Jurisprudence : Droit d'auteur
Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 1, arrêt du 2 février 2016
Playmedia / France Télévisions
absence d'autorisation - audiovisuel - condamnation - contrat de diffusion - contrefaçon - droit d'auteur - droits voisins - lien profond - marque - nouveau public - pure player - radiodiffuseur - refus de contracter - site internet - télévision
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 13/01249
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Vu le jugement rendu contradictoirement le 09 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris.
Vu l’appel interjeté le 10 octobre 2014 par la SAS Playmédia.
Vu les dernières conclusions récapitulatives n° 3 de la SAS Playmédia, transmises le 17 novembre 2015.
Vu les dernières conclusions récapitulatives finales de la SA France Télévisions, signifiées le 12 novembre 2015 et transmises par RPVA successivement les 12 et 13 novembre 2015.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2015.
DISCUSSION
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que MM Charles C. et John G. ont
créé le 12 juin 2009 la SAS Playmédia qui offre un service de diffusion en direct, gratuite et sans abonnement, de chaînes de télévision accessible sur Internet à l’adresse
Que ce site a été mis en service en février 2009, l’activité de distributeur de services de télévision de la SAS Playmédia ayant été déclarée au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) le 09 juillet 2009 puis renouvelée le 02 novembre 2009 ;
Que la SAS Playmédia expose avoir négocié et signé des accords avec chacune des chaînes privées de télévision qu’elle diffuse afin de reverser à chaque éditeur une partie des recettes produites par la publicité en fonction du taux de consultation des programmes de chaque chaîne sur son site Internet ;
Que la société nationale de programmes France Télévisions est éditrice des services de télévision France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô, éditant ses propres
programmes et des oeuvres audiovisuelles produites par des tiers et bénéficie sur l’ensemble de ses programmes, des droits voisins reconnus aux entreprises de communication visuelle par l’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle, ces programmes contenant des oeuvres audiovisuelles produites par la SA France Télévision et/ou des tiers, protégées par le droit d’auteur et par le droit voisin des producteurs de vidéogrammes ;
Qu’elle diffuse ses programmes par transmission initiale par télévision numérique terrestre (TNT) et par retransmissions simultanées et intégrales par satellite, par câble, par ADSL pour réception sur des postes de télévision (au travers des offres de télévision sur les “box” des opérateurs ADSL : Orange, Free, Neuf, Bouygues, Darty, etc), ainsi que pour réception sur terminaux téléphoniques mobiles (distribution au travers des offres télévision des opérateurs mobiles) ;
Que la SA France Télévision a ainsi conclu des contrats de reprise de ses programmes avec l’ensemble des fournisseurs d’accès à Internet proposant une offre de services de télévision, imposant notamment à ces derniers le respect des conditions imposées par les ayants droit ;
Que la diffusion des programmes de la SA France Télévisions par ces plate-formes s’opère uniquement en réseau fermé à l’arrière d’un boîtier ADSL (“box”) ou dans le cadre d’un abonnement mobile, et tous les contrats excluent la retransmission sur Internet hors du réseau fermé de l’opérateur ;
Qu’il en est de même pour la partie “mobile” qui n’est offerte que dans le cadre d’un réseau fermé mobile 3G ou 4G (utilisation d’une clé mobile ou d’un ordinateur avec une puce mobile de l’opérateur) ;
Que la SAS Playmédia expose avoir engagé des discussions verbales avec la SA France Télévision pour la diffusion de ses programmes et qu’à cette occasion elle dit avoir découvert que la société Zattoo, qui diffuse en direct sur Internet les chaînes du service public, ne disposait d’aucun accord avec la SA France Télévision et que les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) distribuant les programmes de cette société par les réseaux Internet au titre de l’obligation légale de diffusion (dite “must carry”) ne disposaient pas d’aucun contrat ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2009, la SAS
Playmédia a demandé à la SA France Télévisions de préciser pourquoi les FAI et la société Zattoo pouvaient ainsi diffuser en direct sur Internet les chaînes publiques sans contrats ; qu’il s’en est suivi un échange de correspondances des 29 septembre 2009, 31 décembre 2009 et 15 janvier 2010, la SA France Télévisions invoquant l’impossibilité d’accorder une autorisation de diffusion sur Internet au motif de l’absence de disposition de tels droits sur certains programmes ;
Qu’à la proposition de MM Charles C. et John G. que la SA France Télévisions dénonce à la SAS Playmédia, sous préavis de 24 heures, les programmes sur
lesquels les droits Internet de diffusion ne seraient pas disponibles, de manière qu’elle puisse suspendre le flux pendant les émissions concernées, il a été répondu que, si tel devenait le cas, l’obligation légale de diffusion ne serait plus respectée par la SAS Playmédia, ce qui serait contraire à la loi ;
Que la SAS Playmédia a décidé de passer outre le refus d’accord opposé par la SA France Télévisions estimant que la mise à disposition des flux antenne des chaînes publiques sur le site”pluzz.francetv.fr” lancé par la SA France Télévisions le 10 avril 2012, lequel fonctionne économiquement de la même manière que le site “playtv.fr”, bénéficiant d’une promotion indirecte, permanente et gratuite sur les diverses chaînes de la SA France Télévisions par inclusion d’une mention en fin d’émissions incitant les téléspectateurs à consulter ce site dans le cadre de la télévision de rattrapage, constituait une distorsion de concurrence, éventuellement même une forme de concurrence déloyale à l’encontre des autres sites de consultation de télévision ;
Que le 03 juillet 2012 la SA France Télévision a mis en ligne un service d’annonce des
programmes de télévision et une application spécifique à Internet, dite “Salto” ;
Que c’est dans ces conditions que la SAS Playmédia a fait assigner le 25 mai 2012 la SA France Télévisions devant le tribunal de commerce de Paris en concurrence déloyale, que cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Paris par jugement du 24 octobre 2012, confirmé par arrêt de la cour de céans du 15 janvier 2013 ;
Que parallèlement à cette procédure, la SA France Télévisions Publicité faisait assigner le 30 avril 2012 la SAS Playmédia en concurrence déloyale, la SA France Télévisions ayant été assignée en intervention forcée par la SAS Playmédia par acte du 25 mai 2012 ; que le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 11 décembre 2012, débouté la SA France Télévisions Publicité de ses demandes et que cette dernière a interjeté appel de cette décision ;
Qu’en outre la SAS Playmédia a saisi le 05 décembre 2012 le CSA du litige l’opposant à
la SA France Télévision et qu’une décision n° 2013-555, acceptée par les parties, a été
rendue par le CSA le 23 juillet 2013, impartissant à la SAS Playmédia de mettre fin avant
la fin de l’année 2013 à la reprise des services édités par la SA France Télévisions en
assurant la mise en conformité de ses activités afin de rendre possible, le cas échéant, une
modification des règles applicables susceptibles de conduire à un élargissement des
conditions de reprise incluant, le cas échéant, une contribution compensatoire au bénéfice
tiré de la diffusion de tels services télévisuels ;
Que la SAS Playmédia indique avoir mis en place dès le 01 décembre 2013, et notifié au
CSA le 23 décembre 2013, un système double de consultation des chaînes de télévision sur
son site “playtv.fr”, l’un d’accès libre mais excluant désormais l’accès au chaînes publiques
et l’autre, sur abonnement gratuit, permettant l’identification des abonnés enregistrés et
l’accès aux chaînes publiques ;
Qu’elle a demandé le 11 février 2014 à la SA France Télévisions la signature d’une
convention, en en informant le CSA ;
Qu’après des échanges de correspondances avec le CSA, la SAS Playmédia a déposé à cet
organisme, le 12 mars 2014, les justificatifs des ultimes modifications apportées à son site ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
– débouté la SAS Playmédia de ses demandes fondées sur le refus abusif de la SA France Télévisions de signer un contrat avec la SAS Playmédia et de l’ensemble de ses demandes subséquentes,
– dit que la SAS Playmédia a commis des actes de contrefaçon des droits voisins de
l’entreprise de communication audiovisuelle de la SA France Télévisions sur ses
programmes France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô depuis au moins le 01
janvier 2010,
– dit que la SAS Playmédia a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de la SA France Télévisions sur les oeuvres audiovisuelles Famille d’accueil, Allô Docteur, Le
jour où tout a basculé, Des chiffres et des lettres, Mot de passe, C à vous, Chabada,
Faut pas rater ça, Journal télévisé, Un village français dont la diffusion a été constatée
par constats d’huissier en date des 25 et 26 mars 2013 et du 08 octobre 2013,
– dit que la SAS Playmédia a commis des actes de contrefaçon des droits voisins du
producteur de vidéogramme portant sur ces programmes,
– dit que la SAS Playmédia a commis des actes de contrefaçon au travers de son site
PlayTV, des marques communautaires France 2 n° 002 599 959 et 000 684 704, des
marques françaises France 2 et F2 n° 38 222 290 et 99 783 655, des marques
communautaires France 3 n° 002 599 975 et 002 364 172, de la marque française France
3 n° 92 401 175, de la marque française France 4 n° 3 064 498, des marques
communautaires France 5 n° 002 567 287 et 002 544 427 et des marques françaises
France Ô n° 3 822 286 et 3 822 127 dont la SA France Télévisions est titulaire,
– condamné en conséquence la SAS Playmédia à verser à la SA France Télévisions la
somme de 1.000.000 € à titre de dommages et intérêts à raison de l’atteinte à ses droits
voisins d’entreprise de communication audiovisuelle et au titre de ses droits d’auteur et
droits voisins de producteur sur les programmes dont elle est productrice,
– condamné la SAS Playmédia à verser à la SA France Télévisions la somme de 25.000 €
à titre de dommages et intérêts à raison de l’atteinte à ses droits de marque,
– fait interdiction à la SAS Playmédia de reprendre et télédiffuser les programmes
constitutifs des chaînes France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô, sur son site
PlayTV sous astreinte provisoire de 10.000 € par infraction constatée (l’infraction
s’entendant de la diffusion d’un programme) et ce, au terme d’un délai de 48 heures
suivant la signification de sa décision, l’astreinte courant pendant une durée de 6 mois,
– fait interdiction à la SAS Playmédia d’utiliser les marques communautaires France 2 n°
002 599 959 et 000 684 704, les marques françaises France 2 et F2 n° 38 222 290 et 99
783 655, les marques communautaires France 3 n° 002 599 975 et 002 364 172, la
marque française France 3 n° 92 401 175, la marque française France 4 n° 3 064 498,
les marques communautaires France 5 n° 002 567 287 et 002 544 427 et les marques
françaises France Ô n° 3 822 286 et 3 822 127 sur son site PlayTV sous astreinte
provisoire de 100 € par infraction constatée et ce, au terme d’un délai de 48 heures
suivant la signification de sa décision, l’astreinte courant pendant une durée de 6 mois,
se réservant la liquidation des astreintes,
– débouté la SA France Télévisions de sa demande en concurrence déloyale,
– ordonné la publication dans deux journaux ou périodiques professionnels au choix de la
“société Playmédia” (sic, lire “la SA France Télévisions”) et aux frais de la “société
France Télévisions” (sic, lire “la SAS Playmédia”), à hauteur de 5.000 € HT par
insertion, du communiqué judiciaire suivant :
“ Par jugement du 9 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a
débouté la société Playmédia de l’ensemble de ses demandes formées à
l’encontre de la société France Télévisions au titre du must carry, a dit que la
société Playmédia avait commis à l’encontre de la société France Télévisions des
actes de contrefaçon des droits voisins d’entreprise de communication
audiovisuelle, de ses droits d’auteur et droits voisins de producteur sur les
programmes dont elle est productrice, des actes de contrefaçon des marques dont
la société France Télévisions est titulaire FRANCE 2, FRANCE 3, FRANCE 4,
FRANCE 5 et FRANCE Ô, a condamné la société Playmédia à verser à la société
France Télévisions la somme de 1.000.000 euros à tire de dommages et intérêts
à raison de l’atteinte à ses droits voisins d’entreprise de communication
audiovisuelle et au titre de ses droits d’auteur et droits voisins de producteur sur
les programmes dont elle est productrice, la somme de 25.000 euros en
réparation de l’atteinte à ses marques et a interdit à la société Playmédia de
reprendre et télédiffuser les programmes constitutifs des chaînes France 2,
France 3, France 4, France 5 et France Ô, sur son site ‘PlayTV’.”,
– condamné la SAS Playmédia à verser à la SA France Télévisions la somme de 30.000 €
au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les
dépens,
– ordonné l’exécution provisoire de sa décision à l’exception des mesures de publication
judiciaire et dans la limite de la moitié de l’indemnité de 1.000.000 € due à la SA France
Télévisions ;
Considérant que par ordonnance du premier président de la cour de céans en date du 20
novembre 2014, l’exécution provisoire du jugement a été suspendue pour les
condamnations pécuniaires mais maintenue en ce qui concerne les mesures d’interdiction ;
Que par ordonnance du premier président en date du 21 août 2015, l’exécution provisoire
du reste du jugement entrepris a été maintenue ;
Considérant d’autre part que postérieurement au jugement entrepris, le CSA, par une
décision en assemblée plénière du 25 février 2015 a demandé à la SA France Télévisions
de ne pas s’opposer à la reprise de ses services par la SAS Playmédia et de conclure dans
les plus brefs délais les démarches nécessaires à la régularisation de cette situation ;
Que par sa décision n° 2015-232 du 27 mai 2015, le CSA a mis en demeure la SA France
Télévisions de se conformer, à l’avenir, aux dispositions de l’article 34-2 de la loi du 30
septembre 1986, en ne s’opposant pas à la reprise par la SAS Playmédia des services qu’elle
édite ;
Que cette décision a fait l’objet d’un recours de la part de la SA France Télévisions devant
le Conseil d’État ;
I : SUR LES DEMANDES DE LA SAS PLAYMÉDIA :
Considérant que la SAS Playmédia rappelle que la loi du 30 septembre 1986, modifiée le
09 juillet 2004, pose en principe la liberté de communication au public par voie
électronique, tout distributeur de services audiovisuels devant se conformer à l’obligation
de diffusion gratuite de la totalité des chaînes de France Télévisions dans le cadre du respect
du “must carry” ;
Qu’elle fait ainsi valoir que l’obligation de reprise des chaînes publiques qui pèse sur les
distributeurs est d’ordre public et, réciproquement, oblige les éditeurs de ces chaînes
publiques à accepter leur diffusion par un distributeur reconnu par le CSA et leur impose
d’accepter soit la reprise en dehors de tout écrit, soit la signature de conventions ;
Qu’elle soutient que le refus de tout contrat par France Télévisions, ou son exigence d’une
rétribution, confinent à l’abus manifeste, insuffisants à faire refuser au distributeur son statut
dès lors qu’il est déclaré au CSA et respecte les obligations de diffusion gratuite découlant
de la loi, auxquelles les éditeurs ne peuvent s’opposer ;
Qu’elle fait encore valoir que dès lors qu’elle a justifié, avant le 31 décembre 2013, de
l’existence d’abonnés, gratuits ou payants, elle continue d’être un distributeur reconnu par
le CSA et se trouve, dès lors, toujours contrainte de se soumettre à l’obligation de reprise
en intégral et simultané des chaînes publiques, qui s’impose aussi à France Télévisions ;
Qu’elle fait observer que le CSA a formellement validé le système d’abonnés qu’elle a mis
en place fin 2013, conforme aux usages de l’Internet, le moyen de paiement n’étant pas
nécessairement associé à un abonnement, qui peut être gratuit, ainsi que c’est le cas sur de
nombreux sites Internet ;
Qu’elle en conclut que le terme “abonné” utilisé dans l’article 34-2 de la loi du 30
septembre 1986 doit être assimilé à celui d’usager ou d’utilisateur, ou d’abonné gratuit
indirect, lorsque le service est gratuit pour l’internaute et qu’en toute hypothèse elle a
exécuté la décision du CSA du 23 juillet 2013 sur la mise en place d’abonnés dans des
conditions admises par le CSA et dont France Télévisions n’a pas à se faire juge ;
Qu’elle fait ainsi valoir que la décision du CSA du 23 juillet 2013, acceptée par France
Télévisions et intégralement exécutée par la SAS Playmédia, exprime clairement que dès
lors qu’un distributeur a mis en place un système d’abonnement, qui peut être gratuit, il
relève des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 imposant la reprise en intégral et
simultané des programmes des chaînes publiques ;
Qu’elle en conclut qu’il s’infère de cette décision que l’obligation de reprise des chaînes
publiques par un distributeur et qui s’impose à tous, découle d’une loi spéciale, celle du 30
septembre 1986, dont les dispositions particulières d’ordre public dérogent au droit général
du code de la propriété intellectuelle ;
Qu’elle fait encore valoir que l’absence de convention entre Canal + ou Orange et France
Télévisions constitue le révélateur que les acteurs les plus importants du marché ont
considéré devoir réciproquement se soumettre à l’obligation du “must carry” sans avoir à
signer de contrat ;
Qu’en ce qui concerne les ayants droit, elle soutient qu’il n’y a aucune perte de revenu,
même éventuelle, la diffusion sur le site de Playmédia ne constituant pas une diffusion à un
public nouveau mais bien au même public, de surcroît comptabilisé au profit du même
éditeur, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans
son arrêt du 13 février 2014, en vertu de laquelle les producteurs et auteurs et les éditeurs
publics, à l’exception de France Télévisions, acceptent tacitement l’exercice du “must
carry” par les distributeurs qui y sont astreints par la loi du 30 septembre 1986 ;
Qu’elle ajoute que France Télévisions avait l’obligation de faire inclure dans tous ses
contrats des clauses permettant le respect du “must carry” et qu’en ne le faisant pas elle a
commis une faute grave en cherchant à échapper, par le biais contractuel, à une obligation
légale ;
Qu’elle affirme qu’en lui refusant l’autorisation qu’elle lui demandait, France Télévisions
a délibérément violé l’obligation légale de permettre contractuellement la réalisation du
“must carry” et commis un abus et que confrontée au conflit entre ce refus de contracter
opposé par France Télévisions et l’obligation légale faite a tous les distributeurs de diffuser
l’intégralité des chaînes publiques, elle a choisi le respect de la loi et a passé outre le refus
de France Télévisions ;
Qu’elle affirme ainsi que la recherche par Playmédia depuis novembre 2008 d’un accord de
diffusion avec France Télévisions était conforme au voeu de la loi et que les refus opposés
avec obstination par France Télévisions apparaissent abusifs et de mauvaise foi ;
Qu’elle ajoute que Molotov TV, créée en 2015 et dont le système consiste à donner accès
aux programmes de télévision à partir de terminaux libres d’une “box” dans les mêmes
conditions que Playmédia, a pu signer une convention avec France Télévisions, apportant
ainsi la preuve de la pratique discriminatoire de l’arbitraire par France Télévisions qui
sélectionne arbitrairement les distributeurs auxquels elle choisit d’octroyer la diffusion de
ses chaînes sur l’Internet dans des conditions de pratique anticoncurrentielle en abusant de
sa position dominante ;
Qu’au dispositif de ses conclusions, au-delà des nombreuses et diverses demandes tendant
à faire “constater”, “donner acte” ou “dire et juger” qui ne saisissent pas le juge de
prétentions déterminant l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile,
la SAS Playmédia demande à la cour qu’il soit fait injonction à la SA France Télévisions de
signer un accord avec elle, sous astreinte de 500 € par jour à compter de l’arrêt à intervenir
pendant 30 jours et qu’à défaut l’arrêt constituera la convention prévue par la loi du 30
septembre 1986 entre un distributeur reconnu par le CSA et les chaînes publiques ;
Qu’elle réclame en outre la somme de 3.000.000 € à titre de dommages et intérêts, “toutes
causes de préjudices confondues”, en raison notamment du caractère abusif des refus de
la SA France Télévisions de signer une convention avec elle, de la procédure, des demandes
de la SA France Télévisions fondées sur son refus abusif de signer un contrat avec elle et
de la mise en oeuvre de l’exécution provisoire sur la coupure des flux et la représentation
des logos sur les grilles de programmes ;
Que subsidiairement elle demande une expertise afin de permettre à la cour de déterminer
avec précision son préjudice, réclamant en ce cas une provision de 500.000 € avec astreinte
de 500 € par jour à compter du quinzième jour suivant l’arrêt à intervenir ;
Qu’elle demande encore la publication judiciaire de la décision intervenir dans dix journaux
ou revues de son choix, aux frais de la SA France Télévisions, dans la limite de 10.000 €
HT par publication ainsi que l’annonce chaque jour pendant six mois, sur toutes les chaînes
de la SA France Télévisions par des spots de trente secondes chacun, préparés par elle, aux
frais de la SA France Télévisions, dans la limite de 100.000 € HT, diffusés immédiatement
avant les écrans publicitaires à 13 h et à 20 h ;
Considérant que la SA France Télévisions réplique que la conclusion d’un contrat avec les
chaînes distribuées préalablement à la constitution d’une offre de services de
communication audiovisuelle est une condition légale du bénéfice de la qualification de
distributeur de services, de sorte qu’un distributeur “pirate” qui diffuse sans contrat ni
autorisation, ne saurait être considéré comme un distributeur de services au sens de la loi ;
Qu’elle ajoute que la déclaration déposée auprès du CSA, qui n’implique pas un contrôle
préalable, ni une quelconque autorisation ou validation de l’offre ou des activités du
distributeur, n’implique pas l’application automatique des règles du “must carry”, ni ne
dispense du respect des droits de propriété intellectuelle applicables et de la conclusion de
contrats de reprise préalablement à la diffusion des chaînes concernées ;
Qu’elle fait valoir que jusqu’à sa modification le 20 novembre 2014, le modèle économique
de Playmédia reposait presque uniquement sur l’exploitation des chaînes publiques du
groupe France Télévisions, qui étaient en réalité les seules chaînes significatives présentes
dans l’offre de Playmédia, les chaînes privées généralistes de la TNT étant toutes absentes
de cette offre ;
Qu’elle affirme qu’il s’agit d’un modèle économique hautement parasitaire portant
notamment atteinte aux missions de service public de France Télévisions, modèle
particulièrement lucratif, le chiffre d’affaires net de la SAS Playmédia, en constante
augmentation, ayant été de 1.134.070 € ;
Qu’elle fait observer que la société suisse Zattoo, déclarée comme Playmédia en tant que
distributeur de services auprès du CSA, a fait l’objet, notamment en Allemagne, de
nombreuses actions de la part de chaînes de télévision retransmises sans autorisation et,
qu’alors qu’elle opposait à France Télévisions les mêmes arguments que Playmédia, elle
s’est résolue retirer les programmes de France Télévisions de son offre à la suite du présent
jugement déféré à la cour ;
Qu’elle ajoute que le CSA n’est pas une juridiction, mais une autorité administrative
indépendante dont les décisions ne sont pas assorties de l’autorité de la chose jugée, le juge
judiciaire n’étant pas lié par l’interprétation donnée par l’administration des textes qui lui
sont soumis ;
Qu’elle fait encore observer que la SAS Playmédia lui reproche de ne pas l’avoir autorisée
à diffuser des programmes qu’elle diffuse néanmoins sans autorisation depuis plus de cinq
ans ;
Qu’elle indique bénéficier sur l’ensemble de ses programmes, du droit voisin reconnu aux
entreprises de communication audiovisuelle par l’article L 216-1 du code de la propriété
intellectuelle, lequel couvre également la retransmission en direct sur l’Internet de ses
programmes ;
Qu’elle déclare également bénéficier des droits d’auteur sur l’ensemble des oeuvres
audiovisuelle qu’elle crée, produit ou coproduit et notamment leur diffusion sur l’Internet,
ainsi que des droits voisins du producteur de vidéogrammes, lesquels couvrent également
la diffusion à destination du public sur le réseau Internet ;
Qu’elle en conclut que tout service proposant, comme Playmédia, l’accès à partir d’un site
web à ses programmes à partir d’un signal hertzien ou satellite, et dont le signal est
démodulé, numérisé et encodé avant transmission sur le réseau Internet, doit obtenir son
autorisation préalable ainsi que celle des ayants droit concernés ;
Qu’elle rappelle que certains ayants droit (studios américains, détenteurs de droits sportifs)
imposent des interdictions concernant la reprise sur l’Internet “ouvert” des diffusions
autorisées sur les réseaux hertziens, ou limitent ces reprises du signal hertzien aux seuls
sites Internet des diffuseurs ;
Qu’elle affirme que la mise en oeuvre du “must carry” telle que réglementée par l’article
34-2 de la loi du 30 septembre 1986, est inapplicable en l’espère en raison de l’absence d’un
contrat conclu avec elle, de l’inégibilité de Playmédia à ce régime, de l’impossibilité, pour
des raisons tirées des droits de propriété intellectuelle, d’assurer la reprise intégrale des
services sur cette plate-forme, de l’incompatibilité manifeste du service proposé avec les
missions de service public de France Télévisions et, plus généralement, du détournement
dont ce régime a fait l’objet par Playmédia dans le cadre de son offre ;
Qu’elle ajoute qu’en tout état de cause le “must carry” ne saurait, en l’absence de contrat,
constituer une exception ou une limite aux droits d’auteur et aux droits voisins, et donc au
droit exclusif d’autoriser et d’interdire des ayants droit, cette règle n’étant pas visée au titre
des exceptions limitatives aux droits d’auteur et aux droits voisins figurant dans le code de
la propriété intellectuelle et à la directive du 22 mai 2001 ;
Qu’elle précise adresser régulièrement des mises en demeure à des services similaires ou
identiques à Playmédia et a fait valoir le jugement objet du présent appel auprès des
diffuseurs non autorisés, comme les sociétés Filmon et Zattoo, qui ont immédiatement cessé
de diffuser ses chaînes ; que les distributeurs “historiques” (Orange, Free, Canalsatellite,
etc) opèrent quant à eux dans le cadre d’un abonnement payant sur réseaux fermés, sans
recourir à des publicités autour et dans les programmes diffusés comme le fait la SAS
Playmédia ;
Qu’elle en conclut que le refus de contracter avec la SAS Playmédia ne saurait être
constitutif d’une faute en raison de l’exercice de son droit exclusif d’autoriser ou d’interdire
la diffusion de ses programmes, dans la mesure où il n’est pas démontré qu’elle bénéficierait
d’une position dominante sur un marché dont la consistance n’est pas démontrée et où ce
refus est justifié par l’impossibilité de conférer à la SAS Playmédia des droits de diffusion
qu’elle ne détient pas sur certains programmes tiers, par l’absence totale de garantie donnée
par la SAS Playmédia quant à l’obtention de ces droits ou l’indemnisation de France Télévisions en cas de recours (à la différence de l’accord passé avec la société Molotov),
par l’impossibilité réglementaire pour elle de permettre, dans le cadre contraint du “must
carry”, une diffusion autre qu’intégrale de ses programmes, par l’incompatibilité manifeste
du service proposé avec ses missions de service public et par la persistance d’actes de
contrefaçon de ses droits sur le service concerné ;
Qu’elle conclut en conséquence au débouté de la SAS Playmédia de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions et à la confirmation de ce chef du jugement entrepris ;
Considérant ceci exposé, qu’il ressort de ses conclusions que la SAS Playmédia fonde ses
demandes sur les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication et plus particulièrement sur son article 34-2, I, ainsi rédigé :
“ I.-Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau
n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services des
sociétés mentionnées au I de l’article 44 et la chaîne Arte, diffusés par voie
hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la chaîne TV 5, et le service de
télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ayant pour objet
de concourir à la connaissance de l’outre-mer, spécifiquement destiné au public
métropolitain, édité par la société mentionnée au I de l’article 44, sauf si ces
éditeurs estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le
respect de leurs missions de service public. Lorsqu’il propose une offre de services
en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à
cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre
en mode numérique.
Dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article
74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services sur
un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil
supérieur de l’audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les
services de la société mentionnée au I de l’article 44 qui sont diffusés par voie
hertzienne terrestre en mode analogique dans le département ou la collectivité,
sauf si cette société estime que l’offre de services est manifestement incompatible
avec le respect de ses missions de service public. Lorsqu’il propose une offre de
services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des
abonnés à cette offre les services qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en
mode numérique dans le département ou la collectivité par application de l’article
26, sauf si les éditeurs en cause estiment que l’offre de services est manifestement
incompatible avec le respect de leurs missions de service public.
Lorsque le distributeur mentionné aux deux alinéas précédents propose une offre
comprenant des services de télévision en haute définition, il met également
gratuitement à la disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés
diffusés en haute définition par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à la charge du
distributeur.”
Considérant que cet article est la transposition en droit interne de l’article 31 de la directive
n° 2002/22/CE du 7 mars 2002 du Parlement européen et du Conseil de l’UE concernant
le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de
communications électroniques (directive « service universel »), lequel instaure une obligation
légale de diffusion dite “must carry” ;
Que cette obligation, qui trouve son origine dans la réglementation américaine édictée par
la Federal communications commission dans les Cable Act de 1984 et 1992 pour limiter
les effets du quasi-monopole des cablo-opérateurs, a pour but d’assurer à tous les
téléspectateurs, en particulier ceux n’ayant accès à la télévision que par l’intermédiaire
d’offres privées (par câble ou satellite à l’origine, puis par les nouveaux réseaux tels que
l’ADSL ou la téléphonie mobile), l’accès aux chaînes publiques d’intérêt général dans le
respect du pluralisme, de la liberté d’expression et de la diversité culturelle ;
Que cette règle représente donc l’obligation en France pour un distributeur de services de
communication audiovisuelle de reprendre les chaînes publiques diffusées par voie
hertzienne, normalement reçues dans la zone de service, ainsi que TV5 et la chaîne Réseau
France Outre-mer ;
Que c’est en se prévalant de cette qualité de distributeur de services de communication
audiovisuelle et du “must carry” que la SAS Playmédia invoque le droit d’accéder librement
aux programmes de la SA France Télévisions aux fins de leur rediffusion en simultané sur
l’Internet ;
Mais considérant que l’article 1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que si la
communication au public par voie électronique est libre, l’exercice de cette liberté par la
libre retransmission des programmes audiovisuels ne peut se faire que dans le respect de la
propriété d’autrui ;
Que le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, a
rappelé que la propriété figure au nom des droits de l’homme consacrés par l’article 2 de
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et “que les finalités et les
conditions d’exercice de ce droit ont subi depuis 1789 une évolution caractérisée par une
extension de son champ d’application à des domaines nouveaux ; que, parmi ces derniers,
figurent les droits de propriété intellectuelle et notamment le droit d’auteur et les droits
voisins” ;
Considérant par ailleurs que l’article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que “pour
l’application de la présente loi, les mots : distributeur de services désignent toute personne
qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer
une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public
par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L 32 du code
des postes et des communications électroniques” ;
Que la condition préalable et nécessaire de relations contractuelles pour pouvoir
revendiquer le statut de distributeur de services de communication audiovisuelles et,
partant, l’application du “must carry” permet ainsi d’assurer le respect des droits d’auteur
et des droits voisins de l’éditeur de services de communication audiovisuelle et des tiers
auprès desquels il a acquis ces droits, tel que prévu expressément par le second alinéa de
l’article 1er de la loi ;
Considérant que la déclaration effectuée auprès du CSA en application des dispositions des
articles 7 et suivants du décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 “relatif au régime
déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à
disposition du public des services d’initiative publique locale”, n’a, comme l’indique
d’ailleurs le titre de ce décret, qu’un effet déclaratif et ne saurait donc valoir autorisation
ou validation de l’offre ou des activités du distributeur, ni créer un nouvel état de droit par
l’application automatique à ce distributeur du “must carry” ;
Qu’en effet l’article 10 du décret ne permet au CSA que de vérifier si le déclarant a “la
qualité de distributeur de services au sens du deuxième alinéa du I de l’article 34 de la loi
du 30 septembre 1986″, c’est-à-dire que le déclarant est bien une société, en ce compris les
sociétés d’économie mixte locale, les organismes d’habitations à loyer modéré, les
collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues au II de l’article
34 précité, ainsi que les régies prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la
nationalisation de l’électricité et du gaz ;
Que l’article 4 du décret, visé par la SAS Playmédia en page 47 de ses conclusions n’est pas
applicable dans la mesure où il se réfère à l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986,
lequel ne concerne que les services utilisant la voie hertzienne (chapitre Ier du titre II de la
loi) alors que la SAS Playmédia est un service n’utilisant pas des fréquences assignées par
le Conseil supérieur de l’audiovisuel (chapitre II du titre II de la loi) ;
Considérant que la SA France Télévisions est bien un éditeur de services de communication
audiovisuelle ainsi que le précise l’article 44, I de la loi du 30 septembre 1986 et qu’il
s’ensuit que dans le cadre du présent litige, pour pouvoir prétendre à la qualité de
distributeur de services de communication audiovisuelle et invoquer le “must carry” à
l’encontre de la SA France Télévisions, la SAS Playmédia doit avoir au préalable établi avec
cette société une relation contractuelle en vue de constituer une offre de services de
communication audiovisuelle ;
Qu’il ressort des éléments de la cause que sans avoir conclu aucun contrat de distribution
de services de communication audiovisuelle avec la SA France Télévisions, la SAS
Playmédia diffuse en “streaming” depuis au plus tard son communiqué de presse du 27
janvier 2010, et sans l’accord de la SA France Télévisions, les programmes diffusés par
cette dernière, sans payer la moindre redevance et en se finançant par l’affichage de
publicités en “pré-roll” avant la diffusion des programmes ;
Que la SAS Playmédia ne saurait sérieusement prétendre avoir agi ainsi dans “le respect de
la Loi” (page 38 de ses conclusions) alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire
ne l’y autorisait et que loin d’être générales et d’application automatique, les obligations
légales de diffusion (“must carry”) doivent, aux termes de l’article 31, point 1 de la
directive du 07 mars 2002, être “raisonnables, proportionnées, transparentes et
nécessaires pour garantir la réalisation d’objectifs d’intérêt général clairement définis”
ainsi que l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne au point 28 de son arrêt
Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co du 22 décembre 2008 ;
Considérant en second lieu que l’article 34-2, I de la loi du 30 septembre 1986 ne vise
expressément que les seuls services sur abonnement et que c’est au constat (confirmé
notamment par le procès-verbal de constat d’huissier de justice des 25 et 26 mars 2013,
pièce 11 du dossier de la SA France Télévisions) que l’offre de la SAS Playmédia ne
nécessitait pas, de la part de ses usagers, la souscription d’un quelconque engagement de
nature contractuelle, que le CSA a, dans sa décision n° 2103-555 du 23 juillet 2013, rejeté
la demande de la SAS Playmédia tendant à enjoindre à la SA France Télévisions de signer
avec elle un contrat de diffusion de ses services, constaté l’illégalité de cette retransmission
et dit, à son huitième considérant, qu’il importait “que, avant la fin de l’année 2013, la société Playmédia mette fin à la reprise qu’elle propose des services édités par la société France Télévisions” ;
Considérant que le CSA a néanmoins accordé à la SAS Playmédia un délai jusqu’au 31
décembre 2013 pour “lui permettre d’assurer la mise en conformité de ses activités” et que
si cette dernière affirme avoir mis en place un système de consultation des chaînes publiques
de télévision sur son site Internet à l’aide d’un abonnement gratuit, permettant
l’identification des abonnés enregistrés, il ressort tant du procès-verbal de constat
d’huissier de justice du 26 janvier 2014 dressé à la requête de la SA France Télévisions
(pièce 17 du dossier de cette dernière) que de celui dressé le 21 décembre 2013 à la requête
de la SAS Playmédia (pièce 80 du dossier de cette dernière) que le site Internet de la SAS Playmédia ne propose pas à l’internaute qui souhaite regarder les programmes diffusés par
la SA France Télévision, la souscription à un quelconque abonnement à ses services pour
une durée définie, mais une simple inscription pour créer un compte sur son site, au
demeurant parfaitement anonyme puisqu’il ne lui est demandé que son sexe, un
pseudonyme, un mot de passe et une adresse électronique ;
Qu’il apparaît au demeurant que l’internaute disposant d’un compte Facebook® n’a même
pas l’obligation de s’inscrire sur le site de la SAS Playmédia puisqu’il peut accéder aux
émissions de la SA France Télévisions en utilisant le compte qu’il détient sur ce réseau
social, confirmant par là-même que cette inscription ne constitue pas un abonnement au
sens de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant enfin que l’article 31, point 1 de la directive du 07 mars 2002, à la lumière
duquel doit être interprété l’article 34-2, I de la loi du 30 septembre 1986, précise que le
“must carry” ne s’applique qu’aux entreprises “qui fournissent des réseaux de
communications électroniques utilisés pour la diffusion publique de chaînes de radio et
de télévision, lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs finals utilisent ces réseaux
comme leur moyen principal pour recevoir des chaînes de radio et de télévision” ; que ce
critère ne fait que répondre à l’objectif principal de la règle de l’obligation légale de
diffusion, rappelé plus haut, qui est de permettre l’accès de tous les téléspectateurs aux
chaînes publiques d’intérêt général ;
Qu’en l’espèce il ressort d’une étude effectuée par le CSA en février 2015 sur “la télévision
de rattrapage” (pièce 57-1 du dossier de la SA France Télévisions) que la télévision en
direct sur Internet ne concerne qu’entre 4 et 8 % de la consommation totale de télévision
en ligne, la quasi-totalité (entre 81 et 87 %) relevant de la télévision de rattrapage ;
Que l’étude réalisée en décembre 2014 par le Centre national du cinéma et de l’image
animée sur “les nouveaux usages audiovisuels” (pièce 58 du dossier de la SA France
Télévisions) relève de même que près de 80 % des téléspectateurs de plus de quinze ans
regardent quotidiennement la télévision en direct ou en différé sur un téléviseur et que
seulement 6 % d’entre eux la regardent quotidiennement sur un autre écran (ordinateur,
téléphone mobile, tablette) ;
Qu’il s’ensuit que la SAS Playmédia ne peut arguer d’un nombre significatif d’utilisateurs
finals utilisant l’Internet comme moyen principal pour recevoir des chaînes de télévision ;
Considérant qu’il en résulte que la SAS Playmédia ne remplit pas les conditions légales lui
permettant de revendiquer à l’égard de la SA France Télévisions la qualité de distributeur
de services de communication audiovisuelle et les obligations du “must carry” ;
Considérant que le refus de la SA France Télévisions de contracter avec la SAS Playmédia
qui, depuis plus de cinq ans, diffuse ainsi ses programmes sur son site Internet sans son
autorisation ne saurait dès lors être considéré comme fautif au regard du principe de la
liberté de contracter ;
Qu’il n’est pas davantage justifié de l’existence d’un traitement discriminatoire de la part
de la SA France Télévisions à l’encontre de la SAS Playmédia dans la mesure où cette
société adresse régulièrement des mises en demeure à l’encontre de sociétés proposant sur
Internet des services similaires (Hub-TV, MyOwn, FrenchyTV, FilmOn International,
FilmOn Networks USA), y compris à l’encontre de la société Zattoo évoquée par la SAS
Playmédia dans sa lettre du 17 septembre 2009 ; que certaines de ces sociétés (FilmOn et
Zattoo notamment) ont d’ailleurs cessé la diffusion des chaînes de la télévision publique
française postérieurement au présent jugement frappé d’appel ;
Que les offres de services annexes des “distributeurs historiques” que sont Orange, Free,
Canalsatellite, etc, permettant de visionner les chaînes de la télévision publique sur des
ordinateurs, des tablettes ou des téléphones portables ne sauraient être assimilées au service
de la SAS Playmédia dans la mesure où elles ne s’effectuent que dans le cadre d’un
abonnement payant et sur un réseau fermé (ADSL, fibre optique, câble, satellite, téléphone
mobile) par l’intermédiaire d’un boîtier décodeur multimédia (généralement appelé “box”)
avec une connexion par câble ou WiFi, ou, pour les offres de télévision par téléphone
mobile ou tablette, que sur abonnement grâce à la carte SIM placée dans le téléphone ou
la tablette (celle-ci pouvant également être connectée au téléphone mobile) ;
Qu’enfin l’accord de distribution conclu en 2015 avec la SAS Molotov, éditrice du service
éponyme, ne saurait également être assimilé au service de la SAS Playmédia et en particulier
au projet de “contrat de concession de droits de diffusion de programmes télévisuels”
proposé par celle-ci à la SA France Télévisions, annexé à sa mise en demeure du 17 mars
2015 ;
Qu’en effet l’accord de distribution conclu avec la SAS Molotov exclut expressément en
son article 1.2 l’application des règles du “must carry” ; que la SAS Molotov s’y engage
à entreprendre les démarches nécessaires afin de conclure des contrats généraux autorisant
la distribution sur son réseau des services édités par la SA France Télévisions avec les
sociétés de gestion collective de droits d’auteur ainsi qu’avec tout autre organisme de
gestion collective dont l’autorisation est nécessaire en vue de l’exécution du contrat et
garantit la SA France Télévision de tous frais et débours y compris contentieux susceptibles
de résulter d’un manquement à cet engagement ;
Qu’au contraire le projet de contrat proposé le 17 mars 2015 par la SAS Playmédia fait en
son article 6, porter à la charge de la SA France Télévisions l’obtention des autorisations
nécessaires aux fins de diffusion sur les réseaux ADSL et le paiement des redevances ou
autres droits “de sorte que PLAYMEDIA ne puisse, en aucune manière, être recherchée
ou poursuivie de ce chef” et impose à la SA France Télévisions de garantir à la SAS
Playmédia “l’obtention préalable de l’autorisation expresse de diffusion par Internet des
différentes oeuvres intégrées dans ses programmes” et, plus généralement, de garantir cette
dernière “de toute somme quelconque, en principal, intérêts, frais et accessoires,
susceptible d’être mise à sa charge” en cas de condamnation à l’un quelconque de ces
titres ;
Qu’il importe peu que le CSA, dont il convient de rappeler qu’il n’est pas un organe
juridictionnel mais une autorité administrative indépendante, ait pu, parallèlement à la
présente instance judiciaire, adresser le 27 mai 2015 à la SA France Télévisions dans sa
décision n° 2015-232, une mise en demeure de ne pas s’opposer à la reprise par la SAS
Playmédia des services qu’elle édite, cette décision n’ayant pas l’autorité de la chose jugée
vis-à-vis de l’autorité judiciaire et faisant, en tout état de cause, l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir devant le Conseil d’État ;
Considérant dès lors qu’en l’absence de refus abusif de contracter de la part de la SA
France Télévisions, la SAS Playmédia ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à
enjoindre à la SA France Télévisions de signer un accord de distribution de ses programmes
de télévision ou de dire que le présent arrêt constituera cette convention ; que le jugement
entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Playmédia de l’ensemble de ses
demandes à ce titre ;
Que de même en l’absence de faute de la part de la SA France Télévisions, notamment dans
la mise en oeuvre de l’exécution provisoire du jugement entrepris, la SAS Playmédia ne
peut également qu’être déboutée de sa demande en dommages et intérêts et en publication
judiciaire de la décision à intervenir, le jugement entrepris étant également confirmé en ce
qu’il a débouté la SAS Playmédia de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
II : SUR LES DEMANDES EN CONTREFAÇON POUR LA PÉRIODE ANTÉRIEURE
AU 20 NOVEMBRE 2014 :
La contrefaçon des droits voisins de l’entreprise de communication audiovisuelle :
Considérant que la SA France Télévisions rappelle bénéficier sur l’ensemble de ses
programmes (indépendamment de leur contenu) des droits voisins reconnus aux entreprises
de communication audiovisuelle par l’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle
en soutenant que le droit exclusif d’autoriser la télédiffusion de ses programmes recouvre
la retransmission en direct sur l’Internet, à destination des internautes, de ses programmes ;
Qu’elle fait valoir que les propres déclarations de la SAS Playmédia attestent d’une
diffusion simultanée et intégrale de l’ensemble de ses chaînes depuis au moins le 09 juillet
2009, date de la première déclaration de la SAS Playmédia au CSA et que la présence de
ses chaînes sur le site playtv.fr a encore été constatée en 2013 et 2014 par plusieurs constat
d’huissiers de justice ;
Qu’elle en conclut que ces agissements sont constitutifs d’une contrefaçon de ses droits de
radiodiffuseur au sens de l’article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que la SAS Playmédia réplique que les critères de l’article L 216-1 ne sont pas
réunis en l’espèce, qu’ainsi l’autorisation de l’éditeur de programmes n’est nécessaire pour
leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, ce qui n’est pas le cas et
que son activité ne consiste pas davantage en la télédiffusion des programmes et leur
communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit
d’entrée ;
Considérant que le premier alinéa de l’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle
dispose que “sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication
audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du
public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion, et leur communication au public
dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée” ;
Que le second alinéa précise que “sont dénommés entreprises de communication
audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au
sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
quel que soit le régime applicable à ce service” et que l’article 2 de la dite loi définit la
communication audiovisuelle comme étant “toute communication au public de services de
radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du
public” ;
Qu’ainsi la SA France Télévision, qui communique au public des services de télévision, est
bien une entreprise de communication audiovisuelle au sens de l’article L 216-1 ;
Que sont ainsi protégés en tant que tels les programmes, quel que soit leur contenu (oeuvre,
interprétation, vidéogramme, etc), étant précisé que l’article 3, sous f) de la Convention de
Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion définit l’émission de
radiodiffusion comme étant “la diffusion de sons ou d’images et de sons par le moyen des
ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public” et que l’article 2, alinéa 4 de
la loi du 30 septembre 1986 définit le programme de télévision comme étant “une suite
ordonnée d’émissions comportant des images et des sons” ;
Considérant qu’au titre de ces droits voisins, l’article L 216-1 énumère, selon le mode
analytique, “leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur
télédiffusion, et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci
moyennant paiement d’un droit d’entrée” ;
Qu’outre le fait que selon l’article L 122-2 “la télédiffusion s’entend de la diffusion par
tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de
messages de toute nature”, ce qui inclut la diffusion en ligne de programmes, l’article L
216-1 doit être interprété à la lumière de la directive 2001/29/CE du Parlement européen
et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et
des droits voisins dans la société de l’information dont l’article 3, § 2 enjoint aux États
membres de l’Union européenne d’accorder aux organismes de radiodiffusion “le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement : (…) d) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite” ;
Que le considérant 24 de la directive précise que “le droit de mettre à la disposition du
public des objets protégés qui est visé à l’article 3, paragraphe 2, doit s’entendre comme
couvrant tous les actes de mise à la disposition du public qui n’est pas présent à l’endroit
où l’acte de mise à disposition a son origine et comme ne couvrant aucun autre acte” ;
Qu’il s’ensuit qu’à la lumière de la directive 2001/29/CE, l’entreprise de communication
audiovisuelle bénéficie du droit d’autoriser la mise à la disposition du public en ligne et à
la demande de ses programmes ;
Considérant qu’il n’est pas contesté, voire même au contraire revendiqué, que la SAS
Playmédia diffuse sur son site Internet, en direct et intégralement l’ensemble des chaînes de
la SA France Télévisions depuis le 09 juillet 2009, date de sa première déclaration au CSA
où elle écrit “PLAYMEDIA diffuse gratuitement en streaming par le biais d’un site internet
www.playtv.fr les chaînes de télévision énoncé (sic) ci-dessous” et vise expressément
l’ensemble des chaînes du service public de télévision (France 2, France 3, France 4, France
5, France Ô) ou, en tout état de cause, au moins depuis son communiqué de presse du 27
janvier 2010 où elle déclare expressément offrir “un bouquet de chaînes de télévision d’une
grande diversité de programmes à travers 5 thématiques (Information, Voyage, Musique,
Sport et Jeunesse), des chaînes de France Télévision (en gras dans le communiqué) aux
prometteuses web-tv et télévisions régionales” ;
Que cette diffusion des programmes de la SA France Télévisions a également été constatée
par constats d’huissier de justice sur Internet des 25-26 mars 2013, 27 juin 2013, 08
octobre 2013, 26 janvier 2014 et 22 octobre 2014 ;
Considérant en conséquence qu’en diffusant depuis juillet 2009 et en tout état de cause
depuis au plus tard janvier 2010, l’ensemble des programmes de la SA France Télévisions
sans son autorisation, la SAS Playmédia a porté atteinte à ses droits voisins d’entreprise de
communication audiovisuelle et s’est ainsi rendue coupable d’actes de contrefaçon en
application des dispositions de l’article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle ; que
le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
La contrefaçon des droits d’auteur :
Considérant que la SA France Télévisions fait valoir que les constats d’huissier de justice
des 25 et 26 mars 2013 et du 08 octobre 2013 ont permis de relever la diffusion en
streaming de programmes alors en cours de diffusion sur plusieurs de ses chaînes,
expressément énumérés aux pages 21 et 22 du jugement entrepris, auxquelles le présent
arrêt se réfère expressément ;
Qu’elle expose être titulaire des droits d’auteur sur ces programmes soit parce qu’ils ont
été produits ou coproduits par elle, soit parce qu’ils ont fait l’objet de contrats de cession
de droits de diffusion emportant cession des droits de communication au public, notamment
sur Internet ;
Qu’elle fait encore valoir que ces programmes sont tous éligibles à la protection par le droit
d’auteur, leur originalité n’ayant pas été contestée par la SAS Playmédia et que leur
diffusion non autorisée sur son site playtv constitue autant d’actes de contrefaçon de ses
droits d’auteur au sens de l’article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que la SAS Playmédia, aux pages 46 à 49 de ses conclusions qui répondent
d’une façon globale aux demandes en contrefaçon de la SA France Télévision, n’articule
pas de moyens spécifiques concernant la titularité des droits d’auteur de la SA France
Télévision sur les programmes revendiqués par celle-ci, ni leur originalité et, partant, leur
protégeabilité au titre des droits d’auteur ;
Que son argumentation générale repose en effet sur la revendication du “must carry” pour
diffuser les programmes de la SA France Télévision et du refus de celle-ci, qualifié de fautif,
de conclure un accord de diffusion de ces programmes, demandes dont elle est déboutée
par le jugement et le présent arrêt ;
Considérant ceci exposé, que c’est par des motifs pertinents et exacts en droit et en fait, que
la cour adopte, que les premiers juges ont relevé qu’il résultait des constats d’huissier
susvisés que la SAS Playmédia avait diffusé en streaming aux dates de ces constats les
émissions de jeu, programmes d’information, documentaires, films, séries ou magazines
suivants : “Toute une histoire”, “Famille d’accueil”, “Allô docteur”, “Urgences”, “Abismo
de pasion”, “Le jour où tout a basculé”, “Des chiffres et des lettres”, “Les derniers rois et
chamanes de l’Arunach”, “ooooO”, “Mot de passe”, “Journal télévisé”, “C à vous”, “FBI
: portés disparus”, “Chante !”, “Sergio Tempo concert anniversaire Monsieur Chung”,
“Chabada”, “Les aventures d’un gentleman voyageur”, “Faut pas rater ça”, “Terre
violente”, “Un village français” et que la SA France Télévision justifiait bien être titulaire
des droits d’auteur attachés à ces programmes en sa qualité de producteur ou coproducteur
ou au regard des actes de cession versés aux débats ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que la SAS Playmédia avait
ainsi commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de la SA France Télévisions sur
ces oeuvres audiovisuelles dont la diffusion a été constatée par les constats d’huissier des
25 et 26 mars 2013 et 08 octobre 2013 ;
La contrefaçon des droits voisins du producteur de vidéogrammes :
Considérant que la SA France Télévision expose bénéficier, sur l’ensemble des oeuvres
audiovisuelles diffusées qu’elle produit elle-même ou coproduit, des droits voisins du
producteur de vidéogrammes reconnus aux producteurs d’oeuvres audiovisuelles par
l’article L 215-1 du code de la propriété intellectuelle, la communication au public couvrant
également la diffusion à destination du public sur le réseau Internet ;
Qu’elle fait ainsi valoir que les diffusions relevées des programmes produits par elle, déjà
visés au titre du droit d’auteur, constituent autant d’actes de contrefaçon de ses droits de
producteur de vidéogramme au sens de l’article L 335-4 du code de la propriété
intellectuelle ;
Considérant que la SAS Playmédia n’articule pas davantage de moyens spécifiques
concernant la contrefaçon des droits voisins du producteur de vidéogrammes ;
Considérant que l’article L 215-1 du code de la propriété intellectuelle dispose :
“ Le producteur de vidéogrammes est la personne physique ou morale, qui a
l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images
sonorisées ou non.
L’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute
reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage,
ou communication au public de son vidéogramme.”
Considérant que c’est par des motifs pertinents et exacts en droit et en fait, que la cour
adopte, que les premiers juges ont relevé que la SAS Playmédia ne contestait pas la
titularité des droits de producteur de vidéogrammes de la SA France Télévisions sur les
programmes susvisés au titre du droit d’auteur et qu’en diffusant ces programmes sans
l’autorisation de cette dernière, elle avait commis des actes de contrefaçon des droits
voisins de producteur de vidéogrammes dont la SA France Télévisions est titulaire ; que le
jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
La contrefaçon des marques dont la SA France Télévisions est propriétaire :
Considérant que la SA France Télévision expose être titulaire des marques françaises et communautaires, régulièrement renouvelées pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 38, 41 et 42, suivantes :
– marque semi-figurative communautaire “france 2″ (en blanc dans un quadrilatère rouge) n° 002 599 959 déposée le 26 juin 2003,
– marque verbale communautaire “FRANCE 2″ n° 000 684 704 déposée le 30 octobre
2000,
– marque semi-figurative française “france 2″ (en blanc dans un quadrilatère rouge) n° 3
822 290 déposée le 11 avril 2011,
– marque verbale française “F2″ n° 99 783 655 déposée le 23 mars 1999,
– marque semi-figurative communautaire “france 3″ (en blanc dans un quadrilatère bleu)
n° 002 599 975 déposée le 26 août 2003,
– marque verbale communautaire “FRANCE 3″ n° 002 364 172 déposée le 30 octobre
2002,
– marque semi-figurative française “France 3″ n° 92 401 175 déposée le 14 janvier 1992,
– marque verbale française “FRANCE 4″ n° 3 064 498 déposée le 15 novembre 2000,
– marque semi-figurative communautaire “france 5″ (en blanc dans un quadrilatère vert)
n° 002 567 287 déposée le 07 avril 2004,
– marque verbale communautaire “FRANCE 5″ n° 002 544 427 déposée le 08 juillet 2003,
– marque semi-figurative française “france Ô” (en blanc dans un quadrilatère orange) n°
3 822 286 déposée le 11 avril 2011,
– marque semi-figurative française “france ô” n° 3 822 127 déposée le 08 avril 2011 ;
Qu’elle fait valoir que la SAS Playmédia a utilisé, de manière continue, ses marques sur les
pages de son site playtv.fr ainsi que cela ressort des procès-verbaux de constat d’huissier,
sur la page d’accueil du service et sur les pages dédiées aux programmes des chaînes
concernées ;
Qu’elle en conclut que ces utilisations constituent des actes de contrefaçon de ces marques
dans la mesure où elles sont associées à des services contrefaits ;
Considérant que la SAS Playmédia soutient que l’affichage des logos des chaînes sur les
programmes de télévision constitue un usage courant lié à l’identification rapide des chaînes
et à l’information nécessaire du public, sans lien avec une exploitation commerciale, et ne
constitue pas une utilisation contrefaisante ;
Qu’elle ajoute que tous les médias et supports qui publient les programmes de télévision
à venir accompagnent, sans autorisation, l’identité de la chaîne de son logo pour un meilleur
repérage par le téléspectateur, ce qui constitue une référence nécessaire au sens de l’article
L 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Qu’elle soutient que le site de programmes exploité par la SA France Télévisions étant l’un
de ses nombreux concurrents, cette société a agi abusivement en contrefaçon de marques,
dans un but exclusif de concurrence déloyale, créant ainsi une distorsion de concurrence par
l’isolement de la SAS Playmédia, seule grille de programmes de télévision en France
interdite d’utilisation des logos des chaînes de France Télévisions ;
Considérant ceci exposé, qu’il est constant que les marques susvisées sont notamment
déposées pour désigner des produits et services des classes 38 et 41 concernés par les
activités de la SAS Playmédia (en particulier : diffusion de programmes de télévision par
tous moyens, émissions télévisées, éditions d’oeuvres audiovisuelles, représentation de
divertissements télévisés, montages de programmes de télévision) ;
Que les procès-verbaux de constat d’huissier de justice précités, notamment celui des 25
et 26 mars 2013, attestent de la reproduction des logos des chaînes de la SA France
Télévision correspondant aux marques communautaires n° 002 599 959, 000 684 704, 002
599 975, 002 364 172, 002 567 287 et 002 544 427 et aux marques françaises n°3 822 290,
92 401 175, 3 064 498, 3 822 286 et 3 822 127 en page d’accueil du site playtv.fr ainsi que
sur chaque page du site correspondant à la chaîne concernée ;
Considérant que si l’article 12, sous c) du règlement (UE) n° 207/2009 du 26 février 2009
du Conseil sur la marque communautaire et l’article L 713-6, sous b) du code de la
propriété intellectuelle pour les marques françaises disposent que l’enregistrement d’une
marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme
référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, cet usage de
la marque par un tiers non autorisé doit avoir pour seul but d’indiquer la destination de
produits ou services eux-mêmes licites ;
Qu’en l’espèce dans la mesure où il est jugé que la diffusion en direct par le SAS Playmédia
sur son site playtv.fr des émissions de la SA France Télévisions est constitutive d’actes de
contrefaçon ainsi qu’analysé plus haut, la reproduction sur ce site des marques dont la SA
France Télévisions est titulaire, pour désigner ces services contrefaisants est elle-même
illicite et constitutive d’actes de contrefaçon de marques communautaires au sens de
l’article 9, § 1, sous a) et b) du règlement (UE) n° 207/2009 et d’actes de contrefaçon de
marques françaises au sens de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la SAS Playmédia a
commis des actes de contrefaçon des marques communautaires et françaises susvisées ;
Les mesures réparatrices :
Considérant que la SA France Télévisions conclut à la confirmation du jugement entrepris
en ce qui concerne les mesures d’interdiction ordonnées sous astreinte ;
Qu’en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts elle fait valoir que son manque
à gagner peut être calculé par rapport au chiffre d’affaires de la SAS Playmédia généré par
l’exploitation de ses programmes, celui-ci étant exclusivement fondé sur des recettes
publicitaires (soit près de 4.000.000 € cumulés de janvier 2010 à novembre 2014), la part
d’audience de ses chaînes sur l’ensemble des flux diffusés sur le site avoisinant 75 %, de
telle sorte que la part des revenus publicitaires liée à l’exploitation de ses chaînes est de
3.000.000 €, ce qui correspond à un manque à gagner de 2.250.000 € (après déduction du
pourcentage équivalant à la commission de la régie publicitaire) ;
Qu’elle évalue son préjudice moral sur cinq années du fait de la dévalorisation de ses
programmes à la somme de 300.000 € ;
Qu’elle évalue les bénéfices réalisés par la SAS Playmédia à la somme de 400.000 € sur la
base d’un résultat net cumulé de 400.000 € (dont 300.000 € peuvent être attribués à
l’exploitation de ses chaînes) et des économies d’investissements retirées de l’atteinte aux
droits ;
Qu’en conséquence elle demande d’infirmer le jugement entrepris sur le montant des
dommages et intérêts alloués, réclamant la somme de 2.900.000 € à raison des actes de
contrefaçon antérieurs au 20 novembre 2014 ;
Qu’en ce qui concerne les dommages et intérêts pour l’atteinte à ses droits de marque, elle
réclame la somme de 50.000 € ;
Considérant que la SAS Playmédia soutient que la SA France Télévisions ne justifie
d’aucun lien de causalité direct et certain entre les prétendues contrefaçons et le préjudice
invoqué et qu’à l’inverse c’est elle qui, par la plus grande visibilité offerte à France
Télévisions grâce à un site procurant une meilleure qualité de visionnage, contribue à
augmenter son audience et à lui permettre de pratiquer des tarifs de publicité et de
parrainage plus lucratifs ;
Qu’à titre subsidiaire ce préjudice reste plus que théorique et éventuel, non justifié et qu’elle
reproche aux premiers juges qui, selon elle, ne pouvaient mépriser l’autorité attachée à la
chose jugée en dernier ressort par le CSA et se sont abstenus de rechercher ce que
commandait le juste équilibre des droits en présence, le préjudice pouvant, à la limite, être
évalué à la somme symbolique d’un euro ;
Considérant ceci exposé, que le jugement entrepris sera confirmé par adoption de ses motifs
pertinents et exacts en ce qu’il a prononcé des mesures d’interdiction de reprendre et
télédiffuser les programmes contrefaits et d’utiliser les marques contrefaites, et ce sous
astreintes de respectivement 10.000 € et 100 € par infraction constatée ;
Qu’en ce qui concerne la fixation des dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon
de droits d’auteur et de droits voisins, l’article L 331-1-3, 1 alinéa er du code de la propriété
intellectuelle dispose que la juridiction prend en considération distinctement les
conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, le préjudice moral causé à la
partie lésée et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les
économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels retirées de cette
atteinte ;
Qu’en ce qui concerne la fixation des dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon
de marque, l’article L 716-14 est rédigé en des termes identiques ;
Considérant qu’il sera rappelé que les décisions du CSA, qui n’ont pas un caractère
juridictionnel, ne bénéficient pas d’une autorité de la chose jugée à l’égard des juridictions
de l’ordre judiciaire et qu’il n’y a pas lieu à procéder dans l’évaluation des préjudices subis
par la SA France Télévisions à une quelconque recherche d’un équilibre des droits en
présence dans la mesure où, ainsi qu’il l’a été analysé plus haut, la SAS Playmédia ne peut
revendiquer l’obligation du “must carry” à l’encontre de la SA France Télévision ;
Considérant en outre qu’il ne saurait sérieusement être soutenu, au demeurant sans la
moindre preuve, que les actes de contrefaçon auraient en réalité été bénéfiques pour la SA
France Télévisions qui en aurait retiré une augmentation de son audience lui permettant de
majorer ses tarifs de publicité et de parrainage alors qu’au contraire dans la mesure où la
SAS Playmédia se rémunère uniquement grâce à la publicité dite en “play-roll” s’affichant
automatiquement avant la diffusion des programmes contrefaits, il en est nécessairement
résulté pour la SA France Télévisions une perte de recettes publicitaires correspondantes ;
Que toutefois, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la SA France Télévisions
ne saurait réclamer une somme calculée non pas sur la base des bénéfices réalisés par
l’auteur de l’atteinte aux droits mais sur son chiffre d’affaires ;
Qu’il convient en outre de rappeler que les actes de contrefaçon causent nécessairement un
préjudice moral à la partie lésée, du fait notamment de la dévalorisation des programmes
de la SA France Télévisions, diffusés au sein d’une offre liée à l’insertion de publicités
intrusives de nature à exaspérer l’utilisateur ;
Qu’il apparaît que c’est par des motifs pertinents et exacts en droit et en fait, que la cour
adopte, que les premiers juges ont ainsi, au vu des pièces versées aux débats, évalué le
préjudice subi par la SA France Télévisions au titre des actes de contrefaçon des droits
d’auteur et des droits voisins à la somme de 1.000.000 €, que le jugement entrepris sera
donc confirmé de ce chef ;
Qu’en ce qui concerne la réparation du préjudice subi au titre des actes de contrefaçon de
marques, il apparaît également que les premiers juges, en ont fait une correcte évaluation,
au vu des pièces versées aux débats, à la somme de 25.000 €, que le jugement entrepris sera
donc également confirmé de ce chef ;
III : SUR LES DEMANDES EN CONTREFAÇON POUR LA PÉRIODE
POSTÉRIEURE AU 20 NOVEMBRE 2014 :
Considérant que la SA France Télévision expose que la SAS Playmédia a mis en place,
depuis le 20 novembre 2014, un nouveau modèle de diffusion et d’exploitation de ses
chaînes, reposant, non plus sur une captation, une modification et une rediffusion de son
signal hertzien ou satellite sur l’Internet, mais sur l’utilisation de liens profonds pointant
vers son site Pluzz et permettant un accès direct et automatique à ses programmes ;
Qu’elle expose encore que si ces modalités s’accompagnent d’un “grisage” des logos
constitutifs de ses marques, les marques verbales restent utilisées dans l’adresse des pages
concernées sous la forme de la dénomination du lien ;
Qu’elle fait valoir que ce nouveau mode de diffusion de ses chaînes a été constaté par
procès-verbal d’huissier de justice du 27 décembre 2014, ces liens ne se contentant pas de
renvoyer vers son site mais permettant directement au public d’accéder à des oeuvres
déterminées ;
Qu’elle en conclut que cette nouvelle formule est tout aussi contrefaisante que l’ancienne
malgré la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne en matière
d’hyperliens ;
Qu’elle soutient en effet que cette jurisprudence est non conforme aux textes internationaux
et communautaires applicables et doit être écartée, que ses critères d’application ne
permettent pas de valider le système de liens profonds mis en place par la SAS Playmédia
et qu’en tout état de cause elle ne s’applique pas au droit de communication au public de
l’entreprise de communication audiovisuelle, qui ne fait sur ce point l’objet d’aucune
harmonisation au niveau européen ;
Qu’elle fait valoir que la fourniture de liens profonds permettant d’accéder directement à
un programme protégé constitue un acte de communication au public au sens de l’article
L 216-1 du code de la propriété intellectuelle et que cette communication constitue une
contrefaçon de ses droits voisins d’entreprise de communication audiovisuelle ;
Qu’en réparation de cette atteinte elle présente une demande d’interdiction de ces liens
profonds sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée au terme d’un délai de 48
heures suivant la signification de l’arrêt à intervenir, ainsi que la condamnation de la SAS
Playmédia à lui verser la somme de 600.000 € à titre de dommages et intérêts sur la base
de 13 mois de diffusions non autorisées ;
Considérant que la SAS Playmédia réplique qu’elle ne poursuit pas la diffusion des chaînes
de France Télévisions en infraction prétendue de ses droits, mais recourt à une technologie
d’usage courant et reconnu sur Internet ;
Qu’en ce qui concerne le recours à cette technologie (mise à disposition des oeuvres au
moyen d’un lien cliquable), elle invoque l’arrêt rendu le 13 février 2014 par la Cour de
justice de l’Union européenne pour estimer que la diffusion sur son site ne constitue pas une
diffusion à un public nouveau, mais bien au même public, de surcroît comptabilisé au profit
du même éditeur et que, faute de public nouveau, l’autorisation des titulaires du droit
d’auteur ne s’impose pas à une communication à ce public ;
Considérant ceci exposé, qu’il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du
procès-verbal de constat d’huissier du 27 décembre 2014 dressé à la requête de la SA
France Télévisions (pièce 43 de son dossier), ainsi que du procès-verbal de constat dressé
le 24 novembre 2014 à la requête de la SAS Playmédia (pièce 108 de son dossier), que
postérieurement à l’ordonnance du premier président de la cour de céans en date du 20
novembre 2014, maintenant l’exécution provisoire du jugement entrepris en ce qui concerne
les mesures d’interdiction, la SAS Playmédia a mis en place sur son site playtv.fr un
nouvelle modalité de consultation des émissions diffusées en direct par la SA France
Télévisions par l’utilisation de liens dits “profonds” pointant vers le site Pluzz de la SA
France Télévisions et permettant l’accès direct et automatiques aux programmes du service
public ;
Que le caractère “profond” de ces liens relève de la technique dite de “transclusion”
consistant à diviser une page d’un site Internet en plusieurs cadres et à afficher dans l’un
d’eux, au moyen d’un lien Internet incorporé (dit “in line linking”), un élément provenant
d’un autre site en dissimulant l’environnement d’origine auquel appartient cet élément, de
telle sorte que ces liens ne renvoient pas vers le site Pluzz sur lequel les émissions peuvent
être visionnées, mais permettent au public se trouvant sur le site playtv.fr d’accéder
directement à des oeuvres déterminées et de les visionner sur ce site après affichage d’une
publicité insérée par la SAS Playmédia en “play-roll” ;
Considérant que la SAS Playmédia se prévaut de la licéité de ces mises à disposition au
regard du droit d’auteur et des droits voisins en invoquant l’arrêt rendu le 13 février 2014
par la Cour de justice de l’Union européenne qui, dans son arrêt Nils Svensson a dit pour
droit que “l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen
et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur
et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que
ne constitue pas un acte de communication au public, tel que visé à cette disposition, la
fourniture sur un site Internet de liens cliquables vers des oeuvres librement disponibles
sur un autre site Internet” et que cet article “doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose
à ce qu’un État membre puisse protéger plus amplement les titulaires d’un droit d’auteur
en prévoyant que la notion de communication au public comprend davantage d’opérations
que celles visées à cette disposition” ;
Que le 21 octobre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son ordonnance
BestWater International GmbH, a également dit pour droit que “le seul fait qu’une oeuvre
protégée, librement disponible sur un site Internet, est insérée sur un autre site Internet
au moyen d’un lien utilisant la technique de la «transclusion» («framing»), telle que celle
utilisée dans l’affaire au principal, ne peut pas être qualifié de «communication au
public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit
d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, dans la mesure où l’oeuvre
en cause n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode
technique spécifique, différent de celui de la communication d’origine” ;
Considérant que si l’article 280 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
dispose que “les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne ont force exécutoire
dans les conditions fixées à l’article 299″, il convient de relever que dans ces deux
décisions la Cour de justice de l’Union européenne ne s’est prononcée que sur
l’interprétation du premier paragraphe de l’article 3 de la directive, lequel ne concerne que
le droit d’auteur et que c’est d’ailleurs dans le seul cadre d’actions en revendications de
droits d’auteur que la juridiction européenne a été saisie ;
Considérant que la SA France Télévision n’agit, pour les faits postérieurs au 20 novembre
2014, qu’en contrefaçon de ses droits voisins d’entreprise de communication audiovisuelle,
lesquels relèvent du deuxième paragraphe de l’article 3 de la directive tel que cité plus haut,
et non pas en contrefaçon de droits d’auteur, de telle sorte que l’arrêt Nils Svensson et
l’ordonnance BestWater International GmbH ne sont pas applicables aux faits de l’espèce ;
Que la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt C-More Entertainment AB
du 26 mars 2015 a dit pour droit que “l’article 3, paragraphe 2, de la directive
2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation
de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information,
doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale
étendant le droit exclusif des organismes de radiodiffusion visés à cet article 3,
paragraphe 2, sous d), à l’égard d’actes de communication au public que pourraient
constituer des transmissions de rencontres sportives réalisées en direct sur Internet, tels
que ceux en cause au principal, à condition qu’une telle extension n’affecte pas la
protection du droit d’auteur” ;
Que la Cour de justice de l’Union européenne précise ainsi aux points 30 et 31 de son arrêt
que si le législateur de l’Union a souhaité harmoniser davantage le droit d’auteur de
communication au public et supprimer l’insécurité juridique qui entoure la nature et le
niveau de protection des actes de transmission à la demande ainsi que mettre en place une
protection harmonisée au niveau de l’Union européenne pour ce type d’acte, en revanche
“ni l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29 ni aucune autre disposition de
celle-ci n’indiquent que le législateur de l’Union ait souhaité harmoniser et, par
conséquent, prévenir ou supprimer d’éventuelles disparités entre les législations
nationales, s’agissant de la nature et de l’ampleur de la protection que les États membres
pourraient reconnaître aux titulaires de droits visés à cet article 3, paragraphe 2, sous d),
à l’égard de certains actes, tels ceux en cause au principal, qui ne sont pas expressément
visés à cette dernière disposition” ;
Qu’il s’ensuit d’une part que la notion de “communication à un public nouveau” par le biais
de liens profonds telle que définie par l’arrêt Nils Svensson et l’ordonnance BestWater
International GmbH ne s’applique pas à la protection des droits voisins des entreprises de
communication audiovisuelle et d’autre part que le législateur français peut reconnaître aux
titulaires de ces droits voisins, une protection non expressément visée par la directive
2001/29/CE ;
Qu’ainsi en vertu des dispositions de l’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle,
interprété à la lumière de l’article 3, § 2 de la directive 2001/29/CE, la SA France
Télévision, en sa qualité d’entreprise de communication audiovisuelle, bénéficie du droit
exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public en ligne et à la demande de ses
programmes, y compris par le recours à des liens profonds par la technique de la
“transclusion” ;
Considérant en conséquence qu’en permettant depuis le 20 novembre 2014, sur son site
playtv.fr, d’accéder aux programmes diffusés par la SA France Télévisions depuis son
propre site Pluzz grâce à des liens profonds et à la technique de la “transclusion”, sans
l’autorisation de cette société, la SAS Playmédia a porté atteinte aux droits voisins
d’entreprise de communication audiovisuelle dont est titulaire la SA France Télévisions ;
Qu’ajoutant au jugement entrepris, il sera donc jugé que par cette atteinte, la SAS
Playmédia s’est rendue coupable, postérieurement au 20 novembre 2014, d’actes de
contrefaçon des droits voisins d’entreprise de communication audiovisuelle dont est titulaire
la SA France Télévisions ;
Considérant que pour mettre fin à ces actes de contrefaçon et prévenir leur renouvellement,
il sera fait interdiction à la SAS Playmédia d’insérer sur son site playtv.fr ou tout site qui
lui serait substitué, des liens profonds permettant un accès direct aux programmes
constitutifs des chaînes France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô, et ce sous
astreinte provisoire d’une durée de six mois, de 10.000 € par infraction constatée passé un
délai de 48 heures suivant la signification du présent arrêt ;
Que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ;
Considérant que sur la base de 13 mois de diffusions non autorisées et au regard de
l’évaluation faite pour la période antérieure au 20 novembre 2014, la cour dispose
d’éléments suffisants pour fixer le montant des dommages et intérêts au titre de ces actes
de contrefaçon à la somme de 200.000 € que la SAS Playmédia sera condamnée à payer à
la SA France Télévisions ;
IV : SUR LES DEMANDES EN CONCURRENCE DÉLOYALE :
Considérant que la SA France Télévisions expose être éditrice du service “Pluzz”,
accessible en ligne à l’adresse
permettant de regarder gratuitement, en streaming, pendant 7 jours, les programmes des
38 chaînes du groupe France Télévisions, en ce comprises les 24 déclinaisons régionales de
France 3 et les 9 chaînes outre-mer (télévision dite de rattrapage) ;
Qu’elle expose encore que ce service est visé au titre de ses missions de service public à
l’article 22 de son cahier des charges et que les contenus sont ainsi diffusés conformément
aux accords individuels et collectifs conclus avec les producteurs des contenus audiovisuels
concernés ;
Qu’elle indique fonder ses griefs de concurrence déloyale liés au fonctionnement de la partie
“télévision de rattrapage” du site playtv.fr, sur le risque de confusion entretenu sur ce site
quant à l’origine du service proposé et sur le caractère nécessairement déloyal d’une
exploitation associée à une diffusion contrefaisante de ses programmes ;
Qu’elle soutient que ces comportements anticoncurrentiels consistent dans des faits distincts
des actes de contrefaçon, mais s’inscrivant au soutien ou dans le prolongement des actes
de contrefaçon dont ils bénéficient, et sont nécessairement fautifs au sens des articles 1382
et 1383 du code civil ;
Qu’elle conclut à l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de ses demandes en
concurrence déloyale, demandant qu’il soit fait interdiction à la SAS Playmédia d’exploiter,
notamment par l’insertion de liens profonds, son service de télévision de rattrapage “Pluzz”
à partir de son site playtv.fr ou de tout site opérant dans des conditions similaires qui lui
serait substitué, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée au terme d’un délai de
48 heures suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
Qu’elle demande également la condamnation de la SAS Playmédia à lui verser la somme
de 300.000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
Considérant que la SAS Playmédia réplique qu’aucun internaute n’ignore que le service de
rattrapage d’émissions de télévision est mis en ligne par les éditeurs des chaînes et qu’il ne
peut y avoir de concurrence déloyale lorsque l’accès à un service tiers est gratuitement
donné et que, sous réserve de la qualité moindre des images, le spectateur visionne les
programmes du site de rattrapage tels qu’il les visionnerait en accès direct ;
Considérant ceci exposé qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier sur Internet du
27 juin 2013 (pièce 15-1 du dossier de la SA France Télévisions) que sur la page d’accueil
du site playtv.fr un onglet “Replay” permet d’accéder à une page proposant de “revoir les
programmes télé en replay”, en particulier les programmes des chaînes de télévision
diffusées par la SA France Télévisions ;
Qu’en cliquant sur un des programmes de ces chaînes proposés au titre de la télévision de
rattrapage, une page comportant le logo du site playtv suivi d’une vidéo publicitaire se
lance automatiquement (pratique du “pré-roll”) avant la rediffusion sur le site
pluzz.francetv.fr du programme ainsi choisi ; que l’huissier de justice a effectué ses
constatations portant sur l’ensemble des chaînes du service public ;
Considérant que le fait de devoir passer par plusieurs pages portant le logo de PlayTV et
une publicité vidéo sans aucune référence au site Pluzz de la SA France Télévisions avant
de pouvoir accéder à la télévision de rattrapage de ce site (au demeurant inscrit en petits
caractères en bas de la fenêtre) entretient dans l’esprit de l’internaute l’impression que ce
service de télévision de rattrapage est produit et fourni par la SAS Playmédia sur son site
playtv.fr ; qu’en effet il n’est pas démontré, comme l’affirment les premiers juges, que
l’internaute “sait très bien que le service de télévision de rattrapage proposé par le site
playtv.fr est nécessairement celui de la société défenderesse [France Télévisions]” ;
Considérant d’autre part que le service de diffusion d’émissions audiovisuelles au titre de
la télévision de rattrapage est distinct de celui de diffusion des programmes en simultané
et en direct, constitutif des actes de contrefaçon reprochés à la SAS Playmédia ;
Que ce service est associé aux activités contrefaisantes de la SAS Playmédia et bénéficie
de la clientèle ainsi attirée illicitement sur le site playtv.fr pour visionner en direct les
programmes diffusés par la SA France Télévisions ;
Que ces faits distincts de ceux reprochés au titre de la contrefaçon, constituent dès lors des
actes de concurrence déloyale engageant la responsabilité civile de la SAS Playmédia sur
le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté
la SA France Télévisions de sa demande en concurrence déloyale et que, statuant à nouveau
de ce chef, il sera fait interdiction à la SAS Playmédia, dans les conditions énoncées au
dispositif du présent arrêt, de poursuivre ces actes de concurrence déloyale, ce sous
astreinte provisoire d’une durée de six mois, de 10.000 € par infraction constatée à l’issue
d’un délai de 48 heures après la signification du présent arrêt, la cour conservant la
liquidation de cette astreinte ;
Que par ailleurs la cour dispose d’éléments suffisant au vu des pièces versées aux débats,
pour fixer le montant des dommages et intérêts que la SAS Playmédia sera condamnée à
payer à la SA France Télévision en réparation du préjudice résultant des actes de
concurrence déloyale, à la somme de 150.000 € ;
V : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant qu’en raison de la confirmation du jugement entrepris prononçant notamment
des condamnations en paiement au préjudice de la SAS Playmédia, celle-ci ne peut qu’être
déboutée de sa demande en remboursement de la totalité des sommes par elle payées à la
SA France Télévision dans le cadre de la première instance ainsi que de sa demande de
publication judiciaire de la décision à intervenir aux frais de la SA France Télévisions ;
Considérant que la SA France Télévisions demande pour sa part qu’il soit ordonné la
publication du dispositif de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site playtv.fr et dans
deux journaux ou périodiques professionnels à son choix et aux frais de la SAS Playmédia
pour une somme maximale de 40.000 € TTC ;
Qu’elle justifie cette demande de publication en raison de la publicité donnée sur Internet
par la SAS Playmédia à ses arguments et griefs contre le jugement ;
Considérant qu’il ressort en effet de la copie d’écran (dont l’authenticité n’est pas
contestée) du site nextinpact que postérieurement au jugement entrepris, la SAS Playmédia
a longuement dénoncé sur Internet ce qu’elle nomme “l’acharnement de France
Télévisions” à son encontre et fait ainsi le choix de donner une large publicité au litige
l’opposant à la SA France Télévisions alors qu’au contraire cette dernière s’est abstenue
de communiquer publiquement ;
Qu’il apparaît ainsi indispensable, à titre de mesure complémentaire de réparation,
d’ordonner la publication du dispositif du présent arrêt sur la page d’accueil du site playtv.fr
et dans deux journaux ou périodiques professionnels au choix de la SA France Télévisions
et aux frais de la SAS Playmédia dans la limite d’un montant de 10.000 € HT pour chaque
publication ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la SA France Télévisions la somme
complémentaire de 50.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non
compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a
statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que la SAS Playmédia sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la SAS Playmédia, partie perdante en son appel et tenue à paiement, sera
condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs
confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
DECISION
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SA France Télévisions de sa
demande en concurrence déloyale, infirmant et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Dit qu’en permettant l’accès en ligne sur son site playtv.fr aux programmes de télévision
de rattrapage diffusés par la SA France Télévisions sur son site pluzz.francetv.fr, la SAS
Playmédia a commis des actes distincts de concurrence déloyale ;
Fait interdiction à la SAS Playmédia d’exploiter, notamment par l’insertion de liens
profonds, le service de télévision de rattrapage “Pluzz” de la SA France Télévisions à partir
de son site playtv.fr ou de tout site opérant dans des conditions similaires qui lui serait
substitué, sous astreinte provisoire d’une durée de SIX (6) MOIS de DIX MILLE EUROS
(10.000 €) par infraction constatée au terme d’un délai de QUARANTE-HUIT (48) heures
suivant la signification du présent arrêt ;
Condamne la SAS Playmédia à payer à la SA France Télévisions la somme de CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation
du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;
Dit qu’en permettant depuis le 20 novembre 2014, sur son site playtv.fr, d’accéder aux
programmes diffusés par la SA France Télévisions depuis son propre site pluzz.francetv.fr
grâce à des liens profonds et à la technique de la “transclusion”, sans l’autorisation de cette
société, la SAS Playmédia s’est rendue coupable, postérieurement au 20 novembre 2014,
d’actes de contrefaçon des droits voisins d’entreprise de communication audiovisuelle dont
est titulaire la SA France Télévisions ;
Fait interdiction à la SAS Playmédia d’insérer sur son site playtv.fr ou tout site qui lui
serait substitué, des liens profonds permettant un accès direct aux programmes constitutifs
des chaînes France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô, et ce sous astreinte
provisoire d’une durée de SIX (6) mois, de DIX MILLE EUROS (10.000 €) par infraction
constatée passé un délai de QUARANTE-HUIT (48) heures suivant la signification du
présent arrêt ;
Se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées ;
Condamne la SAS Playmédia à payer à la SA France Télévisions la somme de DEUX
CENT MILLE EUROS (200.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice subi du fait des actes de contrefaçon postérieurs au 20 novembre 2014 ;
Déboute la SAS Playmédia de l’ensemble de ses demandes et en particulier de sa demande
en remboursement de la totalité des sommes par elle payées à la SA France Télévision dans
le cadre de la première instance ainsi que de sa demande de publication judiciaire du présent
arrêt aux frais de la SA France Télévisions ;
Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt sur la page d’accueil du site playtv.fr
et dans deux journaux ou périodiques professionnels au choix de la SA France Télévisions
et aux frais de la SAS Playmédia dans la limite d’un montant de DIX MILLE EUROS
(10.000 €) HT pour chaque publication ;
Condamne la SAS Playmédia à payer à la SA France Télévisions la somme
complémentaire de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) au titre des frais exposés
en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Déboute la SAS Playmédia de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Condamne la SAS Playmédia aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour : Benjamin Rajbaut (président de chambre), Nathalie Auroy (conseillère), Isabelle Douillet (conseillère), Karine Abelkalon (greffier)
Avocats : Me Olivier Bernheim, Me Anne Grappotte-Benetreau, Me Pascal Kamina
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