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Malgré les diffamations répétées, pas de condamnation
Avant internet, le droit de la presse concernait un nombre restreint de personnes, la plupart du temps des personnalités publiques et des organes de presse, aguerris à ce droit complexe. Mais avec l’explosion de l’internet, tout le monde est désormais susceptible d’être diffamé ou d’être diffamatoire par le biais d’un site internet, d’un forum ou d’un commentaire. Or, le droit de la presse reste un droit très technique, avec des règles extrêmement précises dont le non-respect peut entraîner l’annulation de la procédure. Ce jugement du 3 mars 2016 du TGI de Nanterre en est une illustration édifiante. L’assignation a été annulée pour non-respect des exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, malgré la répétition de faits diffamatoires sur des sites internet créés à cet effet.
Tout est parti d’un rapport d’expertise, suite à une déclaration de sinistre concernant une avanie moteur d’une moto BMW, dont les conclusions n’ont pas satisfait le propriétaire de la moto. Après avoir perdu en première instance où il a été débouté de ses demandes contre l’expert, confirmée en appel, et une autre qu’il a gagné en appel contre BMW, le motocycliste a créé plusieurs sites internet comportant les nom et prénom de l’expert sous divers noms de domaine. Ce dernier a assigné le motard et a obtenu du juge des référés qu’il ordonne la suppression de deux noms de domaine litigieux et tout autre comportant son patronyme. Mais une semaine après cette décision, apparaissait un nouveau site Mauvaiseexpertise.com avec un contenu titré « Alerte fraude » reproduisant les coordonnées complètes de l’expert. Dans son jugement du 3 mars 2016, le TGI de Nanterre estime que les faits reprochés à l’expert sont susceptibles d’être qualifiés de diffamatoire, ces allégations répétées laissant entendre que ce professionnel pourrait être l’auteur de malveillance ou de fraude, accusations attentatoires à son honneur ou sa répétition. Mais le demandeur aurait dû respecter les dispositions de l’article 53 de la loi de 1881 qui impose, sous peine de nullité de l’acte de saisine, de qualifier les différents faits incriminés, d’indiquer le texte applicable à la poursuite, d’élire un domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et de notifier la citation au prévenu et au ministère public.