que la radiation du
nom de domaine et l’abandon de la dénomination du site entraîneraient
des conséquences excessives et même définitives, du fait de la
difficulté que représenterait la récupération d’un nom de domaine radié.

Par ordonnance du Premier président du 11 juin 2015, la demande a été
rejetée au motif notamment que la société Jurisystem n’établissait
pas les conséquences manifestement excessives qu’elle invoquait.

La saisine du Premier président en référé en vue de faire arrêter
l’exécution provisoire d’un jugement frappé d’appel n’est pas en elle-même
suspensive.

En outre, l’exécution provisoire n’a finalement pas été suspendue.

Toutefois s’il est exact, comme le soutient le demandeur, que celui qui
forme une action en suspension d’exécution provisoire encourt en
connaissance de cause le risque d’avoir à régler les astreintes s’il
n’exécute pas le jugement et que son recours est rejeté, il convient
toutefois en l’espèce de tenir compte de ce que la défenderesse pouvait
de bonne foi penser obtenir une décision sur la suspension de
l’exécution provisoire avant l’expiration de la période de trois mois
suivant la signification du jugement, soit le 12 mai 2015, date à partir
de laquelle les astreintes étaient encourues.

Il y a ainsi lieu de tenir compte de cet élément, mais uniquement dans
une mesure limitée puisque dès l’assignation la défenderesse ne pouvait
ignorer que la décision du Premier président ne serait pas rendue avant
le 21 mai 2015, date de l’audience.

La société Jurisystem fait en outre valoir, factures du prestataire à
l’appui, qu’elle a recherché une autre dénomination de nom de domaine
pour désigner son site et a déposé des marques correspondantes, et a
ainsi successivement envisagé « direct-avocat.com » et « kelavocat.com »,
en considérant que ces appellations ne contrevenaient pas au jugement
qui prohibe l’usage du terme avocat utilisé isolément, avant que le
CNB ne lui adresse des lettres de mise en demeure de ne pas les utiliser
le 23 février 2015 pour la première dénomination et le 8 juin 2015 pour
la seconde.

Elle considère ainsi qu’elle s’est heurtée à une opposition du demandeur
qui ne lui pas permis d’adopter plus tôt une nouvelle dénomination du
site et un nouveau nom de domaine.

Elle fait également état de la difficulté technique liée à la nécessité de
modifier dans chaque page du site l’adresse URL, alors qu’il
comporterait près de 2 millions de pages.

Elle indique avoir changé la dénomination du site à compter du 1er
septembre 2015, avocat.net devenant ALEXIA.FR accessible par le
nom de domaine éponyme.

La société défenderesse justifie ainsi de tentatives de choisir un nouveau
nom de domaine associé au dépôt d’une marque, ceci par l’entremise
du président de la société, ce qui ne suffit pas à les considérer comme
le voudrait le demandeur comme inopérantes. Les signes envisagés
présentent certes une parenté, du fait de l’emploi du terme avocat, avec
la dénomination litigieuse interdite par le jugement du 15 janvier 2015
mais s’en distinguent suffisamment pour considérer qu’il ne s’agissait
pas de tentative de contourner l’interdiction posée.

En conséquence, il apparaît que la société défenderesse a par ses
tentative, manifesté sa bonne foi et sa volonté d’exécuter la décision.

En conséquence, en considération de ces éléments, il y a lieu de fixer la
liquidation des astreintes à la somme de 10.000 euros.

Sur la fixation de nouvelles astreintes

Le CNB demande que soient prononcées de nouvelles astreintes à titre
définitif de 500 euros par jour de retard ou par infraction, à compter de
la fin de la durée de deux mois pendant laquelle le jugement du 30
janvier 2015 a prévu que l’inexécution des obligation concernées était
sanctionnée par une astreinte.

Elle établit, ce qui n’est pas contesté, que la requête « facebook
avocat.net » sur le moteur de recherche google donne accès à une page
facebook avocat.net qui permet de renvoyer au site Alexia.fr

Contrairement à ce que soutient la défenderesse, la dénomination
avocat.net étant jugée trompeuse elle doit cesser d’être utilisée
conformément au jugement. De même il n’est pas démontré que la
radiation d’un nom de domaine sur la base d’une décision de justice qui
y oblige soit « techniquement » impossible.

En conséquence il y a lieu de fixer de nouvelles astreintes d’un montant
identique, venant assortir l’obligation de procéder à la radiation du nom
de domaine avocat.net et l’interdiction d’utiliser la dénomination avocat
.net pour désigner le site de la société Jurisystem.

Compte tenu de l’appel en cours les astreintes seront provisoires.

Il n’y a pas lieu de rendre applicables ces nouvelles astreintes à la
période antérieure au présent jugement, de sorte qu’elles entreront en
vigueur à compter de la signification de celui-ci.

En revanche la demande relative à l’utilisation du slogan « ! »
comparateur d’avocats en France » sera rejetée ainsi que celle relative
aux slogans proches.

Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions
d’exécution de la décision

La société Jurisystem partie perdante, sera condamnée aux dépens
dont distraction au profit de Maître Gautier Kaufman en application
des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En outre elle doit être condamnée à verser au CNB, qui a dû exposer
des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article
700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme
de 3. 000 euros, outre la somme de 445,64 euros de remboursement des
frais de constat d’huissier.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision qui
n’est pas sollicitée.

DECISION

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par
jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

– Liquide les astreintes provisoires prononcées par le jugement du 30
janvier 2015 à la somme de 10.000 euros.;

– Condamne en conséquence la société Jurisystem à verser cette
somme au Conseil National des Barreaux ;

– Rappelle que le jugement du 30 janvier 2015 a enjoint la société
Jurisystem de procéder à la radiation du nom de domaine
avocat.net ;

– Constate que l’obligation n’a pas été exécutée et en conséquence fixe
une nouvelle astreinte provisoire de !50 euros par jour de retard à
compter de la signification du présent jugement ;

– Rappelle que le jugement du 30 janvier 2015 a interdit à la société
Jurisystem de faire usage de la dénomination avocat.net pour
désigner le site de mise en relation d’avocat et de clients de la société
Jurisystem ;

– Constate que l’interdiction n’a pas été respectée et en conséquence
fixe une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par infraction
constatée à compter de la la signification du présent jugement ;

– REJETTE le surplus des demandes ;

– DIT que le Tribunal reste compétent pour la liquidation des astreintes ;

– CONDAMNE la société Jurisystem aux dépens dont distraction
au profit de Maître Gautier Kaufman en application des dispositions
de l’article 699 du code de procédure civile ;

– CONDAMNE la société Jurisystem à payer au titre de l’article
700 du code de procédure civile au Conseil National des Barreaux une
somme de 3.000 euros, outre une somme de 445,64 euros ;

-DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.

Le Tribunal : Arnaud Desgranges (vice-président), Carine Gillet (vice-président), Florence Butin (vice-président), Marie-Aline Pignolet (greffier)

Avocats : Maître Martin Pradel, Me Gautier Kaufman, Me Matthieu Berguig

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Gautier Kaufman est également intervenu(e) dans les 16 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Martin Pradel est également intervenu(e) dans les 7 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Mathieu Berguig est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Arnaud Desgranges est également intervenu(e) dans les 15 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Carine Gillet est également intervenu(e) dans les 17 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Florence Butin est également intervenu(e) dans les 16 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Marie-Aline Pignolet est également intervenu(e) dans les 19 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.