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Jurisprudence : Responsabilité

jeudi 03 mars 2016
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Tribunal de commerce de Paris, 15ème chambre, jugement du 15 février 2016

Destock Meubles / Blue Acacia

accord de confidentialité - communication d’information - contrat d’hébergement - Contrat de développement - pénalité - site internet - violation

LES FAITS :

La Sas Destock Meubles exploite depuis 2004 un site internet dédié à la vente de mobilier en ligne accessible à l’adresse www.destockmeubles.com. Elle a souhaité refondre sa plateforme numérique et a confié la réalisation de cette prestation à la Sarl Blue Acacia, agence de communication interactive, par un contrat conclu le 19 juillet 2011. Blue Acacia devait livrer un site internet le 19 décembre 2011.
Un contrat dit d’intégration de l’ERP a été conclu le 19 juillet 2011 par lequel Blue Acacia s’est engagée à respecter une procédure stricte. Un contrat d’hébergement, d’infogérance et de maintenance a également été conclu à cette même date. Enfin un accord de confidentialité avait été conclu le 20 avril 2011.
Différentes sommes ont été versées à Blue Acacia.
Destock Meubles reproche à Blue Acacia de n’avoir pas mené le projet à bien et lui demande réparation des manquements contractuels qu’elle estime établis.

LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que :

> Par assignation en date du 20 décembre 2013, signifiée à personne se déclarant habilitée, réitérée par des conclusions du 10 avril 2015, Destock Meubles demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions, de :
Vu tes articles 1147 et suivants, 1134 et 1184 du Code civil
Vu l’article 700 du CPC
Vu les pièces versées au débat
Vu les jurisprudences citées et la doctrine y afférant

– Déclarer Destock Meubles recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faisant droit
ln limine litis
– Déclarer Blue Acacia irrecevable en ses demandes relatives au contrat d’hébergement du 19 juillet 2011, faute de conciliation et de médiation préalables ;
– Déclarer compétent le Tribunal de commerce de Paris pour connaître du moyen tiré du non-respect de l’accord de confidentialité ;
A titre principal
Sur la mauvaise foi patente de Blue Acacia
– Constater que Blue Acacia, dans le cadre de ses relations contractuelles avec Destock Meubles, a multiplié les manoeuvres aux fins de masquer son incompétence tout en s’assurant le versement régulier de sommes indues ;
– Juger que Blue Acacia a manqué délibérément à son obligation d’exécuter de bonne foi ses engagements contractuels ;
Sur les violations répétées de Blue Acacia de ses obligations liées à la réalisation du site
– Juger que Blue Acacia, en sa qualité de professionnel, était tenue contractuellement à un engagement de délivrance d’un site conforme aux besoins et exigences exprimés par Destock Meubles ;
– Constater que le site livré par Blue Acacia était impropre à sa commercialisation et non conforme aux besoins exprimés par Destock Meubles comme en attestent les nombreuses pièces versées aux débats ;
En conséquence
– Juger que Blue Acacia a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
– Condamner Blue Acacia à réparer l’entier préjudice causé à Destock Meubles du fait de ses manquements contractuels répétés ;
Sur la violation des délais de livraison
– Constater que les parties s’étaient clairement entendues sur des délais impératifs source d’une obligation de résultat à la charge de Blue Acacia ;
– Constater que Blue Acacia s’est révélée être dans l’incapacité de livrer le portail commandé par Destock Meubles dans les délais impartis et ce en dépit des nombreux efforts et investissements consentis par Destock Meubles pour la réussite du projet ;
En conséquence
– Juger que Blue Acacia a manqué à son obligation de livraison du site dans les délais contractuels ;
– Juger que Destock Meubles est fondée à obtenir la résiliation du contrat de réalisation de site internet conclu le 19 juillet 2011 ;
Sur les obligations issues de l’accord de confidentialité
– Constater que Blue Acacia avait contracté, à l’égard de Destock Meubles, une obligation de confidentialité étendue ;
– Constater que Blue Acacia, en transférant les données protégées à une société tierce inconnue de Destock Meubles, a violé son obligation ;
– Juger que Blue Acacia a manqué à son obligation de confidentialité ;
En conséquence :
– Condamner Blue Acacia à verser une pénalité forfaitaire égale à 100.000 euros à Destock Meubles du fait de ce manquement contractuel ;
Sur l’absence de cause étrangère
– Constater que Destock Meubles a pleinement satisfait son obligation de collaboration en fournissant à son partenaire les moyens techniques et financiers nécessaires à la réalisation de ses prestations ;
– Constater que Blue Acacia ne justifie d’aucune cause étrangère au sens de l’article 1147 du Code civil ;
– Juger qu’en l’absence de cause étrangère, Blue Acacia assumera dès lors pleinement sa responsabilité ;
Sur l’indemnisation de Destock Meubles
– Constater que les différents manquements contractuels dont s’est rendue coupable Blue Acacia sont à l’origine d’un préjudice considérable subi par Destock Meubles ;
– Juger que les défaillances multiples de Blue Acacia ont directement mis en péril Destock Meubles qui a pourtant collaboré pleinement à la réussite du projet ;
– Juger qu’en application des dispositions des articles 1147 et suivants du Code civil Blue Acacia sera condamnée à réparer l’entier préjudice subi par Destock Meubles en ce compris les pertes subies et les gains manqués ;
En conséquence
– Condamner Blue Acacia à verser à Destock Meubles la somme de 96.189, 15 euros HT (79,749, 15 + 16.440) au titre des pertes directes subies y incluant les pertes financières et salariales ;
– Condamner Blue Acacia à verser à Destock Meubles la somme de 68.200,64 euros HT au titre des gains manqués ;
A titre reconventionnel
– Débouter Blue Acacia de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause
– Juger que Blue Acacia n’a pas rempli les objectifs prévus à l’article 9 du contrat de création de site Internet du 19 juillet 2011 ;
– Condamner Blue Acacia à verser à Destock Meubles la somme contractuellement prévue de 10.000 euros HT stipulées à l’article 9 dudit contrat venant en réduction de sa facture globale ;
– Condamner Blue Acacia à verser à Destock Meubles la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
– Condamner Blue Acacia en tous les dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier et d’expertise ;
– Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie.

> Par des conclusions des 5 septembre 2014 et 30 octobre 2015, Blue Acacia demande au tribunal de :
Vu l’article 48 du CPC
Vu les articles 1134 et 1145 du Code civil
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats
ln limine litis
– Déclarer Destock Meubles irrecevable en son action, faute de conciliation et de médiations préalables ;
– Déclarer incompétent le Tribunal de commerce de Paris pour connaître du moyen tiré du non-respect de l’accord de confidentialité au profit du Tribunal de commerce de Tours ;
Avant dire droit
– Condamner Destock Meubles au paiement d’une provision de 50.000 euros au titre de la prime prévue par l’article 9 du contrat de création de site internet du 19 juillet 2011 ;
– Ordonner, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, la délivrance de l’intégralité des statistiques de source, de trafic, de pages lues, et de taux de rebond ou de toute autre information nécessaire au calcul de la rémunération variable de Blue Acacia au titre du contrat de création de site internet, entre le 1er février 2013 et ce jour ;
– Donner acte à Blue Acacia de ce qu’elle n’est nullement opposée à une expertise judiciaire portant sur le mérite des demandes respectives des parties ;
A titre subsidiaire
– Débouter Destock Meubles de l’intégralité de ses demandes ;
– Juger Blue Acacia recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
A titre reconventionnel et dès à présent
– Condamner Destock Meubles au paiement de 14.400 euros TTC au titre de l’indemnité de rupture anticipée prévue à l’article 15 du contrat d’hébergement du 19 juillet 2011 ;
– Condamner Destock Meubles au paiement de 4.784 euros TTC pour frais d’hébergement de mai à août 2013 inclus ;
– Condamner Destock Meubles au paiement de 11.505,52 euros TTC au titre de l’acompte du projet de refonte de l’extranet ;
En tous les cas
– Condamner Destock Meubles au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
– Condamner Destock Meubles aux entiers dépens ;
– Ordonner l’exécution provisoire.

L’ensemble des demandes a fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge en charge d’instruire l’affaire en présence des parties.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui s’est tenue le 30 octobre 2015. A l’issue de cette audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2015, date reportée au 15 février 2016, report dont les parties ont été averties par écrit.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

ln limine litis

Blue Acacia oppose une fin de non-recevoir au motif du non-respect de la clause compromissoire contenue dans le contrat d’hébergement.
Destock Meubles rétorque que la clause contenue dans le contrat d’hébergement n’a pas vocation à s’appliquer au contrat de création de site internet et à l’accord de confidentialité. De plus, la demande fondée par Blue Acacia sur le contrat d’hébergement est irrecevable dès lors que celle-ci n’a pas mis en oeuvre la procédure contractuellement prévue.
Blue Acacia conteste par ailleurs la compétence de ce tribunal sur le fondement de l’article 48 du CPC et de l’article 9 de l’accord de confidentialité qui prévoit la compétence du Tribunal de commerce de Tours.
Destock Meubles souligne que la compétence du Tribunal de commerce de Paris est prévue à l’article 18 du contrat de création de site internet. Si ce contrat est lié à l’accord de confidentialité, ce dernier n’en constitue qu’un accessoire. En tout état de cause, en présence de clauses attributives de compétence différentes dans différents contrats liés, l’application de l’article 42 du CPC conduit à retenir la compétence du tribunal de céans, tribunal du lieu du siège de Blue Acacia.

Sur le fond

Destock Meubles fait principalement valoir que :
– La responsabilité de Blue Acacia est engagée du fait de ses manquements contractuels, commis de mauvaise foi et d’une particulière gravité, lui ayant causé un préjudice ;
– Blue Acacia devait livrer un site internet conforme aux besoins exprimés par Destock Meubles or le site livré est inexploitable ainsi que l’établit le rapport définitif de l’expert informatique du 2 juillet 2013 ;
– Le site a été livré avec beaucoup de retard du fait de Blue Acacia et ce retard a empêché l’exploitation commerciale de Destock Meubles en portant de plus une atteinte à sa crédibilité commerciale ;
– La résiliation du contrat de réalisation de site internet est justifiée ;
– L’accord de confidentialité a été violé par Blue Acacia par le transfert de l’hébergement de Destock Meubles à la société Ivision :
– Aucune cause étrangère ne peut justifier les manquements de Blue Acacia ;
– Blue Acacia ne peut opposer de clause limitative de sa responsabilité contractuelle compte tenu de ses fautes lourdes et répétées démontrant l’inaptitude à accomplir sa mission. De plus, la clause limitative de responsabilité opposée est réputée non écrite en ce qu’elfe vide de toute portée l’obligation essentielle de création de site internet ;
– Blue Acacia ne peut exiger le paiement d’un intéressement à la suite de la réalisation du site internet dès lors que celui-ci est non conforme et n’a fait l’objet d’aucune recette ;
– Blue Acacia ne prouve pas ses allégations.

Blue Acacia rétorque principalement que :
– Certaines preuves produites par Destock Meubles ne sont pas recevables ; l’expertise notamment n’est pas contradictoire et Destock Meubles n’a pas sollicité d’expertise judiciaire, ce à quoi Blue Acacia serait favorable ; cette expertise privée a en outre été conduite le 3 juin 2013 plusieurs semaines après que Destock Meubles a repris l’entière maîtrise du site qui a été migré vers un autre hébergeur le 23 mai 2013 ;
– Les reports dans le planning ont été opérés en accord avec Destock Meubles ;
– Destock Meubles continue à utiliser le site et ne justifie pas de sa baisse de chiffre d’affaires.
– A titre reconventionnel, Blue Acacia fait valoir que Destock Meubles ne lui a pas fourni les éléments permettant de calculer la rémunération variable ;
– En outre, le contrat d’hébergement prévoit une indemnité en cas de rupture anticipée du contrat, qui doit être versée à Blue Acacia ;
– Destock Meubles fui doit en outre les frais d’hébergement au titre des mois de mai à août 2013 ainsi que la facture relative à la réalisation de l’extranet.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de la demande
Attendu que le contrat d’hébergement du 19 juillet 2011 prévoit dans son article 14.2 l’obligation des parties de tenter de se concilier en cas de survenance d’un différend ou d’un litige entre elles mais que les demandes formulées par Destock Meubles se fondent non sur la violation de ce contrat mais sur celle du contrat de création de site internet de la même date lequel stipule dans son article 18 la compétence de ce tribunal à défaut de l’arbitrage des parties ;
Que les demandes de Destock Meubles sont donc recevables ; le tribunal déboutera Blue Acacia de sa demande d’irrecevabilité mais aussi de ses demandes reconventionnelles fondées sur la violation par Destock Meubles du contrat d’hébergement, faute de démontrer avoir tenté une conciliation préalable à la présente instance.

Sur l’exception d’incompétence
Attendu que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée avant la fin de non-recevoir ; le tribunal déboutera Blue Acacia de son exception d’incompétence et se dira compétent.

Sur la demande en paiement de Destock Meubles
Attendu que Destock Meubles, dont l’activité s’exerce uniquement en ligne, avait confié à Blue Acacia diverses prestations de refonte de son système d’information couvertes par un accord de confidentialité d’avril 2011 ;

Attendu qu’en juillet 2011, les parties ont conclu un contrat de création de site internet par lequel Blue Acacia s’est engagée sur des fonctionnalités et objectifs chiffrés en trafic, en taux de rebond et en productivité à réaliser dans le délai impératif du 19 décembre 2011 ;
Attendu que pour assurer la réussite du projet, les parties ont conclu un contrat d’intégration de l’ERP, par lequel Blue Acacia s’engageait à respecter une procédure précise, ainsi qu’un contrat d’hébergement, d’infogérance et de maintenance ;
Attendu que les délais n’ont pas été respectés, sans qu’il soit possible au vu des éléments produits de départager précisément les responsabilités respectives, et que Destock Meubles a accepté en février 2013 un avenant aux contrats de refonte du site et du contrat d’intégration, ce qui démontre la volonté des parties de trouver une solution aux reproches formulés de part et d’autre, quand bien même Destock Meubles affirme ne pas avoir eu la possibilité d’abandonner purement et simplement le projet ; que cet avenant n’a pas été signé par Blue Acacia mais que celle-ci a facturé le complément de rémunération prévu de 10.000 euros lequel a été réglé ;

Attendu que Blue Acacia a livré un site le 30 avril 2013 mais que Destock Meubles soutient qu’il ne répondait pas aux engagements contractuels ;
Attendu toutefois que Destock Meubles a accepté la mise en ligne de son site et a versé à Blue Acacia tes sommes demandées, certes en invoquant des dysfonctionnements mais sans en justifier de manière probante ; que Destock Meubles ne démontre pas non plus les bugs allégués qui n’auraient pas été corrigés par Blue Acacia ;

Attendu que l’expertise informatique menée par Destock Meubles en juillet 2013 n’est pas contradictoire, alors que Destock Meubles aurait pu opérer différemment, et que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;

Attendu que le contrat de confidentialité du 20 avril 2011, accessoire du contrat de réalisation de site faisait interdiction à Blue Acacia de communiquer à un tiers les informations confidentielles reçues de Destock Meubles avant ou après la signature de l’accord, et ce pendant un délai de trente-six mois ; que le transfert par Blue Acacia à un autre hébergeur en mai 2013, sans l’accord de Destock Meubles, est une violation caractérisée de cet engagement, qui doit être sanctionnée par la pénalité forfaitaire contractuelle de 100.000 euros; le tribunal condamnera Blue Acacia à payer à Destock Meubles la somme de 100.000 euros et déboutera Destock Meubles du surplus de ses demandes.

Sur les demandes reconventionnelles de Blue Acacia
Attendu que les objectifs contractuellement fixés dans un délai de trois mois à compter de la recette des prestations pour ouvrir droit à la rémunération variable de Blue Acacia étaient cumulatifs ; que Destock Meubles n’a pas permis à Blue Acacia d’avoir accès aux statistiques du site pour vérifier la réalisation des conditions prévues, quel que soit le montant dû et payé par ailleurs ; le tribunal ordonnera à Destock Meubles de communiquer à Blue Acacia pour la période comprise entre la recette effective du site, soit le 30 avril 2013, et le 31 juillet 2013 les statistiques relatives au trafic, à la qualité des visites et à la productivité, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours après la signification du présent jugement, et ce pendant un délai d’un mois au-delà duquel il sera de nouveau fait droit, déboutant Blue Acacia du surplus de ses demandes dont elle ne justifie pas.

Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée et que le tribunal l’estime nécessaire ; le tribunal l’ordonnera nonobstant appel et sans caution.

Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que Destock Meubles a engagé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Blue Acacia à verser à Destock Meubles la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC déboutant pour le surplus.
Attendu que Blue Acacia succombe au principal, le tribunal la condamnera aux dépens.

DECISION

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe :
– Dit les demandes de la Sas Destock Meubles recevables ;
– Déboute la Sarl Blue Acacia de son exception d’incompétence ; se dit compétent ;
– Condamne la Sarl Blue Acacia à payer à la Sas Destock Meubles la somme de 100.000 euros ;
– Ordonne à la Sas Destock Meubles de communiquer à la Sarl Blue Acacia les statistiques relatives au trafic, à la qualité des visites et la productivité, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois à compter du délai de quinze jours après la signification du présent jugement, délai au-delà duquel il sera de nouveau fait droit ;
– Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
– Condamne la Sarl Blue Acacia à verser à la Sas Destock Meubles la somme de 2.500 euros au titre de l’articre 700 du CPC ;
– Ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
– Condamne la Sarl Blue Acacia aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 153,96 € dont 25,22 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2015, en audience publique, devant Mme Nathalie Dostert, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nathalie Dostert, M. Luc de Basquiat et M. Henri de Courtivron.
Délibéré Je 29 janvier 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le Tribunal : Nathalie Dostert, Luc de Basquiat et Henri de Courtivron

Avocats : Me Gérard Haas, Me Frédéric Sueur

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.