Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de grande instance de Paris, 3ème ch. – 3ème sec., jugement du 25 mars 2016
Isabel Marant, IM Production et Isabel Marant Diffusion / Mango France, Punto FA et Mango-On Line
contrefaçon - dessins et modèles - droit d'auteur - ventes
DEBATS
A l’audience du 17 Novembre 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Isabel Marant est une styliste dont les créations sont commercialisées par la société IM Production.
Elle indique avoir créé pour la collection automne 2013 un modèle de bottines dénommé Scarlet, déposé le 20 mars 2013 à titre de dessin et modèle communautaire auprès de l’OHMI, enregistré sous le n°001365134-0008.
La société IM Production est cessionnaire des droits d’exploitation de ce modèle de chaussure suivant contrat du 11 avril 2013.
Au vu de son extrait Kbis, la société Isabel Marant Diffusion exploite des boutiques à enseigne “Isabel Marant” sous forme de location gérance.
La société Mango France distribue sur le territoire français, dans son réseau de boutiques à enseigne “Mango”, des articles de prêt-à-porter et d’accessoires créés par la société espagnole Punto FA.
La société Mango on Line exploite le site marchand www.mango.com sur lequel sont commercialisés les produits de la société Punto FA.
La commercialisation d’un modèle de bottines litigieux sous la référence 13067543 constituant selon les demandeurs une contrefaçon du modèle communautaire et de leurs droits d’auteur a été constatée sur le site www.mango.com édité par la société Mango on Line suivant procès-verbal d’huissier du 9 octobre 2013.
Madame Marant et la société IM Production ont été autorisées par ordonnance du 22 octobre 2013 à procéder à des mesures de saisie-contrefaçon au sein du siège social de la société Mango France ainsi que dans les locaux de quatre boutiques parisiennes de cette enseigne.
Les mesures de saisie-contrefaçon diligentées le 23 octobre 2013 ont notamment permis de constater que les bottines litigieuses étaient commercialisées sous deux références 13067543 et 14067543.
Par actes d’huissier délivrés les 5 et 6 novembre 2013, Madame Isabelle Marant et les sociétés IM Production et Isabel Marant Diffusion ont fait assigner les sociétés Mango France, Punto FA et Mango- on Line SA devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon du dessin et modèle n°001365134-0008 et de droit d’auteur du fait de la commercialisation en France des chaussures
litigieuses par les sociétés Mango et en concurrence déloyale et parasitaire.
Par décision du 20 juin 2014 le juge de la mise en état a ordonné sous astreinte aux sociétés Mango de communiquer des données comptables et des informations sur la provenance, les stocks et leur localisation des bottines litigieuses.
Par décision du 19 décembre 2014, estimant les documents transmis incomplets et insuffisants, le juge de la mise en état a liquidé l’astreinte et condamné les sociétés Mango à payer les sommes ainsi fixées à la société IM Production.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 21 octobre 2015 par voie électronique, Madame Isabel Marant et les sociétés IM Production et Isabel Marrant Diffusion après avoir réfuté les arguments des défenderesses, demandent, en ces termes, au tribunal de :
– Recevoir Madame Isabel Marant et la société IM Production en leurs actions ;
– Les en déclarer bien fondées ;
Y faisant droit,
– Valider les opérations de saisie-contrefaçon diligentées au siège de la société Mango France par Maître Le Marec, Huissier de Justice à Paris le 23 octobre 2013 ;
– Dire et juger que les chaussures Scarlet conçues et créées par Madame Isabel Marant bénéficient de la double protection du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles, instaurée par les Livres I et V du Code de la Propriété Intellectuelle ;
– Dire et juger qu’à l’évidence, les chaussures commercialisées par les sociétés Mango France, Punto FA et Mango-on Line, sous la référence 13067543, constituent une contrefaçon du dessin et modèle communautaire n°001365134-0008 déposé le 20 mars 2013 auprès de l’OHMI ;
En conséquence,
– Condamner la société Mango France solidairement avec la société Mango-on Line et la société Punto FA à payer à Madame Isabel Marant, en réparation de son préjudice moral, la somme de 40.000€ ;
– Condamner la société Mango France solidairement avec la société Mango-on Line et la société Punto FA à payer à la société IM Production, en réparation de son préjudice patrimonial, la somme de 350.000 € ;
– Dire et juger qu’à l’évidence la Mango France solidairement avec la société Mango-on Line et la société Punto FA se sont rendues coupables d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale ;
– Condamner la société Mango France solidairement avec la société Mango-on Line et la société Punto FA à payer à la société IM Production et à la société Isabel Marant Diffusion ensemble, en réparation des atteintes au titre de la concurrence parasitaire, la somme de 250.000 € ;
En tout état de cause,
– Interdire, sous astreinte définitive et non comminatoire, de 1.000 euros par infraction constatée, postérieurement au prononcé du jugement à intervenir, aux sociétés sociétés Mango France, Punto FA et Mango-on Line d’importer ou d’exporter, de fabriquer ou faire fabriquer, de proposer à la vente et de vendre des articles constituant la contrefaçon des chaussures Scarlet conçu et créé par Madame Isabel Marant et caractérisant des agissements de concurrence parasitaire ;
– Interdire le renvoi du stock présent en France, hors du territoire national, et ordonner le dépôt en France de l’ensemble du stock résiduel des chaussures litigieuses, sous le contrôle d’un huissier, aux frais solidaires des sociétés sociétés Mango France, Punto FA et Mango-on Line, dans les trois jours du prononcé du jugement à intervenir ;
– Dire que les sociétés Mango France, Punto FA et Mango on Line devront en justifier sans délai ;
– Dire que passé le délai de 3 jours, ce dépôt devra être effectué sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, astreinte pesant solidairement sur les sociétés Mango France, Punto FA et
Mango-on Line ;
– Ordonner la confiscation et la destruction de tous les articles contrefaisants et constitutifs de concurrence déloyale détenus par les sociétés dans les trois jours du prononcé du Jugement à intervenir, ou déposés dans le circuit de distribution ou de vente, au jour de la décision à intervenir ;
– Nommer tel Mandataire de Justice qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder ou faire procéder à ladite destruction, aux frais solidaires des sociétés sociétés Mango France, Punto FA et Mango-on-Line ;
– Ordonner l’insertion du jugement à intervenir dans Le Journal du Textile et dans trois autres journaux et périodiques aux frais solidaires des sociétés sociétés Mango France, Punto FA et
Mango-on Line dans les trois jours du prononcé de Jugement à intervenir et au choix des demandeurs, et ce, au besoin, à titre de complément de dommages-intérêts, sans que le coût de chacune de ces publications ne dépasse la somme de 10.000 euros HT, ainsi que sur la page d’accueil du site internet www.shop.mango.com pendant une durée de 1 mois ;
– Se réserver la liquidation des astreintes ;
– Condamner solidairement les sociétés sociétés Mango France, Punto FA et Mango-on Line à payer à Madame Isabel Marant et à la société IM Production, chacune, une somme de 20.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
– Condamner solidairement les sociétés sociétés Mango France, Punto FA et Mango-on Line aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais et débours de la saisie-contrefaçon du 23 octobre 2013, les frais de traduction de l’assignation ainsi que des deux ordonnances du Juge de la Mise en État, les frais de signification et d’exécution des deux ordonnances du Juge de la Mise en État, en application de l’article 695 du code de procédure civile, ainsi que ceux liés à l’exécution de la décision à intervenir, et les dépens dont recouvrement au profit de Maître Jean-Marc Felzenszwalbe par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2015 par voie électronique, les sociétés Mango forment les demandes suivantes :
– DIRE ET JUGER les sociétés Mango France, Punto FA SL et Mango-on Line SA, recevables et bien fondées en leurs demandes reconventionnelles ;
– DIRE ET JUGER que le modèle Scarlet revendiqué par Madame Isabel Marant et la société IM Production ne présente aucun caractère individuel ni aucune originalité ;
En conséquence,
– DIRE ET JUGER Madame Isabel Marant et la société IM Production irrecevables et mal fondées en leurs demandes formées sur le fondement du droit des dessins et modèles communautaires et du droit d’auteur ;
En tout état de cause :
– DIRE ET JUGER que les actes de contrefacon de dessins et modèles communautaires et de droits d’auteur ne sont pas caractérisés ;
– DIRE ET JUGER que les sociétés Mango France, Punto FA SL et Mango-on Line SA n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la société IM Production ;
– DIRE ET JUGER que les sociétés Mango France, Punto FA SL et Mango on Line SA n’ont commis aucun acte de parasitisme au préjudice de la société IM Production ;
En conséquence,
– DÉBOUTER Madame Isabel Marant et les sociétés IM Production et Isabel Marant Diffusion de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
– ORDONNER la restitution par la société IM Production des sommes versées par les sociétés Mango France, Punto FA SL et Mango on Line SA au titre de la liquidation des astreintes prononcées par l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 décembre 2014, soit la somme de 1.800 € à la société Mango France, la somme de 1.260 € à la société Mango on Line SA, et la somme de 1.260 € à la société Punto FA SL ;
– CONDAMNER in solidum Madame Isabel Marant et les sociétés IM Production et Isabel Marant Diffusion à verser à chacune des sociétés Mango France, Punto FA SL et Mango on Line SA la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER in solidum Madame Isabel Marant et les sociétés IM Production et Isabel Marant Diffusion aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELAS
De Gaulle Fleurance & Associes conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue lors de l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 17 novembre 2015.
DISCUSSION
Les demanderesses exposent avec plus de netteté dans le corps de leurs écritures que dans leur dispositif qu’elles forment des demandes contre les sociétés Mango au titre tant de la contrefaçon de droit d’auteur en invoquant une atteinte au droit moral d’auteur d’Isabel Marant et l’atteinte aux droits d’exploitation dont serait titulaire selon elles la société IM Production que de la contrefaçon du modèle communautaire n°001365134-0008.
sur la recevabilité des demandes au titre du droit d’auteur
Les défenderesses contestent la recevabilité des demandes au titre du droit d’auteur en faisant valoir d’une part que la société IM Production ne serait pas titulaire des droits d’auteur et d’autre part que le modèle Scarlet ne bénéficierait pas de la protection au titre du droit d’auteur.
a) titularité des droits d’auteur
L’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée”.
La qualité d’auteur d’Isabel Marant n’est pas contestée. Au demeurant les pièces versées aux débats établissent que les chaussures Scarlet sont commercialisées sous la marque Isabel Marant qui identifie également ainsi la créatrice des chaussures.
Faute d’autres éléments, la date à retenir de la création du modèle est mars 2013, puisque le modèle communautaire a été déposé le 20 mars 2013, que par procès-verbal du 15 mars 2013 l’huissier de justice a constaté que la société IM Production lui a remis un catalogue Isabel Marant de la saison automne-hiver 2013 comportant le modèle Scarlet et qu’un autre constat d’huissier établit qu’une prise d’ image du défilé de présentation de la collection Isabel Marant automne 2013 qui s’est tenu le 1er mars 2013 montre que les chaussures Scarlet y sont divulguées.
Les demanderesses soutiennent qu’Isabel Marant a cédé ses droits patrimoniaux d’auteur par contrat du 11 avril 2013 à la société IM Production. Elles font valoir également que la présomption de titularité prévue à l’encontre des personnes recherchées en contrefaçon trouve en l’espèce à s’appliquer en l’absence de revendication de la part de l’auteur du modèle, Madame Isabelle Marant elle-même partie à la procédure et qui ne formule aucune revendication.
Les sociétés Mango opposent que ce contrat ne prévoit que la cession de la propriété du dessin et modèle communautaire et ne porte pas sur les droits patrimoniaux d’auteur et qu’il n’est pas démontré que la société IM Production soit titulaire des droit d’auteurs, de sorte que ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur sont irrecevables.
Le contrat du 11 avril 2013 s’intitule “contrat de cession de dessins et modèles communautaires”.
Il y est rappelé en préambule que Madame Isabel Marant est l’auteur du modèle de chaussures portant la dénomination Scarlet (parmi d’autres dessins et modèles communautaires également concernés par le contrat) en précisant que ces modèles ont fait l’objet d’une demande d’enregistrement auprès de l’OHMI et que la société IM Production désire acquérir pleine et entière propriété des modèles concernés.
L’article 1 énonce l’objet du contrat : “ Madame Isabel Marant cède par le présent contrat la propriété pleine et entière des modèles visés au prémabule, sur le territoire défini à l’article 4.
Madame Isabel Marant accepte que la société IM Production concède des licences d’exploitation ayant pour objet ces modèles.”
Le contrat mentionne à plusieurs reprises que Madame Isabel Marant est l’auteur des modèles concernés.
Bien qu’il ne soit jamais explicitement indiqué ni qu’elle serait titulaire de droit d’auteur sur ces modèles ni que le contrat porte sur la cession des droits d’auteur, dès lors qu’il est revendiqué sur la paire de chaussure Scarlet une double protection tant au titre du droit d’auteur que du droit des dessins et modèles communautaires et que le contrat précise qu’Isabel Marant, “auteur” des modèles, concède la pleine et entière propriété du modèle en vue de permettre à la société IM Production de les exploiter et l’autorise à accorder des licences, la commune intention des parties était nécessairement de céder l’ensemble des droits afférents aux chaussures Scarlet pour permettre à la société IM Production d’en assurer l’exploitation.
De surcroît, Madame Isabel Marant, s’associe aux demandes de la société IM Production dont elle est par ailleurs présidente, confirmant ainsi implicitement la cession des droits d’exploitation.
Ainsi, il est établi que la société IM Production est titulaire des droits patrimoniaux d’auteur de la chaussure Scarlet.
b) originalité des chaussures Scarlet
Les sociétés Mango contestent que les bottines Scarlet bénéficient de la protection au titre du droit d’auteur au motif que ces chaussures ne présenteraient pas de caractère original.
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, étant précisé que selon l’article L.112-2 14°, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure sont considérées comme oeuvres de l’esprit.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre en matière de mode sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale, laquelle peut résulter de la combinaison originale d’éléments connus.
Il est en outre constant que l’originalité de l’oeuvre ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une physionomie propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Les demanderesses énoncent que la chaussure Scarlet ci-dessous représentée :
“se caractérise extérieurement par des choix et une combinaison qui portent l’empreinte de la personnalité de Madame Isabel Marant :
– sa languette en pony, rempliée et piquée sur l’empeigne,
– trois longues brides parallèles qui permettent de fermer la chaussure,
– ces brides sont fixées par des anneaux visibles de part et d’autre de la chaussure,
– les brides sont fermées par des velcros,
– un talon compensé extérieur, d’une hauteur arrière et cambrure de 9 centimètres + une talonnette de 5 mm, qui a une assise au sol étroite et s’évase vers la base de la tige; il est recouvert de cuir satiné,
– l’arrière de la chaussure est constitué par un empiècement vertical de cuir satiné,
– l’avant de la chaussure («empeigne») est en croûte velours, ce qui lui donne un aspect mat communément appelé «daim».
– le bout de la chaussure est d’une forme pointue arrondie et très courte.”
Elles énoncent en outre que : “Madame Isabel Marant a fait œuvre de création en associant divers éléments du domaine de la chaussure (ainsi du talon compensé, avec des velcros, des anneaux, des matières, une certaine hauteur de talon, …), pour en donner sa propre interprétation, son propre parti pris esthétique.
Madame Isabel Marant, styliste de renom, a revisité la chaussure compensée. Ce parti pris esthétique a une vrai résonance dans le travail de création d’Isabel Marant, qui, il y a quelques années auparavant, réinventé la basket, en imaginant un modèle de basket compensé, devenu notoire (modèle Bekett).”
Les sociétés Mango soutiennent que les demanderesses ne démontreraient pas l’originalité de la chaussure Scarlet en n’indiquant pas l’effort créatif de l’auteur et en se bornant à une description détaillée de cet article.
Au demeurant celui-ci ne serait formé selon elles, au-delà des éléments dictés par les impératifs fonctionnels qui ne peuvent contribuer à caractériser l’originalité, que par une combinaison d’éléments déjà connus du fonds commun de la mode et de certaines tendances de celle-ci dégagées pour la saison automne hiver 2013-2014, portant sur des chaussures compensées à multibrides, des bottines à talon compensé d’assise étroite et bout pointu, et l’utilisation de surface bi-matière.
Elles versent aux débats des illustrations de bottes et de bottines, certaines antérieures à la date de création des bottines Scarlet, d’autres qui sont contemporaines car présentées pour la collection
automne-hiver 2013-2014, afin de démontrer que selon elles les bottines des demanderesses s’inscriraient dans une tendance générale de la mode de l’année.
Toutefois, s’il n’est pas contestable que la forme de la bottine à talon compensé à assise étroite évasée vers l’avant préexistait au chaussures Scarlet ni que le recours à des textures bi-matière pour des bottes ou bottine n’est pas non plus en soi original pour avoir déjà été pratiqué pour des bottes Nine West de 2011 et 2012, pas plus que le recours à des brides sur le devant sur des bottines de ce type comme dans un modèle Barabra Bui de la collection automne hiver 2011-2012 (pièce Mango n°37) ou une bottine ASH daté de janvier 2013 (pièce Mango n°38) ou encore dans un modèle mis en vente le 8 décembre 2011 (pièce Mango n°39), il demeure qu’il n’existe pas de type de chaussure présentant une combinaison de tous ces éléments connus, identique ou similaire à celle de la chaussure Scarlet qui résulte des choix de la créatrice.
En outre l’emploi de plusieurs matières d’apparence raffinée sur une forme de bottine à talon compensé fin et étroit, terminée par un bout étroit et si légèrement arrondi qu’il en parait pointu constitue autant de marqueurs d’une chaussure élégante de soirée, et fait contraste avec les trois larges brides sur le devant s’attachant par des scratchs d’aspect plus inspiré par l’univers du sportswear ou des chaussures professionnels, l’ensemble conférant aux bottines en cause une physionomie propre qu’on ne retrouve dans aucune des antériorités produites, de sorte que cette chaussure porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et présente un caractère original.
Ainsi les bottines Scarlet bénéficient de la protection au titre des droits d’auteur.
Les demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur sont donc recevables. La fin de non-recevoir de ses demandes est donc rejetée.
Sur la protection à titre de dessin et modèle communautaire
Les sociétés Mango contestent également la validité du modèle communautaires n°001365134-008
L’article 4 du règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires du règlement précité dispose :
“La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel”.
L’article 6 énonce :
“ 1.un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public : a) dans le cas d’un dessin ou modèle non enregistré avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection a été divulgué au public pour la première fois”.
Le modèle communautaires n°001365134-008 est constitué par six photographies et un dessin technique montrant le modèle sous différents angles de vue :
Les défenderesses admettent la nouveauté du modèle communautaire n°001365134-008 auquel elles n’ont à opposer aucun modèle antérieur identique mais contestent qu’il présente un caractère individuel.
Cependant ainsi qu’il vient d’être dit aucun des modèles avec une date d’antériorité suffisamment certaine versés aux débats ne produit sur l’utilisateur averti qui en l’espèce se trouve être une consommatrice habituelle de chaussure à la mode, la même impression visuelle d’ensemble que le modèle Scarlet, soit que les modèles opposés ne présentent pas la finesse de ligne de la pointe de la chaussure et du talon compensé (Bottine compensée MAJE pièce Mango 2, modèle ASH pièce Mango n°38, modèle mis en vente sur le site www.viveles rondes.com pièce Mango n°39) soit qu’ils ne présentent pas de composition bi-matières, ni de système d’attache à large bride sans boucle centrale de réglage (modèle Barbara Bui pièce Mango n°37).
Enfin il sera rappelé que l’absence de caractère individuel ne peut se déduire d’une impression d’ensemble similaire produite par des éléments d’une combinaison, tirés de diverses antériorités et réunis de manière artificielle pour les besoins de la démonstration mais doit s’apprécier par rapport à des antériorités prises chacune dans leur ensemble. Or en l’occurrence, les sociétés Mango prétendent démontrer l’existence d’antériorité qui priverait le modèle Scarlet de caractère individuel en rassemblant des éléments dispersés entre plusieurs modèles.
Ainsi, il n’est pas démontré l’existence d’antériorité produisant sur l’utilisateur averti une même impression visuelle d’ensemble que le modèle communautaire n°001365134-008 dont la validité est donc établie.
Sur la contrefaçon de droit d’auteur
Aux termes de l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle “Toute représentation, ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque”
Il est constant que l’adaptation et la transformation de l’oeuvre visée par cette disposition (article L.122-4 d Code de la propriété intellectuelle), induit que la contrefaçon s’établit, outre le cas d’une reproduction servile, aussi par les ressemblances résultant de la reprises des éléments caractéristiques de l’oeuvre concernée. Toutefois encore faut-il que ces ressemblances soient suffisamment convergentes, sans que des dissemblances marquantes ne séparent l’oeuvre première de l’oeuvre arguée de contrefaçon en leur conférant une physionomie globale distincte.
Par ailleurs, dès lors que l’originalité de la création de mode résulte comme ici d’une combinaison d’éléments, la contrefaçon ne saurait être établie que si on retrouve dans le vêtement contesté la même combinaison ou tout au moins une combinaison reprenant dans un agencement identique ou similaire, les éléments les plus caractéristiques de celle-ci.
Les procès-verbaux de constat d’achat et de constat sur le site www.mango.com ainsi que le procès-verbal de saisie-contrefaçon établissent qu’est commercialisé sur ce site et dans les boutiques à l’enseigne Mango un modèle de bottines dites “bottines compensées daim velcros” sous deux références 13067543 et 14067543, au prix public de 119.99 euros TTC :
Ainsi que le font valoir à juste titre les demanderesses, la combinaison des éléments les plus caractéristiques du modèle Scarlet créé par Madame Isabel Marant est reproduite dans le modèle commercialisé par les sociétés Mango. On retrouve en effet :
– la forme générale de bottine à haut talon compensé à assise fine et évasé vers l’avant ;
– les larges brides d’attache sur le devant s’attachant par des scratches ;
– l’utilisation d’une matière d’aspect cuir pour le talon et la partie arrière de la chaussure et d’une matière d’aspect velour pour l’empeigne ;
La reproduction de la combinaison de ces caractéristiques donne à la bottine commercialisée par les sociétés Mango une physionomie et une apparence générale identique à la bottine Scarlet.
Les différences qui sont mises en avant par les sociétés Mango comme le nombre de brides, quatre au lieu de trois, la forme de la pièce d’apparence cuir de l’arrière de la chaussure qui se resserre dans la partie supérieure et s’achève en son sommet par trois bourrelets ou la languette qui n’est pas dans un tissu “pony” et n’est pas fixée de la même manière à l’empeigne, demeurent des différences de détails qui ne procurent pas une physionomie distincte à leur article, lequel contrairement à ce qui est soutenu ne présente pas une apparence qui le rattacherait à l’univers de la basket ou des sneackers.
Loin de caractériser un modèle différent issu d’une activité créatrice propre au sein des tendances de la mode, ces différences relèvent au contraire de ce qui est ajouté ou enlevé par rapport l’article copié soit en raison des contraintes résultant d’exigence de coûts de fabrication plus bas, soit pour tenter d’éviter artificiellement le reproche de contrefaçon.
En conséquence la contrefaçon de droit d’auteur est constituée.
Sur la contrefaçon du modèle communautaire
En vertu de l’article 19-1 du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires :
“1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins
2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. ”.
Par ailleurs, l’article 10 du Règlement communautaire dispose :
« 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle globale différente.
2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. »
Enfin il résulte L.515-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, que toute atteinte aux droit définis par l’article 19-1 précité du règlement constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
Bien que les photographies contenues dans l’enregistrement du modèle communautaires n°001365134-008 montrent un contraste de couleur entre la languette en pony qui est blanche et le reste de la chaussure qui est noire, cet élément n’est pas repris dans le dessin technique lequel montre par une différence de grisé qu’il s’agit d’une matière distincte, étendant ainsi à la protection au modèle tel qu’exploité qui peut ou non comporter ce contraste de couleur.
Aussi les bottines litigieuses, pour les mêmes raisons que celles exposées sur la contrefaçon de droit d’auteur, produisent sur l’utilisateur averti une impression globale visuelle qui n’est pas différente de celle du modèle communautaire n°001365134-008.
La contrefaçon de modèles communautaires est donc également constituée.
Sur la concurrence déloyale et la concurrence parasitaire
Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Les demanderesses invoquent la déloyauté des sociétés Mango dans l’exécution des mesures de droit à l’information ordonnées par le juge de la mise en état, qui aurait selon elles créé un déséquilibre concurrentiel.
Toutefois, outre que ce comportement a déjà été sanctionné par la liquidation de l’astreinte, il n’est pas en lui-même source de déséquilibre du marché concerné.
En conséquence la demande à ce titre sera rejetée.
Elles soutiennent par ailleurs que les sociétés défenderesses auraient commis des actes de parasitisme en reproduisant le modèle Scarlet faisant ainsi l’économie des frais de création, en aggravant l’effet de la contrefaçon par une différence de prix importante, en banalisant la création de Madame Isabel Marant, en créant un risque de confusion sur l’origine des produits et en se plaçant dans le sillage d’Isabel Marant et de sa renommée consacrée dans la presse internationale.
Cependant, ce faisant les demanderesses n’invoquent que faits qui ne sont pas distincts des faits de contrefaçon ou des conséquences intrinsèques à ceux-ci qui justifient les dispositions spécifiques en matière d’évaluation des dommages et intérêts.
En conséquence la demande à ce titre sera également rejetée.
Sur les mesures réparatrices
a) préjudice moral d’Isabel Marant
Faisant valoir l’atteinte à sa qualité d’auteur par le fait que le modèle contrefaisant est vendu sous une autre marque qu’Isabel Marant et que sa création a été dénaturée par des modifications, Madame Isabel Marant demande au titre de la réparation de son préjudice moral résultant de la
contrefaçon de droit d’auteur, une somme de 20.000 euros.
Si le droit des marques est indépendant du litige en cause, il reste que la commercialisation du modèle contrefaisant sans mentionner qu’il s’agit d’une création Isabel Marant porte atteinte à son droit de paternité et que les légères modifications apportées par rapport à son propre modèle entraîne une dénaturation par affadissement de sa création qui doit être réparée par l’octroi d’une somme de 10.000 euros.
b) préjudice de la société IM Production
La masse contrefaisante telle qu’elle résulte des attestations versées aux débats par les sociétés Mango s’établit à 278 exemplaires vendus en magasin et 70 exemplaires vendus par internet.
La société IM Production estime que cette évaluation n’est pas compatible avec les constatations opérées lors de la saisie-contrefaçon montrant que le magasin Opéra à Paris a été livré de 21 exemplaires.
En constatant qu’il existe 146 boutiques Mango en France et en retenant le prix hors taxe de 100 euros, elle estime le chiffre d’affaires réalisé à 21x146x100 = 306.000 euros auquel il faut rajouter le chiffre d’affaires réalisé par internet, ce qui aboutit à un chiffre d’affaires total estimé à 350.000 euros.
Elle réclame que cette somme lui soit allouée en réparation de son préjudice en faisant valoir que le chiffre d’affaires réalisé par un produit contrefaisant doit être hors commerce et ne pas bénéficier au contrefacteur.
Les sociétés Mango font valoir que suite aux ordonnances du juge de la mise en état, elles ont transmis l’intégralité des données chiffrées sur les ventes réalisées, qui font état de 278 exemplaires vendus par Mango France, 70 par Mango on Line et 14 par Punto FA par le biais de ses franchisés, représentant un chiffre d’affaires de 27.800 euros sur lequel a été réalisé une marge brute évaluée à 30 % du chiffre d’affaires soit 8.340 euros.
L’article L.521.7 du Code de la propriété intellectuelle rendu applicable au dessin ou modèle communautaire par l’article L.522-1 du même code dispose dans sa version applicable aux faits de l’espèce que :
“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences négatives dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
Toutefois la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte”.
Il résulte de ces dispositions que le chiffre d’affaires réalisé par le contrefacteur ne saurait constituer la base d’évaluation du préjudice mais qu’il convient de s’attacher aux bénéfices réalisés par celui-ci.
Par ailleurs la société IM Production n’invoque aucun autre chef de préjudice.
Les attestations des commissaires aux comptes versées aux débats permettent d’établir la masse contrefaisant à 294 exemplaires vendus par Mango France (et non 276 comme indiqué par erreur), 70 par Mango on Line et 14 par Punto FA soit un chiffre d’affaires de 37.800 euros.
Les estimations bien supérieures à ce sujet de la société demanderesse sont essentiellement spéculatives et ne peuvent être retenues.
Les sociétés Mango soutiennent qu’elle réalise sur ces articles une marge de 30 % de sorte que le bénéfice serait de 11.340 euros. Toutefois aucune pièce n’est produite pour justifier ce taux de marge. En outre les sociétés Mango ont économisé le coût de la conception de ce modèle. Enfin, les dommages et intérêts en matière de contrefaçon doivent réparer le préjudice tout en présentant une portée dissuasive.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer à la société IM Production à titre de dommages et intérêts la somme de 20.000 euros au titre du préjudice résultant des actes contrefaçon de droit d’auteur et du modèle communautaire que les sociétés Mango seront condamnées in solidum à lui verser.
Il sera par ailleurs fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées ainsi qu’à la demande de publication de la décision, et ce dans les conditions précisées au dispositif.
La préjudice étant ainsi suffisamment réparé et les risques de poursuite ou de renouvellement des actes de contrefaçon écartés, il n’y a pas lieu de faire droit aux mesures de rappel des circuits commerciaux et de destruction.
Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision
Les sociétés Mango, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, lesquels comprennent ceux afférents à la procédure d’incident devant le juge de la mise en état conclue par l’ordonnance du 20 juin 2014 qui prévoit que les dépens sont réservés. Ils pourront être recouvrés directement par Maître Felzenswable, pour ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
En outre elles doivent être condamnées in solidum à verser à Madame Isabel Marant, et à la société IM Production, qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 8.000 euros, en ce compris les frais de la saisie-contrefaçon.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige.
DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
– DIT que les bottines Scarlet bénéficient de la protection au titre du droit d’auteur ;
– DIT que la société IM Production est titulaire des droits patrimoniaux d’auteur ;
– DÉCLARE recevable les demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur de Madame Isabel Marant et de la société IM Production ;
– CONSTATE la validité du modèle communautaire n°001365134-008 ;
– DIT qu’en commercialisant les bottines référencées 13067543 et 14067543, les sociétés Mango France, Mango-on Line et Punto FA S.L. ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de Madame Isabel Marant et de la société IM Production et de contrefaçon de modèle communautaire au préjudice de cette dernière ;
– INTERDIT aux sociétés Mango France, Mango-on Line et Punto FA S.L. la poursuite de ces agissements et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
– DIT que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;
– CONDAMNE in solidum les sociétés Mango France, Mango-on Line et Punto FA S.L. à payer à une somme de 10.000 euros à Madame Isabel Marant au titre du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon de droit d’auteur ;
– CONDAMNE in solidum les sociétés Mango France, Mango-on Line et Punto FA S.L. à payer à une somme de 20.000 euros à la société IM Production au titre de la réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de modèle communautaire ;
– ORDONNE la publication du jugement dans deux périodiques au choix de la société IM Production ou de Madame Isabel Marant et aux frais in solidum des sociétés Mango France, Mango-on Line et Punto FA S.L. dans la limite de 3.500 euros H.T. par publication ;
– REJETTE le surplus des demandes ;
– CONDAMNE in solidum les sociétés Mango France, Mango-on Line et Punto FA S.L. aux dépens dont distraction au profit de Maître Felzenszwalbe en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE in solidum les sociétés Mango France, Mango-on Line et Punto FA S.L. à payer à Madame Isabel Marant et à la société IM Production une somme globale de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision exceptée pour ce qui concerne la mesure de publication.
La Tribunal : Arnaud Desgranges (vice-président), Carine Gillet (vice-président), Florence Butin (vice-président), Marie-Aline Pignolet (greffier)
Avocats : Me Jean-marc Felzenszwalbe, Me Louis de Gaulle et Me Serge Lederman
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