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Demanderjustice.com : pas d’exercice illégal du métier d’avocat
Par son arrêt du 21 mars 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 13 mars 2014 du tribunal correctionnel qui avait considéré que le directeur de la publication des sites Demanderjustice.com et Saisirlesprudhommes.com n’exerçait pas de manière illégale le métier d’avocat.
Selon la cour, à aucun moment il est prouvé que la société Demander Justice ait plaidé ou postulé pour le compte de ses clients ou les ait représentés devant les tribunaux d’instance ou les conseils des prud’hommes, juridictions visées par les deux sites. Qu’en ce qui concerne les déclarations de saisine, le rôle des sites est purement matériel, permettant la transmission informatique des documents numériques à un centre de traitement postal puis, après impression et mise sous pli, leur envoi physique au greffe de la juridiction. La question de la validité de la signature électronique est par ailleurs, selon la cour, complètement indifférente, « dès lors qu’on ne voit pas en quoi l’irrégularité de cette dernière au regard du code de procédure civile pourrait conférer un quelconque mandat ad litem à la Sas Demander Justice ».
La cour estime également que les sites en cause n’ont pas exercé de mission d’assistance juridique. Il n’est pas attesté qu’ils aient assisté ou accompagné leurs clients aux audiences. Par ailleurs, le fait de mettre à disposition des documents types et un logiciel d’aide à déterminer la juridiction territorialement compétente, édité par le ministère de la Justice, ne peut pas davantage être considéré comme de l’assistance au sens de la loi du 31 décembre 1971. Quant aux conseils juridiques qui auraient pu être prodigués par téléphone, « la cour estime que si d’une manière habituelle la Sas Demander Justice délivrait des consultations téléphoniques, il en résulterait nécessairement de nombreuses plaintes pour exercice illégal de la profession d’avocat par les personnes concernées en cas d’échec de la procédure qui leur aurait été ainsi conseillée ; que l’absence totale de plaintes de particuliers dans la présente procédure permet de constater qu’il n’en est pas ainsi ».