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Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 30 mars 2016
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Tribunal de grande instance de Paris, 13e ch. corr. 1, jugement correctionnel du 15 décembre 2015

Uptoten, et autres / M. X.

abus de confiance - détournement de fond - entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données - escroquerie - lien - pénal - redirection

M. X.

Prévenu des chefs de :

Escroquerie

Abus de confiance

Entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatise de données

DEBATS

Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d’instruction, rendue le 22 juillet 2015, sous les préventions suivantes :

M. X.

– D’avoir à Paris, courant 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en créant de façon occulte un lien les redirigeant vers un autre site dénommé Boowa et Kwala.com, trompé les personnes souhaitant contracter un abonnement sur le site UpToTen pour les déterminer à lui remettre (via la société Digital River GmbH) des fonds, valeurs ou un bien quelconque en l’espèce le prix de l’abonnement et ce au préjudice des sociétés UpToTen et M. Y.MP SAS
Faits prévus et réprimés par les articles 113-1, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 de Code pénal

– D’avoir à Paris, courant 2009 et 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détourné des fonds valeurs ou biens quelconques, en l’espèce 275.310,83 euros, qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce en faisant virer, sur un compte interne « Adsense » chez Google dont il avait seul connaissance et auquel il pouvait seul accéder, les recettes publicitaires générées par le site Up To Ten et ce au préjudice de la société Up To Ten ; Faits prévus et réprimés par les articles ll3-1, 314-1 et 314-10 du Code pénal

– D’avoir à Paris, courant 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, entravé ou faussé le fonctionnement d’un système de traitement automatisé en l’espèce le site Internet UpToTen;
Faits prévus et réprimé par les articles 113-1, 323-5, 323-7 du Code Pénal

– D’avoir à Paris, courant 2009 et 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détourné des fonds valeurs ou biens quelconques, en l’espèce 39.441,63 USD, qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce en se faisant payer par chèques à l’ordre de DTC Ltd par la société Google les recettes publicitaires générées par les pages en accès libre pour les 2-6 ans du site site Up To Ten et ce au préjudice de la société Up To Ten ;
Faits prévus et réprimés par les articles 113-1, 314-1 et 314-10 du Code pénal

M. X. a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à personne en date du 2 octobre 2015

M. X. a comparu à l’audience assisté de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Avant l’audition de M. X., la juge rapporteur a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;

Il a été désigné E. O., interprète en anglais, et lui a fait prêter le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.

A l’appel de la cause, la juge rapporteur a constaté la présence et l’identité de M. X., puis, a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

La juge rapporteur a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Le conseil du prévenu a indiqué au tribunal que dans ses conclusions déposées à l’audience, il abandonnait la question de la compétence.

La juge rapporteur a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

M. Y. s’est constitué partie civile à l’audience par l’intermédiaire de Me Kaufman Gauthier ayant déposé des conclusions, puis, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.

La société Uptoten représentée par M. Y., s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de Maître Kaufman Gauthier ayant déposé des conclusions, puis, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.

La société M. Y. Marketing Production venant aux droits de la société Brazzaville représentée par M. Y., s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître Kaufman Gauthier ayant déposé des conclusions, puis, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître Ozenne Dominique, conseil de M. X., a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience du DIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, le tribunal composé comme suit :

Président: Madame Madrolle Odile, premier vice-président adjoint,

Assesseurs : Madame Perego Alice, juge,

Monsieur Robert Jean-Luc, juge,

assistés de Monsieur Bernard Jean-François, greffier

en présence de Madame Cherif Alice, substitut,

a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 15 décembre 2015 à 13:30.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

– Sur la prescription

Le conseil du prévenu soulève la prescription des poursuites, les faits incriminés remontant à plus de trois ans.

Il résulte de la procédure que la société Uptoten, M. Y. et la société M. Y.MP, dès lors qu’elles ont eu connaissance des faits litigieux commis courant 2009, ont déposé une première plainte le 24 janvier 2011, plainte qui a été suivie d’actes d’enquête ayant eu pour effet d’interrompre le délai de prescription.

Par conséquent les faits pour lesquels M. X. a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel ne sont pas prescrits.

– Sur le principe non bis in idem

Aux termes de l’article 113-9 du code pénal, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

En l’espèce M. X. ne démontre pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive par les autorités mauriciennes sur le plan pénal pour les faits objets de la présente prévention.

En effet la seule décision produite aux débats a été rendue le 22 septembre 2011 par la chambre commerciale de la Cour Suprême de L’Ile Maurice, et présente uniquement un caractère civil.

Ce moyen sera donc écarté.

– Sur les faits

La société Uptoten développe sur internet un site de jeux éducatifs pour enfants.

Les revenus générés par le site (abonnements payants, bannières publicitaires et ventes en ligne de produits dérivés) faisaient l’objet, sur une base contractuelle, d’un encaissement réalisé par la société Brazzaville (détenue à 100% par la société M. Y.MP dont les époux M. sont les actionnaires principaux), moyennant une commission de 3 à 5%.

En juin 2009, il était constaté une baisse significative et inexpliquée des revenus du site.

En septembre 2009, la banque Neuflize OBC de la société Brazzaville certifiait qu’il n’y avait pas eu d’encaissements depuis plusieurs mois sur les comptes bancaires de la société à partir des terminaux de paiement électronique.
De même, pendant cette période, la société Uptoten constatait l’arrêt total des revenus publicitaires habituellement générés par la régie publicitaire exploitée par la société Google.

Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2009, il était constaté que les revenus provenant d’abonnés du site internet étaient en réalité payés à une société dénommée Digital River GmbH. Ainsi chaque abonné ou client du site www.uptoten.com recevait la notification suivante :

« Digital River GmbH est le fournisseur des produits de votre panier, de même que votre partenaire contractuel ».

La création de ce lien hypertexte pirate permettait la redirection tant des internautes que des revenus vers un nouveau site, édité par la société Boowa & Kwala DTC, établie aux Seychelles.

Dans le cadre d’une action en contrefaçon engagée contre la société Digital River GmbH, la société Uptoten obtenait la copie d’un contrat signé le 4 août 2009 entre cette société et M. X. En application de ce contrat, la société Digital River GmbH, en tant que partenaire, agissait au nom et pour le compte de M.X., et lui reversait, moyennant une commission, les sommes encaissées via le site « www.uptoten.com » auprès des internautes.

Concernant l’interruption des revenus provenant de la régie publicitaire de la société Google, la société Uptoten obtenait, à la suite d’une ordonnance sur requête rendue par le TGI de Paris, une réponse de la société Google US qui fournissait les documents et relevés relatifs aux paiements effectués au titre des revenus publicitaires générés par le site.

Il en ressortait que l’interlocuteur de la société Google pour obtenir ces paiements était M. X., notamment pour le compte de la société Boowa & Kwala DTC.

Or M. X. n’était autre qu’un ancien salarié et actuel actionnaire à 49% de la société Uptoten où il officiait en qualité de directeur technique et webmaster.

Il était également responsable du bureau mauricien où était développé le contenu du site, bureau dont l’ensemble du personnel avait été licencié et dont le matériel avait été remisé à sa seule initiative courant 2009.

Le 24 janvier 2011, les sociétés Uptoten et Brazzaville ainsi que M. Y. déposait plainte pour escroquerie, accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données, entrave à un système de traitement automatisé de données et introduction de données dans un système de traitement automatisé de données.

Parallèlement, diverse procédures étaient initiées à tant l’Ile Maurice qu’à Paris, notamment sur le plan civil.

Le 28 juillet 2012, le parquet classait la procédure sans suite, pour recherches infructueuses.

Le 26 novembre 2012, les sociétés Uptoten, M. Y.MP et M. Y. déposaient une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie, accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données, entrave/falsifications du fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données et introduction/modifications de données dans un système de traitement automatisé de données.

M. X., de passage à Paris, était entendu par le magistrat instructeur le 25 septembre 2013 en tant que témoin assisté.

Il confirmait que ses relations avec M. Y. s’étaient particulièrement dégradées à l’issue du conseil d’administration du mois de novembre 2008 qu’il ne considérait pas conforme. Il indiquait par ailleurs avoir dénoncé le contrat d’exploitation commerciale des personnages de dessins animés Boowa et Kwala conclu avec la société Uptoten en raison du non paiement de ses droits d’auteur, et s’estimait dès lors en droit de séparer ces personnages du site. Il reconnaissait ainsi avoir redirigé les internautes souhaitant souscrire un abonnement vers un autre site qu’il avait créé pour l’occasion, et confirmait que les recettes commerciales étaient reversées par Digital River GmbH à une société Boowa&Kwala DTC qu’il avait créée aux Seychelles. Il reconnaissait également avoir récupéré les recettes publicitaires provenant de Google mais uniquement sur la page en accès libre pour les 2-6 ans. Il précisait avoir restitué à ce titre la somme de 39.000 $, de même que les sommes encaissées au titre des abonnements, qu’il évaluait à 4.000 $.

Une confrontation était organisée le 03 mars 2014 entre M.X. et M. Y.

M. X. maintenait ses déclarations initiales. Concernant les revenus publicitaires versés par la société Google à la société Uptoten, il précisait avoir ouvert un second compte Adsense au nom de la société Boowa&Kwala DTC pour que les recettes provenant de la page en accès libre pour les 2-6 ans exploitant les personnages Boowa et Kwala lui soit reversées par chèque.

Un profond désaccord persistait quant à la restitution des matériels informatiques de la société Uptoten.
M. Y. affirmait que le site avait été entièrement détruit par M. X. qui en assurait la maintenance et que ce-dernier n’avait pas restitué les composants matériels et logiciels qui auraient permis la poursuite d’une activité normale.
M. X. s’en défendait en précisant que l’ensemble de ces équipements avait été stocké conformément aux prescriptions de la police mauricienne et qu’un inventaire détaillé avait été réalisé.

M. X. était finalement mis en examen des chefs d’escroquerie, d’entrave à tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données et d’abus de confiance et renvoyé de ces chefs devant le tribunal correctionnel.

– Sur le fond

* Sur les faits d’escroquerie

Il résulte du constat du 21 octobre 2009 que l’huissier instrumentaire s’est connecté au site uptoten.com et, après avoir activé un lien hypertexte, s’est vu proposer un abonnement à des jeux en ligne proposé par la société Boowa&Kwala DTC Seychelles, se présentant comme éditeur du site, moyennant la somme de 21,35 € à la société Digital River.

M. X., dont il convient de rappeler les compétences techniques compte tenu de sa qualité de directeur technique et de webmaster, a reconnu tant devant le magistrat instructeur qu’à l’audience avoir mis en place ce lien hypertexte venant se greffer sur le site officiel de la société Uptoten aux fins de rediriger les internautes, via une plate-forme de paiement la société Digital River, du site officiel Uptoten vers celui exploitée par la société Boowa&Kwala DTC spécialement créée par lui aux fins de détourner les abonnements.

Pour justifier son comportement, il a expliqué qu’à ses yeux le contrat de cession de droit le liant à la société Uptoten relatif à l’utilisation des personnages Boowa et Kwala avait été résilié des suites d’une mise en demeure adressée à la société Uptoten par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet, et qu’il était donc en droit de séparer ces personnages du site, et d’en percevoir les recettes commerciales.

Il ressort des éléments du dossier qu’en application de ce contrat de cession conclu le 03 janvier 2010, la société Uptoten est titulaire à titre exclusif de droits d’auteur sur les personnages d’animation dénommés Boowa et Kwala sous toutes formules et pour tout support.

Ce contrat prévoit effectivement, à son article 8, que « en cas de faute d’exécution de l’une de ses stipulations, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans les quinze jours de son envoi, le contrat sera résilié de plein droit aux torts et griefs de la partie défaillante, par simple lettre recommandée avec accusé de réception. »

La mise en demeure que M. X. aurait envoyée à M. Y. n’est pas versée aux débats. Le 19 janvier 2009, M. Y. accusait cependant bien réception d’une lettre recommandée, qu’il ne laissait néanmoins pas sans réponse.

En tout état de cause, quand bien même la résiliation du contrat aurait été acquise, elle n’autorisait pas M. X. à détourner ce matériel artistique et les droits afférents, mais seulement à continuer de développer l’oeuvre de son côté, conformément à l’article 8.3 du contrat qui dispose que, dans le cas de la défaillance de la société de payer les sommes dues, « il est convenu qu’à date de résiliation :
– les matériaux artistiques et leurs droits afférents, dûment acquis par la Société, resteront en propre à la Société. Celle-ci pourra continuer leur exploitation sans toutefois avoir la possibilité de développer et/ou faire développer ces matériaux artistiques ;
– l’Equipe de Créateurs pourra développer l’oeuvre de son côté. »

En conséquence, il est établi que M. X., profitant de ses connaissances et de ses compétences, a usé de manoeuvres frauduleuses, à savoir l’insertion, à l’insu de la société Uptoten, d’un lien hypertexte sur le site de celle-ci, redirigeant les internautes, pensant contracter avec la société Uptoten, vers un autre site créé spécialement par lui, via une plateforme de paiement, aux fins de détourner les recettes issues des abonnements souscrits.

Les faits d’escroqueries sont donc parfaitement caractérisés.

* Sur les faits d’abus de confiance consistant dans le détournement de la somme de 275.310,83 €

Il résulte de débats à l’audience que le paiement des recettes publicitaire se faisait via un compte Adsense ouvert auprès de la société Google.

S’il est constant que ces recettes publicitaires ont continué à être déposées sur le compte prévu à cet effet, il n’en demeure pas moins que M. X. a reconnu, à l’occasion du Conseil d’administration qui s’est tenu le 08 juillet 2010, puis à l’audience, avoir été le seul à connaître l’existence de ce compte et du mot de passe permettant d’y accéder. La société Google a confirmé à cet égard qu’il était son unique interlocuteur.

L’impossibilité pour la société Uptoten d’exercer ses droits sur ces recettes publicitaires suite à la décision prise, à son insu, par M. X. de s’abstenir d’en solliciter le virement sur le compte de la société et de les maintenir sur un compte dont la société ignorait l’existence et les codes d’accès, est constitutive d’un détournement au sens de l’article 314-1 du code pénal, peu importe la restitution postérieure des sommes détournée, la remise n’étant pas spontanée.

Ces premiers faits d’abus de confiance sont donc caractérisés tant dans leur élément matériel que dans leur élément intentionnel.

* Sur les faits d’abus de confiance consistant dans le détournement de la somme de 39.000 $

M. X. reconnaît avoir créé un second compte Adsense au nom de la société Boowa&Kwala DTC pour percevoir, en lieu et place cette fois de la société Uptoten, les recettes publicitaires provenant de la page en accès libre pour les 2-6 ans qui exploitait les personnages Boowa et Kwala, et avoir reçu à ce titre la somme de 39.000 $.

Ces seconds faits d’abus de confiance sont également caractérisés.

* Sur les faits d’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données

En détournant les internautes souhaitant contracter avec la société Uptoten, M. X. a faussé le fonctionnement du site et porté atteinte aux intérêts de la société.

Par ailleurs il ressort des éléments du dossier, que M. X. a entravé le bon fonctionnement de ce site, en cessant de le développer, en licenciant le personnel, en remisant le matériel informatique dans un lieu de stockage ne garantissant pas sa bonne conservation et en s’abstenant de restituer les fichiers sources, propriété et principal actif de la société, fichiers dont il affirme n’avoir effectuer aucune sauvegarde, précaution pourtant élémentaire de la part du webmaster, et sans lesquels le site ne pouvait pas retrouver un fonctionnement normal.

Ces derniers faits sont donc parfaitement constitués.

En conséquence M. X. sera déclaré coupable de l’ensemble des faits de la prévention

SUR LA PERSONNALITE ET LA PEINE

Le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de M. X. ne porte mention d’aucune condamnation.

Au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de l’importance du préjudice qui en est résulté, il convient de condamner en répression M. X. à une peine d’un an d’emprisonnement.

En l’absence d’antécédent judiciaire, cette peine sera intégralement assortie du sursis.

Sa demande de non inscription de cette condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire, insuffisamment motivée et en tout état de cause prématurée, sera rejetée.

SUR L’ACTION CIVILE

Les constitutions de partie civile sont régulières en la forme et bien fondées dans leur principe, la société Uptoten, la société M. Y.MP et M. Y. ayant incontestablement subi un préjudice du fait des détournements opérés par M. X.

Les parties civiles sont bien fondées à obtenir l’indemnisation de leur entier préjudice résultant directement de l’infraction.

– Sur l’indemnisation de la société Uptoten

Au vu des justificatifs produits, le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour évaluer les préjudices subis par la société Uptoten comme suit :
– 427.094 € au titre du préjudice financier, résultant de la perte de marge,
– 5.000 € au titre du préjudice d’image,
– 21.000 € au titre de la perte subie pour les prestations informatiques.

Le surplus des demandes sera rejetée, la perte résultant du détournement des abonnements étant comprise dans la perte de marge déjà indemnisée, et les frais exposés pour l’équipement informatique constituant un préjudice indirect, non visé par la prévention.

– Sur l’indemnisation de la société M. Y.MP

La société M. Y.MP, venant aux droits de la société Brazzaville, aurait pu prétendre à une commission de 3% sur la perte du chiffre d’affaire évaluée à 427.094 €.

Il lui sera donc alloué la somme de 12.812,82 € en réparation du préjudice subi.

– Sur l’indemnisation de M. Y.

Compte tenu de la perte de marge observée, de la part initiale d’investissement et du nombre d’action détenues par M. Y. dans la société Uptoten, son préjudice matériel résultant de la dévalorisation du site, peut être évaluée à la somme de 80.000 €.

Son préjudice moral, découlant des manoeuvres dont il a été victime et des procédures lourdes et complexes qu’il s’est vu contraint d’engager, sera réparé par l’allocation de la somme de 10.000 €.

M. X. sera en outre condamné à régler aux parties civiles la somme totale de 10.000 € en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de M. X., prévenu, la société Uptoten, la société M. Y. Marketing Production SAS venant aux droits de la société Brazzaville et de M. Y., parties civiles ;

SUR L’ACTION PUBLIOUE :

DÉCLARE M. X. coupable des faits de :

ESCROQUERIE commis courant 2009 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription
ABUS DE CONFIANCE commis courant 2009 et 2010 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription
ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT D’UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES commis courant 2009 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant par prescription
ABUS DE CONFIANCE commis courant 2009 et 2010 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription

CONDAMNE M. X. à un emprisonnement délictuel d’UN AN ;

Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;

DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

REJETTE la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de M. X. de la condamnation prononcée :

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable M. X. :

Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE :

REÇOIT la constitution de partie civile de la Société Uptoten ;

DÉCLARE M. X. responsable du préjudice subi par la société Uptoten, partie civile ;

CONDAMNE M. X. à payer à la société Uptoten, partie civile, la somme de Quatre cent vingt-sept mille quatre vingt quatorze euros (427.094 euros) au titre du préjudice financier ;

CONDAMNE M. X. à payer à la société Uptoten, partie civile, la somme de Cinq mille euros (5.000 euros) au titre du préjudice d’image, vingt et un mille euros (21.000 euros) au titre de la perte subie au titre de la perte subie au titre des prestations informatiques ;

REJETTE le surplus des demandes

* * *

REÇOIT la constitution de partie civile de la société M. Y. Marketing Production SAS venant aux droits de la société Brazzaville, partie civile ;

DÉCLARE M. X. responsable du préjudice subi par la société M. Y. Marketing Production SAS venant aux droits de la société Brazzaville

CONDAMNE M. X. à payer à la société M. Y. Marketing Production SAS venant aux droits de la société Brazzaville, partie civile, la somme de douze mille huit cent douze euros et quatre vingt deux centimes (12.812,82 euros) en réparation du préjudice subi

* * *

REÇOIT la constitution de partie civile de M. Y.

DÉCLARE M. X. responsable du préjudice subi par M. Y., partie civile ;

CONDAMNE M. X. à payer à M. Y., partie civile, la somme de quatre-vingt euros (80.000 euros) en réparation du préjudice matériel

CONDAMNE M. X. à payer à M. Y., partie civile, la somme de dix mille euros (10.000 euros) en réparation du préjudice moral

En outre, condamne M. X. à payer à l’ensemble des parties civiles, la somme de dix mille euros (10.000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Tribunal : Odile Madrolle (premier vice-président adjoint), Jean-Luc Robert (juge assesseur), Alice Perego (juge assesseur), Cédric Medina (greffier), Laurence Dane-Beaudonnet (vice-procureur de la République)

Avocats : Me Gauthier Kaufman, Maître Dominique Ozenne

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