Jurisprudence : Contenus illicites
Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 13 avril 2016
UEJF et AIPJ / Egalite et Réconciliation
dispositif de signalement des contenus illicites - éditeur - hébergeur - incitation à la haine raciale - infraction de presse - injonction - obligation de l'hébergeur - référé
DÉBATS
A l’audience du 30 mars 2016, tenue publiquement, présidée par Thomas Rondeau, Vice-Président, assisté de Pascale Lucido, Greffier,
Nous, Président,
Vu les assignations en référé délivrées les 12 février 2016 et 22 mars 2016 à l’association Égalité et Réconciliation, à la requête des associations Union des Etudiants Juifs de France et J’accuse… ! Action Internationale pour la Justice (AIPJ), qui nous demandent, au visa des articles 808, 809 alinéa 1 du code de procédure civile, des articles 6.I-7 et 6.III.1 de la loi du 21 juin 2004 :
– d’ordonner à l’association défenderesse, en sa double qualité d’éditeur et d’hébergeur du site internet “Egalité et Réconciliation”, accessible à l’adresse www.egaliteetreconciliation.fr d’avoir à mettre à disposition du public, dans un standard ouvert :
– un dispositif facilement accessible et visible permettant de porter à la connaissance de l’association défenderesse les messages, dessins ou écrits susceptibles de contrevenir notamment aux dispositions des articles 23 et 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 sanctionnant le délit d’incitation à la haine raciale et des articles 23 et 24 alinéa 5 sanctionnant le délit d’apologie de crimes contre l’humanité,
– le nom des directeur ou codirecteur de la publication, et, le cas échéant, du responsable de la rédaction du site,
– d’assortir cette injonction d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance,
– de se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée,
– d’ordonner la réouverture des débats à une date qu’il plaira afin de vérifier la bonne exécution de ses obligations, et, liquider, le cas échéant, l’astreinte prononcée,
– de condamner l’association défenderesse à payer respectivement aux demanderesses la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens incluant les frais d’huissier,
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 16 mars 2016, a été renvoyée à l’audience du 30 mars 2016.
Vu les conclusions en défense de l’association Égalité et Réconciliation, déposées à l’audience du 30 mars 2016, qui nous demande :
– de constater, in limine litis, la nullité de l’assignation délivrée le 16 février 2016, la caducité de l’assignation délivrée le 22 mars 2016, l’extinction de l’instance,
– à titre principal, de constater que le site de l’association mentionne le directeur et codirecteur de la publication, l’absence de trouble manifestement illicite, de dire n’y avoir lieu à référé, de lui donner acte qu’elle mettra en place un dispositif de signalement dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir,
– de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de modérer le montant de l’astreinte dans le cas où elle serait prononcée,
Vu les conclusions d’intervention volontaire de l’association Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples, déposées à l’audience du 16 mars 2016, qui nous demande, au visa des articles 808, 809 alinéa 1 du code de procédure civile, des articles 6.I-7 et 6.III.1 de la loi du 21 juin 2004 :
– de dire recevable et bien fondée son intervention volontaire,
– d’ordonner à l’association défenderesse, en sa double qualité d’éditeur et d’hébergeur du site internet “Egalité et Réconciliation”, accessible à l’adresse www.egaliteetreconciliation.fr d’avoir à mettre à disposition du public, dans un standard ouvert :
– un dispositif facilement accessible et visible permettant de porter à la connaissance de l’association défenderesse les messages, dessins ou écrits susceptibles de contrevenir notamment aux dispositions des articles 23 et 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 sanctionnant le délit d’incitation à la haine raciale et des articles 23 et 24 alinéa 5 sanctionnant le délit d’apologie de crimes contre l’humanité,
– le nom des directeur ou codirecteur de la publication, et, le cas échéant, du responsable de la rédaction du site,
– d’assortir cette injonction d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance,
– de se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée,
– d’ordonner la réouverture des débats à une date qu’il plaira afin de vérifier la bonne exécution de ses obligations, et, liquider, le cas échéant, l’astreinte prononcée,
– de condamner l’association défenderesse lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions d’intervention volontaire de l’association Sos Racisme – Touche pas à mon pote, déposées aux audiences des 16 et 30 mars 2016, qui nous demande, au visa des articles 808, 809 alinéa 1 du code de procédure civile, des articles 6.I-7 et 6.III-1 de la loi du 21 juin 2004 :
– de dire recevable et bien fondée son intervention volontaire,
– d’ordonner à l’association défenderesse, en sa double qualité d’éditeur et d’hébergeur du site internet “Egalité et Réconciliation”, accessible à l’adresse www.egaliteetreconciliation.fr d’avoir à mettre à disposition du public, dans un standard ouvert :
– un dispositif facilement accessible et visible permettant de porter à la connaissance de l’association défenderesse les messages, dessins ou écrits susceptibles de contrevenir notamment aux dispositions des articles 23 et 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 sanctionnant le délit d’incitation à la haine raciale et des articles 23 et 24 alinéa 5 sanctionnant le délit d’apologie de crimes contre l’humanité,
– le nom des directeur ou codirecteur de la publication, et, le cas échéant, du responsable de la rédaction du site,
– d’assortir cette injonction d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance,
– de se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée,
– d’ordonner la réouverture des débats à une date qu’il plaira afin de vérifier la bonne exécution de ses obligations, et, liquider, le cas échéant, l’astreinte prononcée,
– de condamner l’association défenderesse lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions d’intervention volontaire de l’association Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme, déposées à l’audience du 30 mars 2016, qui nous demande, au visa des articles 6, 31, 329, 330, 700, 808 et 809 du code de procédure civile, des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, des articles 6.I.7 et 6.III.1 de la loi du 21 juin 2004 :
– de dire recevable et bien fondée son intervention volontaire,
– de constater la violation des dispositions d’ordre public de la loi du 21 juin 2004,
– d’ordonner à l’association défenderesse, en sa double qualité d’éditeur et d’hébergeur du site internet “Egalité et Réconciliation”, accessible à l’adresse www.egaliteetreconciliation.fr d’avoir à mettre à disposition du public, dans un standard ouvert :
– un dispositif facilement accessible et visible permettant de porter à la connaissance de l’association défenderesse les messages, dessins ou écrits susceptibles de contrevenir notamment aux dispositions des articles 23 et 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 sanctionnant le délit d’incitation à la haine raciale et des articles 23 et 24 alinéa 5 sanctionnant le délit d’apologie de crimes contre l’humanité,
– le nom des directeur ou codirecteur de la publication, et, le cas échéant, du responsable de la rédaction du site,
– d’assortir cette injonction d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance,
– de se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée,
– d’ordonner la réouverture des débats à une date qu’il plaira afin de vérifier la bonne exécution de ses obligations, et, liquider, le cas échéant, l’astreinte prononcée,
– de condamner l’association défenderesse lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
– de rappeler l’exécution provisoire de la décision,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 30 mars 2016, le conseils des associations demanderesses sollicitant le rejet des moyens de procédure, les
conseils des associations intervenantes volontaires s’associant à cette demande de rejet.
A l’issue de l’audience il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 13 avril 2016 par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
Sur les faits :
Les associations Union des Etudiants Juifs de France et J’Accuse… ! Action Internationale pour la Justice (AIPJ), régies par la loi du 01er juillet 1901, ont notamment pour objet la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et le négationnisme.
L’association Égalité et Réconciliation a, aux termes de l’assignation, la promotion des idées de son président, Monsieur A. X.
Elle édite et héberge le site internet www.egaliteetreconciliation.fr.
Les associations demanderesses indiquent que leur attention est régulièrement attirée par la présence, sur ce site, de textes, images ou dessins susceptibles de contrevenir aux dispositions sanctionnant l’apologie de crimes contre l’humanité et l’incitation à la haine raciale, sans que, pour autant, ne soit mis à disposition du public un dispositif facilement accessible et visible permettant de porter à connaissance de l’hébergeur ce type de contenus illicites, conformément aux dispositions pénalement réprimées de l’article 6.I.-7. de la loi pour la confiance dans l’économique numérique.
Elles font également état de ce que les dispositions relatives au nom du directeur ou du codirecteur de la publication, prévues par l’article 6.III.-1. de cette même loi ne sont pas plus respectées sur le site en cause, au regard du fait qu’est indiquée de manière mensongère l’identité de G. Z. et A. Y., qui purgent des peines de réclusion criminelle leur interdisant le rôle qui leur est effectivement attribué.
Sur les interventions volontaires :
Les associations Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples, SOS Racisme – Touche pas à mon pote et Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme justifient, de par la production de leurs statuts, avoir pour objet la lutte contre le racisme.
Il convient, dans ces conditions, de les recevoir en leurs interventions volontaires, qui ne font l’objet d’aucune contestation par les associations en demande et en défense.
Sur la nullité :
L’association Égalité et Réconciliation indique que la première assignation délivrée à son égard portait une date erronée, de sorte qu’elle serait nulle en application des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile.
Il y a lieu toutefois de relever que l’assignation fournie par les associations demanderesses porte mention qu’elle a été délivrée le 12 février 2016 – le terme “QUATORZE” étant barré et remplacé par la mention “SEIZE” – et que l’huissier précise avoir signifié la décision au siège de l’association le 12 février 2016.
Ainsi, la première assignation a été délivrée à une date précise – qui n’est d’ailleurs pas contestée dans les écritures de la défenderesse -, conformément aux dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, la seule indication d’une correction d’une erreur matérielle par l’huissier n’étant pas de nature à en affecter la validité.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Sur les demandes :
L’article 808 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 809, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
De plus, en application de l’article 6.I.-7. de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l’autorité judiciaire.
Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, de l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences faites aux femmes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 227-23 et 227-24 et 421-2-5 du code pénal.
A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l’obligation, d’une part, d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l’alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services, et, d’autre part, de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
Tout manquement à ces obligations est puni des peines prévues au 1 du VI.
En outre, l’article 6.-III.-1. de la même loi dispose que les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :
a) S’il s’agit de personnes physiques, leurs noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;
b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ;
c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;
d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I.
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal.
En l’espèce, il y a lieu de remarquer, à titre liminaire, que l’association Égalité et Réconciliation ne conteste pas qu’elle héberge et édite le site www.egaliteetreconciliation.fr, ces qualités résultant d’ailleurs des mentions du site.
En outre, les mêmes mentions désignent, respectivement en qualité de directeur de la publication et d’ “adjoint” au directeur de la publication, les nommés A. Y. et G. Z.
Sont versées aux débats, par les demanderesses et les intervenantes volontaires, diverses pièces, notamment :
– un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10 février 2016 qui, malgré le nom d’un tiers supposé, tel qu’indiqué sur le site, a considéré qu’A. X. devait être considéré comme le directeur de la publication du site ; cette décision n’apparaît pas présenter un caractère définitif ;
– un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 février 2016 condamnant A. X. à une peine de 5.000 euros d’amende pour injure publique aggravée, mention étant faite que cette décision fait l’objet d’un pourvoi en cassation ;
– une notice de l’encyclopédie en ligne Wikipedia faisant état qu’A. Y. a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;
– un article du site ladepeche.fr mentionnant une condamnation de G. Z. à la peine de 30 ans de réclusion criminelle.
Sur ce, en premier lieu, s’agissant du dispositif de signalement des contenus illicites au sens de l’article 6.I.-7. de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’association Égalité et Réconciliation ne conteste pas en avoir la charge, faisant simplement état que le site est animé par des bénévoles et demandant un délai d’un mois pour la mise en place.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande formée par les associations demanderesses et intervenantes volontaires, dans les conditions indiquées au dispositif, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte ou à réouverture des débats, en l’absence de contestation de la part de l’association Égalité et Réconciliation.
En second lieu, s’agissant du nom du directeur de la publication et du codirecteur de la publication, il y a lieu de constater que l’association défenderesse conteste toute fraude et fait état qu’elle a désigné deux personnes physiques aux fins d’assumer ces charges.
A cet égard, seule une enquête pénale est de nature à établir la fraude telle qu’alléguée en demande, ce par diverses investigations techniques et par l’audition des personnes en cause, étant observé que le manquement aux obligations de l’article 6.-III. de la loi pour la confiance dans l’économie numérique constitue une infraction pénale et peut donc donner lieu à l’ouverture d’une enquête.
En l’état de référé, la demande tendant à voir désigner un directeur de la publication, qui suppose une caractérisation évidente et non contestable d’un comportement frauduleux au regard des mentions actuelles, se heurte à une contestation sérieuse, et n’apparaît pas non plus justifiée par l’existence d’un différend ou par un trouble manifestement illicite, au sens des articles 808 et 809 du code de procédure civile.
Concernant cette demande, il y a donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Recevons les associations Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples, SOS Racisme – Touche pas à mon pote et Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme en leurs interventions volontaires ;
Rejetons le moyen de nullité soulevée par l’association Égalité et Réconciliation ;
Ordonnons à l’association Egalite et Réconciliation de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant de porter à sa connaissance les contenus illicites, au sens de l’article 6.I.-7. de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans le délai d’un mois à compter de signification de la présente ordonnance, étant rappelées les dispositions de cet article :
“Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, de l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences faites aux femmes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 227-23 et 227-24 et 421-2-5 du code pénal.
A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données”,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Constatons l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal : Thomas Rondeau (vice-président), Pascale Lucido (greffier)
Avocats : Me Stéphane Lilti, Me Lahcene Drici, Me Michaël Ghnassia, Me Jean-louis Lagarde, Me Ilana Soskin
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.