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Jurisprudence : Vie privée

jeudi 17 mars 2016
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Cour de cassation, ch. crim., arrêt du 16 mars 2016

M. X. / Mme Y.

absence de consentement - captation - code pénal - diffusion - interprétation stricte - lieu privé - photo - vie privée

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 226-1 et 226-2 du code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, la loi pénale est d’interprétation stricte ;

Attendu qu’il se déduit du deuxième et du troisième de ces textes que le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, soit des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, soit l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y… a porté plainte et s’est constituée partie civile en raison de la diffusion sur internet, par M. X…, son ancien compagnon, d’une photographie prise par lui, à l’époque de leur vie commune, la représentant nue alors qu’elle était enceinte ; que M. X… a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’utilisation d’un document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 du code pénal ; qu’il a relevé appel du jugement l’ayant déclaré coupable de ce délit ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l’arrêt énonce que le fait, pour la partie civile, d’avoir accepté d’être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, qu’elle avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

DECISION

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nîmes, en date du 26 mars 2015, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

La Cour : M. Guérin (président), M. Béghin (rapporteur, conseiller référendaire)

Avocat général : M. Le Baut

Source : courdecassation.fr

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