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Le consentement, obstacle à la condamnation du cyber-harcèlement
« N’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement », a rappelé la Cour de cassation dans un bref arrêt du 16 mars 2016. Elle a ainsi invalidé une décision de la cour d’appel de Nîmes qui avait condamné un homme pour la diffusion sur internet de la photo nue de son ancienne compagne, sans son accord. Il avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’utilisation d’un document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 du code pénal et déclaré coupable de ce délit par un jugement du tribunal correctionnel, confirmé en appel. La cour de Nîmes avait considéré que le fait d’avoir accepté d’être photographiée ne signifie pas qu’elle avait donné son accord, étant donné le caractère intime du cliché.
Or, le droit pénal est d’interprétation stricte, rappelle la Cour de cassation. Le fait de porter à la connaissance du public l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, n’est punissable que si le cliché a été réalisé sans le consentement de la personne concernée. L’article 226-1 punit seulement le fait de volontairement porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui « « en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ». Un amendement au projet de loi pour une République numérique voté par les députés modifie l’article 226-1 de manière à permettre la condamnation de ces actes de « porn revenge ». Le texte doit encore être approuvé par les sénateurs pour entrer dans le code pénal.