Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande Instance de Paris, 31ème chambre correctionnelle 2, jugement correctionnel du 2 juillet 2015
APP, SACEM, MICROSOFT et autres / D. M.
contrefaçon - fichiers - forum de discussion - fourniture de moyens - prison - sanctions civiles - telechargement - warez
DEBATS
Par jugement en date du 2 avril 2015, le tribunal correctionnel – 31e chambre correctionnelle 2 a déclaré M. D. coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de
Proposition ou fourniture de moyens conçus ou adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace de protection d’une oeuvre application technologique, dispositif ou composant de contournement faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009 et jusqu’au 19 novembre 2009 à Paris, en région Ile de France, à Aix en Provence et sur le territoire national,
Exécution d’un travail dissimulé faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008 et jusqu’au 19 novembre 2009 à Paris, en région Ile de France, à Aix en Provence et sur le territoire national
Contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
Contrefaçon par diffusion ou représentation d’oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
Reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
Contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
Contrefaçon par diffusion ou représentation d’oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
Reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
Mise à disposition de phonogramme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne non autorisée par le producteur faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
Mise à disposition de vidéogramme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne non autorisée par le producteur faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009,2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
Importation ou exportation de phonogramme ou vidéogramme sans autorisation faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français
– a condamné M. D. à un emprisonnement délictuel d’UN AN ;
– a ordonné la levée des effets du mandat d’arrêt délivré le 09 octobre 2012 ;
– a condamné M. D. au paiement d’une amende de vingt mille euros (20000 euros) ;
à titre de peine complémentaire :
– a ordonné à l’encontre de M. D. la confiscation des scellés 1 à 126 enregistrés sous le numéro 738/09F ;
– a ordonné à l’encontre de M. D. la confiscation des soldes des comptes paypal ayant fait l’objet le 29 septembre 2009 de la part du juge d’instruction d’un blocage (D.317) ;
– a ordonné, avec exécution provisoire, à l’encontre de M. D., la fermeture, pour une durée de deux ans, de l’établissement exploitant sur internet le nom wawamania quelle qu’en soit l’extension ;
– a ordonné, avec exécution provisoire, à l’encontre de M. D., le retrait des produits sur lesquels a porté l’infraction, en l’espèce les liens de redirection apparaissant sur les sites internet ayant pour nom wawamania quelle qu’en soit l’extension ;
– a ordonné, avec exécution provisoire, à l’égard de M. D., la mise en ligne, aux frais du condamné, sur les sites internet Google et Yahoo, avant le 1er juin 2015 et pendant la durée de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’un communiqué.
– a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 21 mai 2015 à 13:30 puis à l’audience du 15 juin 2015 à 09:30.
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de M. D., représenté par son conseil, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Maître Christian Soulié, conseil du Syndicat de l’Edition Vidéo Numérique (SEVN), de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF), des sociétés Columbia Pictures Industries Inc, Disney Entreprises Inc, Paramount Pictures Corporation, Tristar Pictures Inc, Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studios LLCC et W amer Bros Inc, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
Maître Yvan Diringer, conseil de la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
Maître Elisabeth Boespflug, conseil de la Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP), a été entendue en ses demandes et plaidoirie.
Maître Sylvie Morel, conseil de la Société Marc Dorcel, a été entendue en ses demandes et plaidoirie.
Odile Quinard-Thibault, auditrice de justice près Maître Ambroise Soreau, conseil de la Société Microsoft, a été entendue en ses demandes et plaidoirie.
Maître Jérôme Sujkowski, conseil de l’Agence pour la Protection des Programmes, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
Maître Jean-Philippe Roman, conseil de M. D., a été entendu en sa plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du QUINZE JUIN DEUX MILLE QUINZE,
le tribunal composé comme suit :
Président: Monsieur Geron Olivier, vice-président,
assisté de Madame Broussy Nathalie, greffière
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait
prononcé le 2 juillet 2015 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Par jugement en date du 2 avril 2015, D. M. a été déclaré coupable, pour une période de temps comprise entre le 29 mars 2007 et le 19 novembre 2009, des faits de fourniture de moyens pour altérer les mesures de protection d’un programme contre la copie illicite, de travail dissimulé par dissimulation d’activité, et de contrefaçons.
Compte tenu de l’importance des dommages-intérêts demandés par les différentes parties civiles, un renvoi a été ordonné sur les intérêts civils à l’audience du 15 juin 2015 se tenant à juge unique.
La recevabilité des parties civiles
Ni dans ses écritures, ni dans ses explications à l’audience, la défense n’a soulevé une quelconque irrecevabilité de partie civile.*
Il convient donc de constater que l’ensemble de celles qui se sont constituées sont recevables en leurs demandes.
Les demandes des parties civiles
Dans des écritures communes, les sociétés de production Columbia Pictures Industries Inc, Disney Entreprises Inc, Paramount Pictures Corporation, Tristar Pictures Inc, Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studios Lllc et Warner Bros Inc, expliquent que le montant des dommages intérêts qu’elles demandent repose sur l’appréciation du gain manqué correspondant aux redevances qu’elles auraient dû percevoir pour chaque contrefaçon réalisée en distinguant, parmi les oeuvres contrefaites, les films dits « nouveautés », c’est-à-dire ceux non encore diffusés en salle ou au moins sur support vidéo en FRANCE pour lesquels elles
appliquent un prix de 1 0€ au lieu de 5€. Par ailleurs elles appliquent une minoration de 50% sur le nombre de vues tel qu’il ressort de la capture d’écran effectué par l’ALPA le 13 mars 2011.
La société Marc Dorcel, qui ne distingue pas entre les différentes oeuvres de son catalogue, applique un « prix » forfaitaire de 15€ et n’applique aucune réduction sur le nombre de vues constaté par huissier le 4 avril 2011.
La Société des auteurs compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) applique également une minoration de 50% sur les constats effectués par la SACEM le 4 avril 2009 et par l’ALPA le 3 mars 2011. Par ailleurs elle applique un prix unitaire de 0,70€ pour les albums de musique, un prix unitaire de 0,07€ pour les singles musicaux et 0,0722€ pour les oeuvres audiovisuelles se basant sur des contrats types.
La Sociéteé civile des producteurs phonographiques (SCPP), n’applique aucune minoration sur les constats qu’elle a effectués elle-même et retient un prix unitaire de 2€.
La société Microsoft corporation soutient également l’existence d’un manque à gagner compte tenu du téléchargement illégal de plusieurs de ses logiciels. Elle revendique une somme forfaitaire de 1 million d’euros.
Le Syndicat de l’Edition Vidéo Numerique (SEVN) et la Fédération Nationale des Distributeurs de Films font valoir, pour leurs parts, que les agissements du condamné ont porté préjudice à l’ensemble de la profession d’éditeur de vidéogrammes et de distributeurs de films en salle tandis que l’Agence pour la Protection des programmes fait valoir qu’ils ont porté préjudice aux auteurs de logiciels et concepteurs en technologie de l’information.
DISCUSSION
Si la défense ne conteste pas la recevabilité des différentes constitutions de partie civile, elle conteste néanmoins l’existence d’un préjudice réparable.
Elle conteste en premier lieu que le préjudice soit certain, estimant que la preuve que le piratage entraîne des « conséquences économiques négatives » n’est pas rapportée.
Il convient en premier lieu de souligner que cette notion, prise en compte par l’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ne concerne pas, en réalité, la question de l’existence d’un préjudice mais celle de son évaluation.
L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que «l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres fer et III du présent code … ».
Les articles Ll22-1 à L122-12 énumèrent ainsi les différents droits patrimoniaux inclus dans les droits des auteurs.
Cette notion de droits patrimoniaux apparaît également dans les dispositions concernant les droits voisins du droit d’auteur.
Ainsi, la contrefaçon est bien une infraction qui porte atteinte au patrimoine des titulaires du droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur et sa commission entraine un préjudice dont l’existence est certaine.
Aussi les observations de la défense concernant l’évolution du marché des oeuvres de l’esprit sur internet, dont la pertinence n’est pas assurée y compris à travers les documents fournis par elle-même, sont sans intérêt quant à l’appréciation de l’existence même du préjudice.
Le tribunal considère donc que les contrefaçons résultant de la mise à disposition d’un lien et l’acte de téléchargement sont génératrices d’un préjudice certain.
La défense conteste, en second lieu, que la totalité du préjudice allégué par les parties civiles soit actuel et direct. Pour la défense, le dossier pénal ne rapporterait la preuve que de 67 oeuvres audiovisuelles effectivement téléchargées et de 9 logiciels effectivement contrefaits.
Les actes de contrefaçon reprochés à D. M. s’intègrent dans le fonctionnement mondialisé du réseau internet faisant intervenir une multitude de personnes et concernant une multitude d’oeuvres.
Par sa nature même et son environnement technologique, un site comme celui géré par D. M., permet la commission de millions d’actes de contrefaçon.
Il est donc, effectivement, particulièrement difficile d’évaluer l’intégralité d’un préjudice notamment en raison de l’impossibilité de mener des investigations complètes en ce domaine.
Il résulte d’ailleurs de la procédure que D. M. soulignait lui-même la difficulté qu’il y aurait à identifier, et donc sanctionner, ceux qui venaient télécharger sur son site.
Pour autant cette situation qui résulte à la fois de la technologie utilisée et de la volonté des innombrables auteurs de contrefaçon de camoufler leur activité et leur identité ne saurait entraîner un déni de justice à l’encontre des victimes de ces agissements.
Cette situation est d’ailleurs prise en compte, d’une certain manière, par l’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, applicable au moment des faits, qui disposait que «pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte».
Il convient donc, dans l’évaluation du préjudice allégué par les parties civiles, de vérifier si celle-ci repose sur des éléments objectifs qui permettent de considérer que le montant demandé se rapproche du préjudice vraisemblable.
Ce préjudice vraisemblable découle d’une part du nombre d’oeuvres dont la présence, sous forme de liens de redirection, a été constaté sur le site et d’autre part du nombre d’intervenants sur ce site. Dans sa décision sur l’action publique, le tribunal a ainsi souligné qu’en 2011 le nombre de membres dépassait le million et que plusieurs constats successifs indiquaient la présence de milliers de liens.
L’ensemble des parties civiles sollicitant la réparation d’un préjudice matériel a procédé sur la base d’un calcul mathématique dont il convient d’apprécier la pertinence.
Le premier élément retenu est la notion de «vue». La défense souligne que cette notion ne correspondrait pas à celle de téléchargement.
Si sur le plan technique, la position de la défense est indiscutable, il convient cependant de souligner que la possibilité d’évaluer s’il s’agit d’une simple vue ou d’un téléchargement complet relève justement des difficultés techniques soulignées plus haut.
Par ailleurs, le site géré par D. M. avait clairement pour objectif, et pour effet, de drainer des individus dont le but exclusif était de rechercher et télécharger illégalement les oeuvres mentionnées dans le site.
Par conséquent, en réduisant de 50% le nombre de vues pour déterminer le nombre de téléchargements illégaux, les parties civiles qui ont adopté ce mode de calcul font une évaluation raisonnable du premier ternie de l’équation et c’est celui qui sera retenu par le tribunal pour l’ensemble des demandes des parties civiles.
Le second élément de l’équation est celui du «prix» applicable.
S’agissant de la SACEM, ce prix découle du mode de calcul applicable dans les contrats types. Le tribunal estime parfaitement recevable que ce prix soit appliqué au cas d’espèce.
S’agissant des autres parties civiles, elles appliquent un prix forfaitaire mais différents selon les écritures.
Parmi les différences, l’une s’expliquerait pas la distinction entre l’œuvre disponible en catalogue et l’oeuvre dit de nouveauté. Le tribunal estime que cette distinction, pour pertinente qu’elle soit sur le territoire national, perd toute pertinence dès lors qu’il s’agit de contrefaçons certes commises sur le territoire national mais qui peuvent impliquer des personnes demeurant partout dans le monde, y compris dans des endroits où des oeuvres dites de nouveauté sur le territoire français sont d’ores et
déjà en catalogue. Le tribunal estime donc qu’un «prix» unique doit être retenu.
Le prix de 2€ ayant été retenu par la SCPP et aucune pièce produite ne permettant de justifier une différence entre les oeuvres audiovisuelles et les œuvres musicales, ni entre les différentes oeuvres audiovisuelles, le tribunal retiendra ce montant comme deuxième terme du calcul.
En revanche, pour le cas particulier des logiciels, le tribunal retiendra le montant du prix d’achat, s’agissant en effet d’une contrefaçon de nature différente puisque portant sur une oeuvre utilitaire et plus onéreuse.
En conséquence, les dommages et intérêts alloués sur ces différents calculs sont respectivement de :
– 1 838 401 € pour COLUMBIAPICTURES INDUSTRIES INC,
– 1 998 849 € pour DISNEY ENTREPRISES INC,
– 1 618 388 € pour PARAMOUNT PICTURES CORPORATION,
– 434 699 € pour TRISTAR PICTURES INC,
– 2 725 260 € pour TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION,
– 1 796 027 € pour UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLC,
– 1 224 348 € pour WARNER BROS INC,
– 67 395 € pour MARC DORCEL,
– 2 691 670 € pour la SACEM,
– 527 675 € pour la SCPP,
– 684 067 € pour MICROSOFT
S’agissant du préjudice moral, la défense elle-même reconnaît son existence.
Le préjudice moral découle des déséquilibres de l’ensemble du système de production que provoque le piratage musical ou audiovisuel, principalement au détriment des auteurs des oeuvres.
De surcroit les contrefacteurs soutiennent qu’ils agissent dans l’intérêt de la diffusion de la culture, alors que l’analyse des listes d’oeuvres figurant au dossier démontre, à l’évidence, une approche très parcellaire de la culture musicale ou cinématographique mondiale. Or les déséquilibres engendrés par le téléchargement de ce type d’oeuvres se répercutent non seulement sur ce type même mais plus généralement sur l’ensemble des oeuvres y compris celles dont le succès n’est pas immédiat ou massif.
Il convient donc de reconnaître un important préjudice moral et d’allouer des dommages et intérêts en conséquence dans la limite des demandes formulées par les différentes parties civiles.
S’agissant des frais irrépétibles, outre que la procédure d’enquête a été longue, les parties civiles ont joué un rôle actif dans la détermination de l’ampleur des infractions commises ce qui a, indiscutablement engendré des frais qu’il serait injuste de laisser à la charge de celles-ci.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de M. D., prévenu, à l’égard du Syndicat de l’Edition Vidéo Numérique (SEVN), de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF), des sociétés Columbia Pictures Industries Inc, Disney Entreprises Inc, Paramount Pictures Corporation, Tristar Pictures Inc, Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studios LLCC et Warner Bros Inc, de la Société des
Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), de la Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP), de la Société Marc Dorcel, de la Société Microsoft, et de l’Agence pour la Protection des Programmes, parties civiles.
par défaut à l’égard de la SDRM et des sociétés FPF, les FILMS FRANCAIS DE COURT METRAGE (FFCM) et FRANCIS MISCHKIND DROITS AUDIOVISUELS (FMDA).
SUR L’ACTION CIVILE :
Présume le désistement de constitution de partie civile de la SDRM et des sociétés FPF, les FILMS FRANCAIS DE COURT METRAGE (FFCM) et FRANCIS MISCHKIND DROITS AUDIOVISUELS (FMDA).
Déclare recevables les constitutions de partie civile du Syndicat de l’Edition Vidéo Numérique (SEVN), de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF), des sociétés Columbia Pictures Industries Inc, Disney Entreprises Inc, Paramount Pictures Corporation, Tristar Pictures Inc, Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studios LLCC et Wamer Bros Inc, de la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), de la Société Civile des Producteurs
Phonographiques (SCPP), de la Société Marc Doree, de la Société Microsoft, et de l’Agence pour la Protection des Programmes.
Condamne M. D. à payer aux parties civiles susvisées les sommes énumérées conformément au tableau ci-dessous :
| Partie civile | Préjudice matériel | Préjudice moral | 475-1 |
| COLUMBIA PICTURES | 1 838 401,00 € | | 300,00 € |
| DISNEY | 1 998 849,00 € | | 300,00 € |
| PARAMOUNT | 1 618 388,00 € | | 300,00 € |
| TRISTAR | 434 699,00 € | | 300,00 € |
| TWENTIETH CENTURYFOX | 2 725 260,00 € | | 300,00 € |
| UNIVERSAL | 1 796 027,00 € | | 300,00 € |
| WARNER BROS | 1 224 348,00 € | | 300,00 € |
| MARC DORCEL | 67 395,00 € | | 3 000,00 € |
| SACEM | 2 691 670,00 € | 2 000,00 € | 3 000,00 € |
| SCPP | 527 675,00 € | 20 000,00 € | 5 000,00 € |
| MICROSOFT | 684 067,00 € | 1,00 € | 5 000,00 € |
| SEVN | | 20 000,00 € | 300,00 € |
| FNDF | | 20 000,00 € | 300,00 € |
| APP | | 5 000,00 € | 3 000,00 € |
Le Tribunal : Olivier Geron (vice-président), Nathalie Broussy (greffière)
Avocats : Me Josée-Anne Benazeraf, Me Yvan Diringer, Me Christian Soulié, Me Ambroise Soreau, Me Sylvie Morel, Me Cyril Fabre, Me Jérôme Sujkowski, Me Nicolas Boespflug, Me Elisabeth Boespflug, Me Jean-Philippe Roman
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