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Jurisprudence : Responsabilité

vendredi 18 décembre 2015
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Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre – 3ème section, jugement du 13 novembre 2015

Vizion'Air / Minigroup

antériorité - commerce électronique - concurrence déloyale - distinctivité - drones - marque - nom commercial - nom de domaine - risque de confusion - usage antérieur

F.V., titulaire depuis le 20 mai 2010 du nom de domaine www.vizionair.fr , spécialisé en matière de modélisme et de drones, indique que ce site est devenu pour partie en octobre 2010, un site de commerce électronique exploité sous le nom commercial Droneshop pour y vendre ses produits et drones.
Il a déposé le 25 octobre 2012 le nom de domaine www.ladroneshop.com et est le gérant de la société Vizion’Air, créée en décembre 2012 et immatriculée le 24 janvier 2013.

J. G. a déposé le nom de domaine www.droneshop.fr le 15 janvier 2011 et a acquis pour le compte de la société Netaplanet le nom de domaine www.droneshop.com le 04 février 2011, dont est désormais titulaire la société Minigroup, immatriculée en octobre 2012, qui se présente comme le leader du modélisme et des drones en France.

La société Minigroup a déposé à l’INPI le 05 juillet 2013, la marque française verbale “Droneshop”n°4017928, pour désigner des produits et services en classes 7,9, 16,35, 38 et 42, qui a fait l’objet d’un refus partiel d’enregistrement de l’INPI le 29 octobre 2013.

La société Minigroup est également titulaire de la marque française semi figurative n° 4047293

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déposée le 08 novembre 2013 et enregistrée le 07 mars 2014, visant des
produits et services en classes 9, 12,16 et 28.

Estimant que l’exploitation désormais active du site www.droneshop.com par la société Minigroup était de nature à générer un risque de confusion, la société Vizion’Air a mis en demeure la société Minigroup de cesser l’exploitation de ce nom de domaine et de tout autre contenant le terme “droneshop”, de renoncer à sa marque déposée le 05 juillet 2013 et de cesser l’utilisation du signe distinctif
“droneshop” puis a fait assigner par acte du 17 janvier 2014, la société Minigroup devant ce tribunal en concurrence déloyale.

Dans le dernier état de ses prétentions formées suivant conclusions signifiées par voie électronique le 15 juin 2015, la société Vizion’Air sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les pièces versées aux débats,
– dire et juger l’action de la société Vizion’Air recevable et bien fondée,
– rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Minigroup,
– dire que la société Minigroup a usurpé le nom commercial droneshop,
lequel est utilisé depuis le 1er octobre 2010 par F. V. puis par
la société Vizion’Air, dont ce dernier est le gérant,
– dire que le nom de domaine www.droneshop.com utilisé par la
défenderesse crée nécessairement un risque de confusion dans l’esprit
des clients potentiels «moyennement attentifs» de la société Vizion’Air,
puisque celle-ci s’est fait connaître du public sous le nom commercial
droneshop puis via le nom de domaine www.ladroneshop.com,
– dire que la société Minigroup a commis des actes de concurrence
déloyale au détriment de la société Vizion’Air,
– condamner la société Minigroup à verser à la société Vizion’Air la
somme de 100.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice
d’image,
– interdire à la société Minigroup, sous astreinte de 500 euros par
infraction constatée, de faire usage de quelque manière que ce soit du
terme droneshop et de tout signe similaire, et notamment d’en faire
usage à l’occasion d’un salon professionnel, à l’occasion d’une
émission télévisée ou radiodiffusée, sur l’un quelconque de ses sites
internet ou intranet, ou tout autre support de communication, et ce dans
les 15 jours de la signification de la décision à intervenir,
– interdire à la société Minigroup sous astreinte de 500 euros par jour de
retard, d’utiliser et d’exploiter le nom de domaine
www.droneshop.com , et ce dans les 15 jours de la signification de la
décision à intervenir,
– ordonner à la société Minigroup sous astreinte de 500 euros par jour de
retard, de faire le nécessaire auprès de son bureau d’enregistrement afin
de transférer le nom de domaine www.droneshop.com à la société
Vizion’Air et ce dans les 15 jours de la signification de la décision à
intervenir,
– prononcer l’annulation de la marque « Droneshop » déposée à l’INPI
le 5 juillet 2013 sous le numéro 4017928,
– prononcer l’annulation de la marque « Droneshop L’expérience du
drone » déposée à l’INPI le 8 novembre 2013 sous le n° 4047293,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la société Minigroup à verser à la société Vizion’Air la
somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
– condamner la société Minigroup aux entiers dépens de l’instance
comprenant le procès-verbal de constat en date du 5 décembre 2013.

Au soutien de ses prétentions, la société Vizion’Air fait valoir l’argumentation suivante :
– la fin de non recevoir soulevée par son adversaire doit être rejetée, dès
lors que F. V. établit avoir apporté à la société Vizion’Air,
créée en janvier 2013, le nom commercial dont il était titulaire, ce qui
ressort de l’extrait Kbis et des statuts de la société,
– seul l’acquéreur du fonds de commerce peut se prévaloir de l’absence
de publicité de l’acte de vente et le transfert de noms commerciaux
n’est pas soumis à publicité,
– le terme “Droneshop” constituait dès octobre 2010, le nom commercial
de l’entreprise exploitée par F. V.,
– les informations tirées de l’archive internet www.archive.org ont date
certaine et sont issues d’une source fiable et de confiance,
– plus de 100 commandes et paiements ont été réalisés entre le 1er
octobre 2010, date de l’ouverture du site marchand et le 31 décembre
2010, sur l’adresse email paypal@ladroneshop.com et les mails sont
tous signés « la drone shop »; les paiements correspondants sont
mentionnés sur l’historique du compte Paypal qui ne peut être modifié,
– la demanderesse s’en rapporte sur la valeur probante des captures
d’écran des forums,
– J. G. connaissait personnellement F. V. et a, en
déposant les noms de domaine litigieux, volontairement usurpé le nom
commercial Droneshop, qu’il savait être publiquement et
antérieurement exploité ; le risque de confusion est caractérisé, compte
tenu de la similitude des signes et des domaines d’activité, les faits de
concurrence déloyale sont établis,
– le nom commercial “Droneshop” n’est pas un nom commun ou un
terme banal, il ne désigne ni un mot ni une expression courante et n’est
pas la désignation générique et usuelle pour évoquer les drones; il n’est
pas non plus un mot-clé pour les internautes;
– la société Vizion’Air réclame des dommages et intérêts , outre
l’interdiction d’usage du signe, dans un cadre commercial et pour
désigner un nom de domaine, elle sollicite le transfert à son profit du
nom de domaine, ainsi que l’annulation des marques déposées par son
adversaire.

La société Minigroup a fait signifier par voie électronique le 24 mars
2015 ses dernières écritures en réplique aux termes desquelles la
défenderesse sollicite de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 711-4 et suivants du code civil,
– juger que la société Vizion’Air n’est pas titulaire des droits afférents
au signe «La DroneShop» s’agissant de la période antérieure au 24
janvier 2013 et, en conséquence, qu’elle est dépourvue de droit et de
qualité à agir pour tout acte intervenu antérieurement au 24 janvier
2013,
– juger que la société Vizion’Air n’est donc pas recevable à agir ni à se
plaindre de la réservation des noms de domaine et
par la société Minigroup intervenue en janvier et
février 2011,
– juger que l’expression «La DroneShop» telle que prétendument
exploitée par F. V. entre octobre 2010 et janvier 2013 ne peut
être qualifiée de nom commercial et, en conséquence, que la société
Minigroup n’a commis aucune atteinte aux droits de Vizion’Air en
réservant le nom de domaine et en exploitant le signe
«Droneshop»,
En tout état de cause :
– juger que l’expression «La DroneShop» ou «Droneshop» est
descriptive des produits et services en lien avec les drones et
notamment les services de vente tels que ceux proposés par la société
Vizion’Air,
– juger qu’en raison de ce caractère descriptif, l’expression «La
DroneShop» ou «Droneshop» n’est pas distinctive et ne bénéficie, en
conséquence, d’aucune protection à quelque titre que ce soit,
– juger, en conséquence, que l’exploitation du signe « Droneshop » à
titre de nom de domaine et de marques par Minigroup n’induit aucun
risque de confusion avec le signe «La Drone Shop» tel qu’exploité par
la société Vision’Air et que la société Minigroup n’a commis aucune
faute au préjudice de Vizion’Air,
– juger que la société Minigroup n’a commis aucun acte de concurrence
déloyale à l’encontre de la société Vizion’Air et ne lui a causé aucun
préjudice,
– juger que la société Vizion’Air n’est pas autorisée pas à requérir
l’annulation des marques «Droneshop» n°4017928 et «Droneshop
L’expérience du drone» n°4047239 dans la mesure où (i) ces marques
n’induisent aucun risque de confusion avec le signe « La Drone Shop» dénué de toute distinctivité et que (ii) Vizion’Air ne justifie pas que ce
signe soit connu sur l’ensemble du territoire national,
– condamner la société Vizion’Air à verser la somme de 15.000 euros,
à parfaire, à la société Minigroup au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
– condamner la société demanderesse aux dépens.

La société Minigroup développe l’argumentation suivante :
-la société Vizion’Air est irrecevable à agir car elle ne peut invoquer
des actes réalisés antérieurement à sa création en janvier 2013, à défaut
de justifier du transfert de droits à son profit, sur le signe “la drone
shop”;
– la défenderesse n’établit pas l’utilisation de l’expression “la drone
shop”, à titre de nom commercial et opposable au moment de la
réservation des noms de domaine par la défenderesse en janvier et
février 2011,
– le terme ne désigne pas une entreprise ou un fonds de commerce, mais
un espace de vente sur internet accessible via le site internet vizion’air,
à l’époque exploité par F. V.,
– les pièces produites par la demanderesse ne présentent pas de garantie
de fiabilité et de sincérité et sont dépourvues de valeur probante,
– les expressions «La DroneShop» ou «DroneShop » sont purement
descriptives de l’activité qu’elles identifient et ne sont donc pas
susceptibles de protection,
– la demanderesse n’établit pas que le nom commercial qu’elle invoque
est connu sur l’ensemble du territoire national,
– le préjudice allégué n’est basé sur aucune évaluation sérieuse, il est
hypothétique.

La procédure a été clôturée le 30 juin 2015 et plaidée le 29 septembre
2015.

DISCUSSION

La société Vizion’Air invoque au soutien de son action en concurrence
déloyale, le nom commercial “droneshop” pour l’opposer aux noms de
domaine adoptés postérieurement par son adversaire, ainsi qu’aux
marques déposées ultérieurement par celui-ci, estimant que les
agissements qu’elle impute à son adversaire sont constitutifs de
concurrence déloyale.

-irrecevabilité des prétentions de la société Vizion’Air

Préalablement, la société Minigroup soulève une fin de non recevoir
tirée du défaut d’intérêt à agir de la société demanderesse, car celle-ci
ne peut selon elle, se prévaloir en sa qualité de cessionnaire, d’actes
commis antérieurement à son immatriculation intervenue le 24 janvier
2013.

Toutefois, contrairement aux affirmations de la défenderesse et
conformément aux statuts de la société nouvellement immatriculée
(pièce n°8 de la défenderesse), F. V. a réalisé, lors de la
constitution de la société Vizion’Air, non pas une cession, mais un
apport en nature (article 7 des statuts) portant notamment sur :“deux
domaines internet : vizionair.fr et Ladroneshop.com” ainsi que sur “une
boutique en ligne, son référencement ainsi que le portefeuille client”.

Bien qu’imprécises, ces mentions établissent que F. V. a ainsi
transféré à la société Vizion’air les éléments du fonds de commerce
électronique qu’il exploitait préalablement sous son propre nom, à
savoir la boutique en ligne et nécessairement le nom commercial
associé, qui désigne la boutique en ligne.

L’absence de publicité, telle qu’exigée par les dispositions des articles
L141-12 à 18 du code de commerce, applicables en vertu de l’article
L141-21 du même code, aux apports de fonds de commerce fait à une
société en constitution ou déjà existante, n’affecte pas la validité du
transfert de propriété, mais a seulement pour effet de rendre l’opération
inopposable aux tiers créanciers.

Ainsi, la société Vizion’Air s’est trouvée titulaire, par l’effet du
transfert de propriété, résultant de l’apport en nature de F. V.,
notamment du nom commercial “droneshop”et est donc recevable à
initier la présente procédure.

-sur la concurrence déloyale

Les signes distinctifs d’une société, autres que ceux auxquels sont
attachés des droits de propriété intellectuelle, constituent des
antériorités opposables à ceux identiques ou similaires déposés
postérieurement pour des produits identiques ou similaires, qui génèrent
un risque de confusion dans l’esprit du public.

Compte tenu des dates des signes opposés et des signes critiqués, la
société Vizion’Air ne peut opposer aux noms de domaine
www.droneshop.fr et www.droneshop.com, de la société Minigroup
(respectivement réservé en janvier 2011 et acquis en février 2011), que
le nom commercial droneshop, tandis que sont susceptibles d’être
opposés aux marques déposées par la société Minigroup (en juillet 2013
et novembre 2013), le nom commercial droneshop, ainsi que le nom de
domaine www.ladroneshop.com appartenant depuis octobre 2012 à la
société Vizion’Air.

-nom commercial droneshop

*usage antérieur

Pour justifier de l’usage à titre de nom commercial de l’expression
“droneshop”, la société Vizion’Air produit une capture d’écran de la
page (pièce n°2) de l’espace en ligne accessible par le nom de domaine
vizionair.fr appartenant à F. V., un historique des transactions
pay pal (pièces n°3 et 4), des échanges de mail avec les visiteurs et
clients, des forums de discussion (pièces n°5,6,7), les conditions de
paiement paypal (pièce n°27) et des attestations de clients (pièce n°28).

La société Minigroup en conteste la valeur et la portée et soutient que
l’usage à titre de nom commercial de l’expression revendiquée n’est pas
établi et ne désigne qu’un espace d’accessoires et de pièces détachées
pour drones accessibles via un nom de domaine.

Certes la capture d’écran est dépourvue de date certaine, mais elle
démontre néanmoins l’existence d ‘une “boutique en ligne dédiée à la
personnalisation de (votre) drone”, via le site internet www.vizionair.fr.

Le site archive.org est géré par une personne privée et ses conditions de
fonctionnement sont ignorées et en outre il y est fait référence au signe
“la Drone shop” dont il n’est pas discutable qu’il a été adopté comme
nom de domaine, qu’en octobre 2012. L’historique des transactions
Paypal du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010, comporte une adresse
mail réactualisée.

Néanmoins, les informations contenues dans les pièces 3,4,5,7 et 28
sont parfaitement concordantes (mails échangés faisant état de
commande et paiement correspondants) et sont corroborées par les
échanges sur le forum drone.multirotor.com (pièce n°6), évoquant la
prochaine ouverture de la boutique en ligne, de sorte qu’il n’existe
aucun motif de les considérer comme dépourvues de force probante.

Ainsi, les différents documents produits par la demanderesse
constituent un faisceau d’indices concordants qui établissent
l’exploitation sur le site internet www.vizionair.fr d’une boutique en
ligne, qui constitue un fonds de commerce électronique de vente en
ligne de produits et accessoires pour drones, sous l’appellation
“droneshop”, qui désigne le fonds de commerce.

L’usage allégué, à titre de nom commercial, à compter du 1er octobre
2010 est donc établi.

* Distinctivité du signe

Le procès verbal d’huissier du 05 décembre 2013 établit que la société
Minigroup exploite sous le nom de domaine www.droneshop.com ,
dont elle est titulaire, acquis le 04 février 2011 (pièce n°13), un
commerce de vente en ligne de multicoptères, drone et matériel hightech
pour la prise de vue aérienne (pièce n° 15).

Le nom de domaine litigieux présente un radical strictement identique
et est utilisé pour une activité strictement identique à celle exploitée par
la société demanderesse sous le nom commercial, à savoir le commerce
de drones et de leurs accessoires.

Toutefois, le nom commercial pour constituer une antériorité
opposable, doit être distinctif à l’égard des produits et services
exploités.

Le signe opposé est en l’espèce constitué de deux termes accolés :
“drone” qui désigne en français, un petit aéronef sans pilote,
télécommandé ou pourvu d’un pilotage automatique et “shop” issu de
la langue anglaise, mais largement appréhendé par le public français
comme signifiant magasin. Le premier terme désigne ainsi la nature des
produits et articles offerts à la vente, et le second fait référence à
l’endroit de commercialisation.

Bien que n’étant pas un mot usuel ou générique, puisque composé d’un
mot français et d’un mot anglais, la juxtaposition de ces deux termes est
purement descriptive de l’activité exploitée et ne permet pas une
identification de l’entreprise concernée afin de la distinguer des autres
entreprises du même secteur.

Le signe invoqué ne constitue pas une antériorité opposable.

-nom commercial “droneshop” et nom de domaine www.ladroneshop.com

F. V. est titulaire du nom de domaine www.ladroneshop.com
depuis le 25 octobre 2012. Il estime que ce signe et le nom commercial
qu’il exploite font obstacle à l’enregistrement des marques auxquelles
la société Minigroup a procédé en 2013, en application des dispositions
de l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle.

Cependant, le nom de domaine invoqué constitué de la juxtaposition du
pronom personnel “la” et des termes “drone” et “shop” précités, n’est
pas plus distinctif que le nom commercial évoqué ci-dessus, car il est
totalement descriptif de l’activité exploitée, quand bien même, le
pronom personnel masculin “le” aurait pu être adopté.

Ces deux signes ne constituent pas des antériorités opposables.

Les prétentions tant principales que complémentaires (interdiction
d’usage, transfert de nom de domaine, annulation des marques…) ne
peuvent qu’être rejetées.

Sur les autres demandes

La société Vizion’air qui succombe supportera les dépens et ses propres
frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre
partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation
économique de la partie condamnée.
La somme de 3.000 euros sera allouée à la défenderesse à ce titre.

Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à
disposition au greffe et en premier ressort,

Déboute la société Vizion’air de l’intégralité de ses prétentions,

Condamne la société Vizion’air aux dépens,

Condamne la société Vizion’air à payer à la société Minigroup, une
indemnité pour frais irrépétibles de 3.000 euros,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le Tribunal : Arnaud Desgranges (vice-président), Carine Gillet (vice-président), Florence Butin (vice-président), Marie-Aline Pignolet (greffier)

Avocats : Me Romain Darriere, Me Grégoire Desrousseaux

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