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Jurisprudence : Diffamation

mardi 22 décembre 2015
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Tribunal de grande instance de Paris, 17ème Chambre – Presse-civile, jugement du 16 décembre 2015

Mme J. B. / M. F. R. et Les Editions Indépendantes

assignation - conclusion - délai de prescription - interruption de la prescription - nullité de procédure - site internet

Vu la requête déposée par J. B. afin d’être autorisée à assigner F. R. en sa qualité de directeur de la publication du site internet les inrocks.com et la société Editions Indépendantes, éditeur dudit site, devant ce tribunal selon la procédure à jour fixe et l’autorisation qui lui a été donnée le 26 juin 2015, pour une audience du 18 novembre suivant ;

Vu l’assignation que la requérante, ensuite de cette autorisation, leur a fait délivrer le 1er juillet 2015 en raison de propos figurant dans un article intitulé « J. B. aurait commis des vols dans l’appartement de Charb », mis en ligne sur le site internet www.lesinrocks.com et également contenus sur le tweet, constitué de ce titre et renvoyant audit article, sur le site twitter.com, qu’elle estime constitutifs de diffamation publique envers particulier à son encontre et, par laquelle, au visa des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– de condamner F. R. à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et de déclarer la société éditrice civilement responsable des condamnations,
– d’ordonner la suppression des propos incriminés du site www.lesinrocks.com et du compte twitter,
– d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire sur le site www.lesinrocks.com,
– d’ordonner la prise en charge par les défendeurs des frais nécessaires à la suppression sur internet de la reprise des propos incriminés dans la limite de 30 000 euros,
– de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions « interruptives de prescription » transmises au tribunal par voie électronique le 23 septembre 2015 ;

Vu la constitution de l’avocat des défendeurs en date du 5 novembre 2015 ;

Vu les conclusions des défendeurs signifiées par voie électronique le 17 novembre 2015 tendant au constat de la prescription de l’action depuis le 1er octobre 2015, à défaut au débouté des demandes en l’absence de caractère diffamatoire des propos, et au bénéfice de la bonne foi ainsi qu’à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

A l’audience du 18 novembre 2015, le conseil de la demanderesse s’est plaint de l’envoi tardif des écritures de son contradicteur, alors que les défendeurs étaient assignés depuis près de cinq mois, et a demandé le renvoi de l’affaire ; après avoir entendu les explications des conseils des parties le tribunal a décidé de retenir l’affaire uniquement pour examiner le moyen pris de la prescription de l’action, soulevé en défense, et a indiqué que sa décision sur ce point serait rendue par jugement mis à disposition au greffe le 16 décembre 2015 ;

DISCUSSION

Attendu que la prescription de l’action engagée sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 constitue une exception péremptoire et d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge ; que l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qui régit la prescription en cette matière, applicable aux instances introduites devant le juge civil, dispose que l’action résultant des infractions prévues par ladite loi se prescriront après trois mois révolus, à compte du jour où elles auront été commises ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ; qu’ainsi, la partie poursuivante ne peut laisser s’écouler un délai de plus de trois mois sans manifester, par un acte de procédure régulier, son intention de continuer l’action engagée, faute de quoi la prescription est acquise : que s’il n’est pas indispensable que l’acte de procédure, pour être considéré comme ayant un effet interruptif, soit effectivement porté à la connaissance de la partie à l’égard de qui la prescription veut être interrompue, cet acte doit avoir date certaine et être régulier ;

Que la signification de l’acte introductif d’instance et son placement au greffe du tribunal constituent de tels actes interruptifs de prescription, qu’il en va de même des conclusions régulièrement régularisées par le demandeur, c’est-à-dire, ainsi qu’en dispose l’article 815 du Code de procédure civile, à la condition qu’elles aient été « notifiées dans la forme des notifications entre avocats », ce qui suppose que le défendeur ait, lorsque la représentation est obligatoire, constitué avocat, le simple envoi de conclusions au tribunal sans notification à un confrère régulièrement constitué ne pouvant avoir un tel effet interruptif de prescription ;

Attendu qu’en l’espèce l’assignation délivrée le 1er juillet 2015 a été placée au greffe de ce tribunal le 8 juillet suivant, que le délai de trois mois qui a recommencé à courir à cette dernière date expirait donc le 8 octobre 2015 à minuit ;

Que le conseil de la demanderesse se prévaut des conclusions interruptives de prescription qu’il a adressées au tribunal par le réseau RPVA le 29 septembre pour contester l’acquisition de la prescription ; que cependant, en l’absence de constitution d’un avocat pour les défendeurs, ces conclusions n’ont pas été régulièrement notifiées conformément aux dispositions de l’article 815 du Code de procédure civile, de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme un acte de procédure régulier ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, celle-ci, sans avoir à présenter une nouvelle requête afin d’assigner à jour fixe, aurait pu faire signifier aux défendeurs eux-mêmes, par un huissier de justice, un acte de procédure, quelle que soit sa dénomination, qui aurait manifesté son intention de poursuivre l’action ;

Attendu, en conséquence, que faute d’acte interruptif de prescription entre les 8 juillet et 8 octobre 2015, l’action est prescrite et, partant, irrecevable ;

Que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des défendeurs ;

DECISION

LE TRIBUNAL,

statuant publiquement par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et susceptible d’appel,

Constate l’acquisition de la prescription,

Déclare irrecevable l’action engagée par J. B.,

Déboute F. R. et la société Éditions Indépendantes de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne J. B. aux dépens de l’instance ;

Le tribunal : Marie Mongin (vice-président), Alain Bourla (premier-juge), Marc Pinturault (juge), Virginie Reynaud (greffier lors des débats), Martine Vail (greffier lors de la mise à disposition)

Avocats : Me Hervé Temime, Me Vincent Toledano

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