Jurisprudence : E-commerce
Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 2, arrêt du 15 avril 2016
Debonix France / Quincaillerie Angles
concurrence déloyale - investissement - parasitisme - réparation - reproduction de site internet - risque de confusion - site internet
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 février 2014 – Tribunal de commerce de PARIS – Affaires contentieuses 15ème chambre – RG n°2012072530
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette Perrin, Présidente, et par Mme Carole Trejaut, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société Debonix France a pour activité la vente d’une gamme d’outillages électroportatifs et semi-stationnaires dans un magasin situé à Annecy et sur un site internet accessible à l’adresse
Ayant découvert, en juin 2012, que l’un de ses concurrents, la société Quincaillerie Angles, exerçant une activité de vente dans le même domaine, avait mis en ligne une nouvelle version de son site internet accessible à l’adresse
Par jugement contradictoire rendu le 14 février 2014, le tribunal de commerce de Paris a débouté la requérante de l’ensemble de ses demandes en la condamnant à verser à la défenderesse la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2015 la société par actions simplifiée Debonix France, appelante, demande pour l’essentiel à la cour – après redistribution au sein de ses chambres intervenue le 1er juillet 2015 -, au visa de l’article 1382 du code civil, d’infirmer le jugement, de considérer que la société Quincaillerie Angles a commis une faute en s’appropriant indûment les investissements réalisés pour créer et développer son site internet et :
de la condamner à lui verser la somme indemnitaire de 75.000 euros, sauf à parfaire, d’ordonner, sous astreinte, une mesure de publication en page d’accueil du site de l’intimée ainsi que par voie de presse,
de condamner l’intimée à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 février 2016, la société par actions simplifiée
Quincaillerie Angles prie, en substance, la cour, sous même visa, de considérer qu’elle n’a commis aucune faute de parasitisme ni aucune autre faute de nature délictuelle à l’encontre de l’appelante, de confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions et de débouter l’appelante de ses entières prétentions en la condamner à lui verser la somme de 16.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur l’action en parasitisme
Considérant que l’appelante reproche au tribunal d’avoir commis une erreur de droit en exigeant la démonstration d’un risque de confusion, d’avoir en outre, à tort, pris en considération le fait que la société Quincaillerie Angles avait elle-même réalisé des investissements pour la création de son propre site et d’avoir non seulement porté une appréciation erronée sur les faits de l’espèce mais aussi de s’être mépris en déduisant d’une prétendue absence de préjudice l’absence de faute alors qu’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il simplement moral, d’une faute lorsqu’elle est caractérisée en matière de concurrence déloyale et de parasitisme ;
Considérant, ceci rappelé, que la société Debonix se prévaut d’une présentation de son site internet caractérisée par la succession de six rubriques dont la combinaison permet de le singulariser, à savoir :
l’ordre d’apparition et l’emplacement des rubriques, soit de haut en bas de la page : le chapeau du site // l’offre du moment // les « ventes flash » // « nos engagements » // « nos marques » // newsletter, le type et le contenu des rubriques :
¤ (dans le chapeau) la présentation, de gauche à droite, de son logo, du numéro de contact à droite de la rubrique portant la mention « Une question ? Un conseiller vous répond » suivi du numéro de service, d’une barre de moteur de recherche au milieu de la rubrique et enfin d’un accès au compte personnel et au panier,
¤ (dans la rubrique l’offre du moment) la présentation d’offres distinctes des ventes flash mises en évidence avec, à leur gauche, la présence d’un onglet en vis-à-vis, outre un système incitatif à l’achat par un déroulement automatique desdites offres accompagnées de vignettes au bas de la rubrique qui peuvent être cliquées pour faire apparaître un visuel du produit en son centre, lequel se trouve valorisé par un système novateur d’harmonisation de la couleur du fond,
¤ (dans la rubrique les « ventes flash ») selon cette dénomination spécifique, l’introduction d’un système de vente « à prix cassés » dont la validité est limitée à un laps de temps très réduit présentant uniquement deux produits sous forme de vignettes accolées et la possibilité de cliquer sur un lien intitulé « voir toutes les ventes flash »,
¤ (dans la rubrique « nos engagements ») le regroupement des services offerts par la société Debonix pour inciter le client à l’achat selon un découpage en trois parties distinctes
(« 5x fois sans frais » // « remboursons la différence » // « livraison offerte »),
¤ (dans la rubrique « newsletter ») la présence d’un texte incitatif, soit : « inscrivez-vous à notre newsletter (actualité, nouveautés, promotions) » ;
Qu’elle justifie, par ailleurs, des investissements consacrés à l’élaboration de ce site marchand, qu’il s’agisse de la facturation, au montant de près de 11.000 euros, de la société Dacrydium dont l’activité porte sur la création de ce type de site ou des efforts intellectuels et humains qu’elle a elle-même déployés, à travers des échanges de courriels avec son prestataire, afin de parvenir à la réalisation de ce site (pièces 9 et 10) ;
Que l’examen comparé des sites
Que pour se dédouaner de toute responsabilité, l’intimée ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme, selon une argumentation retenue par le tribunal, que « la doctrine, étayée en cela par des années de jurisprudence, tend (…) à considérer le risque de confusion comme un élément déterminant pour apprécier l’existence d’actes de parasitisme » (page 10/29 de ses conclusions) ;
Qu’elle ne le peut d’autant moins qu’elle ne produit ni même n’explicite ses références et que force est de considérer que le grief de parasitisme peut être retenu dans la compétition que se livrent, comme en l’espèce, des acteurs économiques concurrents, lorsqu’est exploitée, au détriment du rival, une création qui ne fait pas l’objet d’un droit privatif sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un risque de confusion entre les produits ou leur origine ;
Qu’elle n’est pas non plus fondée à opposer, comme elle le fait, à la société Debonix ce qu’elle nomme la valeur économique intrinsèque des éléments ci-avant explicités en soulignant, pour chacun pris isolément, son caractère usuel ne ressortant pas d’un savoir-faire ou d’un investissement intellectuel, ainsi que la banalité pour un site de présenter des éléments d’identification et, pour un site marchand, de comporter les rubriques sus-évoquées en faisant, notamment, appel à des effets techniques, dès lors que c’est la présentation générale du site résultant de la coexistence et de l’agencement de ses différentes composantes qui est revendiquée en ce qu’elle est porteuse d’une attractivité particulière ;
Que, par ailleurs, la société Debonix réfute à juste titre l’argumentation adverse selon laquelle les points communs entre les sites opposés, que cette dernière qualifie de naturels, s’expliquent rationnellement par des raisons étrangères à toute velléité de parasitisme en exposant qu’assurant un confort de navigation, leurs présentations répondent à des objectifs d’ergonomie connus et recommandés dans une pléthore de sites ou ouvrages destinés à conseiller les éditeurs, qu’en outre, tout site de commerce électronique a pour finalité de transformer le visiteur en acheteur et que tous les sites marchands sont constitués de modules-clé-en-main utilisés par les prestataires de développement de sites e-commerce ;
Qu’il ressort, en effet, du constat d’huissier et des documents produits (pièces 7 et 10), que les deux sites en cause ont une présentation différente de celle des sites concurrents (Outillage-on-line, Foussier, Outillage 2000, Brico Spirit), qu’aucun ne reprend à l’identique celle du site
Qu’en outre, le fait que la société intimée justifie, de son côté, des dépenses exposées pour créer son propre site n’est, pas en soi, de nature à écarter le grief de parasitisme ;
Qu’invoquant à juste titre la similitude de présentation générale des sites respectivement accessibles par les adresses
Qu’il y a lieu de considérer qu’en adoptant comme elle l’a fait une présentation de son site que rien n’imposait, la société Quincaillerie Angles, faussant le jeu d’une saine concurrence, a employé une stratégie commerciale tendant à rechercher une proximité avec le commerce en ligne de son concurrent agissant dans le même domaine de l’outillage, en s’épargnant, ce faisant, toute perte de temps et coûteuses recherches potentiellement
répercutables sur ses prix de vente ou rognant ses bénéfices, et l’a privée, de plus, de l’entier profit qu’elle pouvait légitimement attendre, à terme, de ses investissements, peu important, au stade de l’appréciation de la faute, que le nombre de visiteurs ou le chiffre d’affaires de la société Debonix n’aient pas été sensiblement affectés ;
Que le jugement qui en décide autrement doit, par conséquent, être infirmé ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que pour solliciter l’allocation d’une somme indemnitaire de 75.000 euros, la société Debonix invite la cour à prendre cumulativement en considération le fait qu’elle exerce une grande part de son activité sur internet, le ralentissement de sa croissance à partir du juin 2012 avec une baisse de fréquentation de son site de 2 % malgré ses efforts publicitaires et alors qu’elle avait augmenté de 20 % puis de 17 % les deux trimestres précédents, la réception de plaintes de nombreux clients qui ont confondu les deux sites et, de plus, la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de modifier le site créé en 2011, objet de ses investissements ;
Considérant que si, pour affirmer que cette demande est injustifiée et disproportionnée, l’intimée objecte justement que les chiffres avancés ne tiennent pas compte du contexte saisonnier ou de la situation générale de la concurrence, ni ne sont mis en perspective sur le court ou moyen terme, qu’en outre, les plaintes évoquées ne sont qu’alléguées et que des raisons techniques et de marketing conduisent les opérateurs à modifier régulièrement leurs sites marchands, il n’en demeure pas moins que la faute retenue n’a pu avoir que des conséquences économiques négatives pour la société Debonix privée d’un avantage concurrentiel et de la rentabilisation optimale de ses investissements ;
Qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments il lui sera alloué une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi ;
Que cette somme le réparant à suffisance, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes de publication par ailleurs formées ;
Sur les autres demandes
Considérant que le jugement sera infirmé en ses dispositions fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande d’allouer à la société Debonix une somme de 8.000 euros à ce titre ;
Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, la société Quincaillerie Angles qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel ;
DECISION
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau ;
Dit qu’en exploitant le site internet
Condamne la société Quincaillerie Angles SAS à verser à la société Debonix France SAS la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice ;
Déboute la société Debonix France SAS de ses demandes de publication ;
Déboute la société Quincaillerie Angles SAS de ses prétentions ;
Condamne la société Quincaillerie Angles SAS à verser à la société Debonix France SAS une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour : Colette Perrin (présidente), Sylvie Nerot (conseillère), Véronique Renard (conseillère), Carole Trejaut (greffière)
Avocats : Me Laurent Levy, Me Michaël Piquet-Fraysse, Me Antonin Staub
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