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Jurisprudence : Marques

jeudi 07 avril 2016
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Cour d’Appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 2, arrêt du 18 décembre 2015

Jurisystem / Conseil National des Barreaux

avocat - dénomination illicite - interdiction - nom de domaine - notation - pratique commerciale trompeuse - retrocession - risque de confusion - usage

Décision déférée à la Cour: jugement du 30 janvier 2015- Tribunal de grande instance de Paris- 3ème chambre 3ème section- RG n°13/00332

ARRET :

Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine Aimar, Présidente, et par Mme Carole Trejaut, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrale signataire.

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 30 janvier 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 3ème section),

Vu l’appel interjeté le 20 février 2015 par le Conseil National des Barreaux,

Vu l’appel interjeté le 6 mars 2015 par le Conseil National des Barreaux,

Vu l’ordonnance de jonction des procédures d’appel 25 juin 2015,

Vu les dernières conclusions de la SAS Jurisystem, appelante, en date du 25 novembre 2015,

Vu les dernières conclusions du Conseil National des Barreaux, intimé, en date du 24 novembre 2015,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2015,

DISCUSSION

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Le Conseil National des Barreaux (CNB) représente la profession d’Avocat sur l’ensemble du territoire.

La société Jurisystem qui est spécialisée dans l’édition de supports juridiques, exploite notamment, le site internet« www.avocat.net », qui met, selon elle, en relation des avocats avec des particuliers à la recherche de professionnels du droit spécialisés dans différents domaines juridiques. Le nom de domaine www.avocat.net a été réservé par cette même société.

La société a formé le 22 mai 2012 une demande d’enregistrement de la marque avocat.net, pour désigner en classe 42 la conception et le développement d’ordinateurs et de logiciels, la recherche et le développement de nouveaux produits pour les tiers, l’étude de projets techniques, l’élaboration ( conception), installation, maintenance, mise à jour ou conception de logiciels, programmation pour ordinateur, conception de système informatiques, et en classe 45 les services juridiques.

Considérant que la société Jurisystem faisait, en exploitant son site, un usage prohibé du titre d’avocat pour proposer des services juridiques, des actes de démarchage interdits, et se livrait à des pratiques trompeuses, et que le dépôt de la marque présentait un caractère illicite, le CNB lui a adressé le 29 octobre 2012 une mise en demeure.

Puis il a, par acte d’huissier du 28 décembre 2012, fait assigner la société Jurisystem devant le tribunal de grande instance de Paris.

La société Jurisystem a procédé le 18 novembre 2013 au retrait de sa demande d’enregistrement de marque.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
– dit qu’en faisant usage de la seule dénomination « avocat.net », sans adjonction, pour désigner un site Internet, la société Jurisystem a fait un usage de ce terme de nature à créer une confusion dans l’esprit du public, et a procédé à des pratiques commerciales trompeuses ;
– interdit à la société Jurisystem de faire usage de la dénomination avocat.net pour désigner ce site, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué ;
– enjoint à la société Jurisystem de procéder à la radiation du nom de domaine avocat.net, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration du délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué ;
– dit que le tribunal sera compétent pour liquider l’astreinte ;
– dit qu’en faisant usage du slogan «le comparateur d’avocats n°1 en France», la société Jurisystem a procédé à des pratiques commerciales trompeuses ;
– interdit à la société Jurisystem de faire usage de ce slogan, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent jugement , pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué ;
– condamné la société Jurisystem à payer au Conseil National des Barreaux la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
– condamné la société Jurisystem à payer au Conseil national des barreaux la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Jurisystem aux dépens.
– dit que Maître Gautier Kaufman pourra recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire.

En cause d’appel la société Jurisystem, appelante demande essentiellement dans ses dernières écritures du 25 novembre 2015 de :
– dire et juger que les demandes formées par le Conseil national des Barreaux relativement à l’interdiction pour Jurisystem d’utiliser des formules intégrant les termes « comparateur » ou « comparer », de proposer une rémunération par devis, d’utiliser ses conditions contractuelles et de proposer tout système de notation d’avocats sont nouvelles en cause d’appel et en conséquence, irrecevables,
– dire que la société Jurisystem n’a pas commis d’usage illicite du titre d’avocat,
– dire et juger que le Conseil National des Barreaux n’a pas qualité ni ne justifie d’intérêt à agir à l’encontre de la société Jurisystem sur le fondement de l’article L 121-1 du code de la consommation et notamment pour lui faire interdiction d’exploiter l’expression « le comparateur d’avocats n° 1 en France » ou toutes autres expression et en tout état de cause, dire et juger qu’elle n’a pas commis de pratique commerciale trompeuse en exploitant la dénomination et le nom de domaine www.avocat.net pour désigner un site internet de mise en relation entre des avocats et des clients potentiels,
– dire et juger subsidiairement, que Jurissystem n’a pas commis de rémunération illicite d’apport d’affaires, en prévoyant le paiement d’une somme fixe et forfaitaire à son profit, payable par un avocat pour se voir transmettre une demande de devis internaute,
– dire et juger que la société Jurisystem n’a pas commis de partage illicite d’honoraires en prévoyant le paiement d’une commission à son profit payable par un avocat pour se voir transmettre une demande de devis d’un internaute,
– dire et juger ni le système de classement et de notation d’avocats sur le site internet de Jurissystem ni la possibilité laissée aux internautes ayant eu recours aux services des avocats ne sont illicites,
En conséquence,
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Jurisystem pour pratiques commerciales trompeuses et fait interdiction cette dernière d’utiliser la dénomination et le nom de domaine et le nom de domaine www.avocat.net.
– autoriser la société Jurissystem à exploiter le nom de domaine « avocat.net » ou, à tout le moins, autoriser la société Jurissystem à exploiter le nom de domaine « avocat.net » en tant qu’adresse de redirection vers le site internet www.alexia.fr pendant une durée de 18 mois à compter de l’arrêt à intervenir,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Conseil National des Barreaux de ses demandes complémentaires,
-ordonner le remboursement de toutes sommes versées par la société Jurisystem au conseil national des Barreaux en vertu des jugements des 30 janvier et 20 novembre 2015,
– débouter le Conseil National des Barreaux de l’ensemble de ses demandes,
– condamner le Conseil National des Barreaux à payer à la société Jurisystem une somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.

Le Conseil National des Barreaux, intimé s’oppose aux prétentions de l’appelante, et pour l’essentiel demande dans ses dernières écritures en date du 24 novembre 2015 de :

Vu les dispositions de l’article 74 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
– dire que le CNB a qualité et intérêt à agir et défendre l’intérêt collectif de la profession d’avocat,
– dire que l’intégralité de ses demandes sont recevables et débouter la société Jurisystem de sa demande d’irrecevabilité,
– dire que l’exploitation du site internet www.avocat.net et sa redirection vers le site www.alexia.fr par la société Jurisystem SAS caractérise un usage illicite du titre d’avocat en violation de l’article précité,
en conséquence,
– interdire à la Société Jurisystem SAS l’usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit des termes « AVOCAT.NET », « AVOCAT », seuls ou en combinaison de nature à engendrer un risque de confusion avec la profession d’avocat, et notamment pour désigner des services de conseils juridiques, et ce, sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, toute utilisation constituant une infraction,
Vu les dispositions de l’article L 121-1 du Code de la Consommation,
-confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’en faisant usage de la dénomination « avocat.net »,pour désigner un site internet, la société Jurisystem SAS a fait un usage de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, et procédé à des pratiques commerciales trompeuses,
– ordonner à la Société Jurisystem SAS de procéder à la rétrocession des noms de domaine « www.avocat.net » et y ajoutant, du nom de domaine « www.iavocat.fr » au profit du CNB, à tout le moins conformer la radiation du nom de domaine www.avocat.net et ordonner la radiation du nom de domaine www.iavocat.fr sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Vu les articles L 111-5, L 111-5-1 et L121-1 du Code de la Consommation,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la mention « le comparateur d’avocats n°1 en France » figurant sur le site internet www.avocat.net exploité par la société Jurisystem SAS constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L 121-1 du Code de la Consommation,
– dire que l’usage de la mention « Comparateur d’avocats », « comparez les avocats ! » ou « Comparez les avocats » ou toute formulation équivalente constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L 121-1 et une violation des dispositions des articles L 111-5, L 111-5-1 du Code de la Consommation,
en conséquence,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a interdit à la société Jurisystem SAS les pratiques trompeuses précitées, notamment sur le site internet www.avocat.net et y ajoutant sur tout site lui appartenant et notamment sur le site www.alexia.fr sous une nouvelle astreinte de 1000 euros par infraction et jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Vu les dispositions de l’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu les dispositions de l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat,
Vu les dispositions de l’article 111 du décret du 27 novembre 1991,
Vu l’article 2 de la convention de prestations de services internet proposé par la société Jurisystem SAS aux avocats,
Vu l’article V des Conditions Générales de service « Avocat.net » proposée par la société Jurisystem SAS,
– dire que la société Jurisystem SAS se fait rémunérer pour apport d’affaires pour son offre commerciale présentée sur ses sites internet www.avocat.net et www.alexia.fr,
en conséquence,
– interdire à la société Jurisystem SAS de proposer une rémunération par devis proposé aux avocats référencés sur ses sites internet sous astreinte de 1000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Vu les dispositions de l’article 21.3.6 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat,
– dire que la société Jurisystem SAS en partageant indirectement des honoraires avec des avocats a violé les textes précités, infirmer le jugement sur ce point,
en conséquence,
– lui faire interdiction de percevoir une rémunération autre que sous la forme d’un abonnement avec un prix forfaitaire relatif aux frais fixes du site internet, sous astreinte de 1000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Vu les dispositions des articles L 111-5 et L 111-5-1 du Code de la Consommation,
– dire que les conditions contractuelles précitées ne sont pas transparentes,
Vu les dispositions de l’article L 442-6 du Code de Commerce,
– dire que la clause précitée génère un déséquilibre significatif au détriment des avocats en ce qu’elle autorise la société Jurisystem a modifié unilatéralement les prix,
En conséquence,
– interdire à la société Jurisystem de proposer de telles conditions contractuelles et devra communiquer et afficher ses nouvelles conditions contractuelles conformes aux textes précités sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
Vu les dispositions de l’article 10.2 du Règlement intérieur National de la Profession d’avocat,
Vu les dispositions de l’article L115 et L115-1 du Code de la Consommation,
– dire que la notation d’avocats sur le site internet www.alexia.fr, n’est pas conforme à l’article précité,
– interdire sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir de toute notation d’avocats sur les site internet exploités directement ou indirectement par la société Jurisystem et notamment les sites suivants : www.alexia.fr, www.avocat.net, www.iavocat.fr,
– condamner la Société Jurisystem SAS à verser au CNB la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
– autoriser le CNB à faire procéder à la publication d’extraits de l’arrêt à intervenir dans 3 journaux ou revues de leurs choix, aux frais avancés de la Société Jurisystem SAS, le coût global des publications à la charge de cette dernière ne pouvant excéder la somme de 50 000 euros (H.T.) et ce, au besoin, en tant que complément de dommages et intérêts,
– autoriser le CNB à faire publier des extraits de l’arrêt à intervenir sous la forme d’un encart résumant les motifs et dispositifs de l’arrêt sur la première page de façon visible et lisible des sites internet de la société Jurisystem SAS accessibles en ligne aux adresses suivantes : www.Jurisystem.fr, www.easydroit.fr,www.centredeformationjuridique.com, www.alexia.fr aux frais de la société Jurisystem SAS pendant une durée d’une année sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du la signification de l’arrêt à intervenir,
– condamner la Société Jurisystem SAS à verser au CNB la somme globale de 15 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société Jurisystem SAS à payer au CNB les frais des procès-verbaux de constats dressés par la SCP Benhamoujakubowicz-Racineux-Duriaud le 19 octobre 2012 et 6 novembre 2013,
– condamner la Société Jurisystem SAS en tous les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Gautier Kaufman, Avocat aux Offres de Droit.

*********

Sur l’usurpation du titre d’avocat

L’article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que » quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d’un titre tendant à créer, dans l’esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présent loi sera puni des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal.

Cette loi réglemente notamment la profession d’avocat et réserve aux avocats ayant prêté serment et inscrits à l’un des barreaux, l’usage de ce titre.

L’article 54 de cette même loi prohibe la délivrance de consultations juridiques, directement ou par personne interposée qui ne sont pas habilitées.

Le CNB soutient qu’en proposant un site internet offrant des services juridiques sous la dénomination et le nom de domaine www.avocat.net alors que certains services sont proposés par une société commerciale qui n’est pas inscrite au Barreau, la société Jurisystem a violé l’article 74 de la loi précitée du 31 décembre 1971.

La société Jurisystem expose qu’elle a souhaité faciliter la mise en relations entre les avocats et des particuliers aux fins de rendre l’accès aux professionnels du doit plus ouvert. Elle précise que le site ne se substitue pas aux avocats, mais les met en avant et celui-ci traite directement avec le client après avoir accepté le devis émis. Elle précise que le service fourni à l’utilisateur est gratuit, qu’elle n’intervient jamais dans la fixation des honoraires de l’avocat qui les perçoit directement.

Elle poursuit en indiquant qu’elle n’a jamais prétendu être une société d’avocats, s’être prévalue du titre d’avocat, ni n’a fourni elle-même de consultations juridiques.

Elle ajoute que rien ne l’empêche d’utiliser un nom de domaine composé du seul terme avocat dès lors que l’analyse du site internet permet, comme en l’espèce, d’exclure tout risque de confusion.

Elle expose à cet effet que la page d’accueil du site met en exergue le fait qu’il place en relation gratuitement des clients et des avocats et comporte un bandeau sur chaque page indiquant qu’il propose un comparateur d’avocats.

Ceci exposé, il ressort du procès-verbal de constat du 6 novembre 2013 et des explications de la société Jurissystem que celle-ci, qui est une société commerciale, propose aux internautes, futurs justiciables, des devis relatifs aux prestations d’avocat.

Cette société utilise la dénomination avocat.net comme adresse électronique pour prospecter les internautes en vue de leur proposer de les mettre en relations avec des cabinets d’avocats partenaires, créant, par l’usage de cette dénomination, et alors qu’elle leur transmet des devis de prestations d’avocats, une confusion dans l’esprit de l’internaute non averti, qui pense être en relation avec une société d’avocats et ce d’autant qu’elle leur propose en parallèle des fiches à contenu juridique.

Elle commercialise ainsi sous la dénomination avocat.net des prestations d’avocats par son intercession.

C’est donc à bon droit que le tribunal a interdit à la société appelante l’usage du titre d’avocat sur le site internet et la radiation du nom de domaine www.avocat.net, sous astreinte. Il convient de confirmer cette mesure d’interdiction et il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société Jurisystem tendant à être autorisée même temporairement à utiliser cette dénomination prêtant à confusion pour permettre la redirection vers son nouveau site alexia.com.

Il ne peut en revanche être fait droit à la demande du CNB tendant à interdire l’usage de cette dénomination à laquelle serait jointe toute dénomination prêtant également à confusion dès lors que la cour ne peut statuer sur des faits futurs qui ne sont pas dans le présent débat.

Sur le caractère trompeur de la présentation du site internet au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation

Il résulte de l’article L 121-1 du code de la consommation qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle repose sur une présentation de nature à induire en erreur sur la nature du bien ou du service, une caractéristique essentielle du service ou l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel.

Le CNB fait valoir que l’usage du signe avocat.net et l’exploitation du site éponyme par la société Jurisystem présente un caractère trompeur sur l’identité du professionnel dont émane le site internet.

La société Jurisystem demande de dire et juger que le Conseil National des Barreaux n’a pas qualité ni ne justifie d’intérêt à agir à son encontre sur le fondement de l’article L 121-1 du code de la consommation et notamment pour lui faire interdiction d’exploiter l’expression « le comparateur d’avocats n° 1 en France » ou toutes autres expression et en tout état de cause, dire et juger qu’elle n’a pas commis de pratique commerciale trompeuse en exploitant la dénomination et le nom de domaine www.avocat.net pour désigner un site internet de mise en relation entre des avocats et des clients potentiels.

Elle fait valoir à cet effet que le CNB n’apparaît pas directement victime des pratiques qu’il dénonce au titre des pratiques trompeuses et n’a pas qualité n’étant ni consommateur, ni une association de consommateur ou une instance ordinale pour se prévaloir d’une quelconque atteinte aux intérêts des consommateurs.

Cependant, comme le relève avec pertinence le CNB, celui-ci est habilité à agir pour défendre l’intérêt collectif de la profession d’avocat et à prétendre que la dénomination « avocat.net » est trompeur et porte préjudice à la profession d’avocat dans son ensemble, ce qui relève d’une question de fond. Il est en conséquence recevable à porter cette contestation d’usage de cette expression devant une juridiction.

La société Jurisystem expose sur le fond qu’elle n’a jamais cherché la moindre confusion à l’égard des internautes que son site a été conçu et s’est toujours affiché comme un annuaire et un comparateur d’avocats et non comme un site édité par des avocats et que ce nom de domaine qui est générique ne souffre pas de restriction.

Mais la société délivre sous cette dénomination avocat.net des devis « gratuit et immédiat » pour des conseils juridiques ce qui permet à l’internaute raisonnablement attentif mais non juriste de penser que les services émanant de cette société sont assurés uniquement par des avocats animateurs du site alors que ceux -ci ne peuvent avoir une activité commerciale, de sorte qu’il y a une confusion sur les prestations offertes sur ce site et il est sans incidence que les services juridiques soient au final entièrement assumés par des avocats ayant prêté serment dès lors qu’il ne s’agit pas d’une société d’avocats mais une société commerciale tierce qui utilise ce titre d’avocat de façon trompeuse.

C’est également avec pertinence que le tribunal par des motifs que la cour adopte a jugé que l’usage de la dénomination « avocat.net », sans adjonction d’autres termes, pour désigner le site internet, est toutefois de nature à laisser penser à l’internaute que le site ainsi désigné est exploité par des avocats, ou que tous les services proposés sur le site émanent d’avocats car un certain nombre de tâches, relatives notamment à la mise en relation, sont, à la lecture des constats, effectuées par la société Jurisystem, qui fait ainsi usage de la dénomination avocat.net pour sa propre activité. Par ailleurs des fiches juridiques et de la documentation à caractère général sont proposées par le site avocat.net, et l’internaute qui navigue sur celui-ci ne sait pas celles de ces prestations qui sont assurées par des avocats, et celles qui ne le sont pas ;

Le même site nouvellement dénommé alexia.com propose le service suivant « Vous avez une question de droit? Nos avocats vous répondent gratuitement ».

De part la présentation trompeuse, l’internaute est fondé à croire que tous les services proposés sur le site émanent d » avocats, alors même que certaines prestations sont assurées par des personnes qui ne sont pas avocats, sans qu’il en soit précisément informé.

C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que l’usage du signe avocat.net présente un caractère trompeur.

Il convient en conséquence de confirmer les mesures d’interdiction et radiation ordonnées par le tribunal et y ajoutant d’ordonner le transfert des noms de domaine au profit du CNB selon les modalités prévues au dispositif.

Sur le référencement sur le site internet avocat.net de personnes qui ne sont pas avocates

Selon l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 « Nul ne peut directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :
1° – S’il n’est pas titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.

Le CNB expose que la société Jurisystem référence sur son site internet www.avocat.net des personnes qui ne sont pas avocat comme madame Charline Taylor qui proposait de « contacter un conseiller juridique qui connaît tous les scénarios possibles et toutes les possibilités qui s’offrent aux époux » et qui n’apparaît pas inscrite au Barreau.

Mais il s’agit d’une simple capture d’écran effectué par le CNB à partir de son propre ordinateur postérieurement au procès-verbal d’huissier qui n’a pas constaté de tels faits et qui ne figure plus sur le site, de sorte que ce seul document est, à lui seul peu probant.

Mais il ressort en revanche du procès-verbal de la SCP Benhamou et associés en son annexe 6 que la société Jurisystem recrute une « juriste pour un site juridique en droit de la famille » pour répondre aux questions juridiques posées pour les internautes ce qui constitue la délivrance de consultations juridiques par une société commerciale et que la société référençait sous l’appellation avocat certifié une personne, madame Anne R., qui n’est plus inscrite à aucun ordre d’avocats alors qu’il lui appartient de vérifier la véracité du titre d’avocat des personnes qu’elle « met en avant » en cette qualité.

Il en résulte que la société Jurisystem contrevient aux dispositions de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 et que c’est en conséquence à tort que le tribunal a rejeté les demandes formées à ce titre.

Sur l’usage de la mention « le comparateur d’avocats n°1 en France »

La société Jurisystem s’est définie sur le site www.avocat.net à plusieurs reprises « Le comparateur d’avocats n°1 en France ».

Le CNB soutient que cette allégation est trompeuse au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation et qu’elle n’est pas conforme aux valeurs de la profession d’avocat, qui est une profession libérale, et qui n’a pas d’activité commerciale.

La société Jurisystem conteste l’intérêt à agir du CNB à ce titre car il n’est pas concurrent de la société Jurissystem.

La société Jurisystem fait valoir au fond que rien n’interdit à une société d’utiliser le terme « comparateur » et l’expression « comparateur d’avocats » et précise qu’elle ne se connaît pas de concurrent significatif à ce jour. Elle précise que les internautes sont aujourd’hui particulièrement habitués à utiliser des sites de comparaison et qu’actuellement ce sont potentiellement plus de 4.500 avocats qui sont comparés en fonction de leur domaine d’activité respectifs et de nombreux autres critères : nombre d’années d’expérience, éventuelles mentions de spécialisation, son parcours universitaire, son lieu d’exercice, sa note qui lui est attribuée par les internautes, les articles qu’il a pu écrire, les réponses qu’il a pu apporter et non pas seulement sur le prix et précise que la note globale est obtenue par un algorithme.

Elle poursuit en indiquant que les demandes d’interdiction de toute formule intégrant la déclinaison de « comparaison » formulées pour la première fois en appel sont irrecevables.

Le CNB fait valoir que les demandes tendant à interdire la mention « comparateur d’avocats » sont recevables car elles visent à faire juger une question née de la révélation d’un fait nouveau, l’adoption d’un nouveau slogan en cours d’instance.

En première instance le CNB demandait l’interdiction de l’expression « le comparateur d’avocats n° 1 en France » ; or en cours d’instance la société Jurisystem a adopté un nouveau slogan « comparer les avocats » de sorte que les demandes nouvelles fondées sur des éléments nouveaux et qui sont le complément des précédentes, sont recevables au sens de l’article 564 du code de procédure civile.

Par ailleurs la violation d’une obligation déontologique par un tiers peut être constitutive d’une faute délictuelle à l’égard de ceux qui sont tenus au respect de cette obligation et dont le CNB représente l’intérêt collectif, de sorte qu’il est recevable à prétendre en subir un préjudice.

Ceci rappelé, il convient de relever que le comparateur ne porte que sur les seuls avocats inscrits sur le site par rapport aux 56.176 avocats inscrits en France, et que de par le fonctionnement de celui-ci, cette comparaison ne concerne que des avocats d’un groupe et au final qu’un nombre restreint de ceux-ci, de sorte que le slogan initial est trompeur. Par ailleurs, les critères de référencement et de classement n’ont pas clairement exposés. Mais surtout l’article 10.2 du règlement intérieur de la profession d’avocats prohibe toute mention comparative. Effectivement, la relation entre le client et son avocat qui est relation de nature personnelle ne peut reposer sur des critères purement objectifs tels que le montant des honoraires. Cette relation particulière étant exclusive de tout comparateur à finalité commerciale.

Il convient en conséquence, de confirmer la mesure d’interdiction sous astreinte de cette allégation qui figure toujours sur son site selon les mentions du constat d’huissier du 12 juin 2015 et y ajoutant de préciser que cette interdiction porte sur les dénominations « comparez les avocats » et « comparateur d’avocats ».

Sur l’apport d’affaires et sa rémunération

La société Jurisystem propose aux avocats de « par l’intermédiaire de son site de les mettre en relation avec des particuliers à la recherche d’avocats dans différents domaines » et reçoit une rémunération en contrepartie de cette entremise.

L’article 2 de la convention de prestations de services conclue avec les avocats par la société Jurisystem prévoyait « En contrepartie de la parfaite exécution des prestations visées à l’article 1 ci-dessus, le prestataire percevra du cabinet d’avocats une rémunération tarifaire dont le prix est fixée à 50 euros HT par demande de devis achetée sur la plateforme et de nouvelles conditions financières ont été fixées en cours de procédure qui prévoient une rémunération de l’avocat sous forme de crédits qui représentent une participation forfaitaire au fonctionnement du site.

Le CNB fait valoir que la société Jurisystem en percevant une commission d’avocats, viole les dispositions de l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocats lequel dispose « la rémunération d’apports est interdite ».

Il ajoute que cette pratique est également contraire à l’article III du décret du 27 novembre 1991 lequel dispose « la profession d’avocat est incompatible : a) Avec toute les activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée.

La société Jurisystem fait valoir pour s’opposer à la demande formée à ce titre que ces articles ne lui sont pas applicables n’étant pas avocate et que l’on ne peut donc lui reprocher une violation de ces textes. Elle précise qu’une demande de devis n’est pas une affaire mais une simple demande de proposition tarifaire d’intervention et précise que les avocats peuvent répondre concurremment. Elle ajoute que ce n’est pas l’apport d’affaires en tant que tel qui est interdit mais la rémunération de l’apport d’affaires à l’avocat mais non à un tiers.

Elle ajoute qu’elle ne fait participer les avocats aux frais de fonctionnement que lorsque le devis est obtenu grâce à un lien sponsorisé sur les moteurs de recherche et qu’elle doit rémunérer Google à ce titre et précise qu’elle n’est qu’un intermédiaire entre un particulier et un avocat.

Elle indique qu’elle ne perçoit aucune commission assise sur les honoraires et qu’aucun texte n’interdit à l’avocat de rémunérer un tiers au titre d’affaires que ce dernier lui apporterait.

Il convient de rappeler comme mentionné ci-dessus que la violation d’un décret par un tiers non soumis à son application, constitue pour celui qui y est soumis une faute délictuelle susceptible de réparation de sorte que le CNB est recevable à se prévaloir de cette violation.

Si la société Jurisystem qui dans ses courriers démarche explicitement les avocats, comme cela ressort des termes de celui adressé à Maître Thierry Marc pour leur proposer des affaires il n’est pas établi qu’elle perçoit à ce titre une rémunération.

Sur la prétendue violation de l’article 21.3.6 du Règlement Intérieur National sur le partage d’honoraires

L’article 21.3.6. du Règlement Intérieur National dispose « Il est interdit à l’avocat de partager les honoraires avec une personne qui n’est pas avocat.

Le CNB fait valoir que si l’inscription sur le site de la société Jurisystem est gratuite, celle-ci en tire des honoraires sous la forn1e de commissions, l’avocat devant lui verser une rémunération de 50 euros HT par demande de devis achetée sur la plate-forme et que celle-ci se rend complice de la violation de cette norme déontologique préjudiciable à l’intérêt collectif de la profession.

Il précise que la rémunération ne correspond pas aux frais fixes mais aux nombres d’offres communiquées et est donc proportionnelle aux honoraires potentiels générés par le site internet ce qui revient nécessairement à partager une fraction des honoraires.

Ceci rappelé la rémunération forfaitaire réglée par l’avocat en fonction des demandes de devis achetés sur la plate-forme correspond aux frais d’intervention des services d’entremise, de la société c’est-à-dire de ses propres prestations et non d’une rétribution sur les honoraires de l’avocat, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d’interdiction formée à ces deux derniers titres. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du CNB tendant à voir interdire les conditions actuelles de rémunérations de ces prestations dès lors qu’elles sont étrangères aux honoraires perçus par l’avocat directement par son client.

Il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs.

Sur la nouvelle notation mise en place sur le site

Le CNB soutient que la société Jurisystem a mis en place sur son site une notation des avocats qui n’affiche pas clairement le système de son classement ce qui contrevient aux dispositions de l’article L 111-5-1 du code de la consommation qui oblige le prestataire de service par voie électronique à délivrer une information loyale, claire et transparente sur le classement des offres mises en ligne et qui est contraire aux dispositions de l’article 10.3 du règlement Intérieur national qui prévoit » La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l’avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession.

Il ajoute que cette notation est contraire au principe de délicatesse, de modération et de courtoisie qui sont des principes déontologiques essentiels et fait également valoir que cette notation est effectuée selon des modalités contraires à la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client car la société impose préalablement la communication des notes d’honoraires pour valider le commentaire.

La société Jurisystem soulève l’irrecevabilité des demandes formées à ce titre car nouvelles en cause d’appel en soulignant que ce système de notation existe depuis la mise en ligne de son site en 2012. Elle ajoute qu’elle ne peut être soumise aux règles déontologiques des avocats et que le CNB ne peut interdire aux clients de donner leur avis. Elle précise qu’elle s’est conformée à la norme Afnor n° NF-Z 74-501.

Cette demande d’interdiction qui complète celle relative au comparateur d’avocats est recevable.

Cette notation des avocats, par les internautes, selon ses desiderata qui correspondent à ses propres critères, contraire à leur déontologie porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession et le CNB est recevable à en interdire la pratique. Il convient de faire droit à cette demande selon les termes du dispositif.

En sa qualité d’éditrice du site litigieux la société Jurisystem est donc responsable de l’ensemble de ces manquements.

Sur les autres demandes

Il convient de confirmer la condamnation de la société appelante à payer à l’intimé la somme de 1 euro en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte l’intérêt collectif de la profession.

Il convient à titre de dommages et intérêts complémentaires, de faire droit à la demande du CNB, de publication de la décision en regard de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession selon les modalités prévues au dispositif.

L’équité commande d’allouer à l’intimé la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée ce titre par la société appelante.

Les dépens resteront à la charge de la société appelante qui succombe qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

DECISION

Rejette les moyens d’irrecevabilité formés par la société appelante,

Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formées par le Conseil National des Barreaux du chef de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, et en sa demande de publication,

Dit, en conséquence, qu’en référençant sur son site internet des personnes qui ne sont pas avocat et en faisant intervenir des juristes non avocats, la société Jurisystem a contrevenu aux dispositions précitées,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Interdit à la société Jurisystem de référencer des personnes qui ne sont pas avocat,

Ordonne à la société Jurisystem SAS de procéder à la rétrocession des noms de domaine www.avocat.net et www.iavocat.fr au profit du CNB ou, à tout le moins, à procéder à leur radiation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois de la signification de la présente décision,

Interdit à la société Jurisystem de procéder et d’établir des comparateurs et notations d’avocats sur son site alexia.com lui appartenant de façon trompeuse sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois de la signification de la décision,

Autorise le Conseil National des Barreaux à procéder à la publication d’extraits du présent arrêt dans 3 journaux de son choix, aux frais avancés de la société Jurisystem, le coût global des publications à la charge de cette dernière ne pouvant excéder la somme de 15.000 euros HT,

Autorise le Conseil national des Barreaux à faire publier des extraits du présent arrêt sous la forme d’un encart résumant les motifs et dispositif de l’arrêt sur la première page de façon visible et lisible des sites internet de la société Jurisystem accessibles en ligne aux adresses suivantes: www.easydroit.fr, www.centredeformatrion juridique.com aux frais de la société Jurisystem pendant une durée de deux mois, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, sous peine à défaut de 500 euros par jour de retard,

Condamne la société appelante à payer à l’intimé la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes demandes contraires de l’appelante,

Rejette le surplus des demandes de l’intimé,

Condamne la société appelante aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Cour : Marie-Christine Aimar (présidente), Sylvie Nerot (conseillère), Véronique Renard (conseillère), Carole Trejaut (greffière)

Avocats : Me Benjamin Scetbon, Me Matthieu Berguig, Me François Buthiau, Me Gautier Kaufman, Me Martin Pradel

Notre présentation de la décision

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.