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Infractions de presse : assignation obligatoire du directeur de la publication
Dans le cadre d’une action fondée sur des infractions de presse, l’assignation ne peut pas être dirigée exclusivement contre une société. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 14 janvier 2016 confirmant la décision de la cour d’appel de Toulouse qui avait jugé irrecevables les demandes formées contre la société éditrice du site internet, pour la diffusion de propos considérés comme diffamatoires et injurieux. Cette conclusion se fonde sur la loi du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle qui exclut la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions prévues à la loi du 29 juillet 1881. Les personnes morales ne peuvent donc être tenues qu’à titre de civilement responsables des agissements commis par les personnes limitativement énumérées par l’article 93-3 de cette loi, seules susceptibles d’engager leur responsabilité en qualité d’auteur ou de complice des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881. Il aurait donc fallu assigner à titre principal le directeur de la publication, comme le prévoit l’article 93-3.