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Jurisprudence : Responsabilité

jeudi 31 mars 2016
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Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Ch.12, décision du 21 mars 2016

Jérémy O. / Conseil National des Barreaux et Ordre des avocats de Paris

actes judiciaires - assistance juridique - conseil juridique - exercice de la profession d’avocat - monopole - procédure judiciaire - relaxe - site internet

Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris- 30ème chambre – du 13 mars 2014, (PI3248000544).

LA PROCÉDURE :

La saisine du tribunal et la prévention

O. Jérémy a été poursuivi devant le tribunal par citation à la requête du Procureur de la République pour avoir :

Affaire n°: 13248000496 :

– à Paris entre le 1er février 2013 et le 1er avril2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté ou représenté des parties, postulé ou plaidé devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, en l’espèce en mettant en place un site internet intitulé « SAISIRPRUD’HOMMES » destiné, moyennant rémunération à mettre en état les dossiers et à en saisir les conseils de Prud’hommes compétents,
Faits prévus par l’article 4, 72 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et réprimés par l’article 72 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971.

Affaire n°: 13248000544 :

– à Paris entre le 1er mai 2012 et le 1er avril 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté ou représenté des parties, postulé ou plaidé devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, en l’espèce en mettant en place un site internet intitulé « DEMANDERJUSTICE » destiné, moyennant rémunération à réaliser les formalités de saisine des juridictions,
Faits prévus par l’article 4, 72 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et réprimés par l’article de la loi 71-J130 du 31 décembre 1971.

Le jugement

Le tribunal de grande instance de Paris- 30ème chambre- par jugement contradictoire à l’encontre de Jérémy O., prévenu, et à l’égard de L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS et du Conseil National des Barreaux, parties civiles, en date du 13 mars 2014, a :

– ordonné la jonction de la procédure référencée sous le numéro 13248000544 à la procédure 13248000496 ;

Sur l’action publique :

– rejeté l’exception de nullité ;

– relaxé Jérémy O. des fins de la poursuite ;

Sur l’action civile :

– déclaré recevable la constitution de partie civile de l’Ordre des avocats du barreau de Paris ;

– débouté l’Ordre des avocats du barreau de Paris de ses demandes ;

– déclaré recevable la constitution de partie civile du Conseil National des Barreaux ;

– débouté le Conseil National des Barreaux de ses demandes.

Les appels

Appel a été interjeté par :

M. le procureur de la République, le 13 mars 2014 contre O. Jérémy

Ordre des avocats de Paris, le 17 mars 2014, son appel étant limité aux dispositions civiles

Conseil National des Barreaux, le 20 mars 2014, son appel étant limité aux dispositions civiles

DEROULEMENT DES DEBATS :

À l’audience publique du 27 janvier 2015, l’affaire a été renvoyée à l’audience publique du 30 juin 2015.

À l’audience publique du 30 juin 2015, l’affaire a été renvoyée à l’audience publique du 8 septembre 2015, en attente du délibéré concernant la question prioritaire de constitutionnalité déposée par les conseils du prévenu.

À l’audience publique du 8 septembre2015, l’affaire a été renvoyée à l’audience publique du 22 février 2016 pour plaidoirie.

A l’audience publique du 22 février 2016, le président a constaté l’identité du prévenu.

Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Les appelants ont sommairement indiqué les motifs de leur appel,

David Peyron a été entendu en son rapport.

Sur les conclusions de nullité déposées par le conseil du prévenu, ont été entendus :

Maître Assous Jérémie, avocat de Jérémy O., prévenu, en sa plaidoirie,

Maître Varaut Alexandre, avocat de l’Ordre des Avocats de Paris, en sa plaidoirie,

Maître Pradel Martin, avocat du Conseil National des Barreaux, en sa plaidoirie ;

Le ministère public, en ses réquisitions,

Maître Assous Jérémie, avocat de Jérémy O., prévenu, en ses observations,

Jérémy O., prévenu, qui a eu la parole en dernier.

La cour, après en avoir délibéré, a décidé de joindre l’incident au fond.

Sur le fond, ont été entendus :

Le prévenu Jérémy O. en ses interrogatoires et moyens de défense,

Le prévenu fait une démonstration de ses sites « demanderjustice »et « saisirprud’hommes », et montre à la cour un extrait de reportage concernant ses sites par projection sur écran.

Maitre Pradel Martin et Maître Adjedj Didier, avocats du Conseil National des Barreaux, en leur plaidoirie,

Maître Varaut Alexandre et Maitre Iweins Paul-Albert, avocats de l’Ordre des Avocats de Paris, en leur plaidoirie,

Le ministère public, en ses réquisitions,

Maître Levy Thierry et Maitre Assous Jérémie, avocats de Jérémy O., prévenu, en leur plaidoirie,

Le prévenu Jérémy O. qui a eu la parole en dernier

Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 21 mars 2016.

Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, David Peyron, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.

DÉCISION

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le procureur de la République, par l’Ordre des avocats du barreau de Paris et par le Conseil National des Barreaux à l’encontre du jugement déféré,

La Cour statuera par arrêt contradictoire à l’égard de Jérémy O. comparant et de l’Ordre des avocats du barreau de Paris et le Conseil National des Barreaux représentés par leurs avocats,

Devant la cour,

Interrogatoire de Jérémy O.

La cour rappelle que Jérémy O., né le … à Paris, est âgé de 31 ans ; qu’il est diplômé d’HEC; qu’il n’est pas marié et n’a pas d’enfant; que son salaire en 2013 était de 5 000 € par mois ; qu’il est propriétaire de son logement, rue … à … ; qu’il n’a pas de mention à son casier judiciaire ;

Jérémy O. confirme. II est maintenant marié et n’a pas d’enfant. Il demeure , rue … à …

La cour rappelle qu’à la suite de deux signalements du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris déposés les 9 août 2012 puis 18 février 2013, puis d’enquêtes préliminaires diligentées sur instructions du procureur de la République de Paris, Jérémy O., qui est président de la Sas Demander Justice, et qui, en cette qualité, exploite deux sites internet www.demanderiustice.com, et www.saisirprudhommes.com, lesquels permettent à un particulier de saisir d’un litige, le premier, le juge d’instance ou le juge de proximité, le second, un conseil de prud’hommes, est prévenu, par deux citations à la requête du procureur de la République de Paris en date du 20 décembre
2013 :
> pour la première d’avoir à Paris, entre le 1er mai 2012 et le 1er avril2013, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté ou représenté des parties, postulé ou plaidé devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, en l’espèce en mettant en place un site internet intitulé « Demander Justice » destiné, moyennant rémunération, à réaliser les formalités de saisine des juridictions,
> pour la seconde d’avoir à Paris, entre le 1 cr février 2013 et le 1er avril 2013, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté ou représenté des parties, postulé ou plaidé devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, en l’espèce en mettant en place un site internet intitulé « SAISIRPRUD’HOMMES » destiné, moyennant rémunération, à mettre en état les dossiers et à saisir les conseils de Prud’hommes compétents ;

*

La cour rappelle que dans ses auditions par les services de police puis par le tribunal, et dans ses conclusions tendant à la relaxe, Jérémy O. déclare qu’il est directeur général et administrateur d’une société OCP Incubateur Logiciel, qui a pour objet l’hébergement et le conseil de sociétés innovantes ; qu’il a créé au mois de mai 2012 la Sas Demander Justice ; qu’il en est le président; que son activité est la création de logiciels qui permettent une dématérialisation des dossiers et qui ne concernent que les tribunaux devant lesquels les personnes peuvent se représenter elles-mêmes, qu’elle ainsi créé d’abord le site www.demanderjustice.com puis au mois de novembre 2012 le site www.saisirprudhommes.com; que le premier site concerne les tribunaux d’instance et de proximité et le second les conseils de prud’hommes ;

Jérémy O. confirme. Le site www.demanderjustice.com a été créé au mois de décembre 2011 par la société OCP Incubateur Logiciel puis repris au mois de mai 2012 par la Sas Demander Justice. Il ajoute qu’il a depuis créé un nouveau site permettant le recouvrement de créances devant le tribunal de commerce.

*

La cour rappelle que Jérémy O. a déclaré encore que les deux sites permettent d’ouvrir successivement les pages ou étapes suivantes :
> une première où le justiciable renseigne son identité et celle de son adversaire (ou de son employeur),
> une deuxième, qui permet de régler la prestation offerte,
> une troisième, intitulée « mise en demeure », laquelle, après que le justiciable a choisi l’objet de son litige et le thème de son recours, génère automatiquement un modèle de mise en demeure que le justiciable remplit lui-même,
> le logiciel génère automatiquement l’adresse de la juridiction- tribunal d’instance ou conseil de prud’hommes – territorialement compétente, que le justiciable peut modifier en cas de nécessité,
> une quatrième, qui permet au justiciable de rédiger une déclaration au tribunal, de motiver et chiffrer sa demande, de demander le remboursement de ses frais de justice et de joindre des pièces numérisées ;

Que le logiciel génère alors automatiquement les documents suivants :
> la déclaration au greffe du tribunal d’instance / la demande de saisine du conseil de prud’hommes, avec une signature électronique,
> le timbre fiscal dématérialisé,
> la pièce d’identité du justiciable,
> la mise en demeure,
> la preuve du dépôt à la poste ;

Que le dossier est alors envoyé automatiquement à un centre de traitement postal qui imprime, met sous pli et envoie les dossiers à la juridiction ;

Que le site met donc à la disposition du justiciable les outils lui permettant de mettre lui-même en état son dossier,

Qu’une assistance technique est délivrée au téléphone, à l’exclusion de toute assistance juridique,

Qu’à l’origine, le site www.demanderjustice.com mentionnait dans ses prestations :
> assistance juridique 7 j/7,
> audience devant le juge de proximité ;

Que ces deux mentions ont été supprimées et qu’en fait la Sas Demander Justice n’a jamais assuré de telles prestations ;

Jérémie O. confirme. Sur la première page, le justiciable renseigne son identité et celle de son adversaire (ou de son employeur).

Sur la deuxième page, il règle le montant de la prestation : 39,90 € pour une mise en demeure, 69,90 € pour une procédure judiciaire. Depuis peu, il a la possibilité de régler les deux prestations ensemble pour la somme de 89 €.

Sur la troisième page, le site affiche des rubriques correspondant à des modèles de mise en demeure que le justiciable choisit en fonction de sa situation particulière (loyers impayés, dépôt de garantie…). Ces modèles sont effectivement élaborés par l’équipe de juristes de Demander Justice.

Le logiciel génère automatiquement l’adresse de la juridiction compétente. Il s’agit d’un service, sous licence libre, du ministère de la justice.

Sur la quatrième page, le justiciable rédige lui-même sa déclaration au tribunal. Il s’agit du modèle cerfa que l’on peut trouver, par exemple, sur le site www.servicepublic.fr ».

En définitive, le site fonctionne en quelque sorte comme un guichet unique qui met à la disposition du justiciable des fonctionnalités qu’il pourrait trouver ailleurs, mais éparpillées, sur le Web.

Jérémy O. confirme aussi que le logiciel génère alors automatiquement des documents qui sont envoyés par courrier par un centre de traitement postal, d’abord sous la forme d’une mise en demeure à l’adversaire, puis sous forme d’une déclaration au greffe du tribunal d’instance ou au conseil de prud’hommes. Cette déclaration comporte une signature électronique validée par la société Certeurop, leader de la certification en France, qui travaille notamment pour la Cour de cassation et pour l’Ordre des avocats du barreau de Paris. Il s’agit de la signature correspondant aux données du justiciable, et en aucun cas de la signature de la société Demander Justice. Le nom de cette société ne figure nulle part sur la déclaration qui est donc au seul nom du justiciable. La saisine de la juridiction n’est pas effectuée par internet mais par courrier papier. C’est le justiciable qui décide, qui agrège les outils et transmet les informations.

Il est vrai qu’à l’origine le site mentionnait dans ses prestations assistance juridique 7j/7. La formule était vraiment maladroite et a été rapidement supprimée, dans les mois qui ont suivi la mise en ligne du site, au plus tard fin 2012. Cependant, il n’a jamais été question de délivrer des conseils juridiques mais seulement d’apporter une aide technique et documentaire pour aider le justiciable à utiliser les outils mis à sa disposition. Il observe que les parties civiles n’ont pas trouvé un seul justiciable qui ait attesté qu’une assistance juridique personnalisée lui ait été donnée par téléphone. Par ailleurs, l’aide du site s’arrête avec l’envoi de la déclaration en justice au greffe du tribunal, et il n’y a jamais eu aucune forme d’assistance du client à l’audience.

*

Sur questions successives de la cour, Jérémy O. déclare que contrairement à ce qui est mentionné dans la prévention, Demander Justice n’a jamais postulé ou plaidé devant une juridiction.

Que Demander Justice n’a jamais représenté un de ses clients au sens où l’entend la loi du 31 décembre 1971 : bien évidemment, personne ne les a représentés à l’audience où ils se sont rendus seuls. Pour la saisine de la juridiction, c’est le justiciable lui-même qui remplit la déclaration, y annexe des documents, et décide de l’envoyer ou non. Seul son nom y apparaît et en aucun cas celui de Demander Justice. Seule sa signature électronique y figure, et en aucun cas celle de Demander Justice. Le rôle de Demander Justice se limite à l’envoi postal automatisé de la déclaration.

Que Demander Justice n’a jamais non plus assisté un de ses clients au sens où l’entend la loi du 31 décembre 1971. Bien évidemment, elle ne les a jamais accompagnés à l’audience. C’est Je client lui-même qui met en état le dossier avec les outils que le site met à sa disposition: encore une fois, il s’agit d’outils que le client peut trouver ailleurs sur le Web, l’apport principal du site a été de les agréger et d’en faire un guichet unique. Concernant le principe de la mise en demeure préalable, elle est automatique et ne résulte pas d’une analyse personnalisée du dossier du client dans les affaires duquel on ne rentre pas. Il appartient au client de prendre le service tel qu’il lui est proposé, ou de le refuser s’il ne lui convient pas. Concernant la détermination de la juridiction compétente, elle résulte de l’utilisation du logiciel libre proposée par le site internet du ministère de la justice, et le justiciable reste libre de modifier par lui-même la juridiction qui lui est proposée, laquelle correspond à celle du domicile du défendeur. Concernant les conseils téléphoniques ou par courriel, les instructions données au personnel sont strictes : il est hors de question de donner des conseils juridiques, l’assistance doit rester purement technique et documentaire, si des conseils juridiques sont demandés, on renvoie sur les avocats ou les maisons de justice.

Il est procédé ensuite à une démonstration sur écran des sites « demanderjustice » et « saisirprud’hommes », puis à la projection d’un reportage au cours duquel le bâtonnier de l’ordre des avocats est interrogé par un journaliste.

La cour observe notamment que si la mise en demeure comporte un sigle représentant un professionnel du droit en robe, la déclaration en justice est effectuée exclusivement au nom du justiciable et comporte sa signature, sous une forme manuscrite reprenant son nom et son prénom, et sous une forme électronique, à l’exclusion de toute référence directe ou indirecte à la société Demander Justice.

*

L’Ordre des avocats du barreau de Paris, à l’appui de ses conclusions déposées à l’audience, soutient que la société Demander Justice, via les sites internet qu’elle édite, lance la procédure définitivement ; qu’elle saisit la juridiction ; qu’elle signe la déclaration au greffe de la juridiction; que celle-ci n’est pas signée par le client mais nécessairement par la société via un logiciel qui imite le graphisme humain ; que la signature électronique pour la saisine des juridictions est réservée aux seuls auxiliaires de justice et qu’un particulier ne peut pas saisir une juridiction par une signature électronique ; que les sites internet créent un contexte judiciaire ; que le site www.demanderjustice.com propose une assistance juridique 7 jours sur 7, permet de déterminer le tribunal d’instance compétent, propose de faire valoir ses droits et une mise en état des dossiers, impose deux étapes procédurales, laisse entendre par son nom qu’une action en justice permettra d’obtenir systématiquement gain de cause, que le logo, faisant apparaître un personnage vêtu d’une robe de magistrat et d’une toge, est particulièrement ambigu ; que le site www.saisirprudhommes.com comporte une mention convocation au conseil de prud’hommes ne permettant pas au plaideur de comprendre qu’il pourrait être seul à l’audience; qu’il propose une assistance juridique 7 jours sur 7 ; que la partie civile note que Demander Justice a publié le 21 mars
2013 une offre d’emploi recherchant un juriste stagiaire dynamique et motivé ; que le site permet de déterminer le conseil de prud’hommes compétent, de faire valoir ses droits, de mettre en état les dossiers, impose une double étape procédurale, entretient une confusion par son nom, a une charte graphique ambigüe ; qu’il demande la condamnation de Jérémy O. à lui payer une somme de 1 € en réparation du préjudice moral, outre la publication du dispositif de l’arrêt ;

Le Conseil National des Barreaux, à l’appui de ses conclusions déposées à l’audience, soutient que les sites donnent à penser aux justiciables qu’ils ont à faire à un « quasi avocat » ; que le fait que le site détermine le tribunal compétent constitue une mission d’assistance; que le taux de réussite allégué de 82% ne permet pas d’imaginer qu’il puisse se passer d’une intervention humaine ayant des compétences suffisamment importantes ; qu’une attestation d’une personne ayant fait appel au site certifie qu' »ils m’ont conseillé de demander la résiliation judiciaire de mon contrat de travail » ; qu’ il existe donc nécessairement une mission d’assistance juridique ; qu’alors que la signature électronique n’est pas celle du demandeur, mais en donne seulement l’apparence, la Sas Demander Justice apparaît comme étant le mandataire de son client et en est le représentant ; qu’il demande la condamnation de Jérémy O. à lui payer une somme de 1 € en réparation du préjudice moral, outre la publication du dispositif de l’arrêt ;

Monsieur l’avocat général requiert qu’il plaise à la cour dire les faits d’assistance non suffisamment caractérisés, déclarer coupable le prévenu en ce qu’il a exercé une représentation en justice et le condamner à une amende de 4 000 € ;

Le conseil du prévenu demande la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la relaxe ;

DISCUSSION

1- Sur les exceptions de nullité

Considérant que pour demander la nullité des citations délivrées par le procureur de la République, Jérémy O. soutient, de première part, qu’elles seraient imprécises en ce qu’elles ne lui permettraient pas de savoir s’il est poursuivi comme auteur de la mise en place du site, comme auteur des formalités de saisine ou comme auteur de la saisine elle-même ; de deuxième part, en ce qu’il est prévenu pour avoir « mis en place » un site alors qu’il l’aurait édité ; de troisième part en raison de ce qu’il n’aurait pas été cité en tant que représentant de la société Demander Justice alors que c’est cette société qui éditerait le site ;

Mais considérant que selon l’article 551 du code de procédure pénale la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ;

Qu’en l’espèce les citations visent les textes qui répriment l’exercice illégal de la profession d’avocat, en l’espèce les articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971, applicables à la date des faits ; qu’elles énoncent les faits ainsi poursuivis, la première d’avoir à Paris, entre le 1 cr mai 2012 et le 1 cr avril 2013, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté ou représenté des parties, postulé ou plaidé devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, en l’espèce en mettant en place un site internet intitulé « Demander Justice » destiné, moyennant rémunération, à réaliser les formalités de saisine des juridictions ; la seconde d’ avoir à Paris, entre le 1er février 2013 et le 1er avril 2013, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté ou représenté des parties, postulé ou plaidé devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, en l’espèce en mettant en place un site internet intitulé « SAISIRPRUD’HOMMES » destiné, moyennant rémunération, à mettre en état les dossiers et à saisir les conseils de Prud’hommes compétents ; que contrairement à ce qui est soutenu, les faits ainsi énoncés sont précis et permettent utilement au prévenu de s’en défendre ; que la circonstance que son avocat aurait préféré que l’on utilise le terme « édition » plutôt que « mise en place » ou que l’on précise qu’il aurait été gérant de la société Demander Justice est inopérante à ce stade alors que l’autorité poursuivante est libre d’utiliser les termes qui lui conviennent pour décrire les faits poursuivis ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité ;

II- Sur la prévention

Considérant qu’il résulte de l’enquête préliminaire et de l’instruction et des débats à l’audience que Jérémy O., directeur général de la société OCP Incubateur Logiciel, puis président de la Sas Demander Justice, a édité, au mois de novembre 2011, un site www.demanderiustice.com puis au mois de novembre 2012, un site www.saisirprudhommes.com, permettant aux justiciables de saisir des juridictions pour lesquelles la représentation et l’assistance d’un avocat ne sont pas obligatoires, le premier les tribunaux d’instance et de proximité et le second les conseils de prud’hommes ;

Que l’internaute, après avoir renseigné son identité et celle de son adversaire, puis après en avoir réglé le prix, choisit un modèle de mise en demeure qui correspond à son litige, rédige une déclaration de saisine du tribunal ou du conseil de prud’hommes, motive et chiffre sa demande, comportant éventuellement le remboursement de ses frais de justice, et joint toutes pièces justificatives numérisées; qu’après validation, le dossier est envoyé à un centre de traitement postal qui imprime, met sous pli et adresse, dans un premier temps, une mise en demeure à l’adversaire puis à l’issue d’un délai de quinze jours, en cas d’échec de cette première phase amiable, une déclaration de saisine du tribunal d’instance ou du conseil de prud’hommes ;

Considérant qu’il n’est pas contesté qu’à aucun moment la Sas Demander Justice n’a plaidé ou postulé pour le compte de ses clients devant ces juridictions ;

Considérant, concernant la mission de représentation, telle qu’elle est entendue par l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, de première part, qu’il n’est pas allégué que la Sas Demander Justice ait représenté un de ses clients à l’audience ;

De seconde part, que la cour constate que les déclarations de saisine des juridictions sont établies et validées informatiquement par le client lui-même ; qu’elles sont à leur seul nom et comportent leur seule signature ; que s’il s’agit d’actes judiciaires emportant saisine d’une juridiction, il n’est nulle part mentionné que la Sas Demander Justice agirait pour le compte et au nom de ces personnes ; que, plus encore, le nom de cette société n’apparaît nulle part dans ce document, ni même d’ailleurs son logo, ne permettant même pas de rechercher un mandat tacite ; qu’en réalité, son rôle est purement matériel, permettant la transmission informatique des documents numériques à un centre de traitement postal puis, après impression et mise sous pli, leur envoi physique au greffe de la juridiction; qu’il sera observé que la question de la validité de la signature électronique est totalement indifférente, dès lors qu’on ne voit pas en quoi l’irrégularité de cette dernière au regard du code de procédure civile pourrait conférer un quelconque mandat ad !item à la Sas Demander Justice ;

Considérant, concernant la mission d’assistance, telle qu’elle est entendue par l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, de première part, qu’il n’est pas allégué que la Sas Demander Justice ait assisté ou même accompagné un de ses clients à l’audience ;

De deuxième part, que la seule mise à disposition par cette société à ses clients de modèles type de lettres de mise en demeure par contentieux, d’un logiciel libre, édité par le ministère de la justice, permettant de déterminer par défaut la juridiction territorialement compétente correspondant au domicile du défendeur, et de modèles cerfa de déclarations de saisine des juridictions, ne saurait constituer l’assistance juridique que peut prêter un avocat à son client, à défaut de la prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait qui lui est personnelle pour y appliquer ensuit règle de droit abstraite correspondante ;

De troisième part, qu’il est évident que cette assistance juridique protégée pourrait intervenir à l’occasion de l’utilisation de la ligne téléphonique mise à la disposition du client ; qu’il existe un risque patent que le client fasse part téléphoniquement de sa situation de fait personnelle et que son correspondant l’aide à trouver une solution juridique ; qu’il est d’ailleurs acquis qu’au début du fonctionnement du site, celui-ci comportait une mention assistance juridique ?jours sur 7 ; qu’il n’est pas contesté par ailleurs que la Sas Demander Justice recrute des juristes de bon niveau; qu’enfin, le Conseil National des Barreaux a produit une attestation d’une personne ayant fait appel au site qui certifie qu’ « ils rn’ ont conseillé de demander la résiliation judiciaire de mon contrat de travail » ; que cependant Jérémy O. a soutenu avec constance que les conseils prodigués étaient purement techniques et documentaires à l’exclusion de toute assistance juridique ; qu’à cet égard, l’article 6-1 des conditions générales de service, accessible sur le site, précise que  »le prestataire fournit au client un service lui permettant de mettre en forme par ses propres moyens un dossier destiné à la saisine d’un tribunal d’instance (… ) Dans le cadre du service, le prestataire ne réalise pas de conseil juridique, ne rédige pas d’acte sous seing privé et ne représente pas le client en justice ; que, de même, la charte signée à leur embauche par les salariés de la Sas Demander Justice comporte la clause suivante : « Demander Justice ne remplace en aucun cas les fonctions d’un avocat et s’engage suries points suivants: pas de consultation juridique, pas de conseil juridique, pas de rédaction d’acte sous seing privé, pas de représentation » ; que si Jérémy O. a reconnu que le site comportait initialement une mention « assistance juridique 7 jours sur 7 », il a aussi affirmé que cette rédaction maladroite avait été rapidement supprimée et, qu’en fait, aucune assistance juridique n’avait jamais été effectivement délivrée ; que la circonstance que la Sas Demander Justice recrute des juristes de bon niveau n’est en elle-même pas significative de délivrance de consultations juridiques téléphoniques dès lors qu’il est constant que cette société travaille dans un domaine juridique et même judiciaire impliquant des compétences notamment pour l’élaboration des modèles de mise en demeure; que la production de l’attestation d’une personne qui certifie qu’on lui aurait conseillé la résiliation de son contrat de travail n’est pas suffisamment probante dès lors qu’ elle est unique; que bien au contraire, la cour estime que si d’une manière habituelle la Sas Demander Justice délivrait des consultations téléphoniques, il en résulterait nécessairement de nombreuses plaintes pour exercice illégal de la profession d’avocat par les personnes concernées en cas d’échec de la procédure qui leur aurait été ainsi conseillée ; que l’absence totale de plaintes de particuliers dans la présente procédure permet de constater qu’il n’en est pas ainsi ;

Considérant, en définitive, que la preuve de la commission par Jérémy O. du délit d’exercice illégal de la profession d’avocat n’est pas suffisamment rapportée et que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a relaxé des fins de la poursuite ;

III- Sur l’action civile

Considérant que le prévenu étant relaxé les parties civiles seront déboutées de leurs demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ;

DECISION

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Jérémy O., l’Ordre des avocats du barreau de Paris et le Conseil National des Barreaux.,

Reçoit le procureur de la République, l’Ordre des avocats du barreau de Paris et le Conseil National des Barreaux en leurs appels,

Les en déboute,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

La cour : David Peyron (président), Christian Fauque, Françoise Mery-Dujardin (conseillers), Delphine Durand (greffier), Alain Gallaire (substitut général)

Avocats : Me Jérémie Assous, Me Thierry Levy, Me Didier Adjedj, Me Martin Pradel, Me Alexandre Varaut, Me Paul-Albert Iweins

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