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Jurisprudence : Responsabilité

mardi 15 décembre 2015
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Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre – 2ème section, jugement du 4 décembre 2015

Goyard St-Honoré / LBC France

annonces - conditions générales de vente - contenus illicites - contrefaçon - hébergeur - manquement - notification - pratique commerciale trompeuse - retrait

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Goyard St-Honoré (ci-après société Goyard) est un malletier français qui conçoit des articles de bagagerie de luxe, exclusivement commercialisés au travers des 21 comptoirs de vente dont la société Goyard dispose en France, en Asie et en Amérique.

Elle est titulaire de nombreuses marques parmi lesquelles figurent :
– la marque française n° 1633324 Goyard déposée le 14 décembre 1990 pour divers produits des classes 3, 14, 16, 18, 24, 25 et 34 et constituant le renouvellement de la marque française n° 585466 Goyard déposée le 20 janvier 1981 dans les mêmes classes ;
– la marque française Goyard n° 99769079 déposée le 15 janvier 1999 pour divers produits des classes 3, 9, 14 et 18 ;
– la marque française figurative n° 053365528 déposée le 16 juin 2005 pour divers produits des classes 3, 14, 16, 18, 24, 25 et 34 ;
– la marque communautaire n° 4497641 Goyard déposée le 20 juin 2005 pour divers produits des classes 3, 14, 16, 18, 24, 25 et 34 ;
– la marque communautaire figurative n° 8887291 déposée le 16 février 2010 pour divers produits des classes 3, 9, 14, 18, 24, 25 et 28 ;
– la marque communautaire figurative n° 004748729 déposée le 28 novembre 2005 pour désigner divers produits des classes 3 et 18.

La société LBC France (ci-après société LBC) exploite le site internet français «leboncoin.fr», qui publie des petites annonces en ligne regroupées par catégorie et par région.

Indiquant avoir constaté le 23 janvier 2014 la mise en ligne d’une annonce proposant à la vente des contrefaçons de produits Goyard sur le site internet « leboncoin.fr », puis d’une nouvelle annonce proposant une «pochette Goyard fausse» le 29 janvier 2014, cette dernière ayant fait l’objet d’un constat d’huissier, puis de six autres annonces proposant respectivement des sacs “inspi” Goyard le 23 février 2014, une pochette et un porte passeport “imités parfaitement” le 4 mars 2014, un “sac inspi” Goyard le 14 mars 2014, un portefeuille compagnon “inspi Goyard” le 16 mars 2014 et à nouveau un portefeuille compagnon zippy “inspiration Goyard” le 24 mars 2014 et un sac inspiration Goyard le 25 mars 2014, la société Goyard, après avoir effectué deux mises en demeure les 28 janvier et 7 février 2014 restées selon elle sans réponse, et avoir utilisé le système de signalement de contenu illicite du site afin d’obtenir la suppression des annonces litigieuses, a, par exploit du 18 avril 2014, assigné la société LBC devant le tribunal de grande instance de Paris pour pratiques commerciales trompeuses, contrefaçon de ses marques, atteinte à sa dénomination sociale, son nom de domaine et négligence fautive.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 avril 2015, au visa des articles L. 713-2, L. 713-5 et L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil et L. 121-1 du code de la consommation, et de l’article 6-I de la loi sur la confiance dans l’économie numérique (ci-après LCEN), la société Goyard demande au tribunal de :
– recevoir la société Goyard St-Honoré en ses demandes et ce faisant, l’en dire bien fondée ;
– dire et juger que la société LBC France, qui s’est engagée à relire et modérer a priori les contenus diffusés sur le site www.leboncoin.fr n’a pas respecté ses propres engagements en ne procédant pas à une telle modération et en ne mettant pas en place des dispositifs de contrôle efficaces ;
– dire et juger qu’en ne respectant pas ses engagements pourtant clairement énoncés dans les conditions générales d’utilisation de son service, la société LBC France s’est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L 121-1 du Code de la consommation ;
– dire et juger qu’en toute hypothèse, la société LBC France n’a pas procédé promptement au retrait des contenus illicites portés à sa connaissance par la société Goyard St-Honoré, qu’elle ne peut donc se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6-I-2 de la LCEN et qu’elle engage donc sa responsabilité ;
– dire et juger qu’en diffusant des annonces sur le site www.leboncoin.fr proposant à la vente des produits de maroquinerie contrefaisants sous la dénomination Goyard, la société LBC France a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques françaises n° 1633324, n° 99769079 et n° 053365528 et des marques communautaires n° 4497641, n° 8887291 et n° 4748729 dont est titulaire la société Goyard St-Honoré ;
– dire et juger qu’en diffusant des annonces sur le site www.leboncoin.fr proposant à la vente des produits de maroquinerie contrefaisants sous la dénomination Goyard, la société LBC France a porté atteinte aux droits de la société Goyard St-Honoré sur sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne et ses noms de domaine ;
– dire et juger qu’en ne respectant pas ses propres conditions de diffusion, en ne mettant en place aucune mesure destinée à éviter que ses activités ne portent atteinte aux droits des tiers et en ne tenant pas compte des mises en demeure et des signalements de contenus illicites adressés par la société Goyard St-Honoré, la société LBC a commis une faute, ou à tout le moins une grave négligence fautive, engageant sa responsabilité délictuelle ;
En conséquence :
– interdire à la société LBC France de reproduire ou faire usage, sur son site www.leboncoin.fr, de toute dénomination reproduisant les marques françaises n°1633324, n°99769079 et n° 053365528 ainsi que les marques communautaires n°4497641, n°8887291 et n° 4748729 dont est titulaire la société Goyard ST HONORE afin de désigner des produits annoncés comme étant des contrefaçons, des imitations et/ou de faux produits Goyard et ce, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– condamner la société LBC France à payer à la société Goyard St-Honoré la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon des marques françaises n° 1633324, n° 99769079 et n° 053365528 et des marques communautaires n° 4497641, n° 8887291 et n° 4748729 dont est titulaire la société Goyard St-Honoré ;
– condamner la société LBC France à payer à la société Goyard St-Honoré la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation de l’atteinte à sa dénomination sociale, son nom commercial, à son enseigne et ses noms de domaine ;
– condamner la société LBC France à payer à la société Goyard St-Honoré la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant de sa négligence fautive ;
En tout état de cause,
– ordonner aux frais avancés de la société LBC France la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet édité par la société LBC France et accessible à l’adresse www.leboncoin.fr pendant une durée d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
– ordonner aux frais avancés de la société LBC France la publication du dispositif du jugement à intervenir dans 4 journaux ou magazines au choix de la société Goyard St- Honoré sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 10.000 euros hors taxes ;
– condamner la société LBC France à payer à la société Goyard St-Honoré la somme de 10.000 euros, sauf à parfaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie, sauf en ce qui concerne les mesures de publication.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juin 2015, au visa de l’article 6-I de la loi sur la confiance dans l’économie numérique et des articles L. 713-2, L. 716-14 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du Code civil, la société LBC demande au tribunal de :
À titre principal :
– constater que la société LBC France exerce une activité d’hébergeur ;
– constater que la société LBC France n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité d’hébergeur ;
En conséquence,
– débouter la société Goyard de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
– constater l’absence de préjudice invoqué par la société Goyard ;
En conséquence,
– débouter la société Goyard de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la société Goyard à payer à la société LBC France la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2015.

DISCUSSION

Sur les pratiques commerciales trompeuses

La société Goyard explique que la société LBC s’est engagée, dans ses règles générales de diffusion ainsi que dans ses conditions générales d’utilisation à effectuer une relecture et une modération avant mise en ligne des annonces qui lui sont soumises par les internautes afin de s’assurer que ni les produits vendus, ni les termes employés dans les annonces ne contreviennent aux dispositions légales relatives à la propriété intellectuelle.

Elle prétend que la société LBC a refusé à plusieurs reprises de supprimer des annonces dans lesquels des sacs étaient présentés comme des « inspi Goyard », alors que ce terme indique sans équivoque qu’il s’agit de contrefaçons.

En outre, elle fait valoir qu’en s’engageant à « relire » et à « valider » les annonces avant mise en ligne, la société LBC entend rassurer les internautes sur la fiabilité de ses services et sur le caractère a priori authentique des articles présentés à la vente, et que ces engagements n’étant pas suivi d’effets, les internautes sont induits en erreur sur la réalité des contrôles effectués avant mise en ligne des annonces et sur les garanties qu’ils peuvent en attendre.

Elle conclut qu’aux vues de l’absence de toute relecture et modération effectives des annonces avant leur mise en ligne ainsi que de l’inefficacité manifeste des mesures de filtrage prétendument mises en place, la société LBC n’a pas respecté ses propres engagements, ces manquements devant être sanctionnés au titre des pratiques commerciales trompeuses, ou à tout le moins engager sa responsabilité délictuelle.

La société LBC rétorque que l’ensemble des différentes mentions légales accessibles sur le site « leboncoin.fr » sont très claires sur la qualité d’hébergeur du site et la responsabilité des utilisateurs quant au contenu qu’ils mettent en ligne.

Elle soutient qu’en l’espèce, le site internet « leboncoin.fr » fournit à ses utilisateurs des informations d’ordre général, relatives notamment aux dispositions légales en vigueur, et établit des règles de diffusion, pour lesquelles elle se réserve le droit de supprimer tout contenu qui y contreviendrait.

Elle considère qu’il ne peut être déduit des règles de diffusion ou des conditions générales d’utilisation un quelconque engagement à surveiller l’intégralité du contenu mis en ligne par les utilisateurs.

Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle a mis en place un système de filtrage automatique des contenus, au moyen d’un logiciel appelé « SERENITY » dont le rôle, à partir de mots clés prédéterminés, est soit d’accepter soit de “re catégoriser” soit de refuser les 700.000 annonces quotidiennes mises en ligne par les utilisateurs.

Elle précise que l’efficacité d’un tel outil ne peut être optimisée en matière de lutte contre la contrefaçon qu’avec une collaboration de confiance avec la marque concernée afin de déterminer les bons mots clés, collaboration qu’elle a mise en place avec des sociétés telles que Chanel, Lacoste, Louboutin ou Louis Vuitton.

Elle conclut qu’elle n’a manqué à aucun de ses engagements tels qu’énoncés au sein de ses conditions d’utilisation et règles de diffusion.

Sur ce,

L’article L. 121-1 du code de la consommation dispose : “Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : […] 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : […] e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services, g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur”.

En l’espèce, dans la rubrique « Qui sommes-nous ? » du site le boncoin.fr, après qu’il y soit indiqué que des annonces peuvent être déposées dans plus de 30 catégories, il est précisé : “toutes les annonces sont relues avant mise en ligne afin de s’assurer de leur qualité et du respect des règles de diffusion”.

A ce titre, les “Règles générales de diffusion” telles que mentionnées sur ledit site indiquent : “Toute annonce contenant des éléments de texte (mots, expressions, phrases… etc.), qui semblerait contraire aux dispositions légales ou réglementaires, aux bonnes moeurs, à l’esprit de la publication, ou susceptible de troubler ou choquer les lecteurs sera refusée par Leboncoin.fr sans que cela ne fasse naître au profit de l’annonceur un quelconque droit à indemnité.
Seule la diffusion d’annonce proposant la vente de produits originaux est autorisée (appareils électroniques, DVD, CD, jeux vidéo, logiciels informatiques, cartes pour télévision payante, vêtements de marque et accessoires de marque, montres…). Nous vous rappelons que la vente de copie est considérée par les tribunaux comme de la contrefaçon qui peut être sanctionnée selon l’article L. 335-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle par deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende”.

En outre, l’article 3 des « Conditions générales d’utilisation du service leboncoin » énonce également, d’une part, au titre des règles générales 3.2.1, que “L’Annonceur est informé que pour des raisons d’ordre technique et de modération, son Annonce ne sera pas diffusée instantanément après son dépôt sur le Site Internet, …”, d’autre part, au titre du § 3.2.2 relatif à l’engagement de l’Annonceur qu’ “en déposant toute Annonce, chaque Annonceur reconnaît et accepte que LBC France puisse supprimer, à tout moment, sans indemnité ni droit à remboursement (…) une annonce qui serait contraire notamment à la loi française et/ou aux règles de diffusion d’Annonce fixées par LBC France et accessibles ici”.

Enfin l’article 4 de ces mêmes conditions générales d’utilisation prévoit dans son point 4.1 intitulé “Suppression des Annonces illicites” que “LBC France se réserve le droit de supprimer, sans préavis ni indemnité ni droit à remboursement, toute Annonce qui ne serait pas conforme aux règles de diffusion du Service LEBONCOIN et/ou qui serait susceptible de porter atteinte aux droits d’un tiers”.

Les dispositions ci-dessus visées reproduites sur le site leboncoin.fr laissent entendre au consommateur que la société LBC relit toutes les annonces avant mise en ligne, et refuse ou supprime toute annonce contraire aux dispositions légales.

Il résulte cependant des copies d’annonce versées à la procédure que sont parues sur le site leboncoin.fr des annonces proposant le 23 janvier 2014 un lot de pochette Goyard (fake), le 29 janvier 2014 une « pochette Goyard fausse », le 23 février 2014 des sacs “inspi” Goyard, le 4 mars 2014 une pochette et un porte passeport “imités parfaitement”, le 14 mars 2014 un “sac inspi” Goyard, le 16 mars 2014 un portefeuille compagnon “inspi Goyard” et à nouveau le 24 mars 2014 un portefeuille compagnon zippy “inspiration Goyard” et le 25 mars 2014 un sac inspiration Goyard, ces différentes annonces constituant d’évidentes contrefaçons des marques Goyard litigieuses, ce qui n’est du reste pas contesté.

Outre que ces annonces n’ont pas été refusées, ce qui n’est pas contesté, la société Goyard verse au débat les messages qui lui ont été répondus par la société LBC suite à ses signalements relatifs aux deux dernières annonces, à savoir “il est possible que cette annonce soit abusive mais nous n’avons pas suffisamment d’éléments pour la supprimer”.

Il suit des développements qui précèdent qu’en alléguant sur son site que “toutes les annonces sont relues avant mise en ligne afin de s’assurer de leur qualité et du respect des règles de diffusion”, et que “Toute annonce contenant des éléments de texte (mots, expressions, phrases… etc.), qui sembleraient contraires aux dispositions légales ou réglementaires, aux bonnes moeurs, à l’esprit de la publication, ou susceptible de troubler ou choquer les lecteurs sera refusée par Leboncoin.fr (…)” la société LBC a commis une pratique commerciale trompeuse de nature à induire le consommateur en erreur sur la portée de son engagement, étant observé qu’aucune demande indemnitaire n’est sollicitée de ce chef.

Sur le statut et la responsabilité de la société LBC

La société Goyard prétend que la société LBC exerce l’ensemble des prérogatives d’un éditeur de contenu puisqu’elle propose, en plus du service gratuit de diffusion d’annonces, des services permettant d’optimiser la présentation de certaines offres et de les promouvoir, ce qui lui confère un rôle actif dans la connaissance des annonces.

Elle fait valoir que l’application du statut d’éditeur à la société LBC ne fait dès lors aucun doute et qu’en tout état de cause, cette dernière n’a pas agi promptement pour faire cesser les agissements illicites lorsqu’ils ont été portés à sa connaissance, comme le prévoit l’article 6-I-2 de la LCEN, puisque malgré deux mises en demeure restées sans réponse, la mise en ligne d’annonces contrefaisantes s’est poursuivie.

Elle ajoute que ses mises en demeure ne sont pas des notifications au sens la LCEN puisque la société LBC ne peut bénéficier du statut d’hébergeur, et que cette dernière ne produit aucun élément prouvant leur suppression avant la réception desdites lettres.

Elle explique également qu’elle a signalé à la société LBC, au moyen d’un formulaire dédié, la présence de plusieurs annonces dans lesquelles les produits en vente étaient décrits comme étant d’« inspi » Goyard, mais que celle-ci a refusé de procéder à la suppression desdites annonces au motif qu’il n’y aurait « pas suffisamment d’éléments pour la supprimer ».

Elle conclut que la société LBC, en diffusant les annonces litigieuses, a en conséquence commis une contrefaçon de ses marques et porté atteinte à sa dénomination sociale, à son enseigne et à son nom commercial.

La société LBC prétend qu’en sa qualité d’hébergeur au sens de la LCEN, elle ne peut voir sa responsabilité engagée, et que la mise en place de dispositifs purement automatiques tendant à la préservation des droits des tiers n’est pas exclusive de la qualification d’hébergeur.

Elle soutient qu’elle a pour activité le stockage et la mise à disposition du public des petites annonces rédigées par ses utilisateurs, qu’elle exerce un rôle neutre d’intermédiaire et de mise en relation de ses utilisateurs, qu’elle n’intervient pas dans l’élaboration des fichiers postés par les utilisateurs et qu’elle n’exerce aucun contrôle général a priori d’ordre éditorial sur les contenus.

Elle ajoute que le logiciel de filtrage mis en place est parfaitement automatique, programmé à l’aide des mots clés retenus au préalable, et ne lui permet pas d’avoir connaissance de l’intégralité des contenus mis en ligne sur le site « leboncoin.fr ».

Par ailleurs, elle prétend que les conditions générales d’utilisation et les différentes mentions légales du site « leboncoin.fr » sont très claires sur la qualité d’hébergeur et la responsabilité des utilisateurs quant aux contenus qu’ils mettent en ligne.

Elle conclut qu’elle n’intervient que comme un prestataire intermédiaire dont l’activité est purement technique et passive, ce qui lui permet de revendiquer la qualité d’hébergeur.

Elle précise que la connaissance par l’hébergeur de l’illicéité des informations stockées n’est présumée acquise que si la notification est faite dans les formes prévues à l’article 6-I-5 de la LCEN.

Elle prétend que parmi les huit annonces litigieuses, six d’entre elles ont été signalées via la fonctionnalité du site « leboncoin.fr », ce qui ne saurait constituer des notifications au sens de l’article précité, et que pour les deux autres annonces, la société demanderesse a adressé des courriers de mise en demeure dans lesquels certaines mentions légalement requises sont manifestement manquantes, outre qu’en tout état de cause, qu’elle a réagi promptement dès qu’elle a eu connaissance de contenus vraisemblablement illicites sur le site.

Elle en conclut que les prétendus actes de contrefaçon invoqués à son encontre ne pourront lui être imputés puisque seuls les utilisateurs du site « leboncoin.fr » sont responsables des petites annonces publiées et des biens proposés à la vente via ledit site, et fait observer que la société
Goyard n’a pas assigné les auteurs des petites annonces litigieuses, et sollicite en conséquence le débouté de la demande en contrefaçon de marques.

Sur ce,

L’article 6-I-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 qui transpose en droit interne l’article 14 de la directive n°2000/31/CE prévoit un régime de responsabilité atténuée pour les hébergeurs de services sur internet par rapport aux éditeurs en disposant que “les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible”.

Ce texte doit être interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui a dit pour droit dans son arrêt Google du 23 mars 2010 que l’article 14 de la directive susvisé “doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s’applique au prestataire d’un service de référencement sur internet lorsque ce prestataire n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées”.

Il y a lieu aussi de rappeler l’arrêt L’Oréal SA du 12 juillet 2011 de la CJUE aux termes duquel “lorsque ledit exploitant a prêté une assistance laquelle a notamment consisté à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir ces offres, il y a lieu de considérer qu’il a non pas occupé une position neutre entre le client vendeur concerné et les acheteurs potentiels, mais joué un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres”.

En l’espèce, le site internet leboncoin.fr propose un service de dépôt et de consultation de petites annonces sur internet, plus spécifiquement destiné aux particuliers, qui rédigent leur annonce publiée gratuitement sur le site, et ont la possibilité de souscrire des options payantes leur permettant de modifier leur annonce, d’y apposer un logo urgent, de la positionner en tête de liste ou d’y adjoindre des photos. Ces options, qui ne caractérisent pas une assistance à la rédaction, mais la simple possibilité payante offerte à l’annonceur d’étoffer son annonce ou d’exiger un positionnement, n’induisent pas un rôle éditorial de la part de la société LBC, le contenu des annonces restant le seul fait de l’annonceur, la société LBC qui n’est en outre pas partie à l’éventuel contrat conclu par les utilisateurs, ne reçoit aucune commission sur les transactions, et ne détermine ni le prix ni les modalités de remise du bien vendu, exerçant un rôle neutre d’intermédiaire.

De même la mise en place par la société LBC d’un logiciel de filtrage, dispositif automatique tendant à partir de mots clés à la préservation des droits des tiers, n’induit en rien un rôle éditorial et n’est pas exclusif de la qualification d’hébergeur de sorte que la société LBC relève du régime de responsabilité atténuée prévu par l’article 6-I-2 de la LCN susvisé.

Il convient de rappeler que l’hébergeur, qui conformément à l’article 6-I-7 de la LCEN n’est pas soumis à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet ou stocke, ni à une obligation générale de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, n’engage sa responsabilité, conformément à l’article 6-I-2 que si, ayant pris connaissance du caractère illicite des données stockées à la demande d’un annonceur ou des activités illicites de celui-ci, il n’a pas promptement retiré ou rendu inaccessibles ces données.

La société Goyard prétend que la société LBC dès qu’elle en a eu connaissance n’a pas agi promptement pour retirer ces données.

Il convient cependant de préciser que, selon l’article 6-I-5 de la LCEN, la connaissance des faits litigieux est acquise lorsqu’il est notifié à l’hébergeur les éléments suivants :
– la date de la notification ;
– si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
– si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
– le nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
– la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
– les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
– la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.

En l’espèce, si les deux mises en demeure envoyées les 28 janvier et 7 février 2014 contiennent le lien URL permettant d’accéder à l’annonce litigieuse ainsi qu’une capture d’écran du site leboncoin.fr reproduisant ladite annonce, elles ne mentionnent en revanche pas la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui représente légalement le requérant, information importante pour l’allégation d’une contrefaçon de marque de sorte qu’elles sont insuffisantes au sens de l’article 6-I-5 de la LCEN à satisfaire à l’obligation d’identification du requérant mise à sa charge.

De même les signalements effectués via la fonctionnalité du site leboncoin.fr prévue à cet effet, qui ne permettent pas d’identifier l’expéditeur requérant, pas plus qu’ils n’indiquent les motifs comprenant les dispositions légales et les justifications pour lesquels le contenu doit être retiré, ne constituent pas des notifications au sens de l’article 6-I-5 de la LCEN.

Enfin, en tout état de cause, la société LBC affirme avoir retirées les annonces litigieuses dès leur signalement en listant pour chacune des annonces sa référence, la date du signalement et sa date de retrait, celle du 23 janvier ayant selon elle été supprimée dès le 24 janvier, celle du
28 janvier retirée le 30 le jour du signalement, celles du 23 février, 4 mars, 14 mars et 25 mars 2014 signalées le 27 mars 2014 retirées le jour même, et celles des 16 et 24 mars signalées les 21 et 24 mars et retirées le 24 mars 2014.

La société Goyard, qui ne produit pour chacune des annonces litigieuses qu’une seule capture d’écran à l’exclusion de toute autre capture d’écran ou constat d’huissier postérieurs, se borne à contester les dates de retrait des annonces sans pour autant apporter la preuve de ce qu’elles ont été maintenues en ligne postérieurement aux signalements, de sorte qu’aucun manquement à l’obligation de promptitude à retirer le contenu illicite ne peut être reproché à la société défenderesse.

Il s’ensuit que la responsabilité de la société LBC n’est pas engagée, et qu’en conséquence la société Goyard sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à son encontre d’interdiction, de publication et de condamnation en paiement sur les fondements de la contrefaçon des marques, de l’atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial, au nom de domaine, et de la négligence fautive.

Sur les autres demandes

Il sera fait droit aux demandes de publication dans les termes du dispositif ci-après.

Il y a lieu de condamner la société LBC, qui succombe partiellement, aux dépens.

En outre, elle doit être condamnée à verser à la société Goyard, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 7.000 euros.

Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature du litige.

DECISION

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT qu’en alléguant sur son site que “toutes les annonces sont relues avant mise en ligne afin de s’assurer de leur qualité et du respect des règles de diffusion”, et que “Toute annonce contenant des éléments de texte (mots, expressions, phrases… etc.), qui semblerait contraire aux dispositions légales ou réglementaires, aux bonnes moeurs, à l’esprit de la publication, ou susceptible de troubler ou choquer les lecteurs sera refusée par Leboncoin.fr (…)”, la société LBC a commis une pratique commerciale trompeuse de nature à induire le consommateur en erreur sur la portée de son engagement ;

ORDONNE la publication, une fois le jugement devenu définitif, de l’insertion suivante extraite du dispositif du présent jugement : « le tribunal de grande instance de Paris par un jugement du 4 décembre 2015 a dit qu’en alléguant sur son site que “toutes les annonces sont relues avant mise en ligne afin de s’assurer de leur qualité et du respect des règles de diffusion”, et que “Toute annonce contenant des éléments de texte (…), qui semblerait contraire aux dispositions légales ou réglementaires (…) sera refusée par Leboncoin.fr ” la société LBC a commis une pratique commerciale trompeuse de nature à induire le consommateur en erreur sur la portée de son engagement”, et ce dans trois journaux ou magazines au choix de la société Goyard St-Honoré aux frais de la société LBC sans que le coût de ces publications n’excède la somme totale de 10.000 euros ;

ORDONNE la publication, une fois le jugement devenu défintif, de l’extrait précité du présent jugement sur la page d’accueil du site internet de la société LBC pendant une durée de 15 jours à compter de la première mise en ligne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 48 heures ;

CONDAMNE la société LBC à payer à la société Goyard St-Honoré la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société LBC aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Le Tribunal : François Ancel (1er vice-président adjoint), Françoise Barutel (vice-président), Julien Senel (vice-président), Jeanine Rostal (greffier)

Avocats : Me Laurent Levy, Me Pierre-Olivier Lambert

Notre présentation de la décision

 
 

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Le magistrat François Ancel est également intervenu(e) dans les 7 affaires suivante  :

 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.