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Jurisprudence : Responsabilité

vendredi 01 avril 2016
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Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 29 mars 2016

Nathalie X. et Philippe Y. / Emeric Z.

articles - contenu manifestement illicite - cyber-harcèlement - e-réputation - harcèlement - messages - pénal - réputation

DÉBATS

A l’audience du 08 mars 2016, tenue publiquement, présidée par Marie Mongin, Vice-Président, assistée de Christine-Marie Chollet, Greffier,

Nous, Président,

Vu l’assignation délivrée à la requête de Nathalie X. et de Philippe Y. le 19 janvier 2016, à Emeric Z. en raison du trouble manifestement illicite causé par 34 publications caractérisant le délit de « cyberharcèlement » prévu et réprimé par l’article 222-33-2-2 du Code pénal sur les sites internet www…blogspot.fr, www…blogspot.ch, www…blogspot.com et www…wordpress.com, par laquelle ils sollicitent que soit ordonnée, sous astreinte, la suppression de ces 34 publications, la condamnation d’Emeric Z. à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Assigné pour l’audience du 2 février 2016, Emeric Z. a comparu en personne et ne s’est pas opposé au renvoi de l’affaire, sollicité par le conseil des demandeurs, à l’audience du 8 mars suivant ;

A cette dernière audience, le défendeur n’était ni comparant ni représenté.

Après avoir entendu les explications de Philippe Y. et la plaidoirie de son conseil, il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 mars 2016.

DISCUSSION

Attendu que la demanderesse fait valoir qu’ayant rencontré des difficultés quant à la garde de ses deux enfants dans le cadre d’un conflit avec leur père, elle a pris contact avec l’association SEFCA
EUROPE dirigée par Emeric Z. mais leurs relations se sont dégradées et ce dernier, depuis le mois d’avril 2012, s’est employé à ternir sa réputation et celle de son mari en publiant de nombreux articles, parfois traduits en plusieurs langues, faisant état de leur dangerosité, du fait qu’ils se cacheraient et seraient recherchés par les autorités, et lançant des « avis de recherche » ;

Que malgré une mise en demeure adressée par leur conseil le 8 octobre 2015, ces textes n’ont pas été retirés, les demandeurs faisant valoir à l’audience qu’une nouvelle mise en ligne avait eu lieu le 17 février 2016, soit postérieurement à la première audience de la présente procédure qui s’est tenue le 2 février de la même année ;

Que les demandeurs estiment que les faits incriminés relèvent du délit prévu par l’article 222-33-2-2, 4° du Code pénal qui sanctionne le fait, commis au moyen de l’utilisation d’un service de communication en ligne, de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ;

Que le demandeur a exposé, à l’audience, la nocivité de ces articles sur sa vie personnelle produisant, à l’appui de ses affirmations, un certificat médical justifiant de soins qu’il doit recevoir, et expliqué que sa femme rencontrait également des difficultés du fait de ces très nombreuses publications ;

Attendu que, compte tenu du nombre et de la teneur des articles en cause qui appellent les lecteurs à « rechercher » Nathalie X. et son mari indiquant qu’ils se cachent dans divers pays, Suisse, Egypte, et ce sans qu’Emeric Z. ne fournisse le moindre élément permettant de justifier de ce comportement qui, en l’état, caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile, de faire cesser en ordonnant, sous astreinte, le retrait de ces articles dans les conditions précisées dans le dispositif ;

Qu’il doit être relevé qu’une erreur matérielle affecte, à l’évidence, l’adresse de l’article numéroté 20, telle qu’indiquée dans le corps de l’assignation ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu, en l’état de la présente procédure, de faire droit à la demande de provision ; qu’en revanche, il sera alloué aux demandeurs, en équité, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DECISION

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons à Emeric Z., sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, de retirer les articles accessibles aux adresses suivantes :

1)
https://…wordpress.com/2015/08/21/mise-jour-avis-de-recherche-sur-avis-de-recherche-cette-femme-est-extremement-dangeureuse/

2)
http://…blogspot.fr/2015/08/avis-de-recherche-cette-femme-est.html

3)
http://…blogspot.ch/2014/12/etude-personnalitee-de-cette-personne.html

4)
http://…blogspot.ch/2014/12/avis-de-recherchenathalie-x-nous.html

5)
https://…wordpress.com/2014/12/02/cette-femme-est-activement-recherche/

6)
https://…wordpress.com/2014/12/02/diese-frau-ist-aktiv-suchen/

7)
https://…wordpress.com/2014/12/02/questa-donna-e-cercare-attivamente/

8)
https://…wordpress.com/2014/11/26/note-a-madame-nathalie-x-ton-mari-peux-etre-vas-til-devenir-ex3-il-a-temoignier-contre-toi/

9)
https://…wordpress.com/2014/11/11/infoun-malade-mental-nous-a-appelez-sur-notre-fixe-visiblement-ami-denathalie-x/

10)
https://…wordpress.com/2014/11/09/researchof-nathalie-x-and-philippe-y-notice-that-would-be-found-in-cairo-wanted-by-the-authorities/

11)
https://…wordpress.com/2014/11/09/avis-de-recherche-de-nathalie-x-et-philippe-y-qui-se-trouveraient-au-caire-recherches-par-les-autoritees/

12)
http://…blogspot.ch/2014/11/cour-dappel-de-versailles-section.html

13)
http://…blogspot.ch/2014/11/quand-cette-femme-est-son-boufon-de.html

14)
http://…blogspot.ch/2014/11/la-trahison-est-une-moisissure-verte-et.html

15)
http://…blogspot.ch/2014/01/important-informationof-day.html

16)
http://…blogspot.ch/2014/01/informacion-importante-del-dia.html

17)
http://…blogspot.ch/2014/01/wichtige-informationen-des-tages.html

18)
http://…blogspot.ch/2014/01/importanti-informazioni-del-giorno.html

19)
http://…blogspot.ch/2014/01/informacoes-importantes-do-dia.html

20) http://…wordpress.com/2014/11/09/avisde-recherche-de-nathalie-x-et-philippe-y-qui-setrouveraient-au-caire-recherches-par-les-autoritees/

21)
http://…wordpress.com/2013/04/30/avis-de-recherche-urgent-ces-personnes-sont-recherches/

22)
http://…blogspot.com/2013/04/urgent-research-these-people-are-sought.html

23)
http://…blogspot.ch/2012/04/attention-to-association-absolutely.html

24)
http://…blogspot.ch/2012/04/info-important.html

25)
http://…blogspot.ch/2013/04/urgent-research-thesepeople-are-sought.html

26)
http://…blogspot.com/2012/04/attention-to-association-absolutely.html

27)
http://…blogspot.com/2012/04/info-important.html

28)
http://…blogspot.com/2013/10/tribunal-pour-enfantlattention-de-mr.html

29)
http://…blogspot.com/2014/01/importanti-informazioni-del-giorno.html

30)
http://…blogspot.fr/2015/08/plainte-avec-constitution-de-partie_13.html

31)
http://…blogspot.ch/2013/04/avis-de-recherche-urgent-ces-personnes.html

32)
http://…blogspot.ch/2013/06/verein-sefca-europa.html

33)
http://…blogspot.ch/2013/06/association-sefca-europe.html

34)
http://…blogspot.ch/2013/06/asociacion-sefca-europa.htm

Nous réservons la liquidation de l’astreinte,

Déboutons les demandeurs de leur demande de provision,

Condamnons Emeric Z. à verser à Nathalie X. et à Philippe Y., pris ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons Emeric Z. aux dépens.

Le Tribunal : Marie Mongin (vice-président), Brigitte Faillot (greffier)

Avocats : Me Romain Darriere

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.