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Jurisprudence : E-commerce

mardi 19 avril 2016
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Tribunal de commerce de Paris, 15ème ch., jugement du 11 avril 2016

Clim Froid / Linkeo.com et Fidel

contrat de location - contrat de prestation - dysfonctionnements - indivisibilité des contrats - inexecution - résolution judiciaire - site internet

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

La société Sarl Clim Froid 83 (ci-après Clim Froid) exerce depuis 2001 une activité de vente et d’installation d’équipement thermiques et de climatisation. Pour promouvoir son activité commerciale elle a signé avec la société Sa Linkeo.com (ci-après Linkeo) le 7 mars 2013, un « bon de commande valant contrat de prestation et de location d’une solution logicielle ».

Selon l’article 12 des conditions générales du contrat de location, ce contrat a été consécutivement cédé à la société Fidel devenue bailleur et Clim Froid s’est engagée à verser 48 mensualités de 300 euros HT sur une durée de 48 mois, outre des frais de mise en service de 1.800 euros HT.

Considérant que Je site internet ne correspondait pas à ses attentes et aux conditions contractuelles, Clim Froid a fait procéder à un constat d’huissier le 17/05/2013 et ne s’estimant toujours pas satisfaite mettait en demeure par lettre du 20/03/2014 Linkeo d’exécuter ses obligations contractuelles puis informait Fidel par LRAR du 14/04/2014 qu’elle cessait le paiement des échéances au titre du contrat.

Linkeo a contesté ces allégations par LRAR le 16/04/2014 et Fidel faute d’avoir obtenu le paiement des échéances contractuelles, a résilié le contrat par LRAR du 1/10/2014 et sollicite à titre reconventionnelle paiement de la somme de 12.600 euros restant due à ce titre.

C’est ainsi que se présente l’affaire.

LA PROCÉDURE :

Par acte extrajudiciaire du 26 mai 2014 signifié à personne se déclarant habilitée, Clim Froid assigne Linkeo.com devant ce tribunal aux fins de prononcer la nullité du contrat conclu le 7 mars 2013 avec Linkeo et à titre subsidiaire de juger que Linkeo a manqué à ses obligations et en conséquence prononcer la résolution du contrat et faire droit à diverses indemnités outre une demande en dommages et intérêts pour publicité commerciale trompeuse, la publication du jugement, l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire et les dépens étant sollicités.

A l’audience du 23 janvier 2015 le juge chargé d’instruire l’affaire a renvoyé l’affaire pour mise en cause de la société Fidel par Clim Froid.

Par acte extrajudiciaire du 27 février 2015, signifié à l’étude de l’huissier, le destinataire étant absent, Clim Froid assigne Fidel en intervention forcée devant ce tribunal et demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat et de différentes clauses et conditions générales du contrat de location, dire que les contrats de prestation et de location sont indivisibles et en conséquence, à titre principal, prononcer la nullité du contrat conclu entre Clim Froid et Linkeo.com et faire droit à diverses mesures ;

Par cet acte, et aux audiences des 10 avril 2014, 25 septembre, 23 octobre et 4 décembre 2015, Clim Froid demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
– Sur la nullité des contrats
o Dire et juger que l’objet du contrat du 7 mars 2013 n’est pas certain en ce que les engagements de Linkeo ne sont pas identifiables ;
o Dire et juger que compte tenu de l’indétermination de l’objet du contrat, Clim Froid a commis une erreur sur l’objet même des droits cédés et n’a donc pu valablement fournir son consentement ;
o En conséquence prononcer la nullité du contrat conclu le 7 mars 2013 entre la société Linkeo et Clim Froid ;
A titre subsidiaire,
– Sur la résolution judiciaire des contrats aux torts de Linkeo
o Dire et juger que Linkeo a manqué à son obligation de bonne foi, de délivrance conforme et d’information et de conseil ;
o En conséquence, prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 7 mars 2013 entre la société Linkeo et Clim Froid, contrat partiellement cédé à Fidel ;
En tout état de cause,
– Prononcer la nullité de la clause pénale de l’article 5.4 des conditions générales de vente, ou à titre subsidiaire en modérer le montant à 1 euros ;
– Prononcer la nullité de la clause limitative de responsabilité de l’article 12.7 des conditions générales de vente ;
– Prononcer la nullité du contrat de location financière entre les sociétés Fidel et
Linkeo ;
Sur l’indemnisation de Clim Froid,
– Condamner Linkeo à verser à Clim Froid la somme de 3.000 euros au titre du préjudice né du déséquilibrage significatif introduit par Linkeo ;
– Condamner Linkeo à verser à Clim Froid la somme de 7.176 euros au titre de la perte subie et 72.000 euros au titre du gain manqué ;
– Condamner Linkeo à relever et garantir Clim Froid de toutes les sommes, dommages et intérêts et indemnités qui pourraient être exigées par Fidel à Clim Froid ;
Au surplus,
– Dire et juger que Fidel et Linkeo de par leur collusion avec Linkeo, sont à l’origine d’un préjudice moral distinct dont Clim Froid est légitime à demander réparation ;
– Condamner solidairement Fidel et Linkeo à verser à Clim Froid la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
En tout état de cause,
– Condamner solidairement Fidel et Linkeo à litre de complément de dommages et intérêts, à prendre en charge la parution de l’arrêt à intervenir (SIC) dans trois journaux au choix de Clim Froid dans la limite de 2.000 euros HT maximum par insertion, soit au total 6.000 euros HT ;
– Condamner solidairement Fidel et Linkeo à payer à Clim Froid la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
– Condamner Fidel aux entiers dépens de l’instance ;
– Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Linkeo et Fidel concluent aux audiences des 24 octobre 2014, 25 septembre, 23 octobre et 4 décembre 2015. Dans le dernier état de leurs prétentions, elles demandent au tribunal de :
• Constater que Linkeo a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et en conséquences,
• Débouter Clim Froid de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
• limiter toute condamnation de Linkeo en principal, frais et accessoires à la somme de 1.000 euros ;
A titre reconventionnel,
• Condamner Clim Froid à payer à Fidel, la somme de 12.600 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2014 ;
En tout état de cause :
• Condamner Clim Froid à payer à Fidel la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
• Condamner Clim Froid à payer à Linkeo la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
• Exécution provisoire et dépens requis.

L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen duquel l’affaire est confiée.

Les parties sont, en dernier lieu convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 février 2016, à laquelle toutes deux se présentent.

Lors de cette audience les parties réitèrent leurs demandes.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 11 avril 2016 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

Clim Froid soutient que le contrat qu’elle a signé constitué de conditions générales de location et de conditions générales de prestations sont indiscutablement indivisibles; que les prestations de Linkeo n’ont jamais été exécutées normalement et c’est pourquoi elle a fait dresser constat d’huissier et mis en demeure Linkeo de remplir ses obligations contractuelles ; qu’elle n’a pas même copie du PV de réception produit par les défenderesses dont la date démontre la mauvaise foi de Linkeo, car elle ne pouvait aucunement déclarer le 21 mars 2013 être satisfaite des prestations alors que de nombreux courriels échangés entre les parties démontraient que rien n’était encore en place ; que bien plus elle n’avait même pas les codes d’accès informatiques à son site et que c’est même Madame Julie D. de Linkeo qui suite à sa visite sur site proposait la résiliation du contrat, ce qui est attesté par les personnes présentes ;
Que le contrat est nul pour absence d’objet ou à tout le moins erreur sur l’objet des droits cédés ayant entraîné le vice du consentement de Clim Froid ;
Que subsidiairement et de par les nombreux manquements des défenderesses il devra être fait droit à sa demande de résolution judiciaire aux torts de Linkeo et Fidel ;
Que pour tous ces motifs il sera fait droits aux demandes indemnitaires sollicitées.

Linkeo et Fidel répliquent que Linkeo a cédé conformément aux conditions contractuelles l’encaissement des loyers à Fidel devenu le bailleur ; que Fidel n’est pas responsable des manquements de Linkeo qui ne sont au demeurant aucunement démontrés ; Linkeo a répondu à toutes les demandes de son cocontractant qui a cessé de lui-même de fournir les éléments techniques permettant la mise à jour du site internet ;
Que la solution logiciel a bien été livrée, que Clim Froid la confond avec la réalisation de son site internet qui lui revenait ; que le PV de réception dûment signé par Clim Froid démontre que les obligations de Linkeo ont été parfaitement exécutées ;
Qu’à titre subsidiaire toute condamnation devra être limitée à la somme de 1.000 euros conformément au contrat ;
Qu’il conviendra de condamner Clim Froid à payer à Fidel la somme de 12.600 euros au titre des loyers impayés outre l’article 700 du CPC.

DISCUSSION

1. Sur la validité du contrat

1.1. Sur la nullité du contrat

Attendu que la demanderesse prétend que l’objet du contrat du 7 mars 2013 n’est pas certain en ce que les engagements de Linkeo ne sont pas identifiables ;

Qu’il apparaît à la lecture du contrat que celui-ci porte sur des prestations devant aboutir à la livraison du site internet marchand de Clim Froid et la location de la solution logicielle en découlant ; que différentes prestations sont proposées dans un formulaire type où les cases sélectionnées sont à cocher; qu’il apparaît que les rubriques cochées sont celles sélectionnées par Clim Froid pour faire partie intégrante des prestations choisies au titre de ce contrat; que les cases « pack E-commerce » et « création graphique Design+ », « référencement Beginner », réseaux sociaux Facebook et Google sont cochées ; qu’il est indiqué à la rubrique « fiche technique, nombre de pages : 6+1 est écrit de manière manuscrite apparente, module E-Commerce la case VPC est cochée. Dans la partie éléments à fournir, nom de domaine, achat : clim-shopping.com et clim-shopping.fr sont notés de manière manuscrite ;
Que les conditions financières sont reprises de manière détaillée, tant pour les frais de mise en service que dans la partie abonnement, de sorte que Clim Froid s’engageait clairement à payer 48 échéances mensuelles de 300 euros HT soit comme il est écrit 358.80 euros TTC outre la somme de 2.152,80 euros TTC pour la mise en service ;

Attendu encore que la demanderesse prétend que compte tenu de l’indétermination de l’objet du contrat, Clim Froid a commis une erreur sur l’objet même des droits cédés et n’a donc pu valablement fou mir son consentement ;

Qu’il apparaît des plaidoiries que ce moyen est relatif à la propriété du site internet au visa de l’article 2 des conditions générales et que Clim Froid se serait méprise sur le fait qu’elle ne serait pas propriétaire de son site mais seulement locataire ; que toutefois l’objet du contrat est clairement la location d’une solution logicielle et le terme d’abonnement avant la signature des parties ne doit pas faire penser à un professionnel qu’il acquiert la propriété de la solution logicielle qui constitue son site internet; qu’à contrario il est bien précisé s’agissant des noms de domaine « achat » et l’ensembles des conditions générales du contrat fait bien référence à une location et non une vente ;

En conséquence, le tribunal déboutera la société Clim Froid de sa demande de nullité du contrat conclu avec Linkeo le 7 mars 2013, de ces chefs.

1.2. Sur la résolution judiciaire du contrat aux torts de Linkeo.com

Attendu que l’article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ;

Attendu que Clim Froid prétend que Linkeo a manqué à son obligation de bonne foi, de délivrance conforme et d’information et de conseil, que son consentement a été vicié ;

Qu’à l’appui de ses allégations elle produit de nombreuses pièces, un constat d’huissier, des mises en demeure, des courriels et deux attestations conformes à l’article 202 du CPC de personnes tiers présentes dans les locaux de Clim Froid le 21 février 2014 à l’occasion de la visite de la commerciale de Linkeo constatant les dysfonctionnements du site et proposant consécutivement la résiliation du contrat ;

Mais attendu qu’il conviendra en premier lieu d’analyser les conditions d’entrée en vigueur de la convention et son opposabilité à Clim Froid en référence à l’article 13 « entrée en vigueur- durée – renouvellement- préavis » ;

Que cet article dispose notamment : « le présent contrat prend effet à compter de sa signature par la dernière des deux parties. Sa durée est fixée irrévocablement par les conditions particulières. Le contrat est conclu sous la condition résolutoire de la signature du procès-verbal de réception » ; que la signature de Fidel n’apparaît aucunement sur l’ensemble des documents contractuels produits au débat, de sorte que les parties contractantes ne sont que Clim Froid et Linkeo ;

Attendu que, bien que Clim Froid déclare ne pas avoir copie du PV de réception, celui-ci est produit par les défenderesses portant cachet commercial et signature de Clim Froid à la date du 21 mars 2013 ;

Attendu cependant que force est de constater que ce procès-verbal n’est pas signé par Linkeo dans l’espace prévu pourtant par elle à cet effet, y étant précisé « signature et cachet » que dès lors, en référence à l’article susvisé « le présent contrat prend effet à compter de sa signature par la dernière des deux parties » et par analogie, le PV qui n’est pas signé par Linkeo n’a pas de valeur contractuelle et ne saurait donc être opposable à Clim Froid, comme point de départ de ta relation contractuelle ;

Attendu qu’il convient toutefois d’analyser si, faute de PV de réception en bonne et due forme, les prestations contractuelles y figurant étaient bien exécutées comme il y est dit à la date du 21 mars 2013 : que ce procès-verbal qui est signé par Clim Froid en date du 21 mars 2013 porte mention pré-dactylographié (toutes les cases sont cochées sans choix possible du signataire) : « le client déclare: avoir réceptionné la solution logicielle ( … ) à l’adresse clim-shopping.com ( .. .) avoir vérifié la conformité de ladite solution avec les termes du contrat, avec le cahier des charges établi avec Linkeo.com, avec ses besoins et les caractéristiques voulues et déterminées par lui, en avoir contrôlé le bon fonctionnement,
en conséquence les déclarer conforme à sa commande ( … ) »
;

Attendu que Clim Froid démontre par ses nombreux échanges courriels avant et après le 21 mars 2013, le constat d’huissier du 17 mai 2013, la visite de la commerciale de Linkeo le 21 février 2014 (courriel de sa part et attestations) et sa mise en demeure du 20 mars 2014 que le site internet n’est aucunement livrable et certainement pas opérationnel, en ce que les rubriques essentielles à ta présentation des produits ne comportent aucune information ni visuel autre que les mots « pages en cours de maintenance »; que les coordonnées du client ne sont pas mêmes visibles sur la page « notre société » ;

Attendu encore qu’il est produit un courriel du 14 mai 2013 qui démontre que Linkeo adressait ce jour à Monsieur B. de Clim Froid ses codes d’accès pour son site internet selon les termes suivants : « comme convenu lors de notre entretien téléphonique de ce jour, veuillez trouver ci-dessous tous les éléments dont vous aurez besoin pour la suite de votre projet »; que le courriel conclu : « nous avons besoin de votre implication afin de faire avancer au mieux votre projet … la validation de votre site internet… Sans retour de votre part sous 10 jours, nous procéderons à la mise en ligne définitive. A cette occasion, nous vous enverrons vos contacts utiles pour la gestion quotidienne de votre site internet » ;

Attendu que ce courriel adressé par « production@linkeo.com » est édifiant en ce qu’il contredit catégoriquement que le client ait pu signer sans vice de son consentement un PV de réception daté du 21 mars 2013 alors que, comme Clim Froid l’affirme, tant la solution logicielle que ce qui constitue son site internet n’étaient en rien livrés et conformes à la commande et aux souhaits du client, contrairement aux mentions dactylographiées du PV de réception produit ;

Attendu qu’il est démontré par le courriel du 5 mars 2014, soit presque un an plus tard, à l’occasion d’un rendez-vous de Madame Julie D. de Linkeo que les parties se sont rencontrés le 21 février 2014 pour constater et conclure aux dires de la préposée de Linkeo :« suite à nos derniers échanges et au vu des éléments pris le jour de notre rencontre, je vous ai proposé suite à votre demande de faire le nécessaire auprès de notre service concerné afin de résilier votre contrat, je vous ai également prévenu que cela prenait quelques jours » ; qu’il appert de ces constatations que Linkeo a donc gravement manqué à ses obligations contractuelles, d’une part en ne les exécutant pas dans un délai raisonnable ni après interpellation, mais encore en faisant signer par Clim Froid un PV de réception lui permettant de dégager sa responsabilité ultérieurement et de justifier peut être auprès de Fidel de la bonne exécution de ses prestations dans le cadre de la cession de la partie location â celle-ci ; que Clim Froid a pourtant payé les frais de mise en service et les premières échéances contractuelles démontrant sa bonne foi ; que Linkeo n’ayant pas exécuté ses obligations contractuelles c’est â bon droit que Clim Froid a selon le principe d’exception d’inexécution, interrompu le versement des loyers afférents ; que la mauvaise foi de Linkeo est avérée au regard de la présente procédure alors qu’elle proposait d’elle-même la résiliation de la convention dès le 5 mars 2014 ;

Attendu que Linkeo ne produit aucune lettre informant Clim Froid de la cession du contrat de location à Fidel, qui ne produit pas même la facture par laquelle Linkeo lui aurait cédé la partie location financière du contrat ;

Attendu que le contrat portant prestations et location est présenté à la signature de Clim Froid par le commercial de Linkeo, qu’il s’agit d’un seul document dont seules les conditions générales de vente et de location sont distinctes, mais qu’il apparaît au bas des conditions de location financières le logo de Linkeo seul; que de toute évidence ce que les défenderesses considèrent comme deux contrats distincts ne représentent qu’une seule opération économique elles conventions, non distinctes, seront dès lors dites indivisibles ;

En conséquence les manquements de Linkeo seront opposables à Fidel et la résolution du contrat de prestation entraînera la résolution du contrat de location aux torts de Linkeo et Fidel qui en assumeront toutes les conséquences pour la part leur revenant ;

Le tribunal prononcera en conséquence la résolution judiciaire du contrat conclu le 7 mars 2013 avec Linkeo et partiellement cédé à Fidel et dira qu’il y aura lieu de remettre les parties dans l’état antérieur à la signature de la convention.

2. Sur les demandes indemnitaires de Clim Froid

Attendu que Clim Froid sollicite la condamnation de Linkeo aux sommes de 3.000 euros pour le préjudice né du déséquilibre significatif introduit par Linkeo, la somme de 7.176 euros au titre de la perte subie et 72.000 euros au titre du gain manqué ;

Attendu que Fidel ne démontre pas à quel moment elle est devenue le bailleur du contrat de location en lieu et place de Linkeo ; que les conditions générales du contrat sont indivisibles et qu’il ressort des plaidoiries et des conclusions des défenderesses, que Fidel ne demande pas, dans le cadre de la résolution judiciaire, le remboursement par Linkeo des sommes que Fidel lui aurait versées, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de remboursement des sommes versées par Clim Froid au titre du contrat par Linkeo, Fidel ne démontrant pas qu’elle a acquis la propriété de la solution logicielle pour la donner à bail ; qu’au litre du contrat, le bailleur est dès l’origine Linkeo, la cession à Fidel ou Locam étant optionnelle ; qu’en tout état de cause, les frais de mise en service ont bien été versés à Linkeo directement ;

Attendu qu’il y a donc lieu de faire droit au remboursement des sommes versées par Clim Froid au titre de ce contrat, le tribunal condamnera Linkeo à lui rembourser la somme de 7.176 euros selon les termes de sa demande à ce titre, déboutant du surplus au titre du gain manqué et du déséquilibre significatif non justifiés ;

3. Sur la demande pour préjudice moral

Attendu que Clim Froid prétend avoir subi un préjudice moral distinct par la collusion entre la société Linkeo et la société Fidel qu’elle évalue à 3.000 euros ;

Attendu que les graves manquements et la mauvaise foi de Linkeo qui a tenté de démontrer par la présente procédure qu’elle avait exécuté ses prestations convenablement alors que les courriels de ses préposés ont démontré qu’elle avait parfaitement connaissance de ses manquements justifiant par ailleurs la résiliation de la convention ; qu’un procès aurait dû être évité ;

Que cette attitude n’a pas manqué de causer un préjudice distinct, de celui ouvrant droit au remboursement des sommes versés indûment, qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros, conformément à la demande ;

En conséquence le tribunal condamnera solidairement Linkeo et Fidel à payer à Clim Froid la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

4. Sur la demande de publication

Attendu qu’au stade du premier degré de juridiction il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande qui serait susceptible de constituer une sanction disproportionnée avec la réparation que le tribunal estime juste au regard des faits de la présente instance.

En conséquence Clim Froid sera déboutée de sa demande à ce titre.

5. Sur la demande reconventionnelle de Fidel

Attendu que Fidel demande reconventionnellement la condamnation de Clim Froid à lui payer la somme de 12.600 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2014 ;

Attendu que la résolution du contrat a été jugée aux torts de Linkeo et s’impose à Fidel par l’indivisibilité des contrats de prestation et de location : que la résolution a entraîné le remboursement à Clim Froid des sommes payées au titre du contrat ;

En conséquence Fidel sera naturellement déboutée de cette demande.

6. Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que Clim Froid a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner solidairement Linkeo el Fidel à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

Qu’il y a lieu, corrélativement de débouter Linkeo et Fidel de leur propre demande à ce titre ;

7. Sur les autres demandes

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’étudier les demandes subsidiaires, autres ou plus amples de la demanderesse au regard de la présente décision qui fait droit à la résolution judiciaire ;

8. Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, que le tribunal l’estime nécessaire ; qu’il convient, en conséquence, d’ordonner cette mesure, sans constitution de garantie ;

9. Sur les dépens

Attendu que Linkeo succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens ;

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

• prononce la résolution judiciaire du contrat conclu le 7 mars 2013 avec la Sa Linkeo.com et partiellement cédé à la Sas Fidel, aux torts de la Sa Linkeo.com,

• condamne la Sa Linkeo.com à payer à Sarl Clim Froid 83 la somme de 7.176 euros au titre des sommes versées indûment au titre du contrat,

• condamne solidairement la Sa Linkeo.com et la Sas Fidel à payer à la Sarl Clim Froid 83 la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

• condamne solidairement la Sa Linkeo.com et la Sas Fidel à payer à la Sarl Clim Froid 83 la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

• ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,

• condamne la Sa Linkeo.com aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 121,44 € dont 20,02 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2016, en audience publique, devant M. Hervé Lefebvre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Gérard Temeyre et M. Pascal Gagna.
Délibéré le 11 mars 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le Tribunal : Hervé Lefebvre, Gérard Temeyre et Pascal Gagna (juges), Brigitte Pantar (greffier)

Avocats : Me Gérard Haas, Me Jean-Luc Schmerber, Me Jean François Puget, SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Jean-Didier

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