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Uberpop : une pratique commerciale trompeuse confirmée en appel
Non seulement la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du TGI de Paris du 16 octobre 2014 qui avait condamné Uber pour pratique commerciale trompeuse en raison de la présentation de son service payant de transport de particulier à particulier, « comme licite alors qu’elle ne l’était pas », mais elle a ajouté deux chefs rejetés en première instance, sur les conditions d’assurance des chauffeurs et sur le statut de particulier ou de professionnel des conducteurs. L’arrêt du 7 décembre 2015 a, en conséquence, aggravé l’amende qu’Uber France doit verser, passant de 100 000 à 150 000 €. Elle confirme également la publication du dispositif de l’arrêt sur les deux sites d’Uber.
UberPop, un service permettant à des particuliers de proposer des services de chauffeur de taxi dans leur propre voiture sans formation particulière ni licence, avait été suspendu en juillet dernier. Auparavant, Uber avait fait l’objet d’une plainte par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, avec constitution de partie civile de trois syndicats de taxis. Après la condamnation d’Uber par le TGI, la cour d’appel va plus loin en approuvant les trois chefs de pratiques commerciales trompeuses visés par la plainte. D’abord, et à l’instar du TGI, la cour considère que la pratique commerciale trompeuse est caractérisée par les communications qui incitent les consommateurs, conducteurs ou utilisateurs à participer à un service de transport à but lucratif par des particuliers, en donnant l’impression que ce service est licite alors qu’il ne l’est pas. Contrairement à ce que prétend Uber, le contrat passé entre les chauffeurs particuliers et sa filiale Rasier est un contrat entre professionnels. Ce qui ne correspond pas à la présentation du service Uberpop, à savoir la possibilité pour un particulier de transporter des personnes et de se faire rémunérer au titre d’un covoiturage onéreux.
Puis contrairement au TGI, la cour a jugé que le délit de pratique commerciale trompeuse était constitué concernant les communications commerciales incitant les particuliers à devenir conducteurs, en leur fournissant de façon ambiguë des informations substantielles sur les caractéristiques du service. Cela concerne notamment le statut de particulier ou de professionnel ainsi que le type d’assurance, particulier, co-voiturage ou professionnel nécessaire pour garantir leur responsabilité civile. Constitue également une pratique commerciale trompeuse le fait que les messages publicitaires incitent les consommateurs à utiliser ce service en omettant ou dissimulant une information substantielle, à savoir l’absence d’assurance adaptée garantissant leur indemnisation en cas d’accident.