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Jurisprudence : Vie privée

jeudi 17 décembre 2015
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Cour d’Appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 3, arrêt du 15 décembre 2015

ETAI / Yahoo! France, SFR, Manche Télécom

adresse IP - communication de l’adresse IP - délai - fournisseur d'accès - injonction - obligation d’effacement - obligation de conservation

FAITS ET PROCEDURE

La SAS Editions Techniques pour l’Automobile et l’Industrie (ETAI) a une activité de presse et d’édition dans le domaine automobile. Elle commercialise notamment une revue intitulée la Revue Technique Automobile (RTA) via le réseau Internet ou via des revendeurs.

Elle a constaté sur le site www.forum-auto.com l’existence de liens, postés par un internaute usant du pseudonyme “Stommy”, permettant de télécharger gratuitement des numéros de sa revue RTA et renvoyant vers un site de partage de fichier www.fourtoutici.net.

Par ordonnance du 13 septembre 2013 le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, saisi par la société ETAI a condamné la SAS Car&Boat Média –hébergeur et éditeur du site www.forum-auto.com – à lui communiquer tous renseignements en sa possession concernant la personne utilisant le pseudonyme “Stommy”.

Les informations communiquées par la SAS Car&Boat Média ayant permis d’apprendre que les adresses IP ont été attribuées par les sociétés Manche Télécom et Société Français du Radiotéléphone (SFR) en leur qualité de fournisseurs d’accès à Internet et que l’adresse e-mail de Stommy a été attribuée par la société Yahoo, la société ETAI a, par actes séparés d’huissier de justice des 16, 19 et 20 mai 2014, fait assigner ces sociétés devant le juge des référés du tribunal de commerce, afin qu’elles soient condamnées à lui communiquer des informations en relation avec le ou les utilisateurs des adresses IP dont les défendeurs seraient titulaires et ce afin de les identifier et en vue de voir cesser ses agissements et d’obtenir la réparation de son préjudice.

Par ordonnance contradictoire du 17 septembre 2014 le tribunal de commerce de Paris a débouté “les parties” de toutes leurs demandes en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a invité la société ETAI “à mieux se pourvoir” et l’a condamnée aux dépens, au motif que “la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) interdit aux défenderesses de conserver les données personnelles relatives à une connexion au-delà d’un an”.

La société ETAI a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2014.

Dans ses conclusions régulièrement transmises le 2 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter, la société ETAI demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 872 du code de procédure civile, de l’article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004, du décret 2011-219 du 25 février 2011, des articles L34-1, R10-12 et R10-13 du code des postes et des communications électroniques, de :

– confirmer l’ordonnance querellée concernant l’exception d’incompétence,

– infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté ses demandes,

– en conséquence, ordonner aux sociétés SFR, Manche Telecom et Yahoo ! France de lui communiquer sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir tout élément qu’elles détiennent et permettant l’identification précise de la personne physique ou morale ayant créé un compte avec le pseudonyme Stommy, et, s’il s’agit d’une personne différente, de la personne physique ou morale s’étant connectée par le biais des adresses IP telles qu’apparaissant dans le document fourni par Car&Boat Media, dont la liste est fournie en pièce n°13, et ayant créé et utilisé l’adresse e-mail stommy075@yahoo.fr.,

– se réserver la faculté de liquider l’astreinte,

– condamner solidairement les sociétés SFR, Manche Telecom et Yahoo ! France à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de leur résistance abusive,

– condamner solidairement les sociétés SFR, Manche Telecom et Yahoo ! France aux dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

– de multiples numéros de la RTA étant toujours disponibles sur Internet sur le site Fourtoutici et mises en ligne par “Stommy”, il est urgent qu’elle obtienne les informations lui permettant d’identifier ce dernier afin que la diffusion de ses revues cesse au plus vite,

– la présence de sa revue a été constatée par huissier de justice dans un procès-verbal du 10 juin 2013 de sorte que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse,

– la société Yahoo ! France ne peut lui opposer une réorganisation intervenue le 21 mars 2014 alors que sa demande de communication est antérieure et alors qu’elle a l’obligation en application des dispositions de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques de conserver les données permettant d’identifier l’abonné “Stommy”,

– peu important que l’arrêt du 8 avril 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ait invalidé la directive 2006/24/CE dès lors d’une part que les dispositions nationales sont toujours applicables, de sorte que les prestataires techniques sont toujours soumis à l’obligation de conservation et que, d’autre part, à cette date les données de connexion relatives à “Stommy” étaient déjà collectées et devaient être conservées par la société Yahoo ! France.,

– les sociétés SFR et Manche Télécom ne peuvent alléguer l’effacement des données de leurs abonnés au bout d’un an dès lors qu’en tant que fournisseurs d’accès à Internet elles sont soumises aux obligations imposées par l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques qui leur imposent de les conserver lorsque ces informations peuvent aider à la constatation et la poursuite des infractions pénales ou d’un manquement à l’article L. 336-1 du code de la propriété intellectuelle et qu’elles sont destinées à être mises à la disposition de l’autorité judiciaire,

– les sociétés SFR et Manche Télécom détiennent toujours les données en cause puisqu’elles ont produit le 5 septembre 2014 un devis dont elles demandent à titre subsidiaire le règlement en contrepartie de la recherche de ces données,

– le fichier d’adresses IP remis par la SAS Car&Boat Média et réalisé sans recourir à un traitement préalable de surveillance automatisé, ne constitue pas un traitement de données à caractère personnel relatif à des infractions au sens de la loi du 6 janvier 1978 et donc ne nécessite pas une autorisation de la CNIL,

– il n’existe aucun empêchement légitime à la communication des données sollicitées.

Dans leurs conclusions régulièrement transmises le 23 décembre 2014 auxquelles il convient de se reporter, la société SFR et la société Manche Télécom demandent à la cour sur le fondement des articles L. 34-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques, de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, de la directive 95/46/CE du parlement européen et du conseil du 24 octobre 1995, et des articles 141 et 145 du code de procédure civile, de :

– à titre principal, confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de dire n’y avoir lieu à référé,

– à titre subsidiaire, condamner la société ETAI au paiement d’une somme de 50 euros HT par démarche d’identification de chaque connexion, et d’ordonner que le délai minima d’exécution ne soit pas inférieur à 30 jours ouvrés à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

– y ajoutant, condamner la société ETAI aux dépens et à leur payer chacune une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles répliquent :

– que les conditions d’application de la seule exception à leur obligation d’effacement des données, relatives à la constatation et à la poursuite d’infractions pénales et en vue d’une mise à disposition de l’autorité judiciaire, ne sont pas réunies,

– être en conséquence dans l’impossibilité d’exécuter la mesure sollicitée du fait de l’effacement des données et, par ailleurs, en l’absence d’information relative au fuseau horaire, donnée essentielle alors qu’elles attribuent des adresses IP dites “dynamiques”,

– que la société ETAI ne justifie pas avoir respecté les formalités préalables d’ordre public prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qui imposent l’autorisation préalable de la CNIL pour la constitution d’un fichier d’adresses IP.

Dans ses conclusions régulièrement transmises le 30 octobre 2015, auxquelles il convient de se reporter, la société Yahoo ! France demande à la cour, sur le fondement des articles L.34-1 du code des postes et communications électroniques, de l’arrêt du 8 avril 2014 de la CJUE qui invalide la directive n°2006/24, les articles 32-1,145, 559, 872 du code de procédure civile, de :

– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté société ETAI de l’ensemble de ses prétentions,

– en tout état de cause, condamner la société ETAI aux dépens et à lui verser 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

– qu’elle n’est plus l’opérateur du service de communications électroniques Yahoo ! Mail en France depuis le 21 mars 2014 soit deux mois avant l’introduction de l’instance par société ETAI,

– que l’appelante ne démontre pas l’existence d’une urgence dès lors que les pièces qu’elle verse aux débats au soutien de son argumentation datent, pour les plus récents du 16 juin 2013, soit près d’un an avant l’introduction de l’instance,

– que les demandes de la société ETAI se heurtent à des contestations sérieuses, les pièces versées aux débats ne permettant pas de déterminer l’oeuvre dont la protection est réclamée ni d’apprécier l’existence d’un éventuel fait contrefaisant.

DISCUSSION

Considérant que la compétence du tribunal de commerce n’est plus contestée devant la cour ; que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Yahoo ! France ;

Considérant qu’en application de l’article 872 du code de procédure “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend” ;

* Sur la demande dirigée contre les sociétés SFR et Manche Télécom

Considérant que l’article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques dispose :

“ I.- Le présent article s’applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques ; il s’applique notamment aux réseaux qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d’identification.

II.- Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des III, IV, V et VI.
Les personnes qui fournissent au public des services de communications électroniques établissent, dans le respect des dispositions de l’alinéa précédent, des procédures internes permettant de répondre aux demandes des autorités compétentes. Les personnes qui, au titre d’une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l’intermédiaire d’un accès au réseau, y compris
à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article.

III.- Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ou d’un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle ou pour les besoins de la prévention des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues et réprimées par les articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l’autorité judiciaire ou de la haute autorité mentionnée à l’article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle ou de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 2321-1 du code de la défense, il peut être différé pour une durée maximale d’un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le VI, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l’activité des opérateurs et de la nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l’Etat, par les opérateurs.

IV.- (…)”

Que l’article R10-13 du même code prévoit que :

“ I – En application du III de l’article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques conservent pour les besoins de la recherche, de la consultation et de la poursuite des infractions pénales :

a) Les informations permettant d’identifier l’utilisateur ;
b) Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ;
c) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l’horaire et la durée de chaque communication ;
d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;
e) Les données permettant d’identifier le ou les destinataires de la communication ;

II.- Pour les activités de téléphonie l’opérateur conserve les données mentionnées au II et, en outre, celles permettant d’identifier l’origine et la localisation de la communication.

III.- La durée de conservation des données mentionnées au présent article est d’un an à compter du jour de l’enregistrement.

IV.- Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l’article R. 213-1 du code de procédure pénale” ;

Qu’il résulte de ces dispositions que les opérateurs de communications électroniques sont astreints à une obligation légale d’effacement immédiat des données relatives aux connexions Internet laquelle ne souffre que d’une seule exception leur permettant de différer d’une année à compter de la date de leur enregistrement ces opérations d’effacement et à condition que les données soit communiquées sur injonction d’une autorité judiciaire et seulement pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite d’infractions pénales ou d’un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant en l’espèce que la liste des adresses IP communiquée par SAS Car&Boat Média à la société ETAI établit que les connexions ont été effectuées entre le 10 octobre 2012 et le 16 avril 2013 ;

Que l’envoi par la société ETAI d’un courrier à la seule société SFR, reçu par celle-ci le 17 janvier 2014, lui demandant “les coordonnées des personnes à qui ont été attribuées les adresses IP et des informations sur une personne dont le diminutif est Stommy”, ne peut être assimilé à l’injonction judiciaire prévue à l’article L. 34-1 du code des postes et télécommunications ; que la réunion des conditions légales permettant exceptionnellement de déroger au principe d’effacement n’est pas démontrée par l’appelante ;

Qu’il s’ensuit qu’en supprimant le 13 avril 2014 les données personnelles liées à l’adresse IP litigieuse enregistrées le 13 avril 2013 -date de la connexion la plus récente- les sociétés SFR et Manche Télécom ont respecté l’obligation légale à laquelle elles étaient astreintes ;

Que contrairement à ce que prétend la société ETAI la fourniture par les intimés d’un document intitulé “estimation des coûts de réalisation” ne vaut pas preuve de ce qu’elles détiendraient encore les données litigieuses, dès lors que ce document daté de juillet 2013 -soit à une époque où aucun contact n’existait entre les parties est adressé à un officier de police judiciaire et non à l’appelante et qu’il n’est en outre que le catalogue des coûts relatifs aux réquisitions en fonction de leur nature et non un devis de recherche précis ;

Que dès lors la contestation soulevée par les sociétés SFR et Manche Télécom intimées fondée sur l’impossibilité de fournir les données litigieuses est manifestement sérieuse ;

Considérant que la société ETAI fonde encore sa demande sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, selon lesquelles, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé ;

Que la société ETAI soutient disposer d’un motif légitime dès lors que les sociétés Manche Télécom et SFR auraient, en leur qualité de prestataires techniques, l’obligation de détenir des informations permettant d’identifier leurs clients ;

Considérant toutefois qu’au vu des constatations et énonciations qui précèdent il n’est pas établi que ces deux sociétés intimées sont tenues de détenir les données d’identification dont la société ETAI souhaite la communication ;

Que la mesure d’instruction in futurum que demande la société ETAI ne peut donc être accueillie ;

Considérant au vu des énonciations qui précèdent que l’ordonnance entreprise doit être confirmée, sauf à dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’appelante dirigée contre les sociétés Manche Télécom et SFR ;

* Sur la demande dirigée contre la société Yahoo ! France

Considérant que la société Yahoo ! France soutient sa mise hors de cause au motif que les services d’e-mails étant désormais gérés depuis le 21 mars 2014 par la société Yahoo EMEA Limited suite à une réorganisation, elle n’est plus responsable du traitement de données personnelles des utilisateurs des services Yahoo, ni opérateur conservant des données de trafic des utilisateurs de messagerie électronique ;

Que la société ETAI réplique que si la société Yahoo EMEA est désormais en charge du traitement des données, il n’est pas démontré que la société Yahoo ! France se serait dépossédée d’éléments dont elle lui avait demandé communication depuis le 15 janvier 2014 ;

Considérant que par courrier du 17 janvier 2014 la société Yahoo ! France a informé la CNIL de ce qu’à compter du 21 mars 2014 l’ensemble des services en ligne proposés par Yahoo à ses utilisateurs au sein de l’Espace économique européen, incluant notamment les services de messagerie électronique, seront fournis uniquement par l’établissement principal de Yahoo situé en Irlande, la société Yahoo ! EMEA Limited, cette dernière devenant l’unique fournisseur des services susmentionnés et le seul responsable de traitement de toutes les données personnelles traitées dans le cadre de ces services ; que s’agissant de la France, la société Yahoo ! France précise qu’elle procédera au traitement de données personnelles en tant que sous-traitant agissant au nom et sur instructions de Yahoo ! EMEA Ltd ;

Que ce transfert a été porté à la connaissance du public sur le site Internet https://fr.yahoo.com dans les pages relatives “aux conditions générales d’utilisation des services Yahoo” et “aux conditions d’utilisation additionnelles Yahoo Communications” ;

Que l’affirmation de la société ETAI, qui fait valoir que la société Yahoo ! France posséderait toujours les données sollicitées, n’est étayée par aucun fait ni indice matériel susceptibles d’établir qu’à l’évidence et contrairement aux indications résultant des pièces produites, c’est la société Yahoo ! France et non la société Yahoo ! EMEA Ltd qui posséderait les données sollicitées ;

Qu’il s’en déduit dès lors nécessairement qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que la société Yahoo ! France détiendrait les données litigieuses ;

Qu’il suit de là que la contestation soulevée par la société Yahoo ! France en ce qu’elle est dans l’impossibilité de déférer à une quelconque injonction de communication de données relatives à des comptes de messagerie en relation avec le service Yahoo ! Mail est manifestement sérieuse ;

Considérant que la société ETAI fonde encore sa demande sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précité, soutenant disposer d’un motif légitime dès lors que la société Yahoo ! France a, en sa qualité de prestataire technique, l’obligation de détenir des informations permettant d’identifier ses clients ;

Considérant toutefois que la société Yahoo ! France a démontré, avec l’évidence requise en référé, n’être plus l’entité responsable du traitement des données personnelles des utilisateurs inscrits pour les produits et services Yahoo en France ; que la mesure d’instruction sollicitée ne peut donc être accueillie ;

Considérant au vu des énonciations qui précèdent que l’ordonnance entreprise doit être confirmée, sauf à dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’appelante dirigée contre la société Yahoo ! France ;

* Sur les dommages-intérêts, l’indemnité de procédure et les dépens

Considérant que la société ETAI ne caractérisant pas une faute des intimées faisant dégénérer en abus leur résistance à la communication sollicitée, sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est rejetée ;

Que par ailleurs la société Yahoo ! France ne caractérisant pas une faute de la société ETAI faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée ;

Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;

Qu’à hauteur de cour, il convient d’accorder aux sociétés SFR, Manche Télécom et Yahoo ! France, contraintes d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que la société ETAI qui succombe doit supporter les dépens de l’instance d’appel et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.

DECISION

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf à dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS Editions Techniques pour l’Automobile et l’Industrie dirigée contre les sociétés Société Français du Radiotéléphone, Manche Télécom et Yahoo ! France,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Editions Techniques pour l’Automobile et l’Industrie à verser aux sociétés Société Français du Radiotéléphone, Manche Télécom et Yahoo ! France une somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes de la SAS Editions Techniques pour l’Automobile et l’Industrie de dommages-intérêts pour résistance abusive et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société Yahoo ! France d’indemnité pour procédure abusive,

Condamne la SAS Editions Techniques pour l’Automobile et l’Industrie aux dépens lesquels seront distraits au profit de la SELARL Coulaux-Maricot-Georganta, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La Cour : Martine Roy-Zenati (présidente de chambre), Agnès Bodard-Hermant (conseillère), Mireille Quentin de Gromard (conseillère), Véronique Couvet (greffier)

Avocats : Me Yann Breban, Me Philippe Allaeys, Me Stéphane Coulaux

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.