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mercredi 03 février 2016
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Contrefaçon de marque dans une url

 

Par un jugement du 29 janvier 2016, le TGI de Paris a admis la contrefaçon d’une marque utilisée dans l’url d’un site de ventes privées pour une opération non autorisée par le titulaire de la marque. S’il a considéré que la présence de la marque dans l’annonce commerciale d’un moteur de recherche et dans le lien menant au site constituait une contrefaçon, il l’a exclu pour son apparition dans les balises méta du site.

Westwing.fr , site de ventes privées spécialisé dans la décoration, avait proposé à la vente des tapis de la marque « Un amour de tapis », en accord avec la société éponyme. Or, cette dernière avait constaté que le site avait proposé une nouvelle vente, sans son autorisation, de 74 de ses produits, à l’adresse « westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votre-classique » et l’existence d’une annonce commerciale de cette opération sur le moteur de recherche Bing. Elle a assigné le site pour contrefaçon de sa marque et concurrence parasitaire. Elle a obtenu gain de cause pour contrefaçon caractérisée dans l’url, sans qu’il soit nécessaire de qualifier un quelconque risque de confusion. Le tribunal constate en effet que l’adresse en cause contient la marque verbale, « les tirets entre chaque mot consistant en des différences insignifiantes ». Cette adresse donne accès à la page sur laquelle se déroule la vente en ligne et qui comprend elle-même cette marque ainsi que les reproductions sous chacun des tapis en vente. Le signe en question n’est pas seulement utilisé comme annonce ou titre d’une vente mais comme une marque, « pour signaler à l’internaute, d’une part l’objet de la vente (de tapis de la marque « un amour de tapis ») et d’autre part, l’origine des tapis qu’elle propose à la vente, en mentionnant à nouveau la marque sous chaque photographie de tapis ».

Le tribunal a en revanche rejeté les demandes relatives à la contrefaçon pour l’insertion du signe dans les balises méta dans le code source de la page web, destinées à favoriser le référencement sur le moteur de recherche. « Elle ne peut être considérée comme un usage contrefaisant de la marque, dès lors que le signe n’est pas utilisé dans le code source pour désigner des produits et services et n’est d’ailleurs pas accessible à l’internaute qui a consulté le moteur de recherche en saisissant la marque en cause », a jugé le tribunal. Mais il a considéré comme contrefaisant la reprise du signe dès la page de résultat dans Bing pour proposer des produits identiques ou similaires à ceux couverts par la marque mais aussi la reproduction du signe dans le lien qui permet de rediriger l’internaute. Selon le tribunal, ces usages sont de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute qui, lors d’une recherche, pourrait attribuer aux produits une origine commune.