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Jurisprudence : E-commerce

lundi 14 décembre 2015
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Cour d’appel de Versailles, 12e chambre section 2, décision du 24 novembre 2015

Digitre / J-B. N. et Neo Avenue

accord de confidentialité - annonces - concurrence déloyale - diffusion d'informations confidentielles - mise en ligne - partenariat - site internet - violation

FAITS :

La société Drimki, devenue ‘Digitre’ le 22 juin 2011, a mis en place en 2007 un site internet www.drimki.fr permettant la mise en relation des vendeurs de biens immobiliers avec des acheteurs, la réalisation d’estimations de la valeur des immeubles mis en vente et la mise en ligne d’annonces. Elle a engagé début 2011 des pourparlers avec la société ‘A vendre A Louer’ en vue d’un partenariat conduit par Monsieur N., alors directeur commercial de cette société, pour réaliser une étude de faisabilité.

C’est dans ces conditions que la société Digitre et Monsieur N. ont signé le 10 février 2011 un engagement de confidentialité ainsi rédigé ainsi

« A vendre A Louer’
Monsieur J-B. N.57, boulevard de Xxxx
Drimki SA
A l’intention de T. L. 9-21 rue Yyyyy
Compte tenu de la nature confidentielle des documents et informations que vous serez amenés à me communiquer dans le cadre de nos échanges, je vous confirme mon engagement :
• de ne pas divulguer l’existence et l’objet de nos discussions,
• de garder confidentielles toutes informations ayant un caractère confidentiel, c’est-à-dire toutes informations, de quelque nature qu’elles soient, qui me seraient communiquées, sous quelque forme que ce soit, et qui n’auraient pas été diffusées auprès du public.
(..)
En conséquence, je m’engage à garder ces informations pour strictement confidentielles et à ne les divulguer à quiconque.
Je m’engage par ailleurs à ne pas utiliser directement ou indirectement lesdites informations, à des fins personnelles ou pour le compte d’une société autre que celle portant le projet DRIMKI.
Ces engagements pris à l’égard de Drimki SA prendront effet à la date de la présente et resteront en vigueur pendant une durée d’un an à compter de cette date.
Je m’engage enfin à les faire respecter par mes préposés et/ou conseils, dans le cas où nos discussions m’amèneraient à partager tout ou partie des informations avec eux. »

Les deux sociétés ont cessé leurs discussions à la fin du mois d’avril 2011 puis le 5 janvier 2012, Monsieur N. a fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés la société Néo Avenue, dont il est le président, et a mis en ligne sur Internet le 15 janvier suivant le site de vente immobilière
www.neo-avenue.fr.

Estimant que Monsieur N. avait violé son engagement de confidentialité et que sa société avait commis des actes de concurrence déloyale, la société Digitre les a fait assigner le 10 octobre 2012 devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

PROCÉDURE :

Vu le jugement du 2 octobre 2014 du tribunal de grande instance de Nanterre qui a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Monsieur N. et la société Néo Avenue, débouté la société Digitre et l ‘a condamnée à payer à Monsieur N. et à la société Néo Avenue, ensemble, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Vu l’appel interjeté 14 novembre 2014 par la société Digitre ;

Vu les dernières conclusions remises le 12 février 2015 par la société Digitre en vue de voir au visa des articles 1134, 114 7 et suivants du Code civil, 1382 et suivants du Code civil,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Monsieur N. s’est engagé à titre personnel en signant l’engagement de confidentialité du 10 février 2011 ;
– reformer le jugement entrepris pour le reste ;
– dire et juger que Monsieur J-B. N. a violé les obligations contractuelles qui pesaient sur lui en application de l’engagement de confidentialité qu’il a signé le 10 février 2011 en dévoilant et en utilisant des informations confidentielles définies par cet engagement avant le 10 février 2012 ;
– dire et juger que la société Neoavenue, présidée à l’époque par Monsieur N., a bénéficié frauduleusement d’informations confidentielles et qu’elle les a utilisées en toute connaissance de cause ;
– dire et juger que la société Neoavenue s’est rendue coupable de concurrence déloyale envers la société Digitre, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle ;
– dire et juger que Monsieur J-B. N. et la société Neoavenue doivent réparer l’ensemble des préjudices subis par la société Digitre ;
– condamner solidairement Monsieur J-B. N. et la société Neoavenue à verser à la société Digitre la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par cette dernière ;
-CONDAMNER solidairement Monsieur J-B. N. et la société Neoavenue, sur le fondement de l’article 700 du CPC, à verser à la société Digitre la somme de 10.000 € (dix mille euros) ;
– laisser à Monsieur J-B. N. et à la société Neoavenue la charge des entiers dépens de l’instance.

***

Vu les dernières conclusions remises le 7 avri12015 par la société Neo Avenue et Monsieur N. en vue de voir au visa des articles 6 du Code de procédure civile, 1134, 1147, 1165, 1315 et 1382 du Code civil ;

À titre principal :

– infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a rejeté la mise hors de cause de monsieur Jean Baptiste Niveau et de la société Neo Avenue
à titre subsidiaire :
-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a débouté la société Digitre de l’ensemble de ses demandes, celles-ci étant manifestement infondées ;
à titre infiniment subsidiaire :
– débouter la société Digitre de l’ensemble de ses demandes ou, à tout le moins, les réduire à la somme d’un euro symbolique, aucun préjudice n’étant caractérisé ;
en tout état de cause :
– condamner la société Digitre à verser à la société Neo Avenue et à Monsieur N. la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la société Digitre aux entiers dépens.

***

Vu l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2015 ;

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

1. Sur la mise hors de cause de Monsieur N.

Considérant que pour prétendre être mis hors de cause, Monsieur N. soutient que si son nom et sa signature apparaissent sur l’engagement de confidentialité litigieux, c’est uniquement en sa qualité de directeur commercial de la société ‘A VENDRE A LOUER’ ;

Considérant au demeurant, que les premiers juges ont retenu par des motifs que la cour adopte, qu’en suite des termes de la lettre signée le 10 février 2011, Monsieur N. s’est personnellement engagé « à ne pas utiliser directement ou indirectement lesdites informations, à des fins personnelles ou pour le compte d’une société autre que celle portant le projet DRIMKF », de sorte que la faute qui lui est reprochée ne peut être directement recherchée au travers de la personne morale qu’il prétendait représenter; que sa demande sera rejetée ;

2. Sur la preuve d’information

Considérant que pour conclure aux manquements de Monsieur N. et de la société Neo Avenue au respect de l’obligation de confidentialité et de non utilisation des informations recueillies lors de l’engagement, et déduire la preuve de faits de concurrence déloyale, la société Digitre soutient que le site ‘néo-avenue. fr’ accessible le 11 février 2012 est en tout point ressemblant avec son site Internet ;

Qu’ainsi qu’elle s’y était engagée par l’acte du 10 février 2011, la société Digitre avait, en toute transparence, exposé et divulgué à Monsieur N. son savoir faire lié 1) aux informations permettant de calculer des prix immobiliers, 2) au poids de chaque critère dans l’évaluation du bien, 3) au traitement des données récoltées en ligne, 4) au système interne de suivi des prospects, 5) au planning de relance clients, 6) aux résultats obtenus (taux de transformation ;

Qu’elle prétend encore avoir livré une technique d’offre des estimations immobilières et de vente en ligne qu’elle était l’une des seules à proposer à l’époque, et de créer facilement l’algorithme nécessaire à ce type d’opération par la prise en compte de plusieurs critères ;

Qu’elle soutient enfin que les informations détournées relevaient de son modèle économique ‘d’agence immobilière nouvelle génération’ avec une offre de commission réduite en cas de transaction ainsi que l’offre d’équipes accueillant le client sur plusieurs départements ;

Mais considérant qu’aucune de ces fonctionnalités ne présente d’originalité, alors qu’elles sont disponibles sur quantité d’autres sites d’agences immobilières créés sur Internet depuis 2007 ;

Qu’au soutien de sa demande, la société Digitre ne s’appuie sur aucune spécification logicielle ou relative à sa base de données qui auraient détournées, ou même été communiquées, alors qu’un simple modèle économique n’est pas protégeable par lui-même ;

Que surabondamment, et ainsi que le concluent les intimées, il n’est pas allégué ni démontré que la société Digitre a communiqué des informations d’ordre commercial, de sorte qu’il ne peut non plus être déduit la preuve d’une atteinte à une clause de non concurrence, laquelle n’a au surplus pas été stipulée à l’accord entre les parties ;

Que par suite, la circonstance de la date à laquelle le site aurait été développé ou rendu accessible sur Internet ne peut constituer le manquement reproché, en sorte qu’il convient de confirmer le jugement ;

Que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il ne résultait pas des affirmations générales des appelantes, un moyen articulé en fait au sens de l’article 6 du code de procédure civile de nature à déduire la preuve des informations confidentielles qui auraient été dévoilées et utilisées fautivement par Monsieur N. ou par la société Néo Avenue ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions ;

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que la société Digitre devra payer à la société Neo Avenue et à Monsieur N. ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel et sera condamnée aux dépens d’appel ;

Considérant que compte tenu du sens du présent arrêt, ses demandes aux mêmes fins seront rejetées ;

DECISION

Contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Digitre à payer à la société Neo Avenue et à Monsieur N. ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Cour : Alain Palau (président), Denis Ardisson (conseiller), François Leplat (conseiller), Alexandre Gavache (conseiller)

Avocats : Me Pierre-François Ozanne, Me Romain Darriere

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